Court joins two drunk driving cases and imposes 20-month license bans with work/family exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate citations against the defendant for drunk driving and other traffic offenses into a single judgment. The prosecution charged involuntary injury and driving with excessive alcohol levels, while the defense argued for leniency. The court upheld the charges and imposed a 20-month driving ban, excluding necessary travel for work and family reasons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may join related offenses for a single judgment and impose driving bans with statutory exceptions for professional and family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1935/2025
not. 961/24/CC
not. 39770/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maurice),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître David GROSS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citations du 23 janvier 2025 (not. 961/24/CC et not. 39770/24/CC), le Procureur d’État près
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 7 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 961/24/CC : coups et blessures involontaires, circulation avec un taux d'alcool d'au
moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 0,95 mg par litre d'air expiré),
contraventions.
not. 39770/24/CC : circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air
expiré (en l'espèce de 1,07 mg par litre d'air expiré), défaut de permis de conduire
valable, contraventions.
Les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 26 mai 2025.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Substitut Principal du Procureur d’État,
demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites sous les notices
961/24/CC et 39770/24/CC, les résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions.
Maître David GROSS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 961/24/CC et 39770/24/CC afin de statuer
par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice 961/24/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 961/24/CC
et notamment le procès-verbal n° JDA 148411-1/2024 dressé en date du 3 janvier 2024 par la
Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 23 janvier, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 janvier 2024 vers 17.30 heures à ADRESSE3.),
par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.), notamment par l’effet des préventions libellées sub 2) à sub 6).
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec
un taux d’alcool de 0,95 mg par litre de d’air expiré.
Le Ministère Public reproche sub 3) à sub 6) à PERSONNE1.) d’avoir, étant conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, toujours dans les mêmes circonstances de temps et
de lieux, enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment :
sub 3) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
sub 4) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
sub 5) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées,
sub 6) : le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à
6) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1) et
sub 2).
À l’audience publique du 26 mai 2025, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,
réitéré ses déclarations policières.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui reprochés et a exprimé son
repentir, tout en soutenant qu’il avait un problème d’addiction à l’alcool qu’il traitait
actuellement.
En l’espèce, les infractions libellées à l’encontre du prévenu, sous la notice 961/24/CC, sont
établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré, du certificat
médical versé par PERSONNE2.) à l’appui de ses déclarations policières, ensemble des
débats menés à l’audience et notamment des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la
foi du serment et des aveux complets du prévenu à la barre.
Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par le
Ministère Public, sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 5), que seules des
propriétés privées ont été endommagées par PERSONNE1.) en date du 3 janvier 2024.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 janvier 2024, vers 17.30 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 0,95 mg/l,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
II. Quant à la notice 39770/24/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
39770/24/CC et notamment le procès-verbal n° JDA 166116-1/2024 dressé en date du 22
octobre 2024 et le rapport n° JDA 166116-11/2024 dressé en date du 31 octobre 2024 par la
Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 23 janvier, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 22 octobre 2024 vers 19.00 heures à ADRESSE4.), d’avoir circulé avec un
taux d’alcool de 1,07 mg par litre de d’air expiré, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, malgré une interdiction de conduire judiciaire (exceptés le
trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), résultant d’une ordonnance n°
394/24 rendue par la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement, ainsi que d’avoir
enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et
4) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
À l’audience publique du 26 mai 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les faits lui
reprochés.
La défense a fait valoir que le prévenu sortait d’un évènement professionnel lorsqu’il a été
interpellé par les agents de police.
En l’espèce, les infractions libellées sub 1), sub 3) et sub 4) sont établies tant en fait qu’en
droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré, des déclarations policières de
PERSONNE3.), ensemble des débats menés à l’audience et plus particulièrement des aveux
du prévenu à la barre.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2), le Tribunal relève d’emblée que le prévenu ne
produit aucun élément de preuve de nature à établir qu’il effectuait un trajet accompli dans
l’intérêt avéré de son activité professionnelle au moment de son interpellation, de sorte que
cette déclaration demeure à l’état de simples allégations.
Dans ces circonstances et au vu des éléments du dossier répressif et notamment de la fiche
de renseignements établie par le Parquet en date du 28 octobre 2024, ensemble l’ordonnance
du Juge d’instruction du 10 janvier 2024 et celle de la Chambre du conseil du 6 mars 2024, le
Tribunal retient que l’infraction libellée sub 2) est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de toutes les préventions mises à sa charge,
sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), que seules des propriétés
privées ont été endommagées le jour des faits.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 octobre 2024 vers 19.00 heures à ADRESSE4.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,07 mg par litre d’air
expiré,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire (exceptés le trajet le plus
court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), résultant d’une ordonnance n°
394/24 rendue par la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
La peine
Les infractions retenues sous la notice 961/24/CC se trouvent en concours idéal entre elles.
Les infractions retenues sous la notice 39770/24/CC sub 1), 3) et 4) à charge du prévenu se
trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
l’infraction retenue sub 2) sous la même notice, et les groupes d’infractions sous les notices
961/24/CC et 39770/24/CC se trouvent à leur tour en concours réel.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui par dérogation à l’article 420 du Code pénal, sanctionne les coups et blessures
involontairement causés d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du
chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou
au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité des
infractions commises et des antécédents judiciaires du prévenu en France, mais également
des aveux complets du prévenu, de l’absence d’antécédents judiciaires au Luxembourg, de
son repentir paraissant sincère et des efforts que ce dernier a entrepris pour faire face à son
problème d’addiction à l’alcool, et condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle
de 1.200 euros ainsi qu’à :
-
une interdiction de conduire de 20 mois du chef des infractions retenues sous la notice
961/24/CC,
-
une interdiction de conduire de 20 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la
notice 39770/24/CC, et à
-
une interdiction de conduire de 20 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) sous la
notice 39770/24/CC.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire français du prévenu, le
Tribunal décide de ne pas lui accorder un quelconque sursis en relation avec les interdictions
à prononcer à son encontre.
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire
pour exercer son travail, mais aussi des mesures entreprises par le prévenu pour traiter son
problème d’addiction, et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu
d'excepter des interdictions de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 598,33 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sous la notice
961/24/CC à sa charge pour la durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire sur la voie
publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la notice
39770/24/CC à sa charge pour la durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire sur la
voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) sous la notice
39770/24/CC à sa charge pour la durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire sur la
voie publique,
e x c e p t e
de ces interdictions de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles
9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur
d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.