Court allows civil claims for damages against defendant for extortion and theft charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled on criminal charges against a detained defendant and three civil claims filed by victims. While the court did not address the criminal allegations of extortion and theft, it found the civil demands for 50 euros each from the three parties to be well-founded. Consequently, the defendant was ordered to pay the total damages and cover the procedural costs of the civil actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 276, 470 et 506-1 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may adjudicate civil claims for damages arising from criminal proceedings if the facts support the victim's assertion of loss, even if the criminal liability is not fully determined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1938/2025
not. 5051/25/CD
ex.p./s. (1x)
confisc./restit.(1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre :
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la
Cour, demeurant à Kopstal
prévenu
en présence de :
1. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (République Tchèque),
demeurant professionnellement à ADRESSE3.),
comparant en personne,
2. PERSONNE3.)
demeurant professionnellement au Commissariat ADRESSE4.),
comparant en personne,
3. PERSONNE4.)
née le DATE3.) à ADRESSE5.) (Luxembourg),
demeurant professionnellement au Commissariat ADRESSE4.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 6 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
extorsion à l’aide de violences et de menaces, vol à l’aide de violences, principalement :
recel, subsidiairement : cel frauduleux, blanchiment-détention, outrage à agents
dépositaires de la force publique.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Ensuite, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), demandeurs au civil, se
constituèrent oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5051/25/CD
et notamment le procès-verbal n° 10767/2025 dressé en date du 1er février 2025, Police grand-
ducale, Commissariat Esch.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n° 307/25 rendue en date du 19 mars 2025 par la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
partiellement par application de circonstances atténuantes,
devant une
Chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 276, 468, 470, 505, 506-1
et 508 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 6 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub 1.a) à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er février 2025, vers 0.35
heure, à ADRESSE6.), devant le local « Café ENSEIGNE1.) », extorqué à l’aide de violences
et de menaces au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE5.), notamment
son portefeuille en le menaçant à l’aide d’un couteau et en l’assénant de coups de poing et
de pied, notamment en le frappant au niveau des lèvres.
Le Ministère Public reproche sub 1.b) au prévenu d’avoir dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE4.)
à ADRESSE5.), notamment son portefeuille, avec la circonstance que le vol a été commis en
le menaçant à l'aide d'un couteau et en l'assénant de coups de poing et de pied, notamment
en le frappant au niveau des lèvres, partant à l'aide de violences et de menaces.
Le Ministère Public reproche encore sub 1.c) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, recelé notamment la somme de 50 euros, ainsi
que de la monnaie, des ciseaux, une lampe de poche, un dollar américain, un tampon d'encre,
un couteau de poche, un cutter, un briquet, un chapelet et un Luxtrust Token, partant des
choses obtenues soit à l'aide d'un crime, soit à l'aide d'un délit, sinon en ordre subsidiaire
d'ayant trouvé notamment la somme de 50 euros, de la monnaie, des ciseaux, une lampe de
poche, un dollar américain, un tampon d’encre, un couteau de poche, un cutter, un briquet,
un chapelet et un Luxtrust Token et de les avoir frauduleusement celés.
Le Ministère Public reproche sub 1.e) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, détenu l'argent et les objets libellés ci-dessus sub a) - b)
partant les objets et produits directs et indirects des infractions libellées ci-dessus sub a) - b),
sachant au moment où il les recevait qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions
libellées ci-dessus a) - b) ou de la participation à ces mêmes infractions.
Le Ministère Public reproche finalement sub 2) au prévenu d’avoir, dans la nuit du 1er février
2025, à ADRESSE5.) au Commissariat de la Police grand-ducale ADRESSE4.), outragé par
paroles, faits, gestes et menaces les officiers de police judiciaire PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) et les agents de police judiciaire PERSONNE4.) et PERSONNE6.), tous
policiers du ADRESSE4.), à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en essayant d’ouvrir
la porte de la cellule au bureau de police à coups de pied, en outrageant les policiers dans les
termes suivants: « fils de pute », « nique ta mère », « je te casse la gueule », « si je ne mange
pas, je nique ta mère », « on va voir, si je te vois dehors », « prends ma bite » et « suce ma
bite ».
Quant à la compétence matérielle du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les Chambres correctionnelles des
Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les
délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par
les lois particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
Sont jugées par une composition de juge unique, notamment l’infraction à l’article 276 du
Code pénal, libellée à charge du prévenu PERSONNE1.).
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité
ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’infraction reprochée au prévenu PERSONNE1.) sub 2),
à la supposer établie, est en concours réel avec les infractions lui reprochées sub 1.a) à sub
1.e).
Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est
compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu
PERSONNE1.).
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 1er février 2025, vers 00.35 heure,
PERSONNE5.) voulait entrer dans le café « ENSEIGNE1.) » situé à ADRESSE6.), mais la
porte était fermée. À côté de lui se trouvait un homme qui fut par après identifié en la personne
de PERSONNE1.). Ce dernier se tournait vers PERSONNE5.) en tenant un objet pointu, voire
un cutter, dans la main et le porta au cou de PERSONNE5.) qui, par peur, fit marche-arrière.
PERSONNE1.) l’avait ensuite poussé de sorte à le faire tomber. Il s’approchait à nouveau,
toujours en tenant en main le cutter, et disait à PERSONNE5.) « donne-moi, donne-moi ».
Ensuite, il l’avait asséné de coups de poing et de pieds avant que PERSONNE5.) lui eût donné
son portefeuille. PERSONNE1.) avait ensuite pris la fuite en direction du centre-ville.
PERSONNE7.), gérante du café « ENSEIGNE1.) » qui avait appelé la Police a relaté qu’au
courant de la soirée du 1er février 2025 PERSONNE1.) fut mis à la porte parce qu’il ne voulait
pas payer sa consommation. Elle a par ailleurs déclaré avoir pu observer que le prévenu
provoquait des clients à l’extérieur de sorte qu’elle avait fermé la porte afin d’éviter qu’il rentrât.
Ensuite, elle avait vu que PERSONNE1.) sortait un couteau de sa veste et se redirigeait vers
la porte pour entrer, où il avait abordé PERSONNE5.) qui, en s’approchait de la porte pour
entrer. Suite à cela, elle avait fait appel à la Police et quand elle retournait vers la porte elle
n’apercevait plus personne. Elle sortait et voyait PERSONNE5.) à genoux par terre, en pleurs
et en expliquant que le prévenu lui avait tout pris.
Quand les agents arrivaient sur les lieux, ils avaient trouvé PERSONNE5.) dans un état de
choc, blessé et ayant des difficultés à s’exprimer. Il fut ensuite transporté à l’hôpital. Après
avoir eu une description de l’auteur et la direction dans laquelle il s’était enfui, les agents
pouvaient l’intercepter aux toilettes d’un restaurant.
Lors de la palpation de sécurité, ils avaient trouvé un cutter, un couteau suisse et des ciseaux.
Au bureau de police, PERSONNE1.), qui fut alcoolisé (0,86 mg/l d’air expiré), avait adopté un
comportement agressif, menaçait et insultait sans cesse les agents verbalisant.
Lors de la fouille corporelle, divers objets furent saisis dont le portefeuille de PERSONNE5.)
et un billet de 50 euros.
Lors de son audition policière,
PERSONNE1.)
n’avait pas contesté avoir agressé
PERSONNE5.), mais le déroulement des faits présenté par lui différait largement de celui de
PERSONNE5.) et de PERSONNE7.). Devant le magistrat d’instructeur, il avait avancé ne plus
avoir de souvenirs alors qu’il se trouvait sous l’emprise d’alcool et de cocaïne, mais qu’il
s’excusait à l’égard de la présumée victime et des agents.
À l’audience publique du 28 mai 2025, le témoin PERSONNE5.) a réitéré sous la foi du
serment ses déclarations faites lors de son audition policière et le témoin PERSONNE2.) a
donné une description détaillée du comportement du prévenu au bureau de police.
PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits lui reprochés et s’en est excusé. Il a indiqué que 5
jours avant les faits il était également victime d’une agression, raison pour laquelle il se trouvait
au Luxembourg sans argent alors que son seul but était de rentrer chez lui au plus vite
possible. Son mandataire n’a pas contesté les faits, mais a soutenu que les dépositions de la
présumée victime laissent surgir un doute quant au moment exact de la remise du portefeuille
de sorte que le Tribunal devra retenir le vol à l’aide de violences et non pas l’extorsion. Quant
à l’infraction d’outrage à agent, le mandataire n’a pas autrement contesté les faits. Pour ce
qui concerne le recel des objets saisis lors de la fouille corporelle, elle demande l’acquittement
alors que leurs origines restent inconnues.
En droit
L’extorsion et le vol à l’aide de violences
Le Ministère Public reproche sous le point 1.a) au prévenu d’avoir extorqué à l’aide de
violences et de menaces un portefeuille au préjudice de PERSONNE5.) en le menaçant à
l’aide d’un couteau et en l’assénant de coups de poing et de pied. Les mêmes faits sont encore
libellés dans le renvoi sous le point 1.a) sous la qualification pénale de vol à l’aide de
violences.
Les faits sont soit à qualifier de l’une ou de l’autre infraction de sorte que le Tribunal va
analyser les deux infractions ensemble afin de donner aux faits leur qualification.
L'infraction d'extorsion requiert les éléments constitutifs suivants :
- L'intention frauduleuse,
- L'emploi de violences ou de menaces,
- La remise de l'objet de la main de la victime.
Concernant l’infraction de vol à l’aide de violences ou menaces, à laquelle s’ajoutent encore
des circonstances aggravantes, il y a lieu de rappeler que le vol est défini par l’article 461 du
Code pénal, comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
- il faut qu'il y ait soustraction,
- l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La Chambre correctionnelle rappelle que l’extorsion se distingue du vol avec violences ou
menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie
du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a
extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende
directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysées par les effets des violences ou
menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59)
À la différence du vol dont l’élément constitutif est l’appréhension, l’enlèvement frauduleux de
la chose d’autrui, l’extorsion se caractérise par la remise de la chose convoitée par la victime
sous l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée par la menace ou la violence
exercée par l’auteur. Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le
geste ou encore l’écriture.
Dans le cadre des infractions d’extorsion et de vol, le fait principal est caractérisé soit par la
remise sous contrainte (violences/menaces) d’objets appartenant à la victime soit par la
soustraction de ces objets.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du
légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes,
la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent
possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté
de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la
chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de
nuire au propriétaire légitime.
Quant à la circonstance aggravante de violences et menaces le Tribunal rappelle que par
violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés sur les
personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des
articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de «
violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte
physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant
avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol,
n°6195) La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore
dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou
voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis
que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par
la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la
parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de
la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à
l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il
sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes
menacées (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ;
Cour de Cassation, 25.03.1982, PXV, p.252)
Au vu notamment des déclarations cohérentes de PERSONNE5.), le Tribunal retient qu’il est
établi que ce dernier a remis son portefeuille sous contrainte alors que le prévenu le menaçait
en lui tenant un couteau au cou, et le violentait en le poussant jusqu’à le faire tomber, et en
l’assénant de coups, de sorte que les faits sont à qualifier d’extorsion à l’aide de violences et
de menaces.
PERSONNE1.) est partant à acquitter du chef de vol à l’aide de violences et de menaces et à
retenir dans les liens de la prévention d’extorsion à l’aide de violences et de menaces.
Recel subsidiairement cel frauduleux
S’agissant du recel et subsidiairement du cel frauduleux, le prévenu a soutenu que les objets
trouvés lors de la palpation et de la fouille corporelle étaient les siens.
L’acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d’une chose provenant d’un
crime ou d’un délit, est entendu par la jurisprudence d’une manière large (TA Lux., 9 décembre
1987, n° 2095/87).
Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse
de l’objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15
novembre 1983, n° 230/83 III, LJUS n° 98305162).
Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif renseigne de l’origine des objets
tels qu'une plainte pour vol desdits objets.
Le Ministère Public reste partant en défaut de démontrer que les objets avaient une origine
délictueuse, le prévenu ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction de recel libellée et
en est à acquitter.
S’agissant du cel frauduleux libellé subsidiairement à l’encontre du prévenu, le Tribunal
rappelle que l’infraction de cel frauduleux prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque
celui qui a trouvé une chose appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession,
l’a frauduleusement celée ou livrée à des tiers.
L’infraction de cel frauduleux nécessite les éléments suivants :
a) la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui,
b) la chose a été trouvée ou obtenue par hasard,
c) l’appropriation de cette chose,
d) l’intention frauduleuse.
En employant le terme de « frauduleusement », le législateur a requis l’existence d’un dol
spécial. Celer frauduleusement une chose, c’est la garder pour se l’approprier. La preuve de
l’intention frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait (Jos. GOEDSEELS,
Commentaire du Code pénal belge, n° 2996).
Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et l’intention frauduleuse
requise par l’article 508 du Code pénal est la recherche d’un enrichissement ou d’un profit
(Jos. GOEDSEELS, op. cit., nos 2993 à 2996).
Le Tribunal se doit de constater qu’aucun élément du dossier soumis à son appréciation ne
permet de retenir à l’abri de tout doute que les objets étaient la propriété d’une ou de plusieurs
personnes déterminées, et n’appartenaient pas au prévenu de sorte qu’il est à acquitter de
cette prévention.
Blanchiment- détention
Le blanchiment détention étant une infraction de conséquence, il y a également lieu de le
retenir dans les liens de cette prévention, sauf à limiter la détention d’un objet direct de
l’infraction au seul portefeuille extorqué au préjudice de PERSONNE5.).
Outrage à agent
Il est reproché au prévenu d’avoir outragé par faits, paroles, gestes et menaces les agents de
Police du Commissariat d’Esch-sur-Alzette.
L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent dépositaire de la force
publique par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions.
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,
contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu
protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions
représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure,
a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser
une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier,
un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées
comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la
considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur
égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).
La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité
de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).
Il résulte des déclarations faites sous la foi du serment de PERSONNE2.) que le prévenu avait
adopté un comportement agressif à son égard ainsi qu’à l’égard de ses collègues et qu’il les
avait outragés en les insultant et menaçant dans les termes repris dans le renvoi.
Le prévenu n’a pas contesté l’infraction lui reprochée.
Le Tribunal retient que le comportement et les termes employés par le prévenu constituent un
manque de respect à l’égard de personnes représentant l’autorité,
de sorte que
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de cette prévention.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
1. le 1er février 2025, vers 0.35 heure, à ADRESSE6.), devant le local « Café ENSEIGNE1.) »,
b) en infraction à l’article 468 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE4.)
à ADRESSE5.), notamment son portefeuille, avec la circonstance que le vol a été commis en
le menaçant l'aide d'un couteau et en l'assénant de coups de poing et de pied, notamment en
le frappant au niveau des lèvres, partant à l'aide de violences et de menaces,
c) principalement: en infraction à l’article 505 du Code pénal
d'avoir recelé, en tout, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à
l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un
délit,
en l’espèce, d’avoir recelé notamment la somme de 50. - euros, ainsi que de la monnaie, des
ciseaux, une lampe de poche, un dollar américain, un tampon d'encre, un couteau de poche,
un cutter, un briquet, un chapelet et un Luxtrust Token, partant des choses obtenues soit à
l'aide d'un crime, soit à l'aide d'un délit,
subsidiairement: en infraction à l’article 508 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement celé ou livré à des tiers une chose mobilière trouvée appartenant à
autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession,
en l’espèce, d'ayant trouvé notamment la somme de 50 euros, de la monnaie, des ciseaux,
une lampe de poche, un dollar américain, un tampon d’encre, un couteau de poche, un cutter,
un briquet, un chapelet et un Luxtrust Token et les avoir frauduleusement celés ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« comme auteur, ayant lui- même commis les infractions,
1. le 1er février 2025, vers 0.35 heure, à ADRESSE6.), devant le local « Café
ENSEIGNE1.) »,
a) en infraction à l’article 470 du Code pénal,
d'avoir extorqué, par violences et menaces, la remise d’un objet mobilier,
en l’espèce, d’avoir extorqué à l’aide de violences et de menaces au préjudice de
PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE5.), son portefeuille et le contenu en le
menaçant à l’aide d’un couteau et en l’assénant de coups de poing et de pied et en le
frappant au niveau des lèvres,
e) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal
d'avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant les objets
directs des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il
les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées, au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu l’argent et les objets libellés ci-dessus sub a) partant les
objets directs de l’infraction libellée ci-dessus sub a), sachant au moment où il les
recevait qu’ils provenaient de l’infraction libellée ci-dessus a),
2. dans la nuit du 1er février 2025, à ADRESSE5.) au Commissariat de la Police grand-
ducale ADRESSE4.),
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par paroles, faits, gestes et menaces, dans l’exercice de leurs fonctions,
des agents dépositaires de la force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé par paroles, faits, gestes et menaces les officiers de police
judiciaire
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
et les agents de police judiciaire
PERSONNE4.) et PERSONNE6.), tous policiers du C3R ADRESSE5.), à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions, en essayant d’ouvrir la porte de la cellule au bureau de
police à coups de pied, en outrageant les policiers dans les termes suivants: « fils de
pute », « nique ta mère », « je te casse la gueule », « si je ne mange pas, je nique ta
mère », « on va voir, si je te vois dehors », « prends ma bite » et « suce ma bite » ».
Quant à la peine
L’infraction de blanchiment retenue à l’encontre du prévenu se trouve en concours idéal avec
l’infraction d’extorsion à l’aide de violences et de menaces libellée sub 1.a). Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction libellée sub 2).
Il convient dès lors d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 468 et 470 du Code pénal, l’extorsion à l’aide de violences et de
menaces est punie de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée
par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est
comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du
chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code
pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un
mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
La peine la plus forte est celle comminée par l’article 506-1 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues
mais aussi de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux à la
barre et de son repentir paraissant sincère, et condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 30 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation du couteau de poche de couleur rouge, saisi suivant le
procès-verbal de saisie n° 10768 dressé en date du 1er février 2025 par la Police grand-
ducale, Commissariat Esch.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
-
un billet de 50 euros,
-
une paire de ciseaux,
-
une lampe de poche,
-
un billet de 1 dollar,
-
un coussin encreur,
-
5 pièces (3 x 20 cents, 1 x 50 cents, 1 x 1 euro),
-
un briquet de couleur bleu,
-
un petit chapelet,
-
un dépôt de plainte des autorités belges,
-
un token ING,
saisis suivant le procès-verbal de saisie n° 10768 dressé en date du 1er février 2025 par la
Police grand-ducale, Commissariat Esch.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution du portemonnaie en cuir brun, avec les
documents personnels de PERSONNE5.), saisi suivant le procès-verbal de saisie n° 10768
dressé en date du 1er février 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch, à son
légitime propriétaire PERSONNE5.).
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience publique du 28 mai 2025, PERSONNE2.), demandeur au civil, se constitua
oralement partie civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le demandeur au civil demande indemnisation du préjudice moral subi par l’effet des faits
commis par PERSONNE1.) à hauteur de 350 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au
civil entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction
retenue sub 2) à charge du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des explications de PERSONNE2.), ensemble des éléments du dossier répressif et en
prenant en compte les risques inhérents à l'exercice de la profession d’agents de police, le
Tribunal évalue le préjudice subi ex aequo et bono au montant de 50 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 50
euros.
2) Partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience publique du 28 mai 2025, PERSONNE3.), demandeur au civil, se constitua
oralement partie civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le demandeur au civil demande indemnisation du préjudice moral subi par l’effet des faits
commis par PERSONNE1.) à hauteur de 350 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au
civil entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction
retenue sub 2) à charge du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des explications de PERSONNE3.), ensemble des éléments du dossier répressif et en
prenant en compte les risques inhérents à l'exercice de la profession d’agents de police, le
Tribunal évalue le préjudice subi ex aequo et bono au montant de 50 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 50
euros.
3) Partie civile de PERSONNE4.)
À l’audience publique du 28 mai 2025, PERSONNE4.), demanderesse au civil, se constitua
oralement partie civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demanderesse au civil demande indemnisation du préjudice moral par l’effet des faits
commis par PERSONNE1.) à hauteur de 350 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au
civil entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction
retenue sub 2) à charge du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des explications de PERSONNE4.), ensemble des éléments du dossier répressif et en
prenant en compte les risques inhérents à l'exercice de la profession d’agents de police, le
Tribunal évalue le préjudice subi ex aequo et bono au montant de 50 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 50
euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
s e
d é c l a r e
compétent
pour connaître l’intégralité des infractions reprochées à
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente (30) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à 36,37 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation du couteau de poche de couleur rouge, saisi suivant le procès-
verbal de saisie n° 10768 dressé en date du 1er février 2025 par la Police grand-ducale,
Commissariat Esch,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire les objets suivants :
-
un billet de 50 euros,
-
une paire de ciseaux,
-
une lampe de poche,
-
un billet de 1 dollar,
-
un coussin encreur,
-
5 pièces (3 x 20 cents, 1 x 50 cents, 1 x 1 euro),
-
un briquet de couleur bleu,
-
un petit chapelet,
-
un dépôt de plainte des autorités belges,
-
un token ING,
saisis suivant le procès-verbal de saisie n° 10768 dressé en date du 1er février 2025 par la
Police grand-ducale, Commissariat Esch,
o r d o n n e la restitution du portemonnaie en cuir brun, avec les documents personnels de
PERSONNE5.), saisi suivant le procès-verbal de saisie n° 10768 dressé en date du 1er février
2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch,
à son légitime propriétaire
PERSONNE5.).
statuant au civil,
1) Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande de PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le montant de cinquante (50)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinquante (50) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile,
2) Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e
acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
dit la demande de PERSONNE3.) fondée et justifiée pour le montant de cinquante (50)
euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cinquante (50) euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile,
3) Partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e a c t e
acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
dit la demande de PERSONNE4.) fondée et justifiée pour le montant de cinquante (50)
euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de cinquante (50) euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 276, 470 et 506-1 du Code
pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.