Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_1934 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts drunk driver for refusing breath test and imposes fine and driving ban.

Numéro de cause TALCH18_1934
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and refusing a breathalyzer test. The court found that the officer had a strong presumption of prohibited alcohol levels confirmed by a preliminary breath examination. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, legal costs, and an eighteen-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A refusal to undergo a breath test after a preliminary examination confirms a strong presumption of prohibited alcohol levels, justifying a conviction for driving under the influence.

Mots-clés

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drunk driving conviction breath test refusal alcohol presumption driving ban penalty Luxembourg penal code preliminary examination correctional fine soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155,
Articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
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Texte complet

Jugement n° 1934/2025

not. 15281/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Royaume-Uni),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Mourad SEBKI, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 9 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de

se prêter à un examen de l’air expirée ; principalement : circulation en présentant des

signes manifestes d’ivresse, subsidiairement : circulation en présentant des signes

manifestes d’influence d’alcool ; contraventions.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 26 mai 2025.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut entendu

en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Mourad SEBKI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement en langue

anglaise.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

15281/24/CC et notamment le procès-verbal n° JDA 154444-1/2024 dressé en date du 14 avril

2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en date du 13 avril 2024 vers 23.18 heures à

ADRESSE3.), présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique

prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé

de se prêter un examen de l’air expirée, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes

d’ivresse sinon en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ainsi que d’avoir

transgressé deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et

4) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 2).

À l’audience publique du 26 mai 2025, le témoin PERSONNE2.), Commissaire adjoint auprès

de la Police grand-ducale, Commissariat Remich/Mondorf, a, sous la foi du serment, réitéré

les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal dressé en cause. Le témoin a par ailleurs indiqué

que, lors de son interpellation, le prévenu présentait des signes manifestes d’ivresse.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui reprochés par le Ministère Public

et a exprimé son repentir. Il a expliqué avoir été en état de choc à la suite de l’accident, raison

pour laquelle il aurait agi de la sorte. Sur question, le prévenu a confirmé que les policiers

l’avaient éclairé sur la procédure et les conséquences d’un refus.

En ce qui concerne l’infraction libellée sub 1), celle-ci résulte à suffisance des éléments du

dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des déclarations du

témoin sous la foi du serment à l’audience, ensemble des débats menés à l’audience et plus

particulièrement des aveux du prévenu à la barre.

En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2), au vu des éléments du dossier répressif et

notamment des constatations des agents verbalisant, des aveux du prévenu à la barre et plus

particulièrement des déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience et du résultat

de l’examen sommaire de l’haleine (0,78 mg/l), l’infraction libellée sub 2) à titre principal est

établie dans le chef du prévenu tant en fait qu’en droit.

Les infractions libellées sub 3) et sub 4) sont, pour les mêmes motifs, également à établies

dans le chef du prévenu, sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 4), que

seules des propriétés privées ont été endommagées le jour des faits.

Il suit de ce qui précède que le prévenu est à retenir dans les liens des préventions mises à

sa charge sub 1), sub 2) principalement et sub 3) à sub 4).

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 avril 2024 vers 23.18 heures à ADRESSE3.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de

se prêter à un examen de l’air expirée,

2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées »

La peine

Les infractions retenues sub 2 à 4) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre

elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de

sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir

dépasser la somme des peines encourues.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, les infractions de conduite en état d’ivresse et le refus de se soumettre à l’examen

de l’air expiré.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

La loi prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation

du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.

Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où

une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, tout en tenant

également compte du repentir sincère du prévenu exprimé à la barre, de ses aveux et de

l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une amende correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à :

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1), et

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu

de lui accorder le sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 47,12 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire

prononcée ci-devant seront exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur

d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.