Court dismisses citation for commercial lease debt but rejects seizure arrest validation due to lack of enforceable title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's citation for debt collection irreceivable because the dispute arose from a commercial lease contract, which requires a specific requisition procedure. While the court accepted the request to validate the seizure arrest in form, it found the claim unfounded since no enforceable title existed at the time of examination. Consequently, the seizure was lifted, and the plaintiff bears the costs of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 8 septembre 1998; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: A citation to court is inadmissible for claims arising from commercial leases, which must be pursued via requisition; a seizure arrest cannot be validated without an existing enforceable title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2108/25
L-CIV-142/25
Audience publique du 18 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société anonyme GROZINGER PARTNER SA, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et
ayant son siège social à L-1331 LUXEMBOURG, 57, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B222889, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître France JOACHIM, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.)
partie défenderesse
comparant par Maître Anne Sophie BOUL, avocate à la Cour, en remplacement
de Maître Andreas KOMNINOS avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
en présence de :
la société SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO4.)
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Alex THEISEN du 3 mars 2025, la
société SOCIETE1.) SA fit donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à
comparaître le jeudi, 20 mars 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de
et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Andreas KOMNINOS
se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 4 juin 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
France JOACHIM, en remplacement de Maître Dieter GROZINGER DE
ROSNAY, ce dernier en représentation de la société GROZINGER PARTNER
SA, et Maître Anne Sophie BOUL, en remplacement de Maître Andreas
KOMNINOS, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Indications de procédure
Suivant ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
la société anonyme SOCIETE1.) SA a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt entre
les mains de la société anonyme SOCIETE3.) SA pour obtenir paiement du
montant de 41.969,58.-EUR.
Par acte d'huissier de justice du 27 février 2025, la société anonyme SOCIETE1.)
SA a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme
SOCIETE3.) SA pour avoir paiement de la somme en principal de 41.803,45.-
EUR.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société SOCIETE2.) SARL suivant acte
d'huissier de justice du 3 mars 2025 portant citation à l'audience publique du 20
mars 2025.
La saisie-arrêt a été contre-dénoncée à la société anonyme SOCIETE3.) SA
suivant acte d'huissier de justice du 4 mars 2025.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-142/25
A l’audience des plaidoiries du 4 juin 2025, la partie saisissante a conclu à la
condamnation au fond de la société SOCIETE2.) SARL au paiement de la
somme de 41.969,58.-EUR et à la validation de la saisie-arrêt. Elle a encore
expliqué qu’en date du 23 janvier 2025, le tribunal de paix a, par jugement No.
271/25 du 23 janvier 2025, condamné la partie défenderesse à lui payer la
somme de 43.812,36.-EUR à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
pour la période d’avril 2023 à décembre 2024, et que depuis ce jugement plus
aucun paiement n’a été effectué par la société SOCIETE2.) SARL, de sorte que
celle-ci reste encore redevable des arriérés de loyers et d’avances sur charges
pour les mois de janvier (loyer) et février 2025 (indemnité d’occupation), soit 2x
20.979,79.-EUR = 41.959,58.-EUR.
La partie défenderesse a conclu à l’irrecevabilité
de
la demande en
condamnation, la procédure en matière de bail à loyer prévoyant que le mode de
saisine du juge se fait par voie de requête et non pas par voie de citation.
La partie demanderesse a conclu à la recevabilité de la demande en
condamnation introduite par voie de citation, en faisant valoir que le bail
entretemps été résilié par le jugement précité.
2. Appréciation
2.1.
Sur la demande de rupture du délibéré
Par courrier échangé postérieurement à l’audience, la partie demanderesse a
sollicité la réouverture des débats, en joignant à son dernier écrit une requête
introduite devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer.
La société SOCIETE2.) SARL s’est vigoureusement opposée à cette demande,
en faisant valoir que ladite requête n’a été introduite par la partie demanderesse
qu’après que celle-ci a réalisé au fil des échanges intervenus postérieurement à
l’audience qu’elle avait commis une erreur procédurale.
La demande en rupture du délibéré ne saurait être accueillie par le tribunal.
Tout d’abord, le dépôt de cette requête intervient de manière manifestement
tardive. La saisie a été pratiquée depuis plusieurs mois, de sorte que la
demanderesse disposait de tout le temps nécessaire pour introduire la procédure
au fond avant l’audience des plaidoiries.
Ensuite, à l’audience des plaidoiries, la question d’une éventuelle irrecevabilité
de la demande en condamnation avait été clairement soulevée. La société
anonyme SOCIETE1.) SA aurait pu, à tout le moins à titre subsidiaire, solliciter
un sursis à statuer afin de permettre la régularisation de la procédure. Une telle
demande aurait alors pu faire l’objet d’un débat contradictoire à l’audience des
plaidoiries, ce qu’elle a toutefois omis de faire.
Dans ces conditions, la demande de rupture du délibéré apparaît comme une
tentative de pallier, a posteriori, à un défaut de diligence procédurale.
Il y a donc lieu de la rejeter.
2.2.
Quant à la demande en condamnation
Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des juridictions
relevant de l’organisation judiciaire et étant de ce fait d’ordre public, le tribunal a
d’office soulevé à l’audience la question de la recevabilité de la demande, alors
qu’elle a été qu’introduite par voie de requête.
En effet, les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des
juridictions relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public.
Leur violation constitue une nullité de fond, qui échappe aux dispositions de
l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile (cf. Cour, 28
novembre 2001, n° 25.013 du rôle).
Il en est ainsi en particulier de la forme de l’acte introductif d’instance (requête ou
citation), qui constitue une formalité capitale d’une importance telle que
l’irrégularité l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette sanction résulte
d’un texte ou non (Cass. 18 décembre 1997, n°64/97).
En vertu de l’article 3.3. du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix
connaît de toutes les contestations entre les bailleurs et preneurs relatives à
l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en
paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit
qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
Conformément à l’article 101 du Nouveau Code de procédure civile, la citation
est le mode de saisine de droit commun du juge de paix.
La procédure de saisine du juge de paix par requête est en effet dérogatoire au
droit commun et doit être spécifiquement prévue par la loi.
Une telle dérogation est notamment prévue par l’article 20 de la loi modifiée du
21 septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation qui prévoit que la
demande portée devant le juge de paix conformément à l’article 3. 3. précité du
Nouveau Code de procédure civile sera formée par requête.
Or, conformément aux dispositions de l’article 1er (2) et (3) alinéa 2 de cette loi,
l’article 20 précité ne s’applique, en ce qui concerne les demandes en paiement
d’une indemnité d’occupation et en expulsion d’un occupant sans droit ni titre,
qu’à celles qui sont la suite (i) soit d’un bail portant sur un logement à usage
d’habitation à des personnes physiques, (ii) soit d’un bail portant sur un immeuble
affecté à un usage commercial, administratif, industriel, artisanal ou à l’exercice
d’une profession libérale, (iii) soit d’un bail portant sur des structures
d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visés par la loi du
16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-
Duché de Luxembourg, (iv) soit d’un bail portant sur un logement meublé ou non-
meublé dans des structures d’hébergement spéciales telles que maisons de
retraite, centres intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres
pour personnes handicapées, et notamment les logements meublés ou non-
meublés dans les structures d’hébergement tombant sous la loi modifiée du 8
septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans
les domaines social, familial et thérapeutique, (v) soit d’un bail portant sur un
logement meublé ou non-meublé mis à disposition de personnes physiques à
titre d’aide sociale par une commune, un syndicat de communes, une association
sans but lucratif ou une fondation œuvrant dans le domaine du logement.
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats menés à l’audience que la
créance alléguée (se composant d’un mois de loyer impayé et d’un mois
d’indemnité d’occupation sans droit ni titre) constitue une créance née d’un
contrat de bail à loyer.
Partant, dans la mesure où la partie demanderesse agit sur base d’un contrat de
bail commercial conclu entre parties, il y a lieu de se référer aux dispositions
spéciales précitées qui prévoient le mode de saisine par requête.
Il s’ensuit que cette demande en condamnation est à dire irrecevable.
2.3.
Sur la demande en validation de la saisie-arrêt
La validation de la saisie-arrêt suppose l’existence, au moment de l’examen de
la demande, d’un titre exécutoire constatant la créance invoquée.
Si, en l’absence de titre exécutoire, le juge peut surseoir à statuer au cas où la
créance invoquée peut être constatée et liquidée sans difficultés et sans retard
préjudiciable à l’autre partie, il ne demeure pas moins qu’en l’occurrence la
société anonyme SOCIETE1.) SA s’est abstenue de formuler une telle demande
à l’audience des plaidoiries.
Par ailleurs, même si après la prise en délibéré, la société anonyme SOCIETE1.)
SA a informé le tribunal avoir introduit une requête en condamnation, il faut
constater qu’elle ne disposera pas endéans un délai prévisible du titre nécessaire
à la validation de la saisie-arrêt.
En l’état, la créance reste donc simplement alléguée, sans être judiciairement
constatée, ce qui rend la demande en validation partant non fondée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
rejette la demande de rupture du délibéré ;
déclare la demande en condamnation introduite par voie de citation irrecevable ;
reçoit la demande en validation en la forme,
la dit non fondée et en déboute,
partant ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par acte d’huissier de
justice du 27 février 2025 entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.) sur
les sommes qu’elle pourrait redevoir à la société SOCIETE2.) SARL,
laisse les frais et dépens de l’instance, dont les frais de la saisie-arrêt pratiquée
par exploit d’huissier de justice du 27 février 2025, à charge de la société
SOCIETE1.) SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière