Opposition to a payment order filed via citation is inadmissible as it violates mandatory procedural rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the plaintiff against a default judgment inadmissible because it was served via citation rather than a formal request. The plaintiff argued that opposition could be filed through any legal instrument, but the defendant contended that strict adherence to procedural forms is required. The court ruled that the opposition must follow the specific forms for simplified payment procedures, and using an incorrect method renders the procedural act null and void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 90, 92 N.C.P.C.; The opposition to a payment order must be filed via request, and failure to comply with the prescribed form renders the procedural act null.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2106/25
L-CIV-546/24
Audience publique du 18 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse par opposition
partie défenderesse originaire
comparant par Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Patrice
R. MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE1.) SARLS, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par sa gérante actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse sur opposition
partie demanderesse originaire
comparant par sa gérante, PERSONNE2.)
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES du 27
août 2024, PERSONNE1.) forma opposition contre le jugement No. 2210/24
rendu par défaut à son encontre en date du 27 juin 2024 et fit donner citation à
la société SOCIETE1.) SARLS à comparaître le 26 septembre 2024 à 15.00
heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée à l’audience
du 26 novembre 2024, puis refixée au 11 février 2025 et ensuite au 24 mars
2025.
Lors de l’audience du 24 mars 2025,
Maître
Clémence REMIER, en
remplacement de Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, et PERSONNE2.),
gérante de la société défenderesse, furent entendues en leurs moyens et
conclusions. L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 30 avril 2025.
En date du 30 avril 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré aux fins de
conclure sur la recevabilité de la citation en opposition et refixa l’affaire à
l’audience du 11 juin 2025.
Lors de cette dernière audience, Maître Elias JEDIDI, en remplacement de Maître
Patrice R. MBONYUMUTWA, et PERSONNE2.) furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-582/24 du 16 janvier
2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société SOCIETE1.) SARLS la
somme de 580.-EUR, outre les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été régulièrement notifiée à
PERSONNE1.) en date du 18 janvier 2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix en date du 14 février 2024,
PERSONNE1.)
a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
Par jugement rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 27 juin
2024, son contredit a été déclaré non fondé et il a été condamné à payer à la
société SOCIETE1.) SARLS la somme de 580.-EUR, avec les intérêts légaux à
compter de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 18
janvier 2024, jusqu’à solde.
Par citation du 27 août 2024, PERSONNE1.) a formé opposition contre le
jugement rendu par défaut à son encontre, lui ayant été signifié le 13 août 2024,
aux fins de voir rétracter le jugement précité et pour voir statuer à nouveau en
fait et en droit. Il a encore demandé de condamner la société SOCIETE1.) SARL-
S à lui payer une indemnité de procédure de 750.-EUR ainsi qu’aux frais et
dépens de l’instance.
Dans sa citation d’opposition, PERSONNE1.) conteste la créance invoquée par
la partie demanderesse, faisant valoir que le montant réclamé ne serait pas
justifié et qu’aucune explication ne serait fournie quant à son mode de calcul.
Audience du 24 mars 2025
À l’audience des plaidoiries du 24 mars 2025, PERSONNE1.) fait valoir avoir déjà
réglé les frais de déménagement de la société SOCIETE1.) SARLS et que le
montant supplémentaire réclamé ne correspondrait pas aux conditions du devis
accepté. En effet, seul un montant de 1032,40.-EUR aurait été prévu, qu’il aurait
déjà payé. Aucun document ne viendrait attester la réalisation d’heures
supplémentaires et aucun élément probant n’établirait que la durée d’intervention
aurait dépassé celle initialement convenue.
À titre subsidiaire, il sollicite une réduction du montant réclamé à une somme
maximale de 50.-EUR, dans la mesure où la facture dont paiement est réclamé
ne prévoit que l’exécution d’une seule heure supplémentaire.
PERSONNE2.), gérante de la société défenderesse sur opposition, pour sa part,
conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement de la somme de 580.-EUR, correspondant à une
facture impayée (facture 10660 du 18 décembre 2023) relative à des heures de
travail supplémentaires dans le cadre d’une prestation de déménagement
(« extra time of work »), outre les intérêts légaux à compter de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement.
