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JPLCIVIL_2107 Généré par l'IA

Court partially allowed car repair claim, reducing amount due to lack of specific prejudice evidence.

Numéro de cause JPLCIVIL_2107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the plaintiff's claim for car repair costs, awarding 1,999.97 EUR while dismissing the remainder. The defendant argued that the plaintiff's lack of prior written consent for repairs constituted a breach of the duty to inform, but the court rejected this as it did not prove specific concrete prejudice. Consequently, the court reduced the awarded sum and set interest to run from the lawsuit filing date rather than the demand letter date.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 1146-1; Code de procédure civile, art. 240: A breach of the duty to inform is receivable but must be substantiated by concrete specific prejudice to be successful; procedural costs are awarded when litigation is necessary to recover a debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
duty to inform concrete prejudice car repair contract procedural costs interest calculation unilateral fees civil procedure sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 2107/25

L-CIV-636/24

Audience publique du 18 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître José STEFFEN, avocat à la Cour, demeurant à Bech-

Kleinmacher

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 31 octobre 2024, la

société SOCIETE1.) SARL fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le

jeudi, 14 novembre 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître José STEFFEN se

présenta pour PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 29 janvier 2025, puis refixée au 19 mars 2025 et ensuite au 4 juin

2025.

A la prédite audience du 4 juin 2025 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

Maître Marc WAGNER et Maître José STEFFEN furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Citation

Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 31 octobre 2024, la

société SOCIETE1.) SARL a donné citation à PERSONNE1.) aux fins de se voir

condamner au paiement de la somme de 3.039,97.-EUR, avec les intérêts légaux

à compter de la date de la facture (le 14 novembre 2023), sinon à compter de la

mise en demeure du 29 juillet 2024, sinon à compter de la date de la citation.

Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 1.500.-EUR, ainsi que la

condamnation du défendeur aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la demanderesse fait valoir qu’à partir du 18 août 2023,

elle est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule de marque VW Passat

appartenant au défendeur. Ces interventions auraient consisté notamment :

- en des mises sous ordinateur du véhicule,

- en la lecture et l’effacement des défauts,

- au remplacement de plusieurs pièces défectueuses (deux vannes EGR, haute

et basse pression, kit turbo),

- en la réalisation de tests sur route,

- au nettoyage du moteur, au rinçage du circuit de refroidissement et à l’ajout

d’antigel,

- au réglage de base du turbo et à la mise à jour du calculateur moteur.

Suite à ces interventions, une facture n°NUMERO2.), datée du 14 novembre

2023, aurait été établie pour un montant total de 1.999,97.-EUR, reprenant

l’ensemble des prestations, pièces, fournitures effectuées respectivement livrées

et montées.

Malgré ces travaux et plusieurs relances, les 3 janvier, 2 février et 24 avril 2024,

ainsi qu’une mise en demeure du 29 juillet 2024, PERSONNE1.) refuserait de

s’acquitter du montant facturé, sans pour autant apporter de justification valable.

La demanderesse estime que ce comportement engage la responsabilité

contractuelle de PERSONNE1.), en application des articles 1134 et suivants du

Code civil, sinon sur toute autre base légale ou jurisprudentielle.

Outre le paiement de la somme de 1.999,97.-EUR, la demanderesse sollicite

encore :

- une somme de 1.000.-EUR à titre de dédommagement pour les tracasseries

subies,

- ainsi que 40.-EUR au titre de frais de recouvrement.

2. Argumentation du défendeur

PERSONNE1.) conclut au rejet pur et simple de la demande.

Il soutient être client du garage demanderesse depuis plus de 20 ans et avoir

toujours réglé ses factures, comme en atteste la pièce n°4 de sa farde.

Quant à la facture restée en souffrance, il reconnaît avoir confié son véhicule au

garage pour réparation. Au bout de deux semaines, il aurait été informé que la

voiture avait été réparée et qu’il pouvait venir la récupérer. Les réparations se

seraient toutefois révélées inefficaces, et il aurait dû faire appel à un autre garage

comme en atteste la pièce 3.

PERSONNE1.) soutient qu’à aucun moment durant cette période, il n’aurait reçu

d’information sur la nature des réparations à effectuer ni sur leur étendue, ni sur

le prix. Aucun devis ne lui aurait été communiqué, et aucun accord n’aurait été

conclu au préalable quant aux travaux à effectuer.

Il en conclut que le garage a manqué à son devoir d’information et de conseil.

