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TALCH23_1946 Généré par l'IA

Court convicts defendant of multiple offenses and orders civil compensation for medical and moral damages.

Numéro de cause TALCH23_1946
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of four criminal offenses and ordered him to pay civil damages to the private prosecutor. The court found the defendant liable for medical expenses and moral prejudice based on the evidence presented during the public hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and ordered to pay a total of 2,098.37 euros to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 442-2, 329 al. 2, 327 al. 2, 398, 399 du Code pénal; The court holds that when facts constitute multiple offenses, the defendant is liable for all charges proven, and civil compensation for medical and moral damages is granted if substantiated by the evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal conviction multiple offenses civil compensation moral damages medical expenses fine penalty private prosecutor violence domestique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 442-2 du Code pénal
Infraction à l’article 442-2 du Code pénal ; Infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal ;
Article 329 alinéa 2 du Code pénal
Infraction à l’article 442-2 du Code pénal ; Infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal ;
Article 327 alinéa 2 du Code pénal
Infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal ; Infraction aux articles 398 et 399 du Code
Articles 398 et 399 du Code pénal
L’article 398 du Code pénal incrimine le fait de volontairement faire des blessures ou porter des
Article 190-1 (2) du Code de procédure pénale
se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code
Article 155 du Code de procédure pénale
chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 329, 398, 399 et 442-2 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189 190, 194, 195, 196, 629 à 633-7 du Code de procédure pénale
se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code
article 442-2 du Code pénal
Infraction à l’article 442-2 du Code pénal ; Infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal ;
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Texte complet

Jugement n° 1946/2025

Notice 43216/24/CD

3 x ex.p./s.prob

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne, assisté de Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant tous

les deux à Luxembourg,

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)),

demeurant à L-ADRESSE6.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 2 mai 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 16 mai 2025 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infraction à l’article 442-2 du Code pénal ; Infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal ;

Infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal ; Infraction aux articles 398 et 399 du Code

pénal.

À l’audience publique du 16 mai 2025, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code

de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), furent entendus,

chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du

Code de procédure pénale.

PERSONNE2.), demanderesse au civil, se constitua ensuite partie civile contre PERSONNE1.),

prévenu et défendeur au civil.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Mario Antonio

CACEIRA FERREIRA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, premier substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat à la

Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43216/24/CD.

Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenu du 2 mai 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 2 mai 2025 à la Caisse Nationale de Santé, en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), comme auteur, co-auteur ou complice,

entre le 5 mars 2024 et le 5 janvier 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au domicile du prévenu et de la victime, sis à L-ADRESSE6.) et devant le magasin

« ADRESSE7.) », sis à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

1. d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.), par faits, paroles et cris, gestes

et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de

la personne susvisée, et notamment, d’avoir :

(procès-verbal n°326/2024 du 7 mars 2024 du Commissariat Bonnevoie),

-

le 5 mars 2024 vers 18.10 heures, injurié PERSONNE2.) en disant « Hure, dumme Kuh »,

craché sur elle et de lui avoir donné un coup à l’arrière de la tête avec le plat de la main,

(procès-verbal n°1284 du 8 novembre 2024 du Commissariat de Bonnevoie)

-

le 25 août 2024, crié avec PERSONNE2.),

-

le 3 octobre 2024, entre 10.00 et 11.00 heures, injurié PERSONNE2.) en disant : « Regarde-

moi quand je te parle, grosse salope, espèce de connasse » et bloqué son passage,

-

le 21 octobre 2024 vers 11.00 heures, bloqué le passage à PERSONNE2.) et injurié celle-ci

en disant « Connasse, pute, je vais te casser la gueule »,

-

le 30 octobre 2024 vers 11.00 heures injurié PERSONNE2.) en disant : « Tu vas payer, sale

gitane, Schwein, Pute, clochard »

(procès-verbal n°22/2025 du 7 janvier 2025 du Commissariat Bonnevoie)

