Court orders confiscation of stolen phone, restitution of seized funds, and awards moral damages to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of theft and ordered the confiscation of a stolen smartphone and the restitution of seized funds totaling 45 euros. In the civil phase, the court found the victim's claim for moral damages of 500 euros to be well-founded and awarded it, while rejecting the request for legal fees. The defendant was also ordered to pay the procedural costs associated with the civil action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 44, 65, 461, 468, 469 et 506-1 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may order the confiscation of stolen property and the restitution of seized funds, while separately adjudicating civil claims for moral damages and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1939/2025
not. 47254/24/CD
ex.p./s. (1x)
confisc./restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, Avocat,
en remplacement de Maître Christian HANSEN, Avocat à la Cour, demeurant à
Mersch,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Tunisie),
demeurant à F-ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de Maître Jamila BOUAYSS, Avocat, demeurant à
Luxembourg
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 6 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 mai 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vol à l’aide de violences, blanchiment-détention.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Venera VLADOIANU, fut
entendu en ses explications.
Maître Jamila BOUAYSS, Avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et
pour le compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière Assumée.
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, Avocat, en remplacement de Maître Christian HANSEN,
Avocat à la Cour, les deux demeurant à Mersch, exposa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement en langue
roumaine.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E ME N T Q U I S U I T :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 47254/24/CC
et notamment le procès-verbal n° JDA-2024-170149-1 dressé en date du 18 décembre 2024 par
la Police grand-ducale, Commissariat de Luxembourg.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n° 241/25 rendue en date du 26 février 2025 par la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le
prévenu
PERSONNE1.),
partiellement par application de circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle
du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 461, 468, 469 et 506-1 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 6 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 décembre 2024 vers 15.10
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment auprès du magasin
ENSEIGNE1.), situé L-ADRESSE4.), soustrait frauduleusement, du magasin ENSEIGNE1.), 3
flacons de parfum de la marque « GUCCI » d’une valeur totale de 522 euros, partant des choses
appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences,
pour assurer sa fuite, sur PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Tunisie), notamment
en le poussant au sol à deux reprises.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, détenu les choses visées sub 1), partant formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il
les recevait, qu’elles provenaient de cette infraction.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 18 décembre 2024, une patrouille de police du Commissariat Luxembourg a été sollicitée par
PERSONNE2.) qui poursuivait un homme dans la rue.
Interrogé par les agents de police, PERSONNE2.) s’est présenté comme agent de sécurité au
sein du magasin ENSEIGNE1.). Il a déclaré que l’individu qu’il poursuivait, identifié ultérieurement
par l’enquête en la personne de PERSONNE1.), avait commis un vol dans ledit magasin. Il a par
ailleurs expliqué qu’il avait réussi à rattraper PERSONNE1.) à un moment donné, mais ce dernier
l’aurait violemment poussé au sol, ce qui lui aurait permis dans un premier temps de reprendre la
fuite, avant d’être interpellé par la Police. À l’appui de ses déclarations policières, PERSONNE2.)
a versé un certificat médical établi par le docteur PERSONNE3.) le jour des faits, duquel il résulte
que PERSONNE2.) a subi une fracture du bras gauche et une incapacité de travail.
Sur place, PERSONNE1.) a avoué l’infraction de vol devant les agents verbalisant et a fait usage
de son droit au silence lors de son audition policière.
Les images des caméras de vidéosurveillance du magasin ENSEIGNE1.) et VISUPOL ont été
saisies et exploitées par les agents pour retracer la poursuite entamée par PERSONNE2.).
Les agents ont encore acté photographiquement les dégâts vestimentaires de PERSONNE2.).
À l’audience publique du 28 mai 2025, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré
ses déclarations policières. Il a ainsi confirmé qu’il avait, en sa qualité d’agent de sécurité du
magasin ENSEIGNE1.), en date du 18 décembre 2024, poursuivi PERSONNE1.), après avoir
constaté que ce dernier avait volé dans le magasin et que PERSONNE1.) l’avait poussé au sol
afin d’assurer sa fuite, lui causant une fracture au bras.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’infraction de vol lui reprochée, tout en
contestant la circonstance aggravante des violences.
En droit
Au vu des contestations du prévenu relatives à la circonstance aggravante des violences, le
Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de cette circonstance,
telle que reprochée au prévenu, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve: aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure
pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre
(Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition,
p. 167 sous La preuve du fait).
Quant à l’infraction de vol à l’aide de violences, reprochée au prévenu sub 1)
L’infraction de vol n’étant pas contestée en l’espèce, le Tribunal retient que celle-ci est établie
tant en fait qu’en droit dans le chef du prévenu au vu des éléments du dossier répressif et
notamment des constatations des agents verbalisant, des déclarations policières de
PERSONNE2.) confirmées sous la foi du serment, des déclarations policières du plaignant
PERSONNE4.), des images de la caméra de vidéosurveillance du magasin ENSEIGNE1.),
ensemble des débats menés à l’audience et plus particulièrement des aveux du prévenu à la
barre.
En ce qui concerne la circonstance aggravante des violences, le Tribunal rappelle que pour qu'il
y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal, il faut que le vol et
les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c'est-à-dire que les
violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no 598;
Raymond Charles, Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux., 24 avril
1990, LJUS n° 99013692).
Par « violences », l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés
contre les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences plus
graves des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de
« violences ».
L’article 469 du Code pénal assimile au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas
où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se
maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.
En l’espèce, les violences, résultant du libellé du Ministère Public, ressortent à suffisance des
dépositions du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment qui a, à la barre, confirmé
que le prévenu l’avait poussé au sol pour assurer sa fuite lors de son interpellation par l’agent de
sécurité, lui causant de ce fait une fracture au bras.
En ce qui concerne la crédibilité des déclarations du témoin, qui, tout au long de la procédure, a
maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes, le Tribunal relève qu’il n’a décelé
aucun élément permettant de les mettre en doute. Ces déclarations étant par ailleurs corroborées
par des éléments objectifs du dossier et plus particulièrement par les images de la caméra de
vidéosurveillance VISUPOL, ensemble les dégâts vestimentaires de PERSONNE2.) relevés par
les agents verbalisant et les blessures médicalement constatées sur ce dernier.
La circonstance aggravante des violences libellée par le Ministère Public est ainsi établie à
l’encontre de PERSONNE1.).
Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de violences
pour assurer sa fuite, telle que lui reprochée par le Ministère Public sub 1).
Quant à l’infraction de blanchiment-détention, reprochée au prévenu sub 2)
L’article 506-1 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés
à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol qualifié comme rentrant dans le champ
d’application de cet article.
Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit que « les infractions visées à l’article
506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction
primaire ».
À ce sujet, le Tribunal rappelle que le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol
qualifié, de détenir - ne fût-ce qu’un seul instant - l’objet ou le produit de l’infraction, telles les
choses faisant l’objet du vol, commet un blanchiment.
En tant qu’auteur de l’infraction de vol à l’aide de violences, retenue à sa charge sub 1), le prévenu
a détenu les trois flacons de parfum de la marque GUCCI, partant le produit direct de l’infraction
de vol à l’aide de violences, en sachant au moment où il les détenait qu’ils provenaient de cette
infraction.
Il s’ensuit que le prévenu est également à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-
détention lui reprochée par le Ministère Public sub 2).
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 18 décembre 2024 vers 15.10 heures, auprès du magasin ENSEIGNE1.), situé L-
ADRESSE4.),
1) en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que l’auteur du vol, surpris en flagrant délit, a exercé des violences
pour assurer sa fuite,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE1.), 3
flacons de parfum de la marque « GUCCI » d’une valeur totale de 522 euros,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences pour assurer sa
fuite, sur PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Tunisie), notamment en le poussant
au sol à deux reprises,
2) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit
direct d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où il
les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu 3 flacons de parfum de la marque « GUCCI » d’une valeur totale
de 522 euros, partant le produit direct de l’une des infractions énumérées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de
cette infraction. ».
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte
qu’il y a lieu à l’application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte.
L’infraction de vol à l’aide de violences prévue aux articles 468 et 469 du Code pénal est punie
d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. La Chambre du conseil a décriminalisé l’infraction en
cause, de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle
d’un emprisonnement de trois mois au moins et d’une amende facultative de 251 euros à 10.000
euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même Code. Le maximum de la peine
d’emprisonnement est de cinq ans.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction
de blanchiment-détention
d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle comminée par l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.), tout en tenant
également compte de ses aveux partiels et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef,
le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Le prévenu a un casier judiciaire néant, de sorte que le Tribunal décide de lui accorder le sursis
intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations :
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au
moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation du téléphone
portable de la marque REDMI, modèle 23129RN51X, de couleur noire, saisi suivant procès-
verbal numéro 170149-11/2024 dressé en date du 18 décembre 2024 par la Police grand-ducale,
Commissariat Luxembourg.
En l’absence de tout lien établi avec une quelconque infraction, il y a lieu d’ordonner la restitution
de la somme de 45 euros (2x20 euros, 1x5 euros), saisie suivant procès-verbal numéro 170149-
11/2024 dressé en date du 18 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat
Luxembourg, à son légitime propriétaire PERSONNE1.).
AU CIVIL
À l’audience publique du 28 mai 2025, Maître Jamila BOUAYSS, Avocat, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demandeur
au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue sub 1) à charge du
prévenu.
En ce qui concerne le préjudice moral réclamé, au vu des explications fournies par le mandataire
du demandeur au civil, des éléments du dossier répressif, ensemble des pièces versées à l’appui
de la constitution de partie civile, le Tribunal évalue ce préjudice, ex aequo et bono, à hauteur de
500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500
euros.
En ce qui concerne les frais d’avocat réclamés, la jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le
Tribunal se rallie (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre ; C. App 13 octobre
2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C. App. 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442 rôle
; C. App 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis que la circonstance que l'article 240 du nouveau
code de procédure civile (ou l’article 194, alinéa 3 du code de procédure pénale) permet au juge,
sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non
comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer
ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle
ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir
une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc.
524, nos 6 ss., concernant la coexistence de l'article 240 et de la demande en dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Georges RAVARANI, précité, La responsabilité
civile des personnes privées et publiques, 2e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803). (C.A., arrêt
N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Il reste que la question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à
apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire. (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier
2014, Not. 21340/02/CD).
Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de PERSONNE2.)
tendant au paiement des honoraires de son mandataire est recevable et fondée.
Il y a lieu de rappeler en premier lieu que le ministère d’avocat n’est pas requis pour se constituer
partie civile dans le cadre d’un procès pénal pour réclamer indemnisation de ses préjudices subis.
En l’espèce, il est toutefois compréhensible, au vu des blessures subies par PERSONNE2.) à la
suite des faits commis par le prévenu, que le demandeur au civil se soit adressé à son conseil
juridique pour lui demander de se constituer partie civile en son nom et pour son compte. La
demande est dès lors à déclarer recevable, le recours à un avocat état en l’espèce justifié.
Le Tribunal rappelle en outre que la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de ses
dépenses et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des précisions quant
aux prestations. (C.A. n° 7/21 ch. Crim. du 10 mars 2021).
À l’appui de la constitution de partie civile, le mandataire du demandeur au civil a omis de verser
ses notes d’honoraires, respectivement les preuves de paiement de ces notes.
Dans ces circonstances, la demande relative à l’indemnisation des honoraires d’avocat est à
déclarer non fondée dans la mesure où le demandeur au civil est resté en défaut de verser les
notes d’honoraires qu’il aurait payées, respectivement les preuves de paiement de ces notes.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Étant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un avocat
pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît inéquitable de
laisser les charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer
une indemnité de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante
du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 21,37 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
ordonne la confiscation du téléphone portable de la marque REDMI, modèle 23129RN51X,
de couleur noire, saisi suivant procès-verbal numéro 170149-11/2024 dressé en date du 18
décembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg,
ordonne la restitution de la somme de 45 euros (2x20 euros, 1x5 euros), saisie suivant procès-
verbal numéro 170149-11/2024 dressé en date du 18 décembre 2024 par la Police grand-ducale,
Commissariat Luxembourg à PERSONNE1.),
statuant au civil,
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
fondée et justifiée la demande de PERSONNE2.), relative à l’indemnisation de son
préjudice moral, pour le montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500)
euros,
d i t non fondée la demande de PERSONNE2.) relative à l’indemnisation des frais et honoraires
d’avocats, partant la rejette,
d i t
la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le
montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500)
euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 65, 461, 468, 469 et 506-1 du Code pénal,
des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS,
Premier
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence
de Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.