Court dismisses opposition to criminal judgment regarding traffic offense penalties and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the opposition filed by the defendant against a prior criminal judgment and a related civil damages order. The defendant argued against the conviction for traffic offenses and the civil liability for damages resulting from an accident on December 24, 2021. The court rejected these arguments, upholding the original sentencing, fines, driving bans, and the appointment of experts to assess civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal; articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale; articles 1, 9bis, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court's decision on opposition to a criminal judgment and civil damages order is final unless appealed within the statutory period, and the court retains jurisdiction to confirm the validity of the original ruling and the expert mission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1936/2025
not. 37809/21/CC
not. 3973/22/CC
i.c. (2x)
ex.p. (1x)
confisc. (1x)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au
Registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée
par le Président de son conseil d’administration actuellement en fonction, Monsieur
PERSONNE2.),
comparant par Madame PERSONNE3.), employée, ADRESSE1.), mandataire
suivant procuration écrite,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement n° 1879/2023 rendu par défaut à
son encontre par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 3 octobre 2023
et dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son Vice-Président, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le mandataire du
demandeur au civil ainsi que le mandataire de l’intervenante volontaire entendus en leurs
conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
statuant au pénal,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
37809/21/CC et 3973/22/CC,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.743,24 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub I. 1) à sub I. 4) à sa
charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I. 5) à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I. 6) à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II. 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II. 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II. 3) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II. 4) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
ordonne la confiscation de la voiture de la marque « Volkswagen », modèle « Golf » portant
les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie
n°2021/103184-4 dressé en date du 24 décembre 2021 par la Police grand-ducale,
Commissariat Luxembourg,
ordonne la confiscation de la voiture de la marque « BMW », modèle « X5 » portant les
plaques d’immatriculation NUMERO3.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie n°JDA
2022/105163-6 dressé en date du 1er février 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat
Luxembourg.
statuant au civil,
1) demande civile de PERSONNE4.)
donne acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande civile recevable en la forme,
déclare la demande civile fondée en principe,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
nomme expert médical le docteur Marc KAYSER, exerçant à L-1130 Luxembourg, 46-48,
rue d’Anvers, et Maître Luc OLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,
détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel
et moral accru à Monsieur PERSONNE4.) à la suite de l’accident de circulation du 24
décembre 2021 et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte des
recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui
présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple
note au plumitif,
déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité de procédure de mille
cinq cents (1.500) euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
2) intervention volontaire de la SOCIETE2.)
donne acte à la SOCIETE2.) de son intervention volontaire,
dit cette intervention volontaire recevable en la forme,
déclare le jugement commun à la SOCIETE2.).
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal, des
articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et
196 du Code de procédure pénale et des articles 1, 9bis, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14
février 1955, dont mention a été faite. »
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Par courrier daté du 14 juin 2024 et notifié le même jour au Ministère Public, le prévenu
PERSONNE1.) releva opposition contre le prédit jugement n° 1879/2023 rendu en date du
3 octobre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par citation du 29 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l’opposition relevée.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 26 mai 2025.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE5.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement n° 1879/2023 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en
date du 3 octobre 2023.
Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant courrier daté du 14 juin
2024 et notifié au Ministère Public le même jour.
Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non
avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions lui reprochées par le
Ministère Public.
I. Quant à la notice 3973/22/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
3973/22/CC et notamment le procès-verbal n° JDA 105163-1/2022 dressé en date du 31
janvier 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu l’information donnée en date du 29 janvier 2025, en application de l’article 453 du Code
de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à
l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 31 janvier 2022 vers 17.30 heures à ADRESSE4.) au
ADRESSE5.), causé des coups et blessures involontaires à PERSONNE4.), conduit sans
être titulaire d’un permis de conduire valable, malgré une suspension administrative du
permis de conduire par arrêté ministériel du 19 août 2021, notifié au prévenu le 7 septembre
2021, circulé sans être couvert par un contrat d’assurance valable, ainsi que d’avoir enfreint
plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître les contraventions libellées sub 2) à
sub 4) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
À l’audience du Tribunal, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés par le Ministère Public
et s’en est excusé.
Les infractions mises à charge du prévenu sous la notice 3973/22/CC résultent à suffisance
des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations et vérifications
des agents de police, des déclarations policières de PERSONNE4.), du certificat médical
relatif aux blessures subies par PERSONNE4.) le jour des faits, de la fiche de
renseignements du Parquet général, des renseignements recueillis auprès de la SNCA,
ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu à la barre.
Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions lui
reprochées par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« I. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 janvier 2022 vers 17.30 heures à ADRESSE4.) au ADRESSE5.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures à
PERSONNE4.), notamment par l’effet des préventions suivantes,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
5) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en
l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 19/08/2021, notifié au prévenu le 07/09/2021,
6) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable ».
II. Quant à la notice 37809/21/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
37809/21/CC et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale,
Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 24 décembre 2021 vers
00.00 heure à ADRESSE6.), principalement circulé en présentant des signes manifestes
d’ivresse subsidiairement circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool
ainsi que d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ; d’avoir conduit sans
être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir circulé sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
En date du 24 décembre 2021, l’attention des agents de la Police grand-ducale a été attirée
par un véhicule de la marque « Volkswagen », modèle « Golf » immatriculé NUMERO2.) (L).
Lors du contrôle subséquent, les policiers ont constaté que PERSONNE1.) éprouvait de
difficultés à parler de façon claire et qu’il avait les yeux rougeâtres. En raison de ces indices
graves faisant présumer que le prévenu se trouvait dans un état alcoolique prohibé par la loi,
les agents l’ont sommé de se soumettre à un examen sommaire de l’haleine après lui avoir
expliqué la manipulation correcte de l’appareil de test. PERSONNE1.) a volontairement
torpillé l’exécution de l‘examen sommaire de l’haleine en ne soufflant pas assez fortement ou
en interrompant à plusieurs reprises le test, ce qui a amené les agents verbalisant à qualifier
de refus le comportement du prévenu après l’avoir rendu attentif aux dispositions légales
afférentes.
PERSONNE1.) ne s’est pas présenté au commissariat aux fins d’un interrogatoire.
À l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE5.), Commissaire adjoint auprès de la Police
grand-ducale, Commissariat Bonnevoie, a, sous la foi du serment, réitéré les faits tels qu’ils
résultent des procès-verbaux dressés en cause. Sur question, le témoin a confirmé que le 24
décembre 2021 PERSONNE1.) avait refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine
et qu’il présentait des signes manifestes d’imprégnation d’alcool, tels que les yeux rouges,
une élocution difficile et une lenteur dans les réactions.
À la barre, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère Public, sous
réserve de l’infraction de conduite en état d’ivresse ou d’influence d’alcool lui reprochée sub
1).
Les infractions mises à charge du prévenu sub 2) à sub 4) résultent à suffisance des éléments
du dossier répressif et plus particulièrement des constatations et vérifications des agents de
police, réitérées sous la foi du serment par le témoin PERSONNE5.), de la fiche de
renseignements du Parquet général, des renseignements recueillis auprès de la SNCA,
ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu à la barre.
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 1), au vu des contestations du prévenu
relatives à cette infraction, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de rapporter
la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal tient pour établi, au vu des éléments du dossier répressif et plus
particulièrement des déclarations concordantes et crédibles du témoin entendu sous la foi du
serment, desquelles il résulte que le jour de son interpellation le prévenu présentait des
signes manifestes de consommation d’alcool, que le prévenu a, le jour des faits, refusé de se
soumettre à l’examen sommaire de l’haleine afin de dissimuler sa consommation d’alcool.
Au vu des signes objectifs de consommation d’alcool relevés par les agents de police et
confirmés sous la foi du serment à l’audience, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le
prévenu a le 24 décembre 2021 circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse.
Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions lui
reprochées sub 1), sub 2) principalement et sub 3) à sub 4) par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« II. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 décembre 2021 vers 00.00 heure à ADRESSE6.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcool,
3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en
l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 19/08/2021, notifié au prévenu le 07/09/2021, exécutée à partir du
07/09/2021,
4) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable ».
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub I. 1), I. 2), I. 3) et I. 4) sont en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les
infractions retenues sub I. 5), I. 6) II. 1), Il. 2), II.3) et II.4) qui se trouvent à leur tour en
concours réel entre elles. Il y a lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de
prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionne
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros
à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention de coups et blessures
involontaires retenue à charge du prévenu.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
La loi prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation
du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même
article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du
jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la
responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) a fait l’objet de trois condamnations antérieures en
matière de circulation. Par ailleurs, le Tribunal relève que les faits relatifs à la notice
37809/21/CC ont eu lieu le 24 décembre 2021, soit deux mois après la notification de la
décision du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 6 octobre 2021, notifiée à la personne
du prévenu le 22 octobre 2021, en vertu de laquelle le prévenu a été condamné à une peine
d’emprisonnement ferme de 3 mois, ce qui démontre sans l’ombre d’un doute le mépris total
du prévenu par rapport aux règles de la circulation routière.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, des antécédents
judiciaires spécifiques renseignés au casier judiciaire de ce dernier, du manque manifeste
d’introspection dans le chef du prévenu, tout en tenant également compte de l’ancienneté
des faits et des aveux partiels du prévenu à la barre, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 2 mois, à une amende correctionnelle de 1.000 euros,
ainsi qu’à :
-
une interdiction de conduire de 12 mois pour les infractions retenues sub I. 1) à
sub I.4),
-
une interdiction de conduire de 9 mois pour l’infraction retenue I. 5),
-
une interdiction de conduire de 9 mois pour l’infraction retenue sub I. 6),
-
une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub II. 1),
-
une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub II. 2)
-
une interdiction de conduire de 9 mois pour l’infraction retenue sub II. 3), et
-
une interdiction de conduire de 9 mois pour l’infraction retenue sub II 4).
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en
application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, le Tribunal
décide de ne pas lui accorder un quelconque sursis en relation avec les interdictions à
prononcer à son encontre.
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et
afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, ce dernier étant à la recherche d’un
emploi, il y a lieu d'excepter des interdictions de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation du véhicule de la marque « Volkswagen »,
modèle « Golf » portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-
verbal de saisie n° 2021/103184-4 dressé en date du 24 décembre 2021 par la Police grand-
ducale, Commissariat Luxembourg ainsi que du véhicule de la marque « BMW », modèle «
X5 » portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.) (L), saisi suivant procès-verbal de
saisie n° JDA 2022/105163-6 dressé en date du 1er février 2022 par la Police grand-ducale,
Commissariat Luxembourg.
AU CIVIL
À l’audience du 26 mai 2025, Madame PERSONNE3.), employée, mandataire suivant
procuration écrite, s’est constituée partie civile pour et au nom de la SOCIETE1.),
préqualifiée, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard du prévenu PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi et elle
est fondée en principe.
En ce qui concerne le montant réclamé du chef de l’indemnisation du préjudice subi, le
Tribunal relève d’emblée qu’il ne dispose pas des éléments nécessaires et suffisants pour
évaluer les montants indemnitaires devant revenir à la SOCIETE1.), de sorte qu’il y a lieu
d’ordonner une expertise, avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent
jugement.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement,
le
prévenu
PERSONNE1.)
entendu en
ses
explications,
la
demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense
tant au pénal qu’au civil,
d i t recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement
n° 1879/2023 rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date
du 3 octobre 2023,
statuant à nouveau :
au pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de deux (2) mois, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.777,16 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub I. 1) à sub I. 4) à sa
charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I. 5) à sa charge pour
la durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I. 6) à sa charge pour
la durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II. 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II. 2) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II. 3) à sa charge pour
la durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II. 4) à sa charge pour
la durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e
de ces interdictions de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
o r d o n n e la confiscation de la voiture de la marque « Volkswagen », modèle « Golf »
portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie
n°2021/103184-4 dressé en date du 24 décembre 2021 par la Police grand-ducale,
Commissariat Luxembourg,
ordonne la confiscation de la voiture de la marque « BMW », modèle « X5 » portant les
plaques d’immatriculation NUMERO3.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie n° JDA
2022/105163-6 dressé en date du 1er février 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat
Luxembourg.
au civil,
d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
n o m m e expert médical le docteur Marc KAYSER, exerçant à L-1130 Luxembourg, 46-48,
rue d’Anvers, et Maître Luc OLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,
détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, sur les indemnités devant revenir à
la SOCIETE1.) à la suite des prestations prises en charge par l’organisme en relation avec le
dommage subi par PERSONNE4.) suite à l’accident de la circulation du 24 décembre 2021,
a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui
présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple
note au plumitif,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal, des articles
2, 3, 154, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626
du Code de procédure pénale et des articles 1, 9bis, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14
février 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur
d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.