Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_1944 Généré par l'IA

Court convicted defendant of drug trafficking, imposed fine, confiscation, and restitution orders.

Numéro de cause TALCH23_1944
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Luxembourg's drug trafficking laws and imposed an 800 euro fine with eight days of corporal constraint for non-payment. The court ordered the confiscation of 0.8 grams of cocaine and 30 euros, while returning 105 euros and a mobile phone to the defendant. This decision upheld the prosecution's charges based on police reports and toxicological analysis, rejecting the defense's arguments without specific mention in the text.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that evidence of drug possession and sale constitutes sufficient proof for conviction under the relevant penal code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction cocaine possession corporal constraint fine confiscation of contraband restitution of property Luxembourg penal code toxicological analysis trafic de cocaïne

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
(article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
Articles 14, 15, 16, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 56, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 56, 65 et 66 du Code pénal,
Articles 1, 127, 179, 182, 182-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626 à 628-2 du Code de procédure pénale
pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Règlement grand-ducal du 26 mars 1974
la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974.
article 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code
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Texte complet

Jugement no 1944/2025

Not. 22496/23/CD

1 x ex.p./s

1 x confisc. / restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

actuellement sans domicile ni résidence connus,

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Ibrahima DIASSY

comparant en personne, assisté de Maître Ibrahima DIASSY, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

_____________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 17 avril 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 12 mai 2025 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974.

À l’audience du 12 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne

pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, premier substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22496/23/CD.

Vu l’ensemble des procès-verbaux dressés en cause, et notamment :

-

le procès-verbal n° JDA : 2023/136521-1 du 24 juin 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),

-

le rapport n° JDA 136521-11/2023 du 12 juillet 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Capital, Commissariat Luxembourg (C3R),

-

le rapport n° JDA 136521-14/2024 du 19 janvier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Capital, Commissariat Luxembourg (C3R),

-

le procès-verbal n° SPJ-PTR CAPITALE-2023/136523-1/BAMA, dressé par le Service

Central : SPJ – PTR CAPITALE

-

le rapport d’essai PSI23_6170 du Laboratoire National de Santé du 3 janvier 2024.

Vu l’information menée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 697/24 (Ve) du 8 mai 2024 de la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et

8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974.

Vu la citation à prévenu du 17 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche prévenu PERSONNE1.) :

« Le 24 juin 2023, vers 22.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à ADRESSE3.), au croisement de l’ADRESSE4.) et de la ADRESSE5.), sans préjudice

des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice ;

En infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;

I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis

en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert

ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de manière

illicite,

-

vendu à PERSONNE2.) une boule de cocaïne de 0,8 gramme brut au prix de 30 euros.

II. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces

substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I.

III. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le

recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu

-

les produits stupéfiants visés sub I. et II.,

-

un téléphone portable de la marque MOTOROLA, modèle E32, de couleur bleue ;

-

135 euros (5x20€ + 3x10€ + 1x5€);

partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme d’argent,

qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »

À l’audience publique du 12 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui

reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public.

Il déclare être venu au Luxembourg dans l’intention de faire la fête et reconnaît avoir été en

possession d’une boule de cocaïne destinée à sa consommation personnelle. Il explique avoir

rencontré, au cours de la soirée, une personne qui lui aurait indiqué être à la recherche d’une boule

de cocaïne. Cette dernière lui aurait alors remis la somme de 30 euros. Désireux de lui venir en

aide, le prévenu affirme avoir cédé la boule de cocaïne qu’il portait sur lui.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment de l’ensemble des

rapports et procès-verbaux (racine 136521) dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg (C3R), du procès-verbal n° SPJ-PTR CAPITALE-2023/136523-

1/BAMA dressé par le Service Capital :SPJ – PTR CAPITELE, du rapport d’essai PSI23_6170

du Laboratoire National de Santé du 3 janvier 2024, ensemble les constatations policières, les

déclarations d’PERSONNE2.) et les aveux du prévenu, de sorte que les infractions libellées à

charge du prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Quant à l’infraction libellée sub. III., il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute raisonnable que

l’entièreté de l’argent saisi lors de la fouille corporelle du prévenu provient de la vente de

stupéfiants, et que le téléphone portable de couleur bleu marine de la marque « MOTOROLA »,

modèle « Moto E32 », saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2023/136521-5 du 24 juin 2023

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, constitue le

produit direct des infractions libellées sub I. et II. ou ait servi à commettre les infractions, de sorte

qu’il y a lieu de retenir, outre les produits stupéfiants visés sub I. et II., que le montant de 30 euros.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa

charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 17 avril 2025.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux, le

prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, des infractions suivantes :

« Le 24 juin 2023, vers 22.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à ADRESSE3.), au croisement de l’ADRESSE4.) et de la ADRESSE5.),

comme auteur,

En infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars

1974 ;

I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert

ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de

manière illicite,

-

vendu à PERSONNE2.) une boule de cocaïne de 0,8 gramme brut au prix de 30 euros.

II. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces

substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I.

III. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect

de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment

où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à

l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu

-

les produits stupéfiants visés sub I. et II.,

-

30 euros;

partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme d’argent,

qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »

La peine

Les infractions respectives aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à

charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent

partant en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à

cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte d’une

part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi

que de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu,

le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de quinze (15)

mois et à une amende de huit cents (800) euros.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il

y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,

respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des

infractions :

1 boule de cocaïne

(0,8 gramme brut), saisie

suivant procès-verbal numéro

JDA/2023/136521-2 du 24 juin 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg,

30 euros en liquide, saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2023/136521-5 du 24 juin

2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Finalement, il y a encore lieu d’ordonner la restitution de la somme de 105 euros en liquide, ainsi

que du téléphone portable de couleur bleu marine de la marque « MOTOROLA », modèle « Moto

E32 », saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2023/136521-5 du 24 juin 2023 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, à son légitime propriétaire,

soit PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions

et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d'emprisonnement de quinze (15) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

477,89 euros, dont les frais d’analyse toxicologique;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions, respectivement

comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions :

1 boule de cocaïne (0,8 gramme brut), saisie

suivant procès-verbal numéro

JDA/2023/136521-2 du 24 juin 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg,

30 euros en liquide, saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2023/136521-5 du 24 juin

2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

o r d o n n e la restitution de la somme de 105 euros en liquide, ainsi que du téléphone portable

de couleur bleu marine de la marque « MOTOROLA », modèle « Moto E32 », saisis suivant

procès-verbal numéro JDA/2023/136521-5 du 24 juin 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg, à PERSONNE1.).

Par application des articles 14, 15, 16, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 56, 65 et 66 du Code pénal,

des articles 1, 127, 179, 182, 182-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626 à 628-

2 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge-délégué, et Laure HOFFELD,

juge-délégué, et prononcé, en présence de David GROBER, premier substitut du Procureur d’État,

en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-

président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale.

A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous

présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en

donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.