Court dismisses opposition to prior conviction, imposes new fine and confiscates illicit items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a 2021 conviction, ordering a new fine of 500 euros and the confiscation of specific items. The defendant argued against the original judgment, but the court upheld the prior sentence while adding a new penalty for the current proceedings. Consequently, the court confirmed the imprisonment term and seized the listed goods as evidence of the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66, 461, 463 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 à 628-2 du Code de procédure pénale: The court may rule on an opposition to a prior judgment by confirming the original sentence and imposing additional penalties or confiscation orders based on the current procedural context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1947/2025
not. 21980/19/CD
1x ex.p (s)
1x confisc.
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne, assistée de Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour,
demeurant à Wiltz,
- p r é v e n u –
___________________________________________________________________________
FAITS
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement numéro 204/2021 du 28 janvier 2021,
rendu par défaut à son encontre par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, qui est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
18131/19/CD et 21980/19/CD ;
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues sous les notices 18131/19/CD et
21980/19/CD à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de
mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 39,57 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 21980/19/CD à sa
charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de mille (1.000) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23,57 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal et des
articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale
qui furent désignés à l’audience par le vice-président. »
Par courrier du 13 mai 2024 et notifié au Ministère Public en date du 15 mai 2024, le prévenu
PERSONNE1.) releva opposition contre le prédit jugement numéro 204/2021 rendu en date du
28 janvier 2021 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,
siégeant en matière correctionnelle.
Par citation du 25 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 14 mai 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 16 mai 2025.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, premier substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement numéro 204/2021 du 28 janvier 2021 rendu par défaut à l’égard du prévenu
PERSONNE1.) par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle.
Vu la déclaration du 13 mai 2024, entrée au Parquet de Luxembourg en date du 15 mai 2024 et
par laquelle le prévenu PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement du 28 janvier
2021.
L’article 187, alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut
sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification
qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du
jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. ». Aux termes
de l’alinéa 4 du même article, « Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il
ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance,
l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine. ».
Il ressort du dossier répressif que je jugement numéro 204/2021 du 28 janvier 2021 n’a pas été
notifié à la personne d’PERSONNE1.).
L’opposition est partant recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.
Il y a partant lieu de déclarer comme non-avenues les condamnations prononcées à l’égard
d’PERSONNE1.) par le jugement numéro 204/2021 du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg rendu le 28 janvier 2021 et de statuer à nouveau quant au bien-fondé des
préventions lui reprochées par le Ministère Public.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21980/19/CD
et notamment l’ensemble des procès-verbaux numéro 41307 à 41312/2019 du 23 mai 2019,
dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort
(C3R).
Vu la citation à prévenu du 25 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur, coauteur ou complice,
entre le 22 mai 2019 vers 18.10 heures et le 23 mai 2019 vers 12.50 heures, à ADRESSE4.), au
supermarché « SOCIETE1.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché « SOCIETE1.) »,
-
des écouteurs de la marque « JBL » d’une valeur de 129,95 euros,
-
un t-shirt rouge d’une valeur de 12,95 euros,
-
une chemise bleue d’une valeur de 12,95 euros,
-
une chemise blanche d’une valeur de 39,95 euros, partant des objets ne leur
appartenant pas,
-
un haut-parleur de la marque « JBL CLIP3 » d’une valeur de 59,95 euros,
-
des écouteurs de la marque « JBL Endurance Peak » d’une valeur de 149,95 euros,
-
un pantalon gris de la marque « PUMA » d’une valeur de 29,95 euros
partant des objets qui ne leur appartiennent pas. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit :
En date du 23 mai 2019, la police a été appelée à intervenir au centre commercial «
SOCIETE2.) » à ADRESSE5.), suite à un vol à l’étalage.
Sur place, PERSONNE3.), agent de sécurité du prédit magasin, a indiqué avoir identifié, à
travers les images de vidéosurveillance, les individus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), déjà
présents la veille, le 22 mai 2019, lorsqu’ils avaient soustrait sans paiement un haut-parleur
Bluetooth JBL CLIP3 d’une valeur de 59,95 euros pour PERSONNE1.), ainsi qu’une chemise
marine d’une valeur de 29,95 euros, un t-shirt rouge d’une valeur de 12,95 euros et une chemise
blanche d’une valeur de 39,95 euros pour PERSONNE2.).
Le 23 mai 2019, les deux hommes sont revenus dans le magasin. PERSONNE1.) aurait pris
deux casques JBL d’une valeur totale de 279,90 euros, tandis que PERSONNE2.) aurait
dissimulé un pantalon de jogging de la marque PUMA gris d’une valeur de 29,95 euros sous
son pantalon et les prédites enceintes dans sa veste. Après avoir franchi la caisse sans régler les
articles, ils ont été interpellés par les agents de sécurité.
La fouille a permis de retrouver sur PERSONNE2.) la chemise blanche et le pantalon de
jogging préqualifiés.
La perquisition de leurs casiers respectifs au foyer pour demandeurs de protection
internationale dans lequel ils résidaient à l’époque, a permis de découvrir dans le casier de
PERSONNE2.) la chemise marine et dans celui d’PERSONNE1.) le haut-parleur JBL CLIP3.
Entendus par la police, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait usage de leur droit au silence.
À l’audience publique du 16 mai 2025, PERSONNE1.) a contesté toute participation aux faits,
déclarant avoir uniquement accompagné PERSONNE2.), et a nié toute connaissance du vol.
La défense fait valoir que l’ensemble des vols reprochés devait être exclusivement imputé à
PERSONNE2.), son client s’étant limité à l’accompagner sans participer aux faits. Elle
souligne en outre que le casier dans lequel le haut-parleur JBL CLIP3 a été retrouvé était
accessible à d'autres résidents du foyer, rendant incertaine toute attribution directe à
PERSONNE1.).
En conséquence, la défense sollicite l’acquittement de son mandant. À titre subsidiaire, elle
insiste sur l’ancienneté des faits – remontant à 2019 –, sur l’absence de tout antécédent
judiciaire à la charge de prévenu, et a, dès lors, demandé que toute peine d’amende soit réduite
à son strict minimum. En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, elle a requis
qu’il y soit fait application d’un sursis intégral.
2) En droit
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestation du prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en
fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que pas telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Concernant la matérialité de l'infraction, la soustraction d'une chose, il y a lieu de retenir que
la soustraction vise tout acte de disposition fait à l’insu du propriétaire par le détenteur précaire.
(CSJ, Arrêt du 31 janvier 2018, N°56/18 X).
L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver
à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-
dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer
animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter
comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent
pas.
En l’espèce, le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés, alléguant avoir uniquement
accompagné PERSONNE2.) dans le magasin « SOCIETE2.) » le 23 mai 2019, sans avoir
personnellement soustrait ou tenté de soustraire des articles.
Or, cette version des faits est contredite par les autres éléments du dossier répressif.
En effet, l’agent de sécurité du magasin « SOCIETE1.) », PERSONNE3.), a indiqué avoir
reconnu, grâce aux caméras de vidéosurveillance, les deux individus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) présents dans le prédit magasin tant le 22 mai que le 23 mai 2019. Il a affirmé
que ceux-ci ont, lors de ces deux dates, été vus en train de prendre des articles en rayon, sans
passer à la caisse.
Ces déclarations sont pleinement corroborées par les images de vidéosurveillance versées au
dossier répressif, ainsi que les objets trouvés lors de la fouille corporelle ainsi que pendant la
perquisition au foyer pour demandeurs de protection internationale, lors de laquelle le haut-
parleur de la marque JBL CLIP3 a notamment été découvert dans le casier personnel
d’PERSONNE1.).
Le mode opératoire observé les 22 et 23 mai 2019 présente une similitude manifeste. Les
enregistrements de vidéosurveillance montrent, pour les deux dates, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) se déplaçant ensemble dans les rayons du magasin et sélectionnent divers
articles, avant que PERSONNE2.), ne se rende seul en cabine d’essayage avec une partie des
objets tandis que le prévenu l’attend. Par la suite, l’un des deux – en l’occurrence
PERSONNE1.) le 23 mai 2019 – procède au paiement d’un ou de plusieurs articles de faible
valeur, sans aucun lien avec les objets prélevés précédemment. Ce comportement tend à créer
une apparence de régularité, tout en permettant la dissimulation et la sortie frauduleuse des
biens détournés par PERSONNE1.). Cette manière d’agir, répétée à deux reprises à 24 heures
d’intervalle, atteste d’une action coordonnée et réfléchie.
En outre, sur base des déclarations incohérentes du prévenu, de ses agissements tels que révélés
par les enregistrements de vidéosurveillance, ainsi que de la découverte du haut-parleur de
marque JBL CLIP3 dans son casier personnel, le Tribunal considère que les explications
fournies par le prévenu, selon lesquelles seul PERSONNE2.) serait à l’origine des vols et aurait
placé l’objet litigieux dans son casier, ne sont pas crédibles. Il n’existe, en effet, aucun élément
au dossier de nature à corroborer cette thèse, qui apparaît dès lors purement spéculative.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier répressif, et notamment au
vu des déclarations incohérentes du prévenu, des déclarations de PERSONNE3.), des images
de vidéosurveillance, ainsi que du résultat de la fouille corporelle et de la perquisition, le
Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a commis l’infraction de vol libellé à son
encontre par le Ministère Public, en tant que coauteur, de sorte que l’infraction visée par la
citation à prévenu du 25 avril 2025 est à considérer comme établie tant en fait qu’en droit.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu, par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :
« comme coauteur,
entre le 22 mai 2019 vers 18.10 heures et le 23 mai 2019 vers 12.50 heures, à ADRESSE4.),
au supermarché « SOCIETE1.) »,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement au
préjudice
du
supermarché
« SOCIETE1.) »,
-
des écouteurs de la marque « JBL » d’une valeur de 129,95 euros,
-
un t-shirt rouge d’une valeur de 12,95 euros,
-
une chemise bleue d’une valeur de 12,95 euros,
-
une chemise blanche d’une valeur de 39,95 euros, partant des objets ne leur
appartenant pas,
-
un haut-parleur de la marque « JBL CLIP3 » d’une valeur de 59,95 euros,
-
des écouteurs de la marque « JBL Endurance Peak » d’une valeur de 149,95 euros,
-
un pantalon gris de la marque « PUMA » d’une valeur de 29,95 euros,
partant des objets qui ne leur appartiennent pas. »
3) La peine
En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient
compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois ainsi qu’à une amende de
cinq cents (500) euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer
à son encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :
-
des écouteurs de la marque « JBL » d’une valeur de 129,95 euros,
-
un t-shirt rouge d’une valeur de 12,95 euros,
-
une chemise bleue d’une valeur de 12,95 euros,
-
une chemise blanche d’une valeur de 39,95 euros,
-
un haut-parleur de la marque « JBL CLIP3 » d’une valeur de 59,95 euros,
-
des écouteurs de la marque « JBL Endurance Peak » d’une valeur de 149,95 euros, et
-
un pantalon gris de la marque « PUMA » d’une valeur de 29,95 euros,
saisis suivant le procès-verbal n° 41309/2019 du 23 mai 2019, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant sur opposition et contradictoirement à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu
la parole en dernier,
d i t que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable,
d é c l a r e non-avenues les condamnations au pénal prononcées à son encontre par jugement
numéro 204/2021 rendu en date du 28 janvier 2021 par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg,
statuant à nouveau,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) mois ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
prononcée;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 47,14 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
des écouteurs de la marque « JBL » d’une valeur de 129,95 euros,
-
un t-shirt rouge d’une valeur de 12,95 euros,
-
une chemise bleue d’une valeur de 12,95 euros,
-
une chemise blanche d’une valeur de 39,95 euros,
-
un haut-parleur de la marque « JBL CLIP3 » d’une valeur de 59,95 euros,
-
des écouteurs de la marque « JBL Endurance Peak » d’une valeur de 149,95 euros, et
-
un pantalon gris de la marque « PUMA » d’une valeur de 29,95 euros,
saisis suivant le procès-verbal n° 41309/2019 du 23 mai 2019, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort (C3R).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66, 461 et 463 du Code pénal, des
articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 à 628-2 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et Laure
HOFFELD, juge délégué, et prononcé, en présence de David GROBER, Premier Substitut du
Procureur d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date
qu'en tête, par le vice-président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.