Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_1937 Généré par l'IA

Court convicts defendants of theft and recel, ordering civil compensation to victims while dismissing one claim.

Numéro de cause TALCH18_1937
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendants of theft with breaking and entry, recel, and other charges, ordering them to pay civil damages to Society 1. However, the court dismissed the civil claim filed by Person 4. as unfounded. The court ruled based on the evidence presented regarding the stolen funds and the lack of proof for the second victim's allegations.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 65, 66, 269, 271, 276, 280, 461, 467 et 506-1 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale: The court must assess the admissibility and merit of civil claims separately; a claim is dismissed if the evidence fails to establish the elements of the offense or damages claimed.

Mots-clés

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theft with breaking and entry recel of stolen goods civil compensation award dismissal of unfounded claim joint and several liability Code pénal Luxembourg Code de procédure pénale preuves recueillies illicitement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 65, 66, 269, 271, 276, 280, 461, 467 et 506-1 du Code pénal
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les Chambres correctionnelles des
article 505 du Code pénal
principalement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,
article 508 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l’article 508 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
article 276 du Code pénal
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
article 280 du Code pénal
en infraction à l’article 280 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu à l’application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
article 74 du Code pénal
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Texte complet

Jugement n° 1937/2025

not. 821/25/CD

ex.p. (2x)

confisc./restit.(1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour,

demeurant à Kopstal,

2. PERSONNE2.)

née le DATE2.) à Luxembourg,

actuellement détenue au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig),

comparant en personne, assistée de Maître Daniel SCHEERER, Avocat, demeurant

à Luxembourg,

prévenus

en présence de

1. SOCIETE1.)

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.)

comparant par PERSONNE3.), muni d’une procuration écrite, datée du 20 mai 2025,

2. PERSONNE4.),

né le DATE3.) à ADRESSE2.) (Népal),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Par citation du 6 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 28 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) :

vol à l’aide d’effraction,

principalement : recel,

subsidiairement : cel frauduleux, blanchiment-détention.

PERSONNE2.) : outrage à agent, rébellion, coups sur agents.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.

PERSONNE3.), muni d’une procuration écrite, datée du 20 mai 2025, se constitua oralement

partie civile au nom et pour le compte de SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.

Ensuite, PERSONNE4.), demandeur au civil, assisté de l’interprète assermenté à l’audience

Suraj NEURAY, se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

défendeurs au civil.

La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Daniel SCHEERER, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

de la prévenue PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E ME N T Q U I S U I T :

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 821/25/CD et

notamment le procès-verbal n° 171476-1 [JDA 171476-1] / 2025 et le rapport n°SPJ-AP-PT-

CAPITALE-2025/171478-1/BAMI dressés en date du 7 janvier 2025 par la Police grand-ducale,

Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport d’expertise génétique n° P00880001 établi en date du 22 janvier 2025 par le

Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique – Département de médecine

légale, ci-après le « LNS ».

Vu le rapport de mise en correspondance du 30 janvier 2025 établi par la Police judiciaire, Section

Police Scientifique, Unité des Empreintes Génétiques.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n° 238/25 rendue en date du 26 février 2025 par la Chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), partiellement par application de circonstances atténuantes, devant une Chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction, principalement du chef de

recel, subsidiairement du chef de cel frauduleux et du chef de blanchiment-détention, et

PERSONNE2.) également du chef d’outrage à agent, rébellion et coups sur agent.

Vu la citation à prévenu du 6 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub I.1) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, depuis un

temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu’au 7 janvier 2025, et notamment le 7 janvier

2025, vers 4.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE4.), au magasin « ENSEIGNE1.) »,

ainsi qu’au ADRESSE5.) et notamment ADRESSE6.), soustrait frauduleusement au préjudice du

magasin « ENSEIGNE1.) », notamment une caisse contenant 250 euros, partant un objet qui ne

leur appartenait pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,

notamment en cassant la vitre de la porte d’entrée à l’aide d’un extincteur.

Le Ministère Public reproche sub I.2) aux prévenus d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, à titre principal, recelé notamment une carte bancaire émise au nom de

PERSONNE5.), une carte de crédit portant l’inscription « SOCIETE2.) », portant le

numéroNUMERO1.), et deux téléphones portables de la marque SAMSUNG, objets obtenus à

l’aide d’un crime ou d’un délit, sinon en ordre subsidiaire, d’avoir celé frauduleusement une carte

bancaire émise au nom de

PERSONNE5.), une carte de crédit portant l’inscription

« SOCIETE2.) », portant le numéroNUMERO1.), et deux téléphones portables de la marque

SAMSUNG.

Le Ministère Public reproche encore sub I.3) aux prévenus d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, détenu les biens énumérés ci-dessus sub I.1), formant partant

l’objet ou le produit direct de l’infraction de vol et notamment de l’infraction libellée ci-dessus sub

I.1), sachant au moment où ils recevaient ces biens, qu’ils provenaient de cette même infraction

ou de la participation à une ou plusieurs de ces mêmes infractions.

Le Ministère Public reproche sub II) à PERSONNE2.) d’avoir, le 7 janvier 2025, entre 4.00 heures

et 10.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ADRESSE7.), au Commissariat

de police, outragé par paroles et par menaces, dans l’exercice de leurs fonctions, notamment les

agents de police PERSONNE6.), Commissaire Adjoint OPJ, et PERSONNE7.), Inspecteur APJ,

agents de police auprès du Commissariat de Luxembourg, notamment par les paroles :

« Nique ta mère »,

« Sale(s) pute(s) »,

« Viens ici, je casse »,

« Je vais te fracasser la gueule »,

et d’avoir outragé PERSONNE6.) ainsi que les autres agents de police sur place en crachant et

en tentant de cracher à plusieurs reprises sur eux.

Le Ministère Public reproche sub II.2) à la prévenue d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, résisté avec violences et menaces aux agents du Commissariat Luxembourg,

agissant dans le cadre de l’exercice des lois, notamment en se débattant avec sa force physique,

en tentant de leur infliger des coups de pied, respectivement en leur infligeant des coups de pied

et en les menaçant de leur infliger des coups.

Le Ministère Public reproche finalement sub II.3) à PERSONNE2.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, frappé l’agent de police PERSONNE6.), Commissaire

Adjoint OPJ, auprès du Commissariat de Police Luxembourg, agissant pour l’exécution des lois

et ayant un caractère public, notamment en lui infligeant plusieurs coups de pied et en lui portant

à trois reprises des coups au niveau de ses jambes et une fois au niveau de son ventre, et d’avoir

frappé l’agent de police PERSONNE8.), Inspecteur APJ, auprès du Commissariat de Police

Luxembourg, agissant pour l’exécution des lois et ayant un caractère public, notamment en lui

infligeant un coup de pied au niveau de sa jambe.

Quant à la compétence matérielle du Tribunal

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les Chambres correctionnelles des

Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à

l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois

particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont

jugées par une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.

Sont jugées par une composition de juge unique, notamment les infractions aux articles 269 et

271 du Code pénal ainsi que les infractions aux articles 276 et 280 du même Code, libellées à

charge de la prévenue PERSONNE2.) sub II.1) à sub II.3).

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe

(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou

de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les infractions reprochées à la prévenue PERSONNE2.) sub

II.1) à II.3), à les supposer établies, sont en concours réel avec les infractions lui reprochées sub

I.1) à I.3).

Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent

pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées à la prévenue PERSONNE2.).

Quant au fond

À l’audience du Tribunal, les prévenus ont reconnu l’ensemble des infractions leur reprochées

par le Ministère Public, tout en exprimant des regrets, à l’exception de la prévention mise à leur

charge sub I.2), tant en ordre principal qu’en ordre subsidiaire. Le prévenu PERSONNE1.) a, à

ce sujet, ajouté que la carte bancaire dont question dans le libellé du Ministère Public, relatif à

l’infraction reprochée sub I.2), appartenait à la mère de son enfant qui habitait au moment des

faits dans le domicile des parents du prévenu. Il a également exprimé le souhait d’assumer

l’entière responsabilité pénale des infractions reprochées aux deux prévenus.

Au vu des contestations des prévenus, relatives à la prévention mise à leur charge sub I.2)

principalement et subsidiairement, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de

rapporter la preuve de la matérialité des infractions leurs reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal relève d’emblée qu’il n’est pas établi par les éléments du dossier répressif, à l’abri de

tout doute, que les objets saisis sur la personne du prévenu PERSONNE1.) dans le cadre de sa

fouille corporelle sont d’origine délictueuse, ni si ces objets étaient de la propriété d’une ou de

plusieurs personnes déterminées et n’appartenaient pas aux prévenus, ni si PERSONNE5.) avait

volontairement remis sa carte bancaire à PERSONNE1.).

Le moindre doute devant profiter aux prévenus, il y a lieu d’acquitter les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) des infractions libellées sub I.2) principalement et subsidiairement.

Quant aux infractions reprochées aux prévenus sub I.1) et sub I.3), celles-ci résultent à suffisance

des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents

verbalisant, de la saisie opérée au magasin SOCIETE3.), des images de la caméra de

vidéosurveillance VISUPOL et de celles du magasin précité, des déclarations du plaignant

PERSONNE4.), de l’expertise établie par le LNS et du rapport de mise en correspondance établi

par la Police grand-ducale, ensemble des débats menés à l’audience et plus particulièrement des

aveux circonstanciés des prévenus à la barre.

Il suit de ce qui précède que les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à retenir dans

les liens des infractions leurs reprochées sub I.1) et sub I.3), en tant qu’auteurs pour avoir commis

lesdites infractions ensemble.

Quant aux infractions reprochées à la prévenue PERSONNE2.) sub II), celles-ci sont également

établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant actées au procès-verbal n° 171476-1 [JDA 171476-1] / 2025

dressé en cause par la Police grand-ducale, ensemble des débats menés à l’audience et plus

particulièrement des aveux circonstanciés de la prévenue à la barre.

Il suit de ce qui précède que la prévenue PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de l’ensemble

des infractions lui reprochées sub II).

Récapitulatif

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à acquitter :

« I. comme auteurs, co-auteurs ou complice,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu’au 7 janvier 2025, et notamment

le 7 janvier 2025, vers 4.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE4.), au magasin

« ENSEIGNE1.) »,

2. principalement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé notamment une carte bancaire émise au nom de PERSONNE5.), une

carte de crédit portant l’inscription « SOCIETE2.) », portant le numéroNUMERO1.), et deux

téléphones portables de la marque « SAMSUNG », objets obtenus à l’aide d’un crime ou d’un

délit,

subsidiairement, en infraction à l’article 508 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée ou obtenue par hasard appartenant à

autrui,

en l’espèce, d’avoir celé frauduleusement notamment une carte bancaire émise au nom de

PERSONNE5.), une carte de crédit portant l’inscription « SOCIETE2.) », portant le

numéroNUMERO1.), et deux téléphones portables de la marque « SAMSUNG » ».

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont cependant convaincus :

« I. comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

le 7 janvier 2025, vers 4.00 heures, à L-ADRESSE4.), au magasin « ENSEIGNE1.) »,

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartient

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « ENSEIGNE1.) »,

une caisse contenant 250 euros, partant un objet qui ne leur appartenait pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en cassant la vitre de la

porte d’entrée à l’aide d’un extincteur,

3) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir détenu un des biens visés à l’article 31 , paragraphe 2, point 1° du Code pénal,

formant le produit direct d’une des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du

même Code, sachant au moment où ils le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions

visées par l’article 506-1 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir détenu une caisse contenant 250 euros, formant partant le produit

direct de l’infraction de vol, libellée ci-dessus sub I.1), sachant au moment où ils recevaient

ce bien, qu’il provenait de cette même infraction. »

La prévenue PERSONNE2.) est encore convaincue :

« II. comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

le 7 janvier 2025, entre 4.00 heures et 10.00 heures, à ADRESSE7.), au Commissariat de

police,

1) en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles et par menaces, dans l’exercice de leurs fonctions des agents

dépositaires de la force publique,

en l’espèce, d’avoir outragé par paroles et par menaces, dans l’exercice de leurs fonctions,

les agents de police PERSONNE6.), Commissaire Adjoint OPJ, et PERSONNE7.),

Inspecteur APJ, agents de police auprès du Commissariat de Luxembourg, par les

paroles :

« Nique ta mère »,

« Sale(s) pute(s) »,

« Viens ici, je casse »,

« Je vais te fracasser la gueule »,

et d’avoir outragé PERSONNE6.) ainsi que les autres agents de police sur place en

crachant sur eux et en tentant de cracher à plusieurs reprises sur eux,

2) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,

d’avoir résisté avec violences et menaces à des agents de la force publique,

en l’espèce, d’avoir résisté avec violences et menaces aux agents du Commissariat de

Luxembourg, agissant dans le cadre de l’exercice des lois, en se débattant avec sa force

physique, en tentant de leur infliger des coups de pied, respectivement en leur infligeant

des coups de pied et en les menaçant de leur infliger des coups,

3) en infraction à l’article 280 du Code pénal,

d’avoir frappé, dans l’exercice de leurs fonctions, des agents dépositaires de la force

publique,

en l’espèce, d’avoir frappé l’agent de police PERSONNE6.), Commissaire Adjoint OPJ,

auprès du Commissariat de police Luxembourg, agissant pour l’exécution des lois et ayant

un caractère public, en lui infligeant plusieurs coups de pied et en lui portant à trois

reprises des coups au niveau de ses jambes et une fois au niveau de son ventre, et d’avoir

frappé l’agent de police PERSONNE8.), Inspecteur APJ, auprès du Commissariat de police

Luxembourg, agissant pour l’exécution des lois et ayant un caractère public, en lui

infligeant un coup de pied au niveau de sa jambe. »

Les peines

PERSONNE1.)

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte

qu’il y a lieu à l’application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte.

Le vol qualifié est puni en vertu des articles 461 et 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à

dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article

74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins.

Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu

de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être

prononcée.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction

de blanchiment-détention

d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle comminée par l’article 506-1 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues

mais aussi de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux

circonstanciés à la barre et de son repentir paraissant sincère, et condamne PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 15 mois.

Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives

prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par

les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les

infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois

luxembourgeoises.

Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers,

continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers nationaux

et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les antécédents

judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un format

standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt n°63/24 V.

du 27 février 2024).

En l’espèce, il résulte de l’extrait ECRIS, versé à l’audience, que le prévenu fut condamné en

Belgique en date du 14 octobre 2024 dans le cadre d’une affaire de stupéfiants à une peine

d’emprisonnement de 2 ans, assortie du sursis.

Au vu de l’antécédent judiciaire précité, et en application de l’article 626 du Code pénal, toute

mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de prévenu est

partant légalement exclue.

PERSONNE2.)

Les infractions retenues à charge de la prévenue sub I.1) et I.3) se trouvent en concours idéal

entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues à sa

charge sub II.1) à II.3), qui se trouvent à leur tour en concours idéal entre elles.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Le vol qualifié est puni en vertu des articles 461 et 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à

dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article

74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins.

Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu

de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être

prononcée.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction

de blanchiment-détention

d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un mois et

d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

En vertu de l’article 271 du Code pénal, la rébellion commise par une seule personne, sans armes,

est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois. En vertu de l’article 274 du même Code,

le Tribunal peut en outre prononcer une amende facultative de 251 à 2.000 euros.

Selon l’article 280 du Code pénal, quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de

l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force

publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement d'un

mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.

La peine la plus forte est celle comminée par l’article 506-1 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues et

des antécédents judiciaires spécifiques renseignés au casier judiciaire français de la prévenue,

de ses aveux à la barre et de son repentir paraissant sincère, et condamne PERSONNE2.) à une

peine d’emprisonnement de 18 mois.

Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives

prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par

les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions

ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois

luxembourgeoises.

Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers,

continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers nationaux

et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les antécédents

judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un format

standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt n°63/24 V.

du 27 février 2024).

En l’espèce, il résulte de l’extrait ECRIS, versé à l’audience, que la prévenue fut condamnée en

France en date du 19 juillet 2023 pour vol aggravé à une peine d’emprisonnement ferme de 10

mois.

Au vu de l’antécédent judiciaire précité, et en application de l’article 626 du Code pénal, toute

mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de la prévenue est

partant légalement exclue.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

Eu égard aux développements ci-devant, il y a lieu d’ordonner la confiscation de l’extincteur de

la marque Protex, 6kg ABC Pulver 183 B de couleur rouge, saisi suivant procès-verbal de saisie

n° JDA 2025-171476-17 dressé en date du 7 janvier 2025 par la Police grand-ducale,

Commissariat Luxembourg.

Il y a finalement encore lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à leur(s) légitime(s)

propriétaire(s) :

-

un

téléphone mobile de la marque « SAMSUNG », de couleur noire (IMEI 1 :

352117137633018 // IMEI 2 : NUMERO2.))

-

un téléphone mobile de la marque « SAMSUNG », de couleur noire avec une housse de

protection transparente (IMEI : NUMERO3.)),

-

carte bancaire de la banque « SOCIETE4.) » au nom de PERSONNE5.) (numéro de carte :

NUMERO4.),

-

carte bancaire (VISA) portant l’inscription « SOCIETE2.) » (numéro de carte NUMERO1.)),

-

argent liquide qui se trouvait dans le porte-monnaie de sub.6 contenant 3 x 10 euros, 5 x 5

euros, 5 x 0,50 euro, 4 x 0,05 euro,

-

argent liquide qui se trouvait dans la veste de sub6. : 13 x 2 euros, 15 x 1 euro, 10 x 0,50

euro, 13 x 0, 10 euro, 3 x 0,2 euro (Total : 47,90 euros),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA/2025/171476-9 dressé en date du 7 janvier 2025 par

la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg,

AU CIVIL

1) Partie civile de SOCIETE1.)

À l’audience publique du 28 mai 2025, PERSONNE3.), muni d’une procuration écrite, datée du

20 mai 2025, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de SOCIETE1.),

subrogée dans les droits de la société SOCIETE5.) SARL, demanderesse au civil, contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus, le Tribunal est compétent

pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demanderesse au civil demande indemnisation du préjudice matériel par l’effet des faits

commis par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à hauteur de 1.528,03 euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au

civil entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue

sub I.1) à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Au vu des explications et des pièces fournies par la demanderesse au civil à l’appui de sa

constitution de partie civile, ensemble des éléments du dossier répressif et en l’absence de

contestations de la part des défendeurs au civil, le Tribunal retient que la demande est fondée et

justifiée pour le montant total réclamé de 1.528,03 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.), solidairement, à payer à

SOCIETE1.) la somme de 1.528,03 euros.

2) Partie civile de PERSONNE4.)

À l’audience publique du 28 mai 2025, PERSONNE4.), demandeur au civil, assisté par un

interprète assermenté à l’audience, se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus, le Tribunal est compétent

pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le demandeur au civil demande indemnisation du préjudice matériel par l’effet des faits commis

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à hauteur de 995,67 euros, soutenant qu’il s’agissait du

montant que la compagnie d’assurances n’avait pas encore payé.

Dans la mesure où le demandeur au civil n’a versé aucune pièce prouvant ledit dommage et en

considérant le fait que la compagnie d’assurances est encore susceptible de l’indemniser

davantage, le demandeur au civil est resté en défaut de chiffrer son dommage, respectivement

la réalité de ce dommage.

Dans ces circonstances, ladite demande en indemnisation est à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième Chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendus en leurs explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et les mandataires des prévenus

entendus en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.280,28 euros,

PERSONNE2.)

s e

d é c l a r e

compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à

PERSONNE2.),

a c q u i t t e

PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.287,13 euros,

o r d o n n e

la confiscation de l’extincteur de la marque Protex, 6kg ABC Pulver 183 B de

couleur rouge, saisi suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2025-171476-17 dressé en date du 7

janvier 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg,

o r d o n n e la restitution des objets suivants à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) :

-

un téléphone mobile de la marque « SAMSUNG », de couleur noire (IMEI 1 :

352117137633018 // IMEI 2 : NUMERO2.))

-

un téléphone mobile de la marque « SAMSUNG », de couleur noire avec une housse de

protection transparente (IMEI : NUMERO3.)),

-

carte bancaire de la banque « SOCIETE4.) » au nom de PERSONNE5.) (numéro de carte :

NUMERO4.),

-

carte bancaire (VISA) portant l’inscription « SOCIETE2.) » (numéro de carte NUMERO1.)),

-

argent liquide qui se trouvait dans le porte-monnaie de sub.6 contenant 3 x 10 euros, 5 x 5

euros, 5 x 0,50 euro, 4 x 0,05 euro,

-

argent liquide qui se trouvait dans la veste de sub6. : 13 x 2 euros, 15 x 1 euro, 10 x 0,50

euro, 13 x 0, 10 euro, 3 x 0,2 euro (Total : 47,90 euros),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA/2025/171476-9 dressé en date du 7 janvier 2025 par

la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg,

statuant au civil,

1) Partie civile de SOCIETE1.)

d o n n e a c t e à SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

la demande de SOCIETE1.) fondée et justifiée, pour le montant réclamé de mille cinq

cent vingt-huit euros et trois centimes (1.528,03),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), solidairement, à payer à SOCIETE1.) la

somme de mille cinq cent vingt-huit euros et trois centimes (1.528,03),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), solidairement, aux frais de cette demande

civile.

2) Partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande non fondée,

l a i s s e les frais de cette demande à charge du demandeur au civil.

Le tout en application des articles 14, 15, 65, 66, 269, 271, 276, 280, 461, 467 et 506-1 du Code

pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et

629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie

MARQUES SANTOS,

Premier

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence

de Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.