Luxembourg court convicts drunk driver for refusing breath test and imposes fine and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and refusing a breathalyzer test. The court found that the officer had a strong presumption of prohibited alcohol levels confirmed by a preliminary breath examination. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, legal costs, and an eighteen-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A refusal to undergo a breath test after a preliminary examination confirms a strong presumption of prohibited alcohol levels, justifying a conviction for driving under the influence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1934/2025
not. 15281/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Royaume-Uni),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Mourad SEBKI, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 9 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de
se prêter à un examen de l’air expirée ; principalement : circulation en présentant des
signes manifestes d’ivresse, subsidiairement : circulation en présentant des signes
manifestes d’influence d’alcool ; contraventions.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 26 mai 2025.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut entendu
en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Mourad SEBKI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement en langue
anglaise.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
15281/24/CC et notamment le procès-verbal n° JDA 154444-1/2024 dressé en date du 14 avril
2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en date du 13 avril 2024 vers 23.18 heures à
ADRESSE3.), présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé
de se prêter un examen de l’air expirée, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes
d’ivresse sinon en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ainsi que d’avoir
transgressé deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et
4) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 2).
À l’audience publique du 26 mai 2025, le témoin PERSONNE2.), Commissaire adjoint auprès
de la Police grand-ducale, Commissariat Remich/Mondorf, a, sous la foi du serment, réitéré
les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal dressé en cause. Le témoin a par ailleurs indiqué
que, lors de son interpellation, le prévenu présentait des signes manifestes d’ivresse.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui reprochés par le Ministère Public
et a exprimé son repentir. Il a expliqué avoir été en état de choc à la suite de l’accident, raison
pour laquelle il aurait agi de la sorte. Sur question, le prévenu a confirmé que les policiers
l’avaient éclairé sur la procédure et les conséquences d’un refus.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 1), celle-ci résulte à suffisance des éléments du
dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des déclarations du
témoin sous la foi du serment à l’audience, ensemble des débats menés à l’audience et plus
particulièrement des aveux du prévenu à la barre.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2), au vu des éléments du dossier répressif et
notamment des constatations des agents verbalisant, des aveux du prévenu à la barre et plus
particulièrement des déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience et du résultat
de l’examen sommaire de l’haleine (0,78 mg/l), l’infraction libellée sub 2) à titre principal est
établie dans le chef du prévenu tant en fait qu’en droit.
Les infractions libellées sub 3) et sub 4) sont, pour les mêmes motifs, également à établies
dans le chef du prévenu, sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 4), que
seules des propriétés privées ont été endommagées le jour des faits.
Il suit de ce qui précède que le prévenu est à retenir dans les liens des préventions mises à
sa charge sub 1), sub 2) principalement et sub 3) à sub 4).
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 avril 2024 vers 23.18 heures à ADRESSE3.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de
se prêter à un examen de l’air expirée,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées »
La peine
Les infractions retenues sub 2 à 4) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre
elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de
sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir
dépasser la somme des peines encourues.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, les infractions de conduite en état d’ivresse et le refus de se soumettre à l’examen
de l’air expiré.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
La loi prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation
du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.
Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où
une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile
des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, tout en tenant
également compte du repentir sincère du prévenu exprimé à la barre, de ses aveux et de
l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à :
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1), et
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu
de lui accorder le sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 47,12 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire
prononcée ci-devant seront exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur
d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.