Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_1941 Généré par l'IA

Court acquits defendant of theft but convicts on lesser charge with suspended sentence and no fine.

Numéro de cause TALCH18_1941
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the primary charge of simple theft but convicted him on the lesser charge of receiving stolen goods. While the prosecution alleged fraudulently taking a wallet and credit card, the court found the evidence insufficient to prove the theft itself. Consequently, the defendant was sentenced to four months of imprisonment with a full suspension and no fine due to financial hardship.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 20, 65, 66, 496 et 505 du Code pénal; The court may acquit a defendant of a primary charge while convicting on a lesser included offense, granting a suspended sentence and waiving fines when the defendant's financial situation is precarious.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended sentence lesser included offense insufficient evidence waiver of fine financial hardship receiving stolen goods acquittal on primary charge abus de cartes-chèques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 65, 66, 496 et 505 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 496 et 505 du Code pénal, des articles 3-6,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 505 du Code pénal
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 20 du Code pénal
d’amende en application de l'article 20 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 1941/2025

not. 41619/23/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 19 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 janvier 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement: vol simple, subsidiairement: recel, escroquerie.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 2 juin 2025.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), après avoir déclaré au Tribunal que son mandataire ne répondait

pas à ses tentatives de contact, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications.

La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 41619/23/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu la citation à prévenu du 19 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 10 septembre 2023 et le

13 septembre 2023 à ADRESSE2.), principalement, soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment un portemonnaie contenant la somme d’argent

d’environ 350 euros et une carte bancaire VISA Débit de la SOCIETE1.), partant des objets ne

lui appartenant pas, sinon en ordre subsidiaire, d’avoir recelé une carte bancaire VISA Débit de

la SOCIETE1.) émise au nom de PERSONNE2.), préqualifié, précédemment volée à son légitime

propriétaire.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, le 13 septembre 2023 entre 5.33 heures et 5.44

heures à ADRESSE3.), au supermarché SOCIETE2.), dans le but de s’approprier une chose

appartenant au supermarché SOCIETE2.) de s’être fait remettre des marchandises non

autrement déterminées d’une valeur totale de 95,30 euros, en employant des manœuvres

frauduleuses, en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VISA Débit de la

SOCIETE1.), émise au nom de PERSONNE2.), préqualifié, précédemment volée à son légitime

propriétaire, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit

imaginaire.

En fait

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Le 5 octobre 2023, PERSONNE2.), ci-après « PERSONNE2.) », s’est présenté au poste de

police pour dénoncer le vol de son portemonnaie qui se trouvait à l’intérieur de son véhicule

stationné sur la voie publique à ADRESSE2.), entre le 10 et le 13 septembre 2023. Il a également

déclaré que son portemonnaie contenait 350 euros ainsi que sa carte VISA Débit avec laquelle

des achats dits « contactless » avaient été effectués au supermarché SOCIETE2.).

Les agents se sont précipités à saisir les images du supermarché SOCIETE2.), relatives à la

période infractionnelle leur mentionnée par PERSONNE2.), et ont publié des extraits des images

sur la plateforme interne de la Police. Sur ces images, le dénommé PERSONNE1.) a été identifié

par un enquêteur de la Police Judiciaire.

PERSONNE1.) a été entendu par les agents de police en date du 18 mars 2024 et il a déclaré

qu’il avait utilisé la carte VISA Débit appartenant à PERSONNE2.) pour acheter, à deux reprises,

des fardes de cigarettes. Il a par ailleurs expliqué qu’il n’avait pas volé lui-même ladite carte,

soutenant dans un premier temps que son ami l’avait trouvée, puis que son ami l’avait volée.

À l’audience du Tribunal, le prévenu a reconnu avoir gardé une partie de l’argent provenant du

portemonnaie de PERSONNE2.) ainsi que la carte VISA Débit émise au nom de ce dernier, tout

en sachant que ces objets avaient été volés par son ami. Il a toutefois contesté avoir fait usage

de la carte bancaire pour faire des achats.

En droit

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant aux infractions reprochées au prévenu sub 1)

Le Ministère Public reproche au prévenu sub 1) principalement d’avoir, entre le 10 et le 13

septembre 2023, soustrait frauduleusement un portemonnaie contenant la somme de 350 euros

et une carte VISA Débit de la SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE2.). À titre subsidiaire, le

Ministère Public lui reproche d’avoir recelé la prédite carte VISA Débit.

Quant à l’infraction de vol, reprochée au prévenu à titre principal, le Tribunal rappelle que le vol

est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à

autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise

de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Dans la mesure où il n’est pas établi, à l’abri de tout doute, que le prévenu a soustrait

frauduleusement le portemonnaie de PERSONNE2.), contenant la somme de 350 euros et une

carte VISA Débit, ensemble des contestations du prévenu quant à cette infraction, le prévenu ne

saurait être mis en relation avec l’infraction de vol lui reprochée à titre principal.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction de vol,

lui reprochée sub 1) principalement.

Quant à l’infraction de recel, reprochée au prévenu à titre subsidiaire, le Tribunal relève que l’acte

de recel, traditionnellement défini comme la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un

délit, est entendu par la jurisprudence d’une manière large (TA Lux., 9 décembre 1987, n°

2095/87).

Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de

l’objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre

1983, n° 230/83 III, LJUS n° 98305162).

L’infraction de recel comporte dès lors les éléments constitutifs suivants :

1) un élément matériel, à savoir la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime

ou d’un délit,

2) un élément moral, à savoir la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de

l’objet.

Dans le cadre de l’infraction de recel, l’élément intentionnel peut s’induire de l’ensemble des

constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur a eu la connaissance précise de

la nature de l’infraction, des circonstances de temps, de lieu et d’exécution du vol commis (CSJ,

15 mars 1988, n° 82/88 V, LJUS n° 98810372).

Le dol éventuel, c’est-à-dire le fait d’avoir de sérieux éléments pour douter de la provenance licite,

est suffisant pour caractériser le comportement dolosif.

La connaissance de la provenance délictueuse de la chose pourra être déduite de la vileté du

prix d’achat, de la personnalité des vendeurs, du caractère secret de l’opération, du lieu de

livraison, de l’anonymat des fournisseurs, de l’absence de facture, de la quantité anormale des

marchandises ou d’autres circonstances de fait qui ont entouré la transaction (SCHUIND, Traité

pratique de Droit Criminel, I, 4ème édition, p. 462 et 463).

Le juge peut déduire la connaissance de l’origine illicite de la chose recelée de toutes les

circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend

possession (BEERNAERT, Les infractions contre les biens, p. 494).

À la barre, le prévenu a reconnu avoir détenu la carte VISA Débit, émise au nom de

PERSONNE2.), tout en sachant que ladite carte avait été précédemment volée par son ami.

Il s’ensuit que le prévenu a détenu la carte VISA Débit appartenant à PERSONNE2.) et volée à

ce dernier, en sachant que cette carte provenait d’une infraction, partant en connaissance de sa

provenance délictueuse.

Les éléments constitutifs de l’infraction de recel étant réunis, le prévenu PERSONNE1.) est à

retenir dans les liens de l’infraction de recel, lui reprochée sub 1) subsidiairement.

Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 2)

L’infraction d’escroquerie exige la réunion des éléments suivants :

‒

un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d’autrui,

‒

un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations,

quittances ou décharges,

‒

l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses.

L'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire, qu'il s'agisse d'une carte

volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 496

du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l'opération réalisée avec celle-ci

(Jurisclasseur pénal, verbo escroquerie, article 405, fasc. 3, n° 63).

Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la

victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la

remise qui consomme l'escroquerie.

En l’espèce, il résulte des images de la caméra de vidéosurveillance du supermarché

SOCIETE2.) et des tickets de caisse émis par ledit supermarché, ensemble des aveux policiers

du prévenu, que le 13 septembre 2023, entre 05.33 heures et 05.44 heures, PERSONNE1.) a

fait des achats pour un prix total de 95,30 euros, en payant avec la carte VISA Débit appartenant

à PERSONNE2.), qu’il a sortie de sa poche de pantalon gauche.

En utilisant la carte VISA Débit émise au nom de PERSONNE2.), à l’insu et contre le gré de ce

dernier, le prévenu a employé des manœuvres frauduleuses pour l’achat de biens, faisant ainsi

croire en un crédit imaginaire. Ces manœuvres ont eu pour but la remise d’objets appartenant

à autrui.

Pour être complet et au vu des contestations du prévenu à la barre quant à l’utilisation de la

carte précitée, le Tribunal relève que le prévenu a, lors de son audition policière, avoué avoir

fait des achats avec la carte VISA Débit appartenant à PERSONNE2.) et que cet aveu est

cohérent avec les images de la caméra de vidéosurveillance du magasin SOCIETE2.).

Il suit de ce qui précède que l’infraction mise à charge du prévenu sub 2) est établie tant en fait

qu’en droit et que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

1) entre le 10 septembre 2023 et le 13 septembre 2023 à ADRESSE2.),

principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.),

notamment un portemonnaie contenant la somme d’argent d’environ 350 euros et une carte

bancaire Visa Débit de la SOCIETE1.), partant des objets ne lui appartenant pas. »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) entre le 10 septembre 2023 et le 13 septembre 2023 à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d'avoir recelé, en partie, les choses obtenues à l’aide d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé une carte bancaire VISA Débit de la SOCIETE1.) émise au nom

de PERSONNE2.), préqualifié, précédemment volée à son légitime propriétaire,

2) le 13 septembre 2023 entre 5.33 heures et 5.44 heures à ADRESSE3.) au supermarché

SOCIETE2.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant au supermarché

SOCIETE2.) de s’être fait remettre des marchandises d’une valeur totale de 95.30 euros,

en employant des manœuvres frauduleuses, en se présentant comme titulaire légitime

d’une carte bancaire VISA Débit de la SOCIETE1.), émise au nom de PERSONNE2.),

préqualifié, précédemment volée à son légitime propriétaire, et en faisant usage de la carte

précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ».

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention délictuelle

unique et se trouvent partant en concours idéal entre elles. Il convient dès lors d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 505 du Code pénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à

cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement

de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également

des aveux partiels du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires antérieurs aux faits dans

son chef et condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 4 mois.

Le prévenu n'ayant, en l’occurrence, pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines, étant donné que la condamnation renseignée par le casier judiciaire du

prévenu est postérieure aux faits, le Tribunal décide de lui accorder le sursis intégral quant à la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende en application de l'article 20 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quatre (4) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 0,52 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 496 et 505 du Code pénal, des articles 3-6,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier

Juge, et Vicky BIGELBACH, Juge-Déléguée et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence

de Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.