À l’appui de sa demande, elle expose que la société est intervenue dans le cadre
d’un contrat de prestation de services portant sur le déménagement des biens de
PERSONNE1.) et qu’à ce jour, ce dernier refuse de régler les heures
supplémentaires effectuées par ses déménageurs. Elle précise à ce titre qu’une
première visite avait été réalisée au domicile de PERSONNE1.), au cours de
laquelle un inventaire des biens à transporter avait été dressé, accompagné de
photographies. Sur cette base, une offre initiale avait été soumise pour une
intervention de 8 heures avec trois déménageurs. Toutefois, quelques jours plus
tard, PERSONNE1.) aurait sollicité une révision de l’offre, prétendant que le
volume à déménager était inférieur aux prévisions. Une nouvelle estimation aurait
dès lors été établie, prévoyant 5 heures de travail avec deux déménageurs, tout
en précisant expressément que toute heure supplémentaire serait facturée au
tarif de 50.-EUR hors TVA par déménageur. Or, le jour du déménagement, il
aurait été constaté que la quasi-totalité des biens recensés lors de la première
visite était toujours présente, à l’exception d’une armoire. De plus, plusieurs
objets supplémentaires non mentionnés lors de la révision de l’offre auraient dû
être déménagés, notamment du mobilier de jardin, des plantes, du mobilier de
terrasse, une machine à laver, un sèche-linge, un barbecue ainsi que divers
autres effets personnels, qui avaient pourtant été explicitement exclus dans l’offre
ajustée. Face à cette surcharge imprévue, les déménageurs auraient dû travailler
durant 10 heures, effectuer deux trajets et fournir un effort largement supérieur à
celui initialement prévu.
Afin d’établir la réalité des heures supplémentaires prestées, la demanderesse a
sollicité l’audition d’un des déménageurs ayant participé à l’intervention. Le
défendeur s’est opposé à cette offre de preuve, concluant à son rejet.
Après une prise en délibéré, le tribunal a prononcé la rupture du délibéré afin de
permettre aux parties de conclure quant à la recevabilité de l’opposition introduite
par voie de citation.
Audience du 11 juin 2025
À l’audience de plaidoiries du 11 juin 2025, le demandeur par opposition conclut
à la recevabilité de son opposition, en faisant valoir que la forme de droit
commune prévue pour la saisine du juge de paix en matière civile et commerciale
est la citation, conformément aux articles 101 et suivants du Nouveau Code de
procédure civile. À l’appui de son argumentation, il a produit une jurisprudence
de la 3e chambre du Tribunal d’Arrondissement du 12 mai 2006, numéro du rôle
98862 et jugement n° 114/2006, suivant laquelle l’opposition faite par acte
d’huissier serait recevable même en matière d’ordonnance conditionnelle de
paiement alors que le recours à un auxiliaire de justice serait conforme à la
saisine ordinaire du juge de paix.
La société SOCIETE1.) SARLS n’a pas autrement pris position sur la recevabilité
de l’opposition introduite par voie de citation.
Appréciation
La question de savoir si la voie de recours doit être introduite par requête ou par
acte d’huissier a trait à une règle de procédure touchant à l’organisation judiciaire
; la matière est partant d’ordre public devant le cas échéant être soulevé d’office
par le juge. Le bien-fondé de ce moyen n’est pas soumis à l’existence d’un grief.
Il convient de relever que la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement
relève des procédures simplifiées faisant exception en ce qu’elles sont introduites
par voie de requête et que les décisions sont notifiées par la voie du greffe.
Suivant l’article 138 du Nouveau Code de procédure civile, « en cas de défaut,
l’opposition sera introduite dans les formes et délai prévus aux articles 90 et
suivants ».
L’article 90 du prédit code prévoit, pour former opposition, un délai de 15 jours à
partir de la signification respectivement de la notification. L’article 92 précise que
« l’opposition est faite dans les formes prévues pour la saisine devant la
juridiction qui a rendu la décision », en l’espèce par voie de requête, mode de
saisine de la juridiction dans le cadre de la procédure simplifiée de l’ordonnance
conditionnelle de paiement.
Il s’ensuit que l’opposition faite par voie de citation, forme non prévue par les
articles régissant le mode de saisine en matière d’ordonnance de paiement, doit
être déclarée irrecevable, comme ne correspondant pas aux textes prévus en la
matière (TAL, 23 avril 2003, n° 310/2003 ; TAL 29 mai 2012, n°105/2012).
Le choix d’un instrument différent de celui qui est prescrit par la loi doit entraîner
la nullité de l’opération procédurale, même si aucun préjudice aux parties au
procès n’en est résulté et ceci dans un but d’assurer un fonctionnement régulier
de la justice.
C’est partant toujours sous peine de nullité que l’on doit accomplir l’acte prévu
par la loi procédurale en question (Les nullités de procédure en matière civile, R.
Biever, Diagonales à travers le droit luxembourgeois, p. 101-106).
Par voie de conséquence, l’opposition formée par PERSONNE1.) présentée
sous forme de citation est irrecevable.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,
déclare l’opposition irrecevable,
dit que le jugement du 27 juin 2024 rendu par le tribunal de paix de Luxembourg
sortira ses pleins et entiers effets,
laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière