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JPLSA_2116 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support arrears and rejects debtor's claim for abusive procedure damages.

Numéro de cause JPLSA_2116
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment order for child support arrears and current period deductions against the debtor's employer. The debtor requested damages for alleged abusive and vexatious procedure under civil code articles 6-1, 1382, and 1383, as well as under the Civil Procedure Code. The court rejected these claims because no abuse or fault was established in the creditor's exercise of their right to recover child support.

Regeste Legislator

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Articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: A garnishment order for child support is valid and does not constitute an abusive or vexatious procedure if the creditor acts within their legal right to recover support, thereby precluding damages for procedural misconduct.

Mots-clés

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salary garnishment child support arrears abusive procedure vexatious conduct damages claim procedural fault enforcement provisional appel aux créanciers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 2116/25

L-SAPA 10/25

Audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie créancière-saisissante

comparant par Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie débitrice-saisie

comparant par Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentés par son conseil d’administration actuellement en

fonctions

partie tierce-saisie

F A I T S

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 4 mars 2025, les

parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 15 mai 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, Maître Elisabeth

KOHLL se présenta pour la partie créancière-saisissante, tandis que Maître

Kamilla LADKA comparut pour la partie débitrice-saisie.

Les mandataires de la partie créancière-saisissante et de la partie débitrice-

saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 19 février 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes

touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SA

pour avoir paiement de la somme de 22.048.- euros au titre d’arriérés de

pension alimentaire et du montant de 4.764.- euros indexé au titre de terme

courant à prélever mensuellement à partir du 1er mars 2025 sur la portion

incessible et insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 25 février 2025.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 7 mars 2025, celle-ci a fait

la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et

de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 15 mai 2025, PERSONNE1.) demande à voir

valider la saisie-arrêt pour la somme de 8.968,75.- euros, correspondant

d’après elle aux arriérés de pension alimentaire redus par PERSONNE2.)

pour la période allant de septembre 2024 à mai 2025. Elle précise que, suivant

courrier recommandé du 12 mai 2025, elle a informé la société tierce-saisie

qu’elle accorde mainlevée de la saisie à partir de cette date.

A l’appui de sa demande en validité, la partie saisissante fait valoir que, par

requête du 10 février 2025, elle a demandé à se voir autoriser à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus touchés par PERSONNE2.) auprès de la société

SOCIETE1.) SA pour avoir paiement de la somme de 22.048.- euros au titre

d’arriérés de pension alimentaire redus pour la période allant de septembre

2024 à février 2025 et du montant de 4.764.- euros indexé au titre de terme

courant. Sa requête aurait été basée sur un jugement rendu le 5 janvier 2021

par le tribunal de district de Varsovie (Pologne) ayant condamné

PERSONNE2.) à lui payer la somme de 4.600.- euros (20.000.- zlotys) au

titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs,

et sur un jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge aux affaires

familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ayant dit non fondée

la demande de PERSONNE2.) en réduction de cette pension alimentaire.

PERSONNE2.) aurait relevé appel du jugement du 20 décembre 2024. Par

arrêt du 30 avril 2025, la cour d’appel aurait, par réformation, dit la demande

de PERSONNE2.) en réduction de la pension alimentaire partiellement

fondée en la rapportant au montant indexé de 650.- euros par mois et par

enfant à partir du 1er septembre 2023. En tenant compte du montant du

secours alimentaire fixé par la cour, PERSONNE2.) resterait redevoir à

PERSONNE1.) suivant décompte du 15 mai 2025 la somme de 8.968,75.-

euros pour la période allant du mois de septembre 2024 au mois de mai 2025

de sorte qu’il y aurait lieu de valider la saisie-arrêt pour cette somme.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande de PERSONNE1.). Il fait plaider que,

suite à la réduction drastique du montant de la pension alimentaire par la cour

d’appel avec effet rétroactif au mois de septembre 2023, il s’avère qu’il est

créancier de PERSONNE1.) d’un trop-payé de 24.825,16.- euros. Comme,

par ailleurs, PERSONNE1.) n’aurait, au moment du dépôt de sa requête,

disposé d’aucun titre exécutoire, le jugement polonais du 5 janvier 2021

n’ayant i) prononcé aucune condamnation contre de PERSONNE2.), ii)

jamais été signifié et iii) pas été revêtu de la formule exécutoire, une

validation de la saisie-arrêt ne se concevrait pas. La saisie devrait être

annulée, sinon levée. A titre subsidiaire, il demande à voir tenir compte du

montant trop-payé et à voir compenser les créances réciproques entre elles.

Il demande reconventionnellement à se voir allouer une indemnité de 5.000.-

euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire en

faisant valoir qu’il était évident que la cour d’appel allait réformer le

jugement de première instance du juge aux affaires familiales près le tribunal

d’arrondissement de Diekirch et que, malgré la requête d’appel,

PERSONNE1.) aurait quand-même fait pratiquer saisie.

