Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_1948 Généré par l'IA

Court convicts defendant of public outrage to good morals for exposing himself without pants at home.

Numéro de cause TALCH23_1948
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of public outrage to good morals under Article 385 of the Penal Code. The court found that the defendant repeatedly exposed himself without pants at the entrance or garage door of his residence, visible to passersby. The judgment imposed a fine of 500 euros and legal fees, warning of potential recidivism consequences.

Regeste Legislator

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Articles 385 du Code pénal; 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal; 1, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 à 633-7 du Code de procédure pénale: Exposing oneself without clothing in a location accessible to the public constitutes the offense of public outrage to good morals.

Mots-clés

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public outrage to good morals exposing oneself home residence passersby visibility Article 385 Penal Code fine and legal fees recidivism warning exhibitionnisme

Dispositions légales citées

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Article 385 du Code pénal
Outrage public aux bonnes mœurs (article 385 du Code pénal).
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 à 633-7 du Code de procédure pénale
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
article 385 du Code pénal
Outrage public aux bonnes mœurs (article 385 du Code pénal).
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Texte complet

Jugt n° 1948/2025

not. 28908/22/CD

3x ex. p./s.prob.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 2 mai 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 16 mai 2025 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

Outrage public aux bonnes mœurs (article 385 du Code pénal).

À l’audience du 16 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de

procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, premier substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 28908/22/CD à

charge du prévenu et notamment les procès-verbaux n°467/2022 et 468 du 8 août 2022 dressés

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Kayldall.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du Docteur Marc GLEIS du 14 avril 2024.

Vu l’ordonnance de renvoi n°1506/24 (Ve) du 27 novembre 2024 rendu par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chef d’infraction à l’article

385 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 2 mai 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Depuis un temps non prescrit au cours du mois d’août 2022 et notamment le 7 août 2022

vers 18.40 heures à ADRESSE2.), sans préjudice quant à des circonstances de temps ou de lieu

plus exactes,

d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur

en l’espèce de s’être à plusieurs reprises exposé sans pantalon au niveau de la porte d’entrée

ou de la porte de garage ouvertes de son domicile de sorte à être vu par les personnes passant

devant son domicile, d’avoir montré son sexe aux passants en jouant avec celui-ci et en se

masturbant, à au moins quatre reprises devant la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.) à

Luxembourg alors que cette dernière passait à vélo devant son domicile. »

À l’audience du 16 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui reprochés

et reconnait l’infraction libellée à son encontre par le Ministère Public.

Le prévenu PERSONNE1.) déclare qu’au moment des faits, il procédait au rangement de son

garage et avait décidé d’ôter son pantalon en raison de la chaleur ambiante. Il indique avoir

consulté des images et vidéos sur son téléphone portable et admet s’être, à un certain moment,

installé de manière consciente à proximité immédiate de l’entrée du garage. Il affirme toutefois

que son comportement n’était nullement dirigé à l’encontre de la mineure et exclut toute

intention malveillante. Enfin, il indique ne pas avoir entrepris de démarches thérapeutiques

auprès d’un médecin ou psychologue, invoquant un profond sentiment de honte qui

l’empêcherait d’aborder ces faits avec un professionnel.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment procès-verbaux

n°467/2022 et 468 du 8 août 2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Kayldall, des déclarations de la plaignante mineure PERSONNE2.), des trois

vidéos, filmées par la mineure PERSONNE2.) et remises à la police, de l’expertise

neuropsychiatrique de l’expert Marc GLEIS du 14 avril 2024, ainsi que des aveux du prévenu,

de sorte que l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.

Au vu de l’ensemble des considérations et développements qui précèdent, le prévenu

PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience publique du 16 mai 2025 et ses aveux :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit au cours du mois d’août 2022 et notamment le 7 août 2022 vers

18.40 heures à ADRESSE2.),

d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur

en l’espèce de s’être à plusieurs reprises exposé sans pantalon au niveau de la porte d’entrée

ou de la porte de garage ouvertes de son domicile de sorte à être vu par les personnes passant

devant son domicile, d’avoir montré son sexe aux passants en jouant avec celui-ci et en se

masturbant, à au moins quatre reprises devant la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.)

à Luxembourg alors que cette dernière passait à vélo devant son domicile. »

La peine

L’infraction à l’article 385 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.),

le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre

part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Le Dr Marc GLEIS a constaté une phobie sociale ainsi qu’un exhibitionnisme dans le chef du

prévenu. Il a conclu que le trouble d’exhibitionnisme « ne présente actuellement pas un réel

danger pour autrui, mais un délit hands-on doit absolument être évité et il faut recommander

à Monsieur

PERSONNE3.)

de commencer une prise en charge psychiatrique et

psychothérapeutique, afin de minimiser le risque de récidive et surtout d’un passage à l’acte

hands-on ».

Au vu de la gravité des faits, tout en tenant également compte de ses aveux complets et de

l’ancienneté des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait le Tribunal d’assortir

la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’un sursis à l’exécution, le Tribunal

retient qu’elle n’est pas indigne d’une certaine clémence quant à la peine d’emprisonnement.

Par conséquent, afin de minimiser le risque de récidive, il y a lieu de lui accorder la faveur du

sursis probatoire quant à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre, avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du

jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le

prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée contre

PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5)

ans en lui imposant les obligations suivantes :

-

suivre un traitement psychologique comprenant des visites régulières en vue de

stabiliser son psychisme, sinon de tout autre trouble psychologique détecté ou à

détecter,

-

suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand-

Duché de Luxembourg en vue du traitement de son trouble de comportement sinon de

tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé

nécessaire par le médecin traitant, traitement lequel est à commencer dans un délai d’un

mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose

jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra

être révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans

sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant

pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans

sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant

pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.942,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours,

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 385 du Code pénal et des

articles 1, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 à 633-7 du Code de procédure

pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge-délégué et Laure

HOFFELD, juge-délégué, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, date qu’en tête, en présence de David GROBER, premier substitut du Procureur

d’État, et de la greffière Eliane GOMES, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.