Court convicts defendant on privacy and theft charges and orders civil compensation to private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating privacy laws and committing theft, resulting in a criminal judgment. The court also ruled on civil claims filed by two private parties, finding their requests for moral and procedural damages well-founded. Consequently, the defendant was ordered to pay specific monetary amounts to each plaintiff along with court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 442-2, 6 of the Privacy Law, 327, 330, 461, 463, 464, 528 of the Penal Code; The court established that violations of privacy and property rights constitute grounds for both criminal conviction and civil compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2006/2025
not. 14922/21/CD
not. 12645/21/CD
not. 23123/21/CD
not. 10684/25/CD
3x
ex.p/sprob
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg
demeurant à L-ADRESSE2.)
2) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à Luxembourg
demeurant à L-ADRESSE2.)
sub 1) et 2) comparant par Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 28 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 27
mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
not. 14922/21/CD
I. 1. infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
2. infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
II. infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
III. principalement : infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 330 du Code pénal.
not. 12645/21/CD
1)
principalement : infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,
subsidiairement : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
2) infraction à l’article 528 du Code pénal.
not. 23123/21/CD
infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal.
10684/25/CD
infraction à l’article 528 du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs dépositions
orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile pour et au nom de 1) PERSONNE2.) et 2) PERSONNE3.), préqualifiés, contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites
qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal, qui furent signées par Madame le Premier
Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État,
demanda la jonction des affaires et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé au 18 juin 2025. A cette date, le
prononcé fut remis à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le Tribunal rendit
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Le Tribunal décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément
aux réquisitions du Ministère Public, de prononcer la jonction des affaires inscrites sous les
notices 14922/21/CD, 12645/21/CD, 23123/21/CD et 10684/25/CD pour statuer par un seul
jugement.
AU PÉNAL
Quant à la notice 14922/21/CD:
Vu l’ordonnance numéro 1574/23 (Ve) rendue le 2 novembre 2023 par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef
d’infractions aux articles 327 alinéa 1er, sinon 330, 442-2, 51, 52 et 470 du Code pénal, ainsi
qu’à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Vu la citation à prévenu du 28 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 14922/21/CD.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois du prévenu daté du 21 mai 2025 et versé à
l’audience par le Ministère Public.
Vu l’instruction et les débats à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience, le prévenu a été en aveu des faits libellés à son encontre sub I. Il a également
avoué la matérialité des faits libellés sub II. et sub III. mais en a contesté l’élément moral,
n’ayant jamais eu l’intention de mettre ses menaces ou l’extorsion à exécution, ces écrits devant
être considérés comme étant uniquement des paroles en l’air et prononcés afin d’obtenir une
réponse de la part de PERSONNE2.) et une dernière conversation avec elle suite à leur rupture,
ces faits et gestes étant intervenus à un moment difficile de sa vie.
Conformément à l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir
commis les infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois de septembre 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), à L-ADRESSE2.)
et à L-ADRESSE4.), parc d’activités ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg,
-
par des appels répétés et intempestifs,
-
en lui écrivant de multiples messages « WHATSAPP »,
-
en lui écrivant de multiples courriels,
-
en la poursuivant,
-
en lui laissant une carte de visite devant son domicile,
-
en se rendant à son lieu de travail,
-
en contactant des amis de la victime (dont notamment Mme PERSONNE4.)), le lieu de
travail de la victime ainsi que PERSONNE3.), conjoint de la victime, dans le but
d’entrer en contact avec la victime,
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée,
2. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et
intempestifs ou l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), préqualifiée, en lui
envoyant de multiples messages « WHATSAPP » et courriels et en faisant de multiples appels
téléphoniques sur le numéro de téléphone de la victime.
II. en date du 17/11/2020, entre 21.04 et 21.20 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
d’avoir tenté d’extorquer par menaces la remise de fonds,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus et n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer une somme d’argent non autrement déterminée, mais à
cinq chiffres, au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, en la menaçant de divulguer des
informations quant à leur relation à des tiers,
tentative qui n’a manqué son effet que par la réaction de PERSONNE2.), préqualifiée.
III. depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 18/01/2021 et le 22/04/2021,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), préqualifiée, en lui
écrivant notamment les messages suivants :
« Wann ech net mein gespreich Kreien get et ellen »,
« W e g Mireille ruf mer un dann hellt de Krich op. Gleew mer ech sin nach net criminel gin »,
partant d’avoir menacé PERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,
subsidiairement, en infraction à l’article 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés,
punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), préqualifiée, en lui
écrivant notamment les messages suivants :
« Wann ech net mein gespreich Kreien get et ellen »,
« W e g Mireille ruf mer un dann hellt de Krich op. Gleew mer ech sin nach net criminel gin »,
partant d’avoir menacé PERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins, avec ordre ou sous
condition ».
Quant à l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal
L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une
personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement
la tranquillité de la personne visée ».
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra
être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard aux multiples plaintes déposées par
PERSONNE2.) relatives aux faits reprochés au prévenu.
Pour que l’infraction de harcèlement obsessionnel soit constituée, il faut que les éléments
suivants soient réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral.
Le Tribunal retient, au vu du dossier soumis à son appréciation et notamment au vu du contenu
des différentes plaintes déposées à partir du 14 mai 2021 jusqu’au 21 mars 2022 par la victime
PERSONNE5.), ensemble toutes leurs annexes contenant d’innombrables messages lui envoyés
par le prévenu ainsi qu’un listing des nombreux appels téléphoniques reçus de ce dernier, des
déclarations à l’audience, sous la foi du serment, de la victime et de son époux, PERSONNE3.),
et des aveux du prévenu, que l’ensemble des actes imputés à PERSONNE1.) dans ce contexte
sont établis à l’exclusion de tout doute.
Ces actes, constituant la manifestation d’un véritable acharnement de PERSONNE1.) à
l’encontre de
PERSONNE2.), caractérisent à suffisance
des actes de harcèlement
répréhensibles aux termes de l’article 442-2 du Code pénal, actes qui ont troublé cette dernière
dans sa tranquillité, alors qu’elle a commencé à consulter un thérapeute à partir du 30 octobre
2020, à cause de ce harcèlement devenu insoutenable pour elle.
S’agissant de l’élément moral, celui-ci découle à suffisance de droit de la nature et de la
répétition des actes, de la durée sur laquelle ses comportements et agissements ont eu lieu, des
nombreuses plaintes déposées par la victime, dont le prévenu avait connaissance, et surtout de
ses aveux faits devant la police et le juge d’instruction d’avoir commencé à écrire des messages
plus agressifs et insistants lorsque PERSONNE2.) a cessé de lui écrire, lui-même s’étant senti
blessé et ne voulant pas qu’elle puisse vivre normalement. Il a également admis avoir commis
l’ensemble des faits lui reprochés dans l’unique but d’énerver, d’embêter, et d’importuner
PERSONNE2.), et d’avoir continué de la terroriser psychiquement même après qu’elle lui a
demandé, à plusieurs reprises, d’arrêter.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) était nécessairement conscient du fait qu’il importunait
gravement PERSONNE2.) dans sa tranquillité de par son comportement.
L’infraction de harcèlement obsessionnel mise à charge du prévenu est partant établie tant en
fait qu’en droit et le prévenu est à retenir dans les liens de ladite infraction.
Quant à l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 punit le fait de sciemment inquiéter ou importuner une
personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de la harceler par des
messages écrits ou autres.
Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence
des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé
que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages
(TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).
En l’occurrence, le prévenu a admis avoir émis de nombreux appels téléphoniques et messages
à PERSONNE2.) suite à la fin de leur relation afin de l’embêter, de l’énerver et de l’importuner.
Il est également constant en cause que ce comportement a inquiété et importuné
PERSONNE2.) dans son quotidien, l’ayant obligée à consulter un thérapeute à partir du 30
octobre 2020 pour faire face à la situation insoutenable dans laquelle elle se trouvait suite à ces
agissements. Les éléments matériel et intentionnel du délit susvisé étant réunis, l’infraction est
à retenir dans le chef du prévenu.
Quant à la tentative d’extorsion
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir tenté d’extorquer une somme d’argent non
autrement déterminée, mais à cinq chiffres, au préjudice de PERSONNE2.), en la menaçant de
divulguer des informations quant à leur relation à des tiers, tentative qui n’a manqué son effet
que par la réaction de PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 470 alinéa 2 du Code pénal, quiconque à l’aide de menace écrite ou
verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires, aura extorqué, soit la
remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte,
d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Aux termes de l’alinéa 3 de ce même article, la tentative de ce délit sera punie d’un
emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
Le chantage requiert les éléments constitutifs suivants :
a) l’emploi d’une menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses
ou diffamatoires,
b) la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit,
d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou
décharge,
c) une relation de cause à effet entre la menace et le but poursuivi,
d) l’intention frauduleuse.
Il y a une différence entre extorsion et chantage malgré identité du but poursuivi et cette
différence tient au moyen utilisé : alors que dans l’extorsion, la pression exercée par l’agent
consiste en une violence ou menace de violence, dans le chantage, elle consiste dans une menace
de révéler certains faits (Droit Pénal Spécial, Jean PRADEL et Michel DANTI-JUAN, 2e
édition 2001, éd. CUJAS, p.616).
Pour l’infraction de chantage, la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations
calomnieuses ou diffamatoires ne constitue par conséquent pas une circonstance aggravante
comme c’est le cas pour le vol, mais un élément constitutif sans lequel l’infraction n’est pas
caractérisée.
L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la
crainte d’un mal imminent ».
Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou l’écriture. La
menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait
l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement
de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de la
situation et de la condition des personnes menacées. (G. SCHUIND, Traité pratique de droit
criminel, T.I, Des vols et des extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25.03.1 982, Pas. XV,p252)
Quant aux révélations ou imputations calomnieuses ou diffamatoires, il s’agit de faits de nature
à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne menacée (Cour 2 juin 1978, P.
24, 143).
La menace de divulgation résulte à suffisance de droit des courriels des 17 et 19 novembre
2020, que le prévenu n’a pas contesté avoir envoyés et dans lesquels il écrit : « Weivill ass main
silence dir wert ? Schon dass ech dech an der Hand hun, Op manst dass et eppes brengt !!!
Erwaarden eng entfert an deenen nächsten 48 stonnen oder ech zielen jidderengem waat all
dei Joer war (…), lo leiers de mech kennen (…), je suis pas gourmand, 5 stelleg geet duer »
(courriel du 17 novembre 2020) et « du bass zwar courageuse, du mengs ech geing den Geck
maachen ? Ech sin ganz sérieux, mir ass elo alles scheiss egal, mat mir mecht Keen den Geck
Weis du, (…) waat hues du Gemengt, ech leiden 1 joer drun un dengem scheiss behuelen an du
soll’s normal liewen wei wann neischt wir, Vergies et » (courriel du 19 novembre 2020).
Ainsi, les deux courriels indiquent de façon claire et précise que faute de paiement d’une somme
à 5 chiffres dans les 48 heures, le prévenu divulgera à tout le monde que PERSONNE2.) a
entretenu une relation adultérine avec lui.
La divulgation à des tiers d’une telle relation dans laquelle était engagée PERSONNE2.)
pendant un certain temps est de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de cette
personne, condition requise par l'article 470 alinéa 2 du Code pénal.
Quant à l’élément moral, le Tribunal considère comme peu crédibles, au vu du contenu des
messages, les déclarations du prévenu selon lesquelles il ne s’agirait que d’une blague et qu’il
n’aurait jamais mené à terme sa menace. Au contraire, tel qu’il résulte des déclarations à
l’audience, sous la foi du serment de PERSONNE2.), elle avait pris la tentative d’extorsion au
sérieux, raison pour laquelle elle a révélé à son époux la relation adultérine ayant existée à
l’époque entre elle et le prévenu. S’y ajoute qu’elle et PERSONNE3.) ont déclaré, à l’audience
sous la foi du serment, que le prévenu avait besoin d’argent alors qu’il avait déjà emprunté une
première fois 3.500 euros à PERSONNE2.) et que son entreprise, qu’il avait créée peu de temps
avant l’envoi des courriels incriminés, rencontrait des problèmes financiers. Il résulte encore de
l’expertise neuropsychiatrique du 4 août 2022 ainsi que de ses déclarations faites devant la
police et le juge d’instruction, que le prévenu a lui-même admis avoir eu des problèmes
financiers suite à la fermeture de son magasin de meubles et de cuisines aux alentours du mois
de mars 2020 et suite à la confiscation judiciaire de sa voiture. Le but recherché en l’occurrence
par le prévenu était partant incontestablement celui de contraindre PERSONNE2.) à lui remettre
un montant à 5 chiffres en contrepartie de sa discrétion sur la relation adultérine qu’ils avaient
entretenue pendant plusieurs années, et ce, pour alléger la pression financière à laquelle il faisait
face à l’époque.
L'intention frauduleuse ne saurait dès lors être mise en doute.
L'infraction est restée en l'état de tentative à cause d'une circonstance indépendante de la volonté
du prévenu, à savoir le fait que PERSONNE2.) a finalement avoué la relation adultérine à son
mari PERSONNE3.), enlevant au prévenu tout moyen de pression qu’il avait sur elle.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.
Quant à la menace d’attentat
Les articles 327 alinéa 1er et 330 du Code pénal punissent tous ceux qui ont verbalement menacé
d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle ou d’une
peine correctionnelle, avec ordre ou sous condition.
Ce n’est que si l’attentat est punissable d’une peine criminelle ou d’une peine correctionnelle
que la menace verbale d’une atteinte aux personnes tombe sous l’application de l’article 327
alinéa 1er ou de l’article 330 du Code pénal.
C’est donc seulement en fonction du taux de la peine concernant le projet d’attentat que la
menace pourra être qualifiée correctement, d’où il est fondamental que les termes utilisés soient
suffisamment précis, qu’ils révèlent une résolution délictueuse bien arrêtée, et qu’ils ne se
déduisent pas du contexte dans lequel ils ont été prononcés.
La matérialité de la menace reprochée au prévenu résulte à suffisance de droit des éléments du
dossier répressif, et notamment des messages envoyés à PERSONNE2.) ainsi que de l’aveu du
prévenu quant à l’envoi desdites menaces, et de l’instruction à l’audience.
Au vu des termes employés, il s’agit bien d’une menace verbale d’un attentat contre une
personne sous condition.
En ce qui concerne l'infraction de menaces verbales d'attentat, la loi ne punit pas l'intention
coupable mais le trouble qu'elle peut inspirer à la victime, le trouble qu'elle porte ainsi à la
sécurité publique et privée.
Il importe peu que l'auteur de la menace n'ait pas eu l'intention de la mettre en exécution ou
qu'il ne soit pas en mesure de la réaliser (SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, articles
327-330, no 1 p. 326).
La menace, pour être punissable, doit être l'annonce d'un mal susceptible d'inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation.
Cette condition doit s'apprécier objectivement, en fonction de l'impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu'elle ait été proférée
pour amener chez telle personne l'état de trouble ou d'alarme qu'elle est susceptible de
provoquer.
En ce qui concerne l'élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la
conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une
impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse. Il importe peu qu'il
soit acquis que la menace n'a eu d'autre but que d'effrayer (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes
et délits du Code pénal, t V, p. 29 ss).
En l'occurrence, il ressort des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) a menacé
PERSONNE2.) en les termes suivants : « Wann ech net mein gespreich Kreien get et ellen » et
« w.e.g. Mireille ruf mer un dann hellt de Krich op. Gleew mer ech sin nach net criminel gin».
Force est encore de constater que cette menace a été prise au sérieux par PERSONNE2.),
l’incitant à porter plainte contre lui, peu importe que le prévenu ait eu l’intention ou non de la
mettre à exécution ou qu’elle soit à considérer de « parole en l’air ».
Le Tribunal se doit cependant de constater que les propos proférés à l’égard de PERSONNE2.)
constituent certes l’annonce d’un mal indéterminé, sans cependant qu’on doive en conclure
nécessairement qu’il s’agit d’un mal causé par une infraction susceptible d’être punie d’une
peine criminelle, qui est cependant une des conditions de l’article 327 du Code pénal.
Le Tribunal retient partant à l’égard du prévenu PERSONNE1.), au vu des termes employés
par celui-ci, l’infraction libellée à titre subsidiaire par le Ministère Public, à savoir l’infraction
de menace verbale d’un attentat contre les personnes punissable d’un emprisonnement de huit
jours au moins sous condition, telle que prévue à l’article 330 du Code pénal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ainsi que les débats
menés à l’audience et notamment la déposition des témoins à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. à partir du mois de septembre 2020, à L-ADRESSE3.), à L-ADRESSE2.) et à L-
ADRESSE4.), parc d’activités ADRESSE5.),
1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg,
-
par des appels répétés et intempestifs,
-
en lui écrivant de multiples messages « WHATSAPP »,
-
en lui écrivant de multiples courriels,
-
en la poursuivant,
-
en lui laissant une carte de visite devant son domicile,
-
en se rendant à son lieu de travail,
-
en contactant des amis de la victime (dont notamment Mme PERSONNE4.)), le lieu
de travail de la victime ainsi que PERSONNE3.), conjoint de la victime, dans le but
d’entrer en contact avec la victime,
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée,
2. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété et importuné une personne par des appels téléphoniques répétés
et intempestifs et l’avoir harcelée par des messages écrits,
en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), préqualifiée, en lui
envoyant de multiples messages « WHATSAPP » et courriels et en faisant de multiples appels
téléphoniques sur le numéro de téléphone de la victime,
II. le 17 novembre 2020, entre 21.04 heures et 21.20 heures, à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
d'avoir tenté d'extorquer une remise de fonds par menaces écrites de révélations,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer une somme d’argent non autrement déterminée, mais
à cinq chiffres, au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, en la menaçant de divulguer
des informations quant à leur relation adultèrine à des tiers,
tentative qui n’a manqué son effet que par la réaction de PERSONNE2.), préqualifiée,
III. entre le 18 janvier 2021 et le 22 avril 2021, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 330 du Code pénal,
d’avoir menacé par écrit signé, avec ordre et sous condition, d’un attentat contre les
personnes, punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins,
en l’espèce, d’avoir menacé d’un attentat PERSONNE2.), préqualifiée, en lui écrivant
notamment les messages suivants :
« Wann ech net mein gespreich Kreien get et ellen »,
« W e g Mireille ruf mer un dann hellt de Krich op. Gleew mer ech sin nach net criminel
gin »,
partant d’avoir menacé PERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins, avec ordre et sous
condition ».
Quant à la notice 12645/21/CD :
Vu la citation du 28 avril 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 12645/21/CD et notamment le
procès-verbal n° 27/2021 du 12 janvier 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R).
1. Les faits
Les faits de la présente affaire peuvent être résumés comme suit :
Le 12 janvier 2021, la police a été informée par PERSONNE2.) qu’elle s’était fait voler de
l’argent et une photo de famille de son bureau se trouvant dans le magasin « SOCIETE1.) ».
Sur les lieux, les agents de police ont rencontré PERSONNE2.) qui leur a expliqué que,
lorsqu’elle est arrivée le matin, la porte de son bureau se trouvant au premier étage était
déverrouillée et le chauffage était au maximum, ce qui était inhabituel. Par la suite, elle aurait
été informée par l’employé PERSONNE6.) que leur ex-employé PERSONNE1.) était venu au
magasin la veille, peu avant la fermeture vers 19.00 heures, prétextant devoir récupérer quelque
chose dans le rayon « ADRESSE6.) ». Il se serait cependant rendu au premier étage en utilisant
les escaliers mécaniques, ce qui pourrait être confirmé par l’employé PERSONNE7.). Les
bureaux n’ayant plus été occupés à l’heure d’arrivée du prévenu, PERSONNE2.) aurait contrôlé
son portefeuille se trouvant dans le tiroir de son bureau et aurait constaté qu’un montant
d’environ 250 euros lui avait été soustrait. Elle aurait également constaté la disparition d’une
photo de famille, attachée à son ordinateur. Selon elle, seul PERSONNE1.) aurait été au courant
de l’existence du portefeuille dans le tiroir, en ayant déjà retiré de l’argent par le passé, lequel
il lui a cependant rendu après avoir été abordé à ce sujet. A sa connaissance, le prévenu aurait
des difficultés financières. Elle a finalement ajouté qu’elle se ferait harceler par le prévenu via
l’envoi de messages Whatsapp, de sms et de courriels depuis septembre 2020 et qu’il ne
travaille plus dans le magasin « SOCIETE1.) » depuis août 2019.
Suite à la déposition de PERSONNE2.), la police technique a prélevé des traces d’ADN sur le
tiroir et le portefeuille.
Les agents de police ont également été informés de l’existence d’images de caméra de
vidéosurveillance sur lesquelles on verrait le prévenu arriver dans l’enceinte du magasin vers
18.59 heures à bord d’une voiture rouge et repartir vers 20.45 heures, de la souillure de trois
« flip-charts » se trouvant dans la salle de conférence et du déclenchement de l’alarme de
l’immeuble à 20.12 heures et à 20.37 heures.
La police a également procédé à l’audition des témoins PERSONNE7.), PERSONNE8.) et
PERSONNE6.), qui ont tous confirmé l’arrivée du prévenu dans le magasin à 18.58 heures. Il
ne se serait pas rendu au rayon « ADRESSE6.) » mais aurait ensuite pris l’ascenseur au rez-de-
chaussée, ensemble avec PERSONNE8.). Elle se serait rendue au 2e étage et lui aurait appuyé
sur le bouton du 3e étage. PERSONNE7.) aurait reçu à 19.08 heures, de la part du prévenu, un
sms indiquant que le magasin pourrait être fermé, se trouvant déjà dans le restaurant
« ADRESSE7.) ». Or, ledit restaurant était fermé à cause de la pandémie du Covid19.
Suivant rapport d’expertise génétique du 1er juillet 2021, le profil génétique d’un individu
masculin a été mis en évidence sur le bord inférieur du tiroir et sur le portefeuille de
PERSONNE2.).
Le prévenu a été convoqué à plusieurs reprises aux fins d’être interrogé mais il ne s’est pas
présenté, ayant à de multiples reprises demandé la refixation de son rendez-vous, demande à
laquelle la police n’a, après la cinquième fois, plus fait droit.
A l’audience, PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Sur
question, elle a précisé que les « flipcharts » dans la salle de conférence n’avaient pas été
endommagés et qu’ils ont pu continuer à les utiliser, le prévenu ayant uniquement écrit quelque
chose dessus.
Le prévenu a avoué avoir volé la photo de famille et avoir écrit sur les « flipcharts » mais a
contesté le vol de l’argent.
2. En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 11/01/2021, entre 18.59 et 20.37 heures à L-ADRESSE8.), dans le magasin « SOCIETE1.) »,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1)
principalement, en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code Pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même
lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient
soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier,
compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu
travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.)
à Luxembourg, la somme d’argent d’environ 250,00 euros ainsi qu’une photo,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le voleur était un domestique,
subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, la
somme d’argent d’environ 250,00 euros ainsi qu’une photo,
partant des objets ne lui appartenant pas.
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré trois tableaux
« Flipchart » appartenant au magasin SOCIETE1.) ».
Quant à l’infraction de vol
Le vol de la photo résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment
des déclarations, sous la foi du serment de PERSONNE2.) et des aveux du prévenu. Il y a
partant lieu de le retenir dans les liens de ce fait.
Quant au vol de l’argent se trouvant dans le portefeuille dans le tiroir, au vu des contestations
du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des
infractions reprochées à celui-ci, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, le prévenu a confirmé s’être trouvé, le 11 janvier 2021, dans les bureaux de
PERSONNE2.) et d’y avoir soutrait frauduleusement une photo de famille appartenant à cette
dernière. Il résulte encore des déclarations policières et de celles faites à l’audience, sous la foi
du serment, de PERSONNE2.) que le prévenu était le seul à être au courant de l’existence du
portefeuille se trouvant dans le tiroir, qu’il y avait déjà pris, par le passé, de l’argent, qu’il avait,
à l’époque, des problèmes financiers et qu’il s’était déjà, par le passé à deux reprises, emprunté
de l’argent auprès d’elle. L’emprunt d’argent résulte également des messages se trouvant au
dossier not 14922/21/CD repris ci-avant, où le prévenu a écrit, le 17 novembre 2020 à
PERSONNE2.) : « Ah jo, wollt der dest woch Deng suen brenge Mais daat kann’s de och
vergiessen, Kann’s mech op geriicht huelen Ass mer och scheiss egal ».
Quant aux déclarations du prévenu selon lesquelles il n’aurait pas volé ladite somme alors qu’il
aurait pu se servir dans une autre caisse contenant une somme d’argent plus importante sans
être filmé, le Tribunal n’y accorde aucun crédit. En effet, il résulte de l’ensemble des dossiers
soumis à l’appréciation du Tribunal, que le prévenu recherchait toujours une réaction de la part
de PERSONNE2.) et que cet acte aurait à nouveau pu conduire cette dernière à reprendre
contact avec lui pour le confronter aux faits. Cela explique d’ailleurs également le vol de la
photo de famille qui, à priori, n’a qu’une valeur sentimentale pour PERSONNE2.) et pour
personne d’autre.
Finalement, il résulte encore du dossier répressif que le prévenu a été convoqué, à deux reprises,
le 17 décembre 2024 et le 20 février 2025 par la Section Police Technique du Service de Police
Judiciaire, pour donner un échantillon de son ADN mais que le prévenu n’a pas daigné se
présenter. Or, si le prévenu n’était pas l’auteur du vol de l’argent se trouvant dans le portefeuille
dans le tiroir, rien ne l’aurait empêché de se présenter afin de donner un échantillon de son
ADN confortant ainsi ses contestations. A ce sujet, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux
déclarations du prévenu selon lesquelles il n’aurait pas été au courant de l’objet de sa
convocation policière, celle-ci étant indiquée dans les convocations lui envoyées.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le
prévenu n’a pas uniquement soustrait la photo de famille de PERSONNE2.) mais également la
somme de 250 euros se trouvant dans le portefeuille appartenant à cette dernière.
Quant à la circonstance de domesticité, il résulte des déclarations de PERSONNE2.) que le
prévenu ne travaillait plus pour le « SOCIETE1.) » depuis le mois d’août 2019, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de retenir ladite circonstance en l’espèce.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée sub 1)
subsidiairement à l’encontre du prévenu.
Quant à l’infraction de destruction volontaire
L’article 528 alinéa 1er du Code pénal incrimine ceux qui auront volontairement endommagé,
détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui.
En l’espèce, il ressort des déclarations de PERSONNE2.), à l’audience sous la foi du serment,
que les trois « flip charts » n’ont été ni endommagés, ni détruits, ni détériorés et qu’ils ont pu
être utilisés par la suite. Ladite infraction ne résulte également d’aucun élément du dossier
répressif, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction lui reprochée sub 2).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 11 janvier 2021, entre 18.59 heures et 20.37 heures à L-ADRESSE8.), dans le magasin
« SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,
une somme d’argent d’environ 250 euros ainsi qu’une photo,
partant des objets ne lui appartenant pas ».
Quant à la notice 23123/21/CD :
Vu la citation du 28 avril 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 23123/21/CD et notamment le
procès-verbal n° 376/2021 du 26 avril 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 22 avril 2021 vers 08.15 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, avec ordre ou sous condition,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE3.), né le DATE3.) à Luxembourg, en laissant devant la porte du garage de
l’immeuble habité par ce dernier et par PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, une
carte de visite sur laquelle était écrit : « An den Eric soll just den Back haalen. Dass den eichten
wou ech geing and Mousel ersaufen. Verdengt dech net. Steck scheiss wou en ass. Weg Mireille
ruf mer un. Dann hellt den Kriich op. Gleew mer. ech sin nach net criminel gin ! », partant avec
ordre ou sous condition. »
A l’audience, le prévenu a été en aveu de l’infraction lui reprochée. Il a présenté ses excuses et
a sollicité la clémence du Tribunal.
Ce fait résulte également des éléments du dossier répressif et notamment de la carte de visite
trouvée par PERSONNE2.) dans leur entrée sur laquelle était écrit ladite menace, des
déclarations de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) faites à l’audience, sous la foi du serment,
des aveux du prévenu et des constatations et investigations policières. Quant à la nature de la
menace et de l’intention du prévenu, le Tribunal renvoie à ses précédents développements sub
la notice 14922/21/CD. Cette infraction est partant établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il
y a lieu de la retenir dans le chef du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ainsi que les débats
menés à l’audience et notamment la déposition des témoins à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 22 avril 2021 vers 08.15 heures à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir menacé par écrit signé, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, avec ordre,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE3.), né le DATE3.) à Luxembourg, en laissant devant la porte du garage de
l’immeuble habité par ce dernier et par PERSONNE2.), préqualifiée, une carte de visite sur
laquelle était écrit : « An den Eric soll just den Back haalen. Dass den eichten wou ech geing
and Mousel ersaufen. Verdengt dech net. Steck scheiss wou en ass. Weg Mireille ruf mer un.
Dann hellt den Kriich op. Gleew mer. ech sin nach net criminel gin ! »,
partant avec ordre. »
Quant à la notice 10684/25/CD :
Vu la citation du 28 avril 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 10684/25/CD et notamment le
procès-verbal n° 44041/2024 du 23 décembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.)/Steinfort (C3R).
1. Les faits
Les faits de la présente affaire peuvent être résumés comme suit :
Le 23 décembre 2024, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police ADRESSE5.)
et a déposé que le 20 décembre 2024 vers 14.00 heures, elle aurait remarqué, sur le parking du
magasin SOCIETE2.) à ADRESSE5.), que sa voiture de fonction AUDI SQ5, immatriculée
NUMERO1.) (L) avait été endommagée sur le côté conducteur, des rayures longues et
profondes y ayant été faites. Ayant déjà été victime de faits identiques le 10 décembre 2023, où
deux de leurs voitures avaient été endommagées, elle s’est immédiatement rendue à la maison
pour inspecter le restant de leurs voitures. Elle a constaté, sur la voiture AUDI S3, immatriculée
NUMERO2.) (L), des rayures identiques aux siennes et, le soir, elle a également constaté le
même genre de rayures sur la voiture AUDI RS4 appartenant à son mari lorsque ce dernier est
rentré à la maison. Elle a encore précisé que seules leurs voitures auraient été endommagées
dans le voisinage. Selon elle, aucune des voitures n’aurait présenté de rayures ou
endommagements avant le 20 décembre 2024.
Quant aux rayures du 10 décembre 2023, celles-ci auraient été causées par le prévenu, de sorte
qu’elle soupçonnerait ce dernier d’avoir commis ces nouveaux faits, à cause de leur relation
adultérine à laquelle elle a mis fin, respectivement à cause d’une décision judiciaire contre
l’entreprise de son père dans laquelle le prévenu n’a pas eu gain de cause sur tout point, raison
pour laquelle il se défoulerait sur elle, respectivement par jalousie, son époux devant fêter son
anniversaire le 20 décembre 2024.
Entendu le 23 décembre 2024 par la police, le prévenu a fait usage de son droit de garder le
silence.
A l’audience, PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières et a
précisé ne pouvoir que supposer que le prévenu est celui qui a commis les endommagements,
étant la seule personne à lui vouloir du mal. Elle n’aurait cependant aucune preuve concrète de
sa culpabilité.
Le témoin PERSONNE3.) a déclaré, sous la foi du serment, avoir constaté que les voitures
avaient été endommagées mais ne pas avoir assisté à un acte de vandalisme concret, de sorte
qu’il ne saurait porter d’accusation contre une personne déterminée.
Le prévenu a contesté être l’auteur des endommagements, n’ayant aucune raison pour les
commettre.
2. En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 19 décembre 2024 vers 17.00 heures et le 20 décembre 2024 vers 18.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré
le véhicule de la marque AUDI, modèle SQ5 TDI, de couleur grise, immatriculé
NUMERO1.)(L), appartenant à PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg,
le véhicule de la marque AUDI, modèle S3, de couleur grise, immatriculé
NUMERO2.)(L), appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.) à Luxembourg,
le véhicule de la marque AUDI, modèle RS4 AVANT, de couleur grise, immatriculé
NUMERO3.)(L), appartenant à PERSONNE3.), préqualifié ».
Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de
la matérialité des infractions reprochées à celui-ci, tant en fait qu’en droit.
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que le dossier répressif ne renferme, outre les
accusations et soupçons de la victime PERSONNE2.), aucun élément permettant d’identifier le
prévenu comme étant l’auteur des endommagements.
Or, comme de simples soupçons, certes très forts au vu de l’ensemble du contexte tel qu’il
résulte des différents dossiers soumis au Tribunal, ne sauraient suffire pour en tirer des
déductions considérées comme évidentes et établies et ainsi retenir contre un prévenu une
infraction sanctionnée par une peine correctionnelle, PERSONNE1.) est à acquitter de
l’infraction lui reprochée par le Ministère Public.
-
Quant à la peine :
Les infractions libellées sous les points I. et III. sous la notice 14922/21/CD ainsi que
l’infraction libellée sous la notice 23123/21/CD se trouvent en concours idéal entre elles, pour
avoir été commises dans une intention délictuelle unique. Ce groupe d’infractions se trouve en
concours réel avec les infractions libellées sous le point II. sous la notice 14922/21/CD et sous
la notice 12645/21/CD, qui se trouvent également en concours réel entre elles. Il y a partant lieu
à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir
dépasser la somme des peines encourues.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal
d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le harcèlement par appels téléphoniques et messages écrits est puni, en vertu de l’article 2 de
la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’un emprisonnement de huit
jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La menace par écrit d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec
ordre ou sous condition, est réprimée, en vertu de l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, d’une
peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
L’auteur pourra en outre être condamné aux interdictions prévues à l'article 24 du Code pénal.
Aux termes de l’article 330 du Code pénal, les menaces d’attentat proférées punissables d’un
emprisonnement de 8 jours au moins, par écrit signé, avec ordre ou condition, à l’égard de
personnes sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251
euros à 1.000 euros.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La tentative de chantage par menaces écrites de révélations est sanctionnée en vertu de l’article
470 alinéa 3 d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à
10.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle comminée par l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, au vu
de la peine d’emprisonnement minimale à prononcer la plus élevée.
Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique du 4 août 2022, le Dr Marc GLEIS a retenu
que PERSONNE1.) persévérait « dans son comportement malgré qu’il a été informé que
Madame PERSONNE2.) a déposé plainte. Ce n’est apparemment que son séjour d’un jour au
Centre Pénitentiaire qui lui a montré la gravité de la situation.
Néanmoins, Monsieur PERSONNE1.) continue de banaliser, espérait que Madame
PERSONNE2.) retire sa painte, ne se rendait pas du tout compte des dommages qu’il causait
par ce harcèlement. (…)
Il faut absolument que Monsieur PERSONNE1.) commence ce traitement, devient tout à fait
abstinent du point de vue alcool (alors encore qu’il ne critique guère sa consommation) et
travaille sur ses faibles capacités d’empathie. »
L’expert a conclu :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) a présenté :
1. un trouble de l’usage de l’alcool d’intensité moyenne,
2. un trouble de l’usage de la cocaïne d’intensité légère.
Ces 2 troubles mentaux n’ont pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes
morales élémentaires de Monsieur PERSONNE1.).
Ces 2 troubles mentaux n’ont pas affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur
PERSONNE1.).
Un traitement est nécessaire. Ce traitement devrait comporter une prise en charge
psychiatrique et psychothérapeutique, viser l’abstinence complète de substances.
Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.), s’il suit ce traitement psychiatrique, est
plutôt favorable. »
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en considération tant la gravité,
mais surtout aussi la multiplicité des infractions commises par le prévenu ainsi que la période
de temps incriminée, l’absence d’une véritable prise de conscience de sa part alors que, tout en
ayant exprimé un repentir paraissant sincère à l’audience par rapport à la gravité de ses actes,
il a continué de mettre à jour le comportement préconisé par l’expert Dr Marc GLEIS dans son
rapport d’expertise, banalisant l’impact qu’ont eu ses faits et gestes sur sa victime
PERSONNE2.), continuant à considérer que tous ses écrits ne seraient que des « paroles en
l’air ». Le Tribunal note également une absence d’autocritique dans le chef du prévenu par
rapport à sa consommation d’alcool, déclencheur, selon lui, de tous ses faits, ce dernier
indiquant encore boire sporadiquement, malgré la nécessité absolue de toute abstinence sur ce
point, telle que préconisée par le Dr Marc GLEIS.
Le Tribunal décide partant, tout en prenant en compte l’absence d’antécédents spécifiques dans
son chef, de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une
amende correctionnelle de 2.000 euros, qui tient compte de sa situation financière.
Au vu de l’expertise rendue par l’expert GLEIS, un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique est nécessaire et le prévenu a lui-même confirmé qu’un tel traitement lui
était bénéfique. Le Tribunal décide partant de placer le prévenu pour une durée de cinq ans
sous le régime du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent
jugement.
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 27 mai 2025, Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),
préqualifiée, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. La demanderesse au civil
réclame la somme de 8.000 euros à titre de son dommage moral subi. Elle réclame en outre la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe, le dommage dont la demanderesse au civil entend
obtenir réparation étant en relation causale avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience, le Tribunal déclare la
demande fondée et justifiée à concurrence du montant réclamé de 8.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 8.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mai 2025, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La demanderesse au civil a encore réclamé une indemnité de procédure d’un montant de 1.000
euros.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité des frais
exposés dans la présente instance, le Tribunal déclare sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure fondée pour le montant de 500 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500 euros.
2) Partie civile d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 27 mai 2025, Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom d’PERSONNE3.),
préqualifié, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Le demandeur au civil
réclame la somme de 2.000 euros à titre de dommage moral subi. Il réclame en outre la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir
réparation étant en relation causale avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience, le Tribunal déclare, la
demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mai 2025, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Le demandeur au civil a encore réclamé une indemnité de procédure d’un montant de 1.000
euros.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE3.) l’intégralité des frais exposés
dans la présente instance, le Tribunal déclare sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant de 500 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de
500 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, les demandeurs au civil et leur mandataire entendus en leurs conclusions,
le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et au civil, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
AU PÉNAL :
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 14922/21/CD,
12645/21/CD, 23123/21/CD et 10684/25/CD,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de
VINGT-QUATRE (24) mois, à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.738,47 euros,
fixe
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20)
jours,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée
contre PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de
CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
-
suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique,
-
justifier de ce traitement psychiatrique et psychothérapeutique par des attestations
régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l'Exécution des
peines, au service de Monsieur le Procureur Général d’Etat,
-
répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central
d'assistance sociale,
-
recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer
les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens
d'existence,
-
justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,
-
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
-
indemniser les victimes,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il commet une
nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il n'a pas commis de
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît
nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la
présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé,
ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure
pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas
aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public
peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas
où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
AU CIVIL :
1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t cette demande recevable,
d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant réclamé
de HUIT MILLE (8.000 euros),
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de HUIT MILLE (8.000)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mai 2025, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant
de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ CENTS (500)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t cette demande recevable,
d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour
le montant de MILLE (1.000 euros),
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de MILLE (1.000) euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mai 2025, date de la demande en justice, jusqu’à
solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant
de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de CINQ CENTS (500)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 65, 66, 327, 330, 442-2, 461,
463 et 470 du Code pénal, ainsi que des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1,
633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le
Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Jil FEIERSTEIN, Substitut du
Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Nadine
GERAY, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.