Court acquits defendant of theft but convicts on lesser charge with suspended sentence and no fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the primary charge of simple theft but convicted him on the lesser charge of receiving stolen goods. While the prosecution alleged fraudulently taking a wallet and credit card, the court found the evidence insufficient to prove the theft itself. Consequently, the defendant was sentenced to four months of imprisonment with a full suspension and no fine due to financial hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 65, 66, 496 et 505 du Code pénal; The court may acquit a defendant of a primary charge while convicting on a lesser included offense, granting a suspended sentence and waiving fines when the defendant's financial situation is precarious.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1941/2025
not. 41619/23/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 19 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 janvier 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement: vol simple, subsidiairement: recel, escroquerie.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 2 juin 2025.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), après avoir déclaré au Tribunal que son mandataire ne répondait
pas à ses tentatives de contact, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications.
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 41619/23/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 19 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 10 septembre 2023 et le
13 septembre 2023 à ADRESSE2.), principalement, soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment un portemonnaie contenant la somme d’argent
d’environ 350 euros et une carte bancaire VISA Débit de la SOCIETE1.), partant des objets ne
lui appartenant pas, sinon en ordre subsidiaire, d’avoir recelé une carte bancaire VISA Débit de
la SOCIETE1.) émise au nom de PERSONNE2.), préqualifié, précédemment volée à son légitime
propriétaire.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, le 13 septembre 2023 entre 5.33 heures et 5.44
heures à ADRESSE3.), au supermarché SOCIETE2.), dans le but de s’approprier une chose
appartenant au supermarché SOCIETE2.) de s’être fait remettre des marchandises non
autrement déterminées d’une valeur totale de 95,30 euros, en employant des manœuvres
frauduleuses, en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VISA Débit de la
SOCIETE1.), émise au nom de PERSONNE2.), préqualifié, précédemment volée à son légitime
propriétaire, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit
imaginaire.
En fait
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Le 5 octobre 2023, PERSONNE2.), ci-après « PERSONNE2.) », s’est présenté au poste de
police pour dénoncer le vol de son portemonnaie qui se trouvait à l’intérieur de son véhicule
stationné sur la voie publique à ADRESSE2.), entre le 10 et le 13 septembre 2023. Il a également
déclaré que son portemonnaie contenait 350 euros ainsi que sa carte VISA Débit avec laquelle
des achats dits « contactless » avaient été effectués au supermarché SOCIETE2.).
Les agents se sont précipités à saisir les images du supermarché SOCIETE2.), relatives à la
période infractionnelle leur mentionnée par PERSONNE2.), et ont publié des extraits des images
sur la plateforme interne de la Police. Sur ces images, le dénommé PERSONNE1.) a été identifié
par un enquêteur de la Police Judiciaire.
PERSONNE1.) a été entendu par les agents de police en date du 18 mars 2024 et il a déclaré
qu’il avait utilisé la carte VISA Débit appartenant à PERSONNE2.) pour acheter, à deux reprises,
des fardes de cigarettes. Il a par ailleurs expliqué qu’il n’avait pas volé lui-même ladite carte,
soutenant dans un premier temps que son ami l’avait trouvée, puis que son ami l’avait volée.
À l’audience du Tribunal, le prévenu a reconnu avoir gardé une partie de l’argent provenant du
portemonnaie de PERSONNE2.) ainsi que la carte VISA Débit émise au nom de ce dernier, tout
en sachant que ces objets avaient été volés par son ami. Il a toutefois contesté avoir fait usage
de la carte bancaire pour faire des achats.
En droit
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant aux infractions reprochées au prévenu sub 1)
Le Ministère Public reproche au prévenu sub 1) principalement d’avoir, entre le 10 et le 13
septembre 2023, soustrait frauduleusement un portemonnaie contenant la somme de 350 euros
et une carte VISA Débit de la SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE2.). À titre subsidiaire, le
Ministère Public lui reproche d’avoir recelé la prédite carte VISA Débit.
Quant à l’infraction de vol, reprochée au prévenu à titre principal, le Tribunal rappelle que le vol
est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à
autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Dans la mesure où il n’est pas établi, à l’abri de tout doute, que le prévenu a soustrait
frauduleusement le portemonnaie de PERSONNE2.), contenant la somme de 350 euros et une
carte VISA Débit, ensemble des contestations du prévenu quant à cette infraction, le prévenu ne
saurait être mis en relation avec l’infraction de vol lui reprochée à titre principal.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction de vol,
lui reprochée sub 1) principalement.
Quant à l’infraction de recel, reprochée au prévenu à titre subsidiaire, le Tribunal relève que l’acte
de recel, traditionnellement défini comme la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un
délit, est entendu par la jurisprudence d’une manière large (TA Lux., 9 décembre 1987, n°
2095/87).
Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de
l’objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre
1983, n° 230/83 III, LJUS n° 98305162).
L’infraction de recel comporte dès lors les éléments constitutifs suivants :
1) un élément matériel, à savoir la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime
ou d’un délit,
2) un élément moral, à savoir la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de
l’objet.
Dans le cadre de l’infraction de recel, l’élément intentionnel peut s’induire de l’ensemble des
constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur a eu la connaissance précise de
la nature de l’infraction, des circonstances de temps, de lieu et d’exécution du vol commis (CSJ,
15 mars 1988, n° 82/88 V, LJUS n° 98810372).
Le dol éventuel, c’est-à-dire le fait d’avoir de sérieux éléments pour douter de la provenance licite,
est suffisant pour caractériser le comportement dolosif.
La connaissance de la provenance délictueuse de la chose pourra être déduite de la vileté du
prix d’achat, de la personnalité des vendeurs, du caractère secret de l’opération, du lieu de
livraison, de l’anonymat des fournisseurs, de l’absence de facture, de la quantité anormale des
marchandises ou d’autres circonstances de fait qui ont entouré la transaction (SCHUIND, Traité
pratique de Droit Criminel, I, 4ème édition, p. 462 et 463).
Le juge peut déduire la connaissance de l’origine illicite de la chose recelée de toutes les
circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend
possession (BEERNAERT, Les infractions contre les biens, p. 494).
À la barre, le prévenu a reconnu avoir détenu la carte VISA Débit, émise au nom de
PERSONNE2.), tout en sachant que ladite carte avait été précédemment volée par son ami.
Il s’ensuit que le prévenu a détenu la carte VISA Débit appartenant à PERSONNE2.) et volée à
ce dernier, en sachant que cette carte provenait d’une infraction, partant en connaissance de sa
provenance délictueuse.
Les éléments constitutifs de l’infraction de recel étant réunis, le prévenu PERSONNE1.) est à
retenir dans les liens de l’infraction de recel, lui reprochée sub 1) subsidiairement.
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 2)
L’infraction d’escroquerie exige la réunion des éléments suivants :
‒
un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d’autrui,
‒
un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations,
quittances ou décharges,
‒
l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses.
L'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire, qu'il s'agisse d'une carte
volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 496
du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l'opération réalisée avec celle-ci
(Jurisclasseur pénal, verbo escroquerie, article 405, fasc. 3, n° 63).
Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la
victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la
remise qui consomme l'escroquerie.
En l’espèce, il résulte des images de la caméra de vidéosurveillance du supermarché
SOCIETE2.) et des tickets de caisse émis par ledit supermarché, ensemble des aveux policiers
du prévenu, que le 13 septembre 2023, entre 05.33 heures et 05.44 heures, PERSONNE1.) a
fait des achats pour un prix total de 95,30 euros, en payant avec la carte VISA Débit appartenant
à PERSONNE2.), qu’il a sortie de sa poche de pantalon gauche.
En utilisant la carte VISA Débit émise au nom de PERSONNE2.), à l’insu et contre le gré de ce
dernier, le prévenu a employé des manœuvres frauduleuses pour l’achat de biens, faisant ainsi
croire en un crédit imaginaire. Ces manœuvres ont eu pour but la remise d’objets appartenant
à autrui.
Pour être complet et au vu des contestations du prévenu à la barre quant à l’utilisation de la
carte précitée, le Tribunal relève que le prévenu a, lors de son audition policière, avoué avoir
fait des achats avec la carte VISA Débit appartenant à PERSONNE2.) et que cet aveu est
cohérent avec les images de la caméra de vidéosurveillance du magasin SOCIETE2.).
Il suit de ce qui précède que l’infraction mise à charge du prévenu sub 2) est établie tant en fait
qu’en droit et que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
1) entre le 10 septembre 2023 et le 13 septembre 2023 à ADRESSE2.),
principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.),
notamment un portemonnaie contenant la somme d’argent d’environ 350 euros et une carte
bancaire Visa Débit de la SOCIETE1.), partant des objets ne lui appartenant pas. »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) entre le 10 septembre 2023 et le 13 septembre 2023 à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d'avoir recelé, en partie, les choses obtenues à l’aide d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé une carte bancaire VISA Débit de la SOCIETE1.) émise au nom
de PERSONNE2.), préqualifié, précédemment volée à son légitime propriétaire,
2) le 13 septembre 2023 entre 5.33 heures et 5.44 heures à ADRESSE3.) au supermarché
SOCIETE2.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant au supermarché
SOCIETE2.) de s’être fait remettre des marchandises d’une valeur totale de 95.30 euros,
en employant des manœuvres frauduleuses, en se présentant comme titulaire légitime
d’une carte bancaire VISA Débit de la SOCIETE1.), émise au nom de PERSONNE2.),
préqualifié, précédemment volée à son légitime propriétaire, et en faisant usage de la carte
précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ».
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention délictuelle
unique et se trouvent partant en concours idéal entre elles. Il convient dès lors d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 505 du Code pénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à
cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement
de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également
des aveux partiels du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires antérieurs aux faits dans
son chef et condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 4 mois.
Le prévenu n'ayant, en l’occurrence, pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines, étant donné que la condamnation renseignée par le casier judiciaire du
prévenu est postérieure aux faits, le Tribunal décide de lui accorder le sursis intégral quant à la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende en application de l'article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quatre (4) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 0,52 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 496 et 505 du Code pénal, des articles 3-6,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier
Juge, et Vicky BIGELBACH, Juge-Déléguée et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence
de Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.