Il rappelle encore dans ce contexte que c’est à la partie demanderesse qu’il

revient de prouver que ce devoir a été respecté et que les réparations ont bien

été approuvées. Or, force serait de constater qu’en l’occurrence, aucun échange

écrit ni aucun autre élément ne viendrait établir un tel accord.

Eu égard à la violation dudit devoir d’information et de conseil, il considère ne

pas devoir procéder au paiement de la facture querellée.

A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il ne saurait être condamné qu’à la seule somme

de 1.999,97.-EUR, à l’exclusion des sommes réclamées au titre des prétendues

tracasseries et frais de recouvrement.

Enfin, il s’oppose également à la demande d’indemnité de procédure formulée à

son égard, en faisant valoir qu’il a toujours été ouvert à une solution amiable,

comme le démontrent les pièces produites.

Il sollicite reconventionnellement une indemnité de procédure de 1.500.-EUR.

3. Réplique de la partie demanderesse

La société SOCIETE1.) SARL conteste fermement l’argumentation développée

par le défendeur.

Elle fait tout d’abord valoir que ce dernier aurait radicalement changé de stratégie

de défense, avançant à l’audience des plaidoiries pour la première fois un

prétendu manquement au devoir d’information, alors qu’aucune doléance de cet

ordre n’avait jamais été soulevée auparavant.

En effet, dans un courrier émanant de l’Union luxembourgeoise des

consommateurs du 12 juin 2024 (pièce 3), cette dernière, agissant au nom et

pour le compte de PERSONNE1.), aurait motivé le refus de paiement de la

facture, non pas pour absence d’information, mais au seul motif qu’une

défectuosité affectant le véhicule n’aurait pas été réparée, rendant son usage

normal impossible. La société SOCIETE1.) SARL en déduit que le grief de défaut

d’information n’avait jamais été invoqué auparavant et qu’il s’agit donc d’un

revirement tardif et opportuniste, devant être écarté en vertu du principe de

l’estoppel.

La société SOCIETE1.) SARL souligne encore :

- que le défendeur n’avait jamais sollicité l’établissement d’un devis préalable, ce

qui relativiserait fortement toute prétention à une absence d’information ;

- que les travaux réalisés ne consistaient pas uniquement en des réparations,

mais aussi en des opérations de révision (nettoyage du moteur, antigel) ;

- qu’aucun reproche n’aurait été formulé par le défendeur lors de la restitution du

véhicule, ni quant à la qualité des prestations ni quant à leur montant ;

- que le garage aurait effectué les réparations selon les règles de l’art. Il serait

incohérent d’affirmer a posteriori qu’elles auraient été inefficaces, alors que le

véhicule a parcouru environ 20.000 kilomètres entre les travaux réalisés par la

garage demanderesse et l’intervention du garage SOCIETE2.) ;

- que les frais de recouvrement figureraient sur la facture.

Enfin, à titre subsidiaire, elle a soutenu être disposée à démonter les vannes

prétendument non souhaitées par le défendeur.

Sur l’indemnité de procédure réclamée, la société SOCIETE1.) SARL soutient

que celle-ci est parfaitement justifiée vu le comportement dilatoire du défendeur,

ce dernier s’obstinant de ne pas payer une facture relativement modeste depuis

près de deux ans.

Enfin, elle conclut encore au rejet de l’indemnité de procédure sollicitée par le

défendeur, soutenant que l’SOCIETE3.) prendrait entièrement en charge les frais

d’avocat.

4. Réplique du défendeur

PERSONNE1.) conteste fermement l’argument selon lequel il aurait changé

radicalement de stratégie.

Il souligne qu’il comparait pour la première fois devant le tribunal dans la présente

affaire, et qu’à ce titre, il est pleinement en droit de faire valoir tous les moyens

de défense dont il dispose. Le fait de ne pas avoir invoqué plus tôt ce grief,

notamment dans le courrier de l’SOCIETE3.), ne saurait lui interdire de le

soulever à ce stade.

Sur le devoir d’information, il rappelle qu’en tant que client profane il se serait

retrouvé face à un professionnel de l’automobile. Le simple fait qu’il n’ait pas

explicitement exigé de devis ne dispenserait pas le garagiste de ses obligations

légales d’information et de conseil.

Quant à la suggestion de la demanderesse de démonter les pièces remplacées,

PERSONNE1.) estime qu’une telle demande ne saurait prospérer qu’en cas de

nullité du contrat, non demandée en l’occurrence.

5. Appréciation

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la

loi.

En l’espèce, la partie demanderesse, un garage professionnel, sollicite la

condamnation du défendeur au paiement d’une facture de 1.999,97.-EUR,

correspondant à des interventions réalisées sur le véhicule de ce dernier, ainsi

qu’au paiement de sommes complémentaires à titre de dédommagement pour

les tracasseries subies et de frais de recouvrement

Le défendeur conteste la demande en paiement pour manquement du garagiste

à son obligation d’information et de conseil.

-

Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut d’information

La partie demanderesse soutient que le moyen tiré du défaut d’information et de

conseil serait irrecevable car tardif et constituerait un revirement de stratégie

procédurale. Elle invoque à cet égard le principe de l’estoppel estimant que le

défendeur adopte une position contradictoire en soulevant à l’audience pour la

première fois un grief qui ne figurait pas dans le courrier émanant de l’Union des

consommateurs du 12 juin 2024, produit en pièce 3, dans lequel il était

simplement indiqué que le client refusait de payer en raison d’un défaut persistant

affectant le véhicule.

Il est certes surprenant que le grief relatif au défaut d’information ne figure pas

dans ce courrier. Toutefois, cette omission n’est pas de nature à rendre le moyen

irrecevable, toute partie étant libre de développer devant le juge de première

instance tout moyen utile à sa défense, sans qu’il soit nécessaire que ce moyen

ait déjà été invoqué auparavant dans les courriers échangés entre parties.

Par ailleurs, le moyen tiré du défaut d’information ne saurait être considéré

comme contradictoire ou incompatible avec la position antérieure du défendeur.

En effet, le fait d’avoir initialement contesté l’efficacité des réparations (fait

simplement évoqué à titre d’observation accessoire à l’audience) n’exclut

nullement la possibilité de soutenir que celles-ci ont été engagées sans

information préalable suffisante, notamment sur leur nature ou leur coût.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire application du principe de

l’estoppel. L’évolution de la défense, dans le cadre procédural, ne constitue pas

un changement de thèse sur un fait essentiel, mais l’invocation complémentaire

d’un fondement juridique à l’appui du refus de paiement.

Par conséquent, le moyen tiré du manquement au devoir d’information est

recevable.

-

Sur le fond du défaut d’information

Dans le cadre des contrats d’entreprise, les parties doivent déterminer

précisément la nature des travaux à effectuer, éléments essentiels du contrat. La

responsabilité du garagiste sera retenue s'il ne réalise pas l'intervention

demandée par le client. En effet, les juges n'hésitent pas à affirmer que le

garagiste est tenu d'une obligation de résultat au regard de la réparation qui lui

est commandée. Si des travaux complémentaires s'avèrent nécessaires, le

garagiste ne peut les réaliser sans recueillir le consentement du client. À défaut,

la jurisprudence a pu retenir la responsabilité du garagiste sur le fondement d'un

manquement à son obligation de conseil (Cass. 1re civ., 2 mai 2001 : Juris-data

n° 2001-009399 ; Contrats, conc., consomm. 2001, comm. 132, 2e arrêt, obs. L.

Leveneur) alors pourtant qu'il apparaît que c'est l'accord de volonté sur les

réparations effectuées qui fait défaut (En ce sens, L. Leveneur, obs., préc.) (cf.

JurisClasseur Civil Code > Art. 1382 à 1386, Fasc. 385 : GARAGISTE, n° 16 et

17).

Le garagiste manque à son obligation contractuelle, s’il ne détermine pas l’origine

des pannes affectant le véhicule (CA Orléans, 8 octobre 1998, Juris-data n°1998-

0443563).

En application de l’article 1341 du Code civil, la preuve de l’accord du client doit

être rapportée par écrit (Cass, 1ière civ. 5 janvier 1999, Juris-data n°1999-

000044) sauf à établir l’existence d’un usage constant des professionnels de la

réparation automobile qui mettrait ces derniers dans l’impossibilité morale de se

procurer des ordres écrits signés par leurs clients (CA Metz, 4ième cham,28 mars

2002, Juris-data n°2002-181517). En cas de litige, le garagiste doit établir que

son client a bien commandé les travaux de remise en état effectués et le juge ne

peut pas se borner à retenir que la remise du véhicule ne peut s’expliquer que

par la nécessité de faire réparer son véhicule (Cass 1ière, civ. 14 décembre 1999

précité) ou se fonder sur une acceptation implicite des travaux (Cass. 1ière, civ.

5 janvier 1999 précité, D. 2000, inf. rap. p.20). Il a encore été jugé qu’en l’absence

de devis, le garagiste ne rapporte pas la preuve de l’accord de son client sur la

nature précise des travaux dont l’importance

était prévisible pour un

professionnel (CA Lyon, 26 mai 1999, Juris-Data n°1999-140038). Par ailleurs, il

appartient au garagiste d’établir que le client a bien commandé ou accepté

l’ensemble des travaux de remise en état réalisés. Viole l’article 1315 alinéa 1er

du code civil, le tribunal qui, pour accueillir la demande en paiement, se borne à

retenir que le garagiste avait satisfait à son obligation de résultat, lui imposant de

restituer au client son véhicule en bon ordre de marche, en l’absence de volonté

contraire exprimée par celui-ci (Cass, 1ière civ. 6 janvier 2004, Juris-data n°2004-

021680). Cependant, l’exécution par le garagiste de travaux non commandés

mais nécessaires entraîne seulement pour le client la perte d’une chance de

refuser l’exécution des travaux (Cass 1ière, civ. 22 octobre 2008, n°07-17.544).

En l’espèce, PERSONNE1.) soutient que le garage aurait manqué à son devoir

d’information et de conseil, en ne l’informant ni sur la nature des réparations à

effectuer, ni sur leur coût, et en ne lui soumettant aucun devis préalable. Il

reproche ainsi au garage d’avoir procédé aux travaux sans son accord explicite.

Il est constant que le défendeur a confié volontairement son véhicule au garage

afin de le faire réparer.

Il n’est pas contesté qu’aucun devis de réparation n’a été établi avant l’exécution

des travaux, ni qu’aucun accord écrit n’a été formalisé.

Toutefois, PERSONNE1.) ne remet pas en cause la réalité ni l’utilité des

prestations effectuées. Il ne soutient pas non plus que le montant facturé serait

excessif ou injustifié ou que d’autres solutions moins onéreuses ou mieux

adaptées auraient pu être choisies (en tout cas aucune argumentation en ce sens

n’a été soutenue à l’audience des plaidoiries), ni qu’il aurait refusé ces travaux

s’il en avait connu à l’avance le coût ou la nature.

Surtout, il se borne à évoquer de manière générale un manquement du garage à

son obligation d’information, sans articuler aucun préjudice concret. Aucune

perte de chance, aucun choix écarté ni aucun dommage économique mesurable

n’ont été invoqués. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence juridique utile

du simple reproche d’un défaut d’information, en l’absence de tout lien de

causalité établi entre le manquement allégué et un préjudice réel et personnel.

Si l’absence de devis est regrettable au regard des obligations d’un

professionnel, notamment en matière de transparence envers un client non

averti, elle ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de la créance, dès lors

qu’aucun préjudice concret et spécifique n’est allégué ni établi.

Le moyen tiré du manquement au devoir d’information est dès lors recevable,

mais doit être rejeté au fond et la demande est à dire fondée en ce qui concerne

le montant de 1.999,97.-EUR.

En revanche, les frais de recouvrement de 40.-EUR ne sauraient être accordés.

En effet, leur seule mention dans la facture ne suffit pas à en établir le fondement

juridique. Ces frais ont été exigés unilatéralement, sans que leur assise légale ou

contractuelle soit démontrée, et en l’absence de devis ou d’accord préalable, leur

réclamation ne saurait prospérer.

De même, la somme réclamée au titre des tracasseries subies ne repose sur

aucun élément concret ni développements particuliers. Le seul fait que la créance

soit modeste et que son recouvrement ait nécessité une procédure contentieuse

ne saurait en soi justifier une indemnisation spécifique à ce titre. Cette demande

doit dès lors également être rejetée.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 1.999,97.-

EUR.

En l’absence de preuve que la mise en demeure aurait été adressée par lettre

recommandée (article 1146-1 du Code civil), il n’y a pas lieu de faire courir les

intérêts légaux à compter de celle-ci, mais uniquement à compter de la demande

en justice, soit le 31 octobre 2024.

Compte tenu du fait que la demanderesse a été contrainte d’introduire une

procédure judiciaire pour obtenir le règlement de sa facture, il y a lieu de lui

allouer une indemnité de procédure que le tribunal estime justifié à hauteur de

500.-EUR.

Au vu de l’issue du litige, la demande reconventionnelle en octroi d’une indemnité

de procédure formulée par le défendeur requiert un rejet.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée à concurrence de

1.999,97.-EUR et en déboute pour le surplus ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la

somme de 1.999,97.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, soit le 31 octobre 2024, jusqu’à solde ;

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile pour la somme de 500.-EUR, et déboute pour le surplus ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la

somme de 500.-EUR à titre d’indemnité de procédure ;

dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en obtention

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière