Tenant loses commercial lease dispute; landlord wins unpaid rent and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the tenant's claims for lease termination and eviction while granting the landlord's request for unpaid rent and charges totaling 5,429.35 EUR. The tenant argued for nullity and procedural penalties, but the court found no merit in these defenses and deemed the expert request unnecessary. Consequently, the tenant was ordered to pay the outstanding amounts plus interest and a procedural indemnity of 500 EUR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court may grant claims for unpaid rent and charges while rejecting termination requests if the lease remains valid, and may award procedural indemnities without ordering provisional execution absent a prior judgment or authentic title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2113/25
L-BAIL-810/24
Audience publique du 18 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la
Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 LUXEMBOURG, 8,
rue Sainte-Zithe, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats
du Barreau de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B211810,
représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Michel
MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Live MAYANGA LETRE, avocate à la
Cour, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 6
novembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 27 novembre 2024.
A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Yuri AUFFINGER se
présenta
pour
la
société
SOCIETE2.)
SARL
et
l’affaire
fut
contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 20 janvier
2025, puis refixée au 26 février 2025 et ensuite au 27 mars 2025.
Lors de l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire fut utilement
retenue, Maître Live MAYANGA LETRE, en remplacement de Maître
Michel MOLITOR, ce dernier en représentation de la société MOLITOR
Avocats à la Cour SARL, et Maître Yuri AUFFINGER furent entendus en
leurs moyens et conclusions. Ensuite, l’affaire fut refixée au 19 mai 2025
pour la continuation des débats.
Lors de cette dernière audience, Maître Live MAYANGA LETRE et Maître
Yuri AUFFINGER furent entendus en leurs derniers moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 6 novembre 2024, la société anonyme
SOCIETE1.) SA a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
SARL
à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins de :
-
voir prononcer la résolution du contrat de bail conclu entre parties aux
torts exclusifs de la défenderesse et pour s’entendre condamner à
déguerpir des lieux loués dans un délai de 40 jours à partir de la
notification du jugement à intervenir ;
-
s’entendre condamner à lui payer la somme de 31.330,92.- EUR au titre
d’arriérés/provisions de loyers, de charges et de frais impayés,
contractuellement prévus, avec les intérêts de retard conventionnels
prévus et applicables aux transactions commerciales (conformément à
la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard) à compter de la date d’échéance respective de chaque facture,
jusqu’à solde, sinon avec les intérêts légaux à compter de la date
d’échéance de chaque facture et jusqu’à solde ;
-
s’entendre condamner à lui payer la somme de 3.133,092.- EUR
(+p.m.) au titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, avec les
intérêts légaux à compter de la présente demande en justice, jusqu’à
solde ;
-
lui donner acte qu’elle se réserve formellement et expressément tous
autres droits, dus, moyens et actions, et plus particulièrement, le droit
de modifier, voire d’augmenter ses demandes en cours d’instance,
notamment en ce qui concerne les loyers/provisions de loyers,
charges/provisions de charges échus et à échoir postérieurement à la
présente demande en justice,
-
lui donner acte qu’elle se réserve également formellement le droit de
réclamer tous autres montants redus en vertu du contrat de bail, des
dommages et intérêts pour éventuels dégâts locatifs, une indemnité
d’indisponibilité du bien et/ou de relocation (,etc...), ainsi que le droit de
réclamer le remboursement des frais d’avocat exposés par elle,
principalement sur base de l’article 14. E du Bail, sinon sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil,
-
lui donner acte que, pour autant que de besoins, elle offre de prouver
le montant exact de sa créance à l’égard de la société SOCIETE2.), par
toute voie de droit, et plus particulièrement par la nomination d’un
expert, sinon d’un consultant.
La société anonyme SOCIETE1.) SA sollicite encore l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, et elle demande à voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Prétentions et moyens des parties
A l’appui de ses prétentions, la requérante expose que suivant contrat de
bail commercial conclu en date du 10 octobre 2019, elle aurait donné en
location la société SOCIETE3.) de droit français un local commercial n°
R.12 avec terrasse n° NUMERO3.) ainsi qu’une réserve déportée n°
NUMERO4.), situés dans la galerie commerciale ENSEIGNE1.) » sise à L-
ADRESSE1.).
Les lieux loués auraient été affectés à l’exploitation d’un restaurant
hawaïen sous l’enseigne ENSEIGNE2.).
Il est précisé que le bail aurait été conclu pour une durée de neuf années
consécutives débutant le 30 octobre 2019 et que le loyer est fixé à un
pourcentage du chiffre d’affaires s’élevant à 9% hors taxes du chiffre
d’affaires annuel réalisé par le locataire avec un loyer minimum garanti, ce
dernier étant fixé à un montant annuel de 51.460.- EUR hors taxes et hors
charges.
Conformément à la clause 14.A. du contrat de bail, le locataire serait tenu
de payer le montant du loyer minimum garanti au début de chaque
trimestre, à savoir les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
En outre, ledit contrat de bail prévoyait, en ses articles 13, points A, B, C,
D, E et 14.B le paiement de provisions pour charges locatives privatives et
communes, dont le montant est fixé en fonction de la surface exploitée.
Parmi les charges communes, figureraient notamment les honoraires de
gestion locative (clause 13.B.2 du Bail).
Suivant avenant conclu le 18 février 2021, la société SOCIETE4.) se serait
substituée à la société SOCIETE3.).
Finalement, par avenant signé le 20 décembre 2023, SOCIETE4.) aurait
cédé le bail à la partie défenderesse, dans le cadre de la vente du fonds
de commerce par l’ancien locataire à cette dernière.
Toutefois, cette dernière resterait en défaut de régler l’intégralité des
loyers, charges et autres frais contractuellement prévus et redus, et cela
malgré plusieurs mises en demeure lui adressées.
Au jour du dépôt de la requête, et suivant deux états comptables versés
en cause et provisoirement arrêtés à la date du 31 décembre 2024, la
partie défenderesse serait redevable de la somme de 31.330,92.-EUR au
titre d’arriérés de loyers, de charges et d’autres frais et indemnités prévus
par le contrat de bail.
Ces manquements constitueraient des fautes graves dans le chef du
locataire justifiant la résiliation judiciaire du bail et son déguerpissement.
En conséquence, il y aurait lieu de procéder par voie judiciaire afin
d’obtenir le paiement des montants redus en vertu du contrat de bail, la
résiliation du contrat de bail et le déguerpissement du locataire.
A l’audience du 27 mars 2025, la requérante a maintenu ses demandes.
En outre, elle a fait valoir que le locataire n’aurait également pas procédé
au débouchage des siphons lui incombant.
En réponse aux arguments de la partie défenderesse, elle a plaidé que
tous les frais sollicités découleraient du contrat de bail, dont notamment
l’article 13, de sorte que le locataire ne saurait réfuter leur paiement.
Sur question du tribunal, elle a précisé qu’il n’existait pas de clause de
reprise de dettes de l’ancien locataire par le nouvel occupant des lieux
dans le contrat de cession du 20 décembre 2023.
La partie défenderesse pour sa part a soulevé l’exception du libellé obscur
étant donné que la demande ne serait pas claire et intelligible. A ce titre,
elle a fait valoir qu’on lui mettait à charge des frais incombant aux locataires
précédents.
A titre subsidiaire, elle a fait valoir que si certes il y avait eu quelques
retards de paiement minimes, ceux-ci ne justifieraient pas la résiliation
judiciaire du contrat de bail.
En outre,
certaines
factures ne
lui auraient pas été adressées
correctement, alors qu’elles auraient été envoyées à une mauvaise
adresse. Elle a encore contesté les intérêts de retard à hauteur de 1.500.-
EUR figurant dans le décompte des montants qui lui sont réclamés, alors
qu’il ne ressortirait pas des pièces versées en cause à quoi cette somme
correspondrait.
S’y ajouterait que les montants dans les décomptes ne concorderaient pas
avec les pièces.
L’affaire fut ensuite refixée à l’audience du 19 mai 2025, afin de permettre
à la requérante de verser des décomptes clairs et précis.
A l’audience du 19 mai 2025, la requérante a fait valoir que selon décompte
actualisé et arrêté en date du 8 mai 2025, la partie défenderesse serait
redevable de la somme de 30.392,43 à titre d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges pour le local principal ainsi que de la somme de
2.846,42.- EUR suivant le décompte relatif à la réserve dont le loyer et les
charges sont facturés séparément. Elle a toutefois déclaré renoncer à la
somme de 1.500.- EUR à titre d’intérêts de retard.
Invitée par le tribunal à expliquer pourquoi les sommes de 6.001,53.- EUR
couvrant la régularisation des charges pour la période du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2022 et la somme de 24.230,58.-EUR pour la
régularisation des charges sur la période du 1er janvier 2023 au 31
décembre 2023 seraient dus par la partie défenderesse, la société
SOCIETE1.) SA a déclaré que suivant l’avenant et plus particulièrement la
clause figurant à l’article 1er paragraphe 4 du contrat de cession, il
appartiendrait à l’ancien et au nouveau locataire de procéder à la
ventilation des charges entre eux.
La partie défenderesse, quant à elle, a fait valoir que les décomptes
seraient incompréhensibles et qu’en tout état cause, elle ne serait pas
redevable de la régularisation de charges antérieures à sa prise de
possession des lieux, à savoir le 20 décembre 2023.
De surcroît, la clause dont se prélaverait la requérante, à savoir l’article 1er
paragraphe 4 de l’avenant du 20 décembre 2023 serait mal interprétée par
cette dernière. En effet, selon les lettres de l’article en question « Le
Cédant s’oblige à supporter le paiement exact des loyers, charges, et
autres indemnités d’exploitation ainsi que les
contributions
pour
l’animation, la promotion, la communication et la publicité du Centre
Commercial se rattachant à la période expirant le 31 décembre 2023, bien
que la date d’effet de la cession soit antérieure, le Preneur et le Nouveau
Preneur s’engagent à procéder à la reddition des comptes de loyers,
charges et accessoires du Bail directement entre eux sans demande ni
réclamation envers le bailleur. », il ne serait pas prévu que le nouveau
locataire prenne en charge les éventuels arriérés de l’ancien locataire pour
les exercices déjà révolus avant la prise de possession des lieux.
En outre, la partie requérante aurait systématiquement envoyé des
factures à la mauvaise adresse ce qui expliquerait certains retards de
paiement.
Enfin, elle ne comprendrait pas pourquoi elle serait redevable des postes
de licence de cabaretage et de marketing.
Quant au moyen de nullité tiré du libellé obscur
La partie défenderesse a soulevé à l’audience l’exception de nullité tirée
du libellé obscur en faisant valoir que la demande de la requérante serait
incompréhensible et confuse, étant donné qu’il ne serait pas possible de
retracer les montants qui lui sont réclamés.
Il est de jurisprudence constante qu’une partie traduite en justice doit, pour
pouvoir préparer sa défense, savoir de façon précise ce qu’on lui demande
et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet
de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la
différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre
est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure
civile. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si
l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter
atteinte aux intérêts de la partie adverse.
L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de
la cause. Le grief existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence
de déranger le cours normal de la procédure. Ainsi, une irrégularité
dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire.
En l’espèce, la requérante sollicite principalement la résiliation judiciaire du
contrat de bail ainsi que les paiements d’arriérés de loyers et de charges.
La demande en soi est claire et précise.
Certes certains montants de charges et loyers réclamés sont sujet à
discussion quant à qui doit les supporter, il s’agit toutefois de question
ayant trait au fond de l’affaire.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen de
nullité tiré de l’exception du libellé obscur est à rejeter pour ne pas être
fondé.
Quant au fond
Arriérés de loyers et diverses charges
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant
sur le preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance
locative.
En premier lieu, le tribunal constate en ce qui concerne le montant réclamé
à titre d’arriérés de loyers et de charges pour le local commercial, à savoir
la somme de 30.392,43.- EUR, que celle-ci inclut entre autres la somme
de 6.001.53.- EUR à titre de régularisation de charges pour la période
allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et la somme de 23.640,82.-
EUR à titre de régularisation de charges pour la période allant du 1er janvier
2023 au 31 décembre 2023. Il est précisé que sur le dernier montant, un
paiement de 1.832,85.- EUR est intervenu sans que l’on sache si l’ancien
ou le nouveau locataire a effectué ce paiement.
La partie défenderesse conteste redevoir les sommes précitées au motif
qu’elle n’a repris le bail qu’en date du 20 décembre 2023 et que les dettes
en question incombent à l’ancien locataire.
La partie requérante pour sa part estime que la défenderesse redoit les
sommes en vertu de l’article 1er paragraphe 4 de l’avenant du 20 décembre
2023 au contrat de bail initial.
La clause en question prévoit que : « Le Cédant