-

le 13 décembre 2024, vers 12.00 heures, injurié PERSONNE2.) en disant « een Schwein,

pute, salope » et de l’avoir suivi jusqu’au 2ème étage de la résidence,

-

le 21 décembre 2024 vers 19.55 heures, attendu PERSONNE2.) au 1er étage de la résidence

et menacé celle-ci en disant « Je vais te casser la gueule »,

-

le 25 décembre 2024 vers 01.00 heure, dit à PERSONNE2.) « même si tu fais pas de bruit,

je te vois et je t’entends »,

-

le 31 décembre 2024 vers 13.20 heures, injurié PERSONNE2.) en disant « Schwein, salope,

pute »,

-

le 5 janvier 2025 vers 13.00 heures, attendu PERSONNE2.) devant sa porte afin de

l’agresser et de l’avoir menacé par gestes en lui montrant ses poings fermés,

(procès-verbal n°JDA 171298-1/2025 du 4 janvier du Commissariat Luxembourg)

-

le 4 janvier 2025, entre 14.50 et 15.00 heures, injurié et menacé PERSONNE2.) en disant

« Pute, Salope, Connasse, je vais t’avoir, je vais te casser la gueule, Zigeuner, Clochard, j’ai

pleins de document de toi, pleins de photos de toi » et de l’avoir poussé de sorte que

PERSONNE2.) a perdu l’équilibre et est tombée.

2. d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle

ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, notamment :

(procès-verbal n°22/2025 du 7 janvier 2025 du Commissariat Bonnevoie)

-

le 5 janvier 2025 vers 13.00 heures, en montrant à PERSONNE2.) ses poings fermés

3. d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle, sans ordre ou condition, notamment :

(procès-verbal n°22/2025 du 7 janvier 2025 du Commissariat Bonnevoie)

-

le 21 décembre 2024 vers 19.55 heures, en disant à PERSONNE2.) « Je vais te casser la

gueule »,

(procès-verbal n° JDA 171298-1/2025 du 4 janvier 2025 du Commissariat Luxembourg)

-

le 4 janvier 2025, entre 14.50 et 15.00 heures, en disant à PERSONNE2.) « Pute, Salope,

Connasse, je vais t’avoir, je vais te casser la gueule, Zigeuner, Clochard, j’ai pleins de

documents de toi, pleins de photos de toi »,

-

le 20 décembre 2024 vers 17.15 heures, injurié PERSONNE2.) en disant « pute, salope,

gitane, trainée » et de l’avoir suivie jusqu’au 2ème étage de la résidence,

4. d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), préqualifiée, née

le DATE3.), notamment :

(procès-verbal n° JDA 171298-1/2025 du 4 janvier 2025 du Commissariat Luxembourg)

-

le 4 janvier 2025, entre 14.50 et 15.00 heures, en la poussant de sorte que PERSONNE6.) a

perdu l’équilibre et est tombée,

(procès.-verbal n° 326/2024 du 7 mars 2024 du Commissariat Bonnevoie)

-

le 5 mars 2024 vers 18.10 heures, en lui donnant un coup à l’arrière de la tête avec le plat

de la main,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail.

1) Les faits

Eléments du dossier répressif

Le dossier répressif soumis au Tribunal contient une multiplicité de procès-verbaux et rapports de

police, documentant notamment les incidents suivants :

-

Procès-verbal n°326/2024 dressé en date du 7 mars 2024 par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Unité : Commissariat Bonnevoie (C2R)

En date du 5 mars 2024, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat Bonnevoie, afin de porter

plainte contre son voisin, PERSONNE1.), alors que ce dernier l’aurait traité de « Hure » et de

« dumme Kuh », lui aurait craché dessus et lui aurait donné un coup à l’arrière de la tête avec le plat

de la main. Lors de son audition du 7 mars 2024, elle a plus précisément déclaré être rentrée dans

sa résidence sise à L-ADRESSE6.), le 5 mars 2024, vers 18.10 heures, lorsque son voisin

PERSONNE1.) l’aurait approchée et lui aurait crié dessus en la traitant de de « Hure » et de

« dumme Kuh ». Suite à cela, elle aurait quitté la résidence et PERSONNE1.) lui aurait alors craché

au visage devant la porte d’entrée et lui aurait encore donné un coup à l’arrière de la tête avec le plat

de la main. Finalement, PERSONNE2.) a précisé qu’après l’incident, elle se serait rendue aux

urgences et que PERSONNE1.) terroriserait tout le voisinage depuis 3 ans. Il résulte du certificat

médical du 5 mars 2024 annexé au procès-verbal que PERSONNE2.) ne présentait pas de lésions

visibles, mais qu’elle était dans un état de stress et d’angoisse suite à l’agression.

Le 5 mars 2024, les policiers se sont rendus au domicile de PERSONNE1.), qui était dans un état

d’ébriété manifeste et qui tenait des propos incompréhensibles, comme quoi PERSONNE2.)

pillerait les frigos publics installés pour les sans-abri à Bonnevoie et prendrait la nourriture des

pauvres. En raison de son état, PERSONNE1.) n’a pu être auditionné qu’en date du 8 mars 2025,

où il a reconnu d’avoir craché sur l’épaule de PERSONNE2.), mais a contesté de l’avoir frappée. Il

a encore indiqué que le jour des faits, il était sobre et que c’est PERSONNE2.) qui l’aurait insulté.

-

Procès-verbal n°1284/2024 dressé en date du 8 novembre 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Unité : Commissariat Bonnevoie (C2R)

Le 8 novembre 2024, PERSONNE2.) s’est présentée encore une fois au Commissariat Bonnevoie,

en expliquant qu’entre le 25 août et le 30 octobre 2024, elle aurait à nouveau été insultée et menacée

par PERSONNE1.) à quatre reprises.

Concernant le premier incident du 25 août 2024, elle a expliqué qu’elle était aux buanderies situées

dans la cave de la résidence, alors que d’un coup PERSONNE1.) serait descendu les escaliers de la

cave en lui criant dessus. Or, lorsque PERSONNE1.) se serait aperçu que PERSONNE4.) était

également dans la cave, il se serait arrêté et aurait déclaré à cette dernière qu’il n’aurait rien fait.

Ensuite, concernant le second incident du 3 octobre 2024, elle a déclaré qu’elle a croisé

PERSONNE1.) dans le hall d’entrée de la résidence, vers 10.00 ou 11.00 heures, et que celui-ci lui

aurait immédiatement dit « Regarde-moi quand je te parle » et l’aurait traité de « grosse salope » et

d’ « espèce de connasse ».

Puis, en date du 21 octobre 2024, vers 11.00 heures, PERSONNE1.) lui aurait bloqué le passage et

lorsqu’elle aurait essayé de passer à côté de lui, ce dernier l’aurait insulté de « connasse » et de

« pute » et lui aurait dit « Je vais te casser la gueule ». Elle a encore précisé qu’au moment des faits,

PERSONNE1.) aurait été fortement alcoolisé.

Finalement, le 30 octobre 2024, aussi vers 11.00 heures, elle aurait croisé PERSONNE1.) dans les

escaliers et ce dernier aurait alors commencé à l’insulter sans raison. Plus précisément, il l’aurait

traitée de « sale gitane », de « Schwein », de « pute » et de « clochard » et lui aurait encore dit « Tu

vas payer ».

Lors de son audition du 11 novembre 2024, PERSONNE4.), présente lors de l’incident du 25 août

2024, a déclaré qu’elle serait descendue avec l’ascenseur aux buanderies et qu’en bas, elle aurait

entendu PERSONNE1.) crier et elle aurait trouvé PERSONNE2.) qui se cachait dans un coin. Quand

PERSONNE1.) l’aurait vue, il aurait rigolé et serait remonté par les escaliers. Interrogée par rapport

au fait que ce dernier terroriserait tout le voisinage, PERSONNE4.) a déclaré « Oui, c’est vrai. C’est

un fou. Mais surtout, il s’en prend particulièrement à PERSONNE7.). Elle est la seule qui a porté

plainte contre SOCIETE1.). Elle ne se laisse pas faire. Les autres voisins ont accepté l’attitude de

SOCIETE1.). »

Lors de son audition du 12 novembre 2024, PERSONNE1.) a contesté tous les faits et a indiqué que

PERSONNE2.) ne le laisserait pas tranquille. Interrogé quant aux leçons qu’il avait éventuellement

tiré suite aux avertissements reçus de la part du Parquet concernant les incidents précédents, il a

indiqué : « Je suis toujours le même. J’ai 72 ans et j’ai eu raison ».

-

Procès-verbal n°JDA 171298-1/2025 dressé en date du 4 janvier 2025 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg (C3R)

En date du 4 janvier 2025, vers 15.00 heures, une patrouille a été appelée à se rendre dans la

ADRESSE9.), en raison d’une dispute entre voisins qui aurait éclaté en pleine rue.

Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver PERSONNE2.), PERSONNE1.) et

PERSONNE5.). PERSONNE2.) a déclaré qu’elle était en chemin pour rentrer chez elle. Lorsqu’elle

aurait aperçu PERSONNE1.) et PERSONNE5.), ses voisins avec lesquels elle aurait des problèmes

depuis 2022, dans la rue, elle se serait réfugiée chez le cordonnier « ADRESSE7.) » afin d’éviter

toute nouvelle agression. Elle a encore rajouté que PERSONNE1.) l’aurait alors suivie à l’intérieur

du magasin, où il l’aurait insultée et menacée avec les paroles suivantes : « Pute, salope, connasse,

je vais d’avoir, je vais te casser la gueule, Zigeiner, Clochard, j’ai plein de documents de toi, plein

de photos de toi ». Finalement, elle a expliqué que lorsqu’elle voulait échapper la situation,

PERSONNE1.) l’aurait poussée avec son ventre et son coude et elle serait tombée sur la marche

d’escalier de l’entrée du magasin. Il résulte du certificat médical du 4 janvier 2025 annexé au procès-

verbal que PERSONNE2.) ne présentait pas de lésions visibles, mais qu’elle se plaignait de douleurs

articulaires au niveau de l’épaule gauche.

Lors de leurs auditions respectives du même jour, PERSONNE1.) et PERSONNE5.) ont indiqué

que PERSONNE2.) serait tombée toute seule lorsqu’elle voulait partir et qu’ils ne l’auraient pas

touchée. Quant au déroulement des faits, PERSONNE1.) a encore indiqué que : « Quand Madame

PERSONNE7.) nous a vu, elle s’est enfui chez le cordonnier. Alors j’ai décidé d’entrer dans le

magasin, c’est là que j’ai vu que madame PERSONNE7.) n’était même pas dans le magasin, mais

seulement dans l’entrée. »

-

Procès-verbal n°22/2025 dressé en date du 7 janvier 2025 par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Unité : Commissariat Bonnevoie (C2R)

En date du 7 janvier 2025, PERSONNE2.) s’est adressée une nouvelle fois à la Police Grand-Ducale

en expliquant qu’elle aurait de nouveau été insultée et menacée par son voisin PERSONNE1.) et

cela à 6 reprises, plus précisément :

-

le 13 décembre 2024, vers 12.00 heures, PERSONNE1.) l’aurait attendu devant la porte

d’entrée de leur résidence et l’aurait insultée en la traitant de « een Schwein », de « pute »

et de « salope », avant de la poursuivre jusqu’au 2ème étage de la résidence,

-

le 20 décembre 2024, vers 17.15 heures, PERSONNE1.) l’aurait attendu au 1er étage de leur

résidence et l’aurait insultée en la traitant de « pute », de « salope », de « gitane », de

« trainée », etc., avant de la poursuivre jusqu’au 2ème étage de la résidence,

-

le 21 décembre 2024, vers 19.55 heures, PERSONNE1.) l’aurait de nouveau attendu au 1er

étage de leur résidence et l’aurait menacé par les paroles suivantes : « Je vais te casser la

gueule »,

-

le 25 décembre 2024, vers 1.00 heure, lorsqu’elle passait devant la porte de l’appartement

de PERSONNE1.) qui était légèrement ouverte, ce dernier aurait crié : « Même si tu fais

pas de bruit, je te vois et je t’entends »,

-

le 31 décembre 2024, vers 13.20 heures, de nouveau lorsqu’elle passait devant la porte de

l’appartement de PERSONNE1.) qui était légèrement ouverte, ce dernier l’aurait insultée

en la traitant de « Schwein », de « pute » et de « salope », et

-

le 5 janvier 2025, vers 13.00 heures, PERSONNE1.), qui se trouvait devant la porte d’entrée

de son appartement, aurait tenté de la frapper. Elle aurait toutefois sifflé dans son sifflet,

suite à quoi, son voisin PERSONNE3.) serait descendu et PERSONNE1.) serait alors rentré

dans son appartement en montrant ses poings fermes à PERSONNE2.).

Lors de son audition du 15 janvier 2025, PERSONNE3.), présent lors de l’incident du 5 janvier

2025, a déclaré qu’après avoir entendu PERSONNE2.) siffler dans son sifflet, il serait descendu et

aurait vu que PERSONNE1.) ne voulait pas la laisser passer pour descendre les escaliers. Il se serait

alors interposé entre eux pour que PERSONNE2.) puisse descendre, suite à quoi PERSONNE1.)

aurait fait un geste de menace avec son poing. Il a encore déclaré que deux jours plus tard, soit le 7

janvier 2025, il aurait trouvé une lettre de menace écrite par PERSONNE1.) dans sa boîte aux lettres

et qu’il aurait peur qu’un jour quelque chose de grave arrivait à PERSONNE2.).

Lors de son audition du 27 janvier 2025, PERSONNE1.) a contesté tous les faits et a indiqué que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) lui auraient fait des gestes de menace avec leurs poings.

Déclarations à l’audience publique du 16 mai 2025

Le témoin PERSONNE2.) a déclaré maintenir ses déclarations faites antérieurement auprès de la

police. Elle dit ignorer pourquoi le prévenu s’en prend à elle.

Le témoin PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations antérieures faites devant la police quant aux

déroulements des faits du 5 janvier 2025 et a rajouté que PERSONNE1.) aurait toujours fait des

remarques sur la vie de tout le monde et qu’il aurait également été menacé par ce dernier.

Le témoin PERSONNE4.) a réitéré ses déclarations antérieures faites devant la police quant aux

déroulements des faits du 25 août 2024.

Le témoin PERSONNE5.), cité par la défense, habitant avec PERSONNE1.), a déclaré que

PERSONNE2.) chercherait des problèmes dans l’immeuble et qu’elle regarderait toujours

PERSONNE1.) de travers. Interrogé quant à l’origine des tensions entre PERSONNE2.) et

PERSONNE1.), il a déclaré ne pas pouvoir se rappeler. Finalement, quant à l’incident du 4 janvier

2025, il a déclaré que lorsque PERSONNE2.) l’aurait vu dans la rue avec PERSONNE1.), elle serait

tout de suite rentré chez le cordonnier et qu’ils l’auraient suivie.

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté tous les faits lui reprochés, à l’exception du fait d’avoir

craché sur PERSONNE2.), en expliquant qu’elle l’aurait « mérité ». Il a encore déclaré que depuis

l’arrivée de PERSONNE2.), il y aurait que des problèmes dans la résidence, sans toutefois expliquer

en quoi ces problèmes consisteraient concrètement. Le mandataire du prévenu a par conséquent

demandé l’acquittement de son mandant pour l’intégralité des infractions libellées à son encontre,

sauf en ce qui concerne le fait que PERSONNE1.) ait craché sur PERSONNE2.).

2) En droit

Le prévenu PERSONNE1.) conteste d’avoir été l’auteur des infractions lui reprochées et il incombe

dès lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions reprochées au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les

moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou

variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnations

(Crim. 9 février 1955, D 1955.2749).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni

par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat

de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard

aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26)

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui

sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi,

tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la

partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à

ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie,

mars 1999).

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,

précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela

même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont,

Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).

En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante.

a) Quant à l’infraction libellée sub. 1 par le Ministère Public

L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité

de la personne visée ».

D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être

poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Cette condition est remplie en l’espèce eu égard aux plaintes déposées par PERSONNE2.).

Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :

1) des actes de harcèlement posés de façon répétée ;

2) une affectation grave de la tranquillité d’une personne ;

3) un élément moral.

ad 1) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition

des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à

certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant. Le caractère harcelant de ces actes

découle dans un premier temps de leur caractère répétitif.

Il ressort à suffisance des éléments du dossier répressif, ensemble avec les déclarations des témoins

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), réitérées sous la foi du serment à l’audience

publique, que PERSONNE1.) s’est livré, de manière régulière, aux actes qui lui sont reprochés par

le Ministère Public dans sa citation du 2 mai 2025.

Il est donc établi que des actes de harcèlement ont été posés de façon répétée, de sorte que la

première condition est établie.

ad 2) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La

tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que

les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective

de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n°

5907, Avis du Conseil d’État du 17 février 2009, p. 4).

PERSONNE2.) a déposé plusieurs plaintes contre le prévenu auprès de la police, ce qui démontre

qu’elle se sentait troublée par les agissements de PERSONNE1.) et donc été affectée dans sa

tranquillité. À l’audience publique, elle a encore précisé qu’elle serait fortement perturbée par le

comportement du prévenu.

Le trouble à la tranquillité de PERSONNE2.) est partant établi.

Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné qu’il

n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il

est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».

Le prévenu ne pouvait ignorer que son comportement était déplacé et qu’en insultant

PERSONNE2.), en lui crachant dessus, en la suivant et en la menaçant à de maintes reprises, il

affecterait gravement sa tranquillité. À cela s’ajoute que le prévenu a reçu plusieurs avertissements

du Parquet.

Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, PERSONNE1.)

est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. par le Ministère Public dans sa citation du 2

mai 2025.

b) Quant aux infractions libellées sub. 2 et sub. 3 par le Ministère Public

L’article 327, alinéa 2 du Code pénal dispose que : « La menace soit verbale, soit par écrit anonyme

ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, sera puni d'un

emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros. »

L’article 329, alinéa 2 du Code pénal dispose que : « La menace par gestes ou emblèmes d’un

attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement

d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251

euros à 3.000 euros. »

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les

circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition

doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un

homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée

pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la

conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression

de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la

menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé

n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code

pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019).

Sur base des déclarations constantes et cohérentes de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du

serment à l’audience publique, le Tribunal retient qu’il est établi que le prévenu l’a bien menacée

en lui montrant ses poings fermes, en lui disant « je vais te casser la gueule » ainsi qu’en l’insultant

et en la suivant par la suite jusqu’au 2ème étage de la résidence.

Au vu du fait que PERSONNE2.) a informé la police et des dépositions de cette dernière sous la foi

du serment à l’audience publique, le Tribunal retient qu’il n’y a pas non plus le moindre doute que

ces menaces ont inspiré à PERSONNE2.) une crainte sérieuse et qu’elle avait peur pour son intégrité

physique.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub. 2 et sub. 3. par le

Ministère Public dans sa citation du 2 mai 2025.

c) Quant à l’infraction libellée sub. 4 par le Ministère Public

L’article 398 du Code pénal incrimine le fait de volontairement faire des blessures ou porter des

coups à autrui.

L’article 398 du Code pénal n’exige pas au titre de condition d’application la réunion cumulative

de coups et de blessures, mais sanctionne tout un chacun qui aura volontairement fait des blessures

ou porté des coups.

Il ne peut y avoir de coups ou blessures volontaires en l’absence de tout rapprochement violent et

intentionnel entre le corps humain et un autre objet physique avec l’effet possible d’une contusion,

d’une commotion ou d’une lésion (Cass. b. 27 février 2002 ; CSJ corr. 6 janvier 2004, n° 6/04 V).

En l’espèce, il résulte des déclarations constantes et cohérentes de PERSONNE2.), réitérées sous la

foi du serment à l’audience publique, qu’il y a eu un rapprochement violent entre PERSONNE1.) et

elle-même, alors que d’une part PERSONNE1.) l’a poussé de sorte qu’elle ait perdu l’équilibre et

soit tombée et d’autre part il lui a donné un coup à l’arrière de la tête avec le plat de la main.

Même en absence de lésions visibles sur la personne de PERSONNE2.), il résulte des certificats

médicaux du 5 mars 2024 et du 4 janvier 2025 qu’elle était dans un état de stress et d’angoisse suite

aux agressions, respectivement qu’elle avait de douleurs articulaires au niveau de l’épaule gauche à

la suite des agressions.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée

sub. 4 par le Ministère Public dans sa citation du 2 mai 2025, sauf à ce qu’il n’y a pas lieu de retenir

la circonstance aggravante alors que PERSONNE2.) n’a pas fait état d’une incapacité de travail

personnel à la suite des agressions.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa charge.

Il y a cependant lieu de rectifier quelques erreurs purement matérielles qui se sont glissées dans la

citation à prévenu respectivement de rajouter quelques oublis. Ainsi, il y a lieu de rajouter le nom

de la victime « PERSONNE2.) » dans les libellés in concreto sub 2 et 3, de supprimer l’indication

erronée de la date de naissance de PERSONNE2.) sub. 4 et de corriger le nom de famille de la

victime libellé « PERSONNE6.) » sub. 4.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble avec les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur,

entre le 5 mars 2024 et le 5 janvier 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au domicile du prévenu et de la victime, sis à L-ADRESSE6.) et devant le magasin

« ADRESSE7.) », sis à L-ADRESSE8.),

1) en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.), par faits, paroles

et cris, gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de la personne susvisée,

et notamment, d’avoir :

(procès-verbal n°326/2024 du 7 mars 2024 du Commissariat Bonnevoie),

-

le 5 mars 2024 vers 18.10 heures, injurié PERSONNE2.) en disant « Hure, dumme

Kuh », craché sur elle et de lui avoir donné un coup à l’arrière de la tête avec le plat de

la main,

(procès-verbal n°1284 du 8 novembre 2024 du Commissariat de Bonnevoie)

-

le 25 août 2024, crié avec PERSONNE2.),

-

le 3 octobre 2024, entre 10.00 et 11.00 heures, injurié PERSONNE2.) en disant :

« Regarde-moi quand je te parle, grosse salope, espèce de connasse » et bloqué son

passage,

-

le 21 octobre 2024 vers 11.00 heures, bloqué le passage à PERSONNE2.) et injurié celle-

ci en disant « Connasse, pute, je vais te casser la gueule »,

-

le 30 octobre 2024 vers 11.00 heures injurié PERSONNE2.) en disant : « Tu vas payer,

sale gitane, Schwein, Pute, clochard »

(procès-verbal n°22/2025 du 7 janvier 2025 du Commissariat Bonnevoie)

-

le 13 décembre 2024, vers 12.00 heures, injurié PERSONNE2.) en disant « een Schwein,

pute, salope » et de l’avoir suivi jusqu’au 2ème étage de la résidence,

-

le 21 décembre 2024 vers 19.55 heures, attendu PERSONNE2.) au 1er étage de la

résidence et menacé celle-ci en disant « Je vais te casser la gueule »,

-

le 25 décembre 2024 vers 01.00 heures, dit à PERSONNE2.) « même si tu fais pas de

bruit, je te vois et je t’entends »,

-

le 31 décembre 2024 vers 13.20 heures, injurié PERSONNE2.) en disant « Schwein,

salope, pute »,

-

le 5 janvier 2025 vers 13.00 heures, attendu PERSONNE2.) devant sa porte afin de

l’agresser et de l’avoir menacé par gestes en lui montrant ses poings fermés,

(procès-verbal n°JDA 171298-1/2025 du 4 janvier du Commissariat Luxembourg)

-

le 4 janvier 2025, entre 14.50 et 15.00 heures, injurié et menacé PERSONNE2.) en disant

« Pute, Salope, Connasse, je vais t’avoir, je vais te casser la gueule, Zigeuner, Clochard,

j’ai pleins de document de toi, pleins de photos de toi » et de l’avoir poussé de sorte que

PERSONNE2.) a perdu l’équilibre et est tombée.

2) en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE2.) d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

notamment :

(procès-verbal n°22/2025 du 7 janvier 2025 du Commissariat Bonnevoie)

-

le 5 janvier 2025 vers 13.00 heures, en montrant à PERSONNE2.) ses poings fermés

3) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signe, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,

sans ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.) d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, notamment :

(procès-verbal n°22/2025 du 7 janvier 2025 du Commissariat Bonnevoie)

-

le 21 décembre 2024 vers 19.55 heures, en disant à PERSONNE2.) « Je vais te casser la

gueule »,

(procès-verbal n° JDA 171298-1/2025 du 4 janvier 2025 du Commissariat Luxembourg)

-

le 4 janvier 2025, entre 14.50 et 15.00 heures, en disant à PERSONNE2.) « Pute, Salope,

Connasse, je vais t’avoir, je vais te casser la gueule, Zigeuner, Clochard, j’ai pleins de

documents de toi, pleins de photos de toi »,

-

le 20 décembre 2024 vers 17.15 heures, injurié PERSONNE2.) en disant « pute, salope,

gitane, trainée » et de l’avoir suivi jusqu’au 2ème étage de la résidence,

4) en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

préqualifiée, notamment :

(procès-verbal n° JDA 171298-1/2025 du 4 janvier 2025 du Commissariat Luxembourg)

-

le 4 janvier 2025, entre 14.50 et 15.00 heures, en la poussant de sorte que PERSONNE2.)

a perdu l’équilibre et est tombée,

(procès.-verbal n° 326/2024 du 7 mars 2024 du Commissariat Bonnevoie)

-

le 5 mars 2024 vers 18.10 heures, en lui donnant un coup à l’arrière de la tête avec le plat

de la main.»

3) La peine

Les différentes infractions retenues à charge du prévenu, quoique guidées par un mobile unique,

n’en sont pas moins séparées dans le temps et ont nécessité chacune une nouvelle résolution

criminelle, de sorte qu’elles sont en concours réel entre elles. Il convient partant d’appliquer l’article

60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra même être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans

et une amende de 500 à 3.000 euros.

L’article 329 alinéa 2 sanctionne les menaces par gestes contre des personnes d’un emprisonnement

de trois mois à un an et d’une amende de 251 à 3.000 euros.

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires ayant causé

est sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000

euros, ou d'une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 442-2 du Code pénal, le harcèlement obsessionnel est puni d’un

emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une

de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le

Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de

sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Au vu de la gravité des infractions retenues ainsi que de l’attitude du prévenu tout au long de la

procédure pénale ainsi qu’à l’audience publique du 16 mai 2025, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’à une amende de

mille cinq cents (1.500) euros.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du

Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoire

aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.

AU CIVIL

À l’audience publique du 16 mai 2025, PERSONNE2.) s’est constituée partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de cette partie civile, PERSONNE2.) réclame le montant total de 3.371,89 euros, se

composant comme suit :

-

Frais divers

206,25 euros

-

Frais médicaux

165,64 euros

-

Préjudice moral

3.000,00 euros

Total

3.371,89 euros

S’agissant de la demande tenant au remboursement des frais divers, le Tribunal constate que ladite

demande n’est pas en relation causale directe avec les infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE1.), de sorte qu’elle est à déclarer non-fondée.

En ce qui concerne la demande tenant au remboursement des frais médicaux, le Tribunal estime que

seuls les frais médicaux résultant des pièces suivantes sont en relation causale avec les infractions

retenues à charge du prévenu PERSONNE1.), soit :

-

le relevé CNS du 5 mars 2024 pour un montant de 8,63 euros ;

-

le relevé CNS du 8 mars 2024 pour un montant de 7,45 euros ;

-

le relevé CNS du 4 janvier 2025 pour un montant de 7,60 euros ;

-

le relevé CNS du 10 janvier 2025pour un montant de 7,14 euros ;

-

le mémoire d’honoraire du 29 avril 2025 pour un montant de 67,55 euros ;

de sorte que ladite demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de (8,63 + 7,45 + 7,60

+ 7,14 + 67,55=) 98,37 euros.

Finalement, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies et les pièces

versées à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par

PERSONNE2.) à la somme totale de 2.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de (98,37 +

2000=) 2.098,37 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense tant au civil qu’au pénal, la demanderesse au

civil entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

le prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l’exécution de cette peine d'emprisonnement et place PERSONNE1.) sous

le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations

suivantes :

-

indemniser PERSONNE2.) du préjudice subi,

-

commencer à exécuter son obligation d’indemnisation de PERSONNE2.) endéans le mois

qui suit la date à laquelle le présent jugement sera coulé en force de chose jugée,

-

verser tous les six mois au Parquet Général, service exécution des peines, des pièces

justificatives de l’exécution de son obligation d’indemnisation de PERSONNE2.).

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire

dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la

révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines

de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 57,97 euros.

AU CIVIL

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable ;

d i t non fondée la demande civile tenant au remboursement des frais divers et en déboute;

d i t la demande civile tenant au remboursement des frais médicaux fondée et justifiée pour le

montant de quatre-vingt-dix-huit virgule trente-sept (98,37) euros ;

d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et

bono, pour le montant de deux mille (2.000) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de (98,37 + 2000=)

deux-mille-quatre-vingt-dix-huit virgule trente-sept (2.098,37) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui ;

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 329, 398, 399 et 442-2 du

Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189 190, 190-1, 194, 195, 196,

629 à 633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué et Laure HOFFELD, juge

délégué, et prononcé, en présence de David GROBER, premier substitut, en l'audience publique du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté de la

greffière assumée Eliane GOMES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et

il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.