Il faut rappeler que le juge de paix délivre l’autorisation de pratiquer saisie-

arrêt au cas où la créance invoquée donne toutes les apparences d’une créance

certaine en son principe. Contrairement à l’argumentaire de PERSONNE2.),

le créancier-saisissant ne doit pas, au moment du dépôt de sa requête en

obtention d’une autorisation de saisir-arrêter, être en possession d’un titre

exécutoire. Il suffit que la créance qu’il invoque remplisse les conditions

d’apparence de certitude requises pour lui permettre de procéder par voie de

saisie-arrêt.

Or, au vu de la décision du tribunal de district de Varsovie du 5 janvier 2021

et du jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales

près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, ces conditions étaient

manifestement remplies en l’espèce de sorte que c’est à bon droit que le juge

de paix a, même en l’absence de titre exécutoire, délivré l’autorisation de

saisie-arrêt du 19 février 2025.

A l’audience publique, PERSONNE2.) ne conteste pas que l’arrêt de la cour

d’appel du 30 avril 2025 peut être mis à exécution à son égard et reconnaît la

force exécutoire de ce titre. Il ne conteste pas non plus qu’en tenant compte,

d’une part, du montant du secours alimentaire fixé par la cour d’appel et,

d’autre part, des paiements volontaires qu’il a effectués entre septembre 2024

et mai 2025, il reste redevable à PERSONNE1.) de la somme de 8.968,75.-

euros, composé d’un montant de (450 + 450 + 1.570 + 900 + 900 + 900 =)

5.170.- euros d’arriérés de pension alimentaire pour la période allant de

septembre 2024 à février 2025 et d’un montant de (900 + 900 + 1.998,75 =)

3.798,75.- euros au titre des termes du secours courus de mars à mai 2025.

En ce qui concerne le trop-payé dont fait état PERSONNE2.), il faut retenir

que cette créance qu’il détient contre PERSONNE1.) ne saurait être invoquée

devant le juge de la saisie dès lors que PERSONNE2.) ne dispose d’aucun

titre exécutoire fixant définitivement ladite créance et que le juge de la saisie

est incompétent pour statuer sur les caractères de certitude, de liquidité et

d’exigibilité de la créance invoquée, partant sur le fond de la prétention.

Eu égard aux pièces versées en cause, la demande en validité de

PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour la somme de 5.170.- euros au titre

d’arriérés de pension alimentaire pour la période allant de septembre 2024 à

février 2025 et pour les montants de 900.- euros, 900.- euros et 1.998,75.-

euros au titre des termes courants des mois de mars, avril et mai 2025 à

prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable.

PERSONNE2.) demande à se voir allouer une indemnité de 5.000.- euros sur

base de l’article 6-1, sinon des articles 1382 et 1383 du Code civil pour

procédure abusive et vexatoire, et la somme de 1.000.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Aucun abus ni aucune faute ou négligence n’étant établis dans le chef de

PERSONNE1.) dans l’exercice de son droit d’agir en recouvrement du

secours alimentaire alloué, la demande de PERSONNE2.) en allocation de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée.

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à sa demande

en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

Comme PERSONNE1.) peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il y a lieu

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société SOCIETE1.) SA de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable,

partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 19 février 2025 par PERSONNE1.)

sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,

pensions, et rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société

SOCIETE1.) SA pour avoir paiement :

-

de la somme de 5.170.- euros au titre d’arriérés de pension alimentaire pour

la période allant de septembre 2024 à février 2025,

-

du montant de 900.- euros au titre de solde du terme courant de la pension

alimentaire redu pour le mois de mars 2025 à prélever sur la portion

incessible et insaisissable,

-

du montant de 900.- euros au titre de solde du terme courant de la pension

alimentaire redu pour le mois d’avril 2025 à prélever sur la portion incessible

et insaisissable,

-

et du montant de 1.998,75.- euros au titre du terme courant de la pension

alimentaire redu pour le mois de mai 2025 à prélever sur la portion incessible

et insaisissable,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et

rentes de la partie débitrice-saisie à partir du 25 février 2025, jour de la

notification de la saisie-arrêt, jusqu’au 12 mai 2025, date de la mainlevée

accordée par PERSONNE1.), jusqu'à concurrence de la somme de 5.170.-

euros redue au titre des arriérés de pension alimentaire et la somme de

3.798,75.- euros au titre des termes courants du secours alimentaire courus

de mars à mai 2025,

dit non fondées les demandes de PERSONNE2.) sur base des articles 6-1,

1382 et 1383 du Code civil et sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile,

partant en déboute,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à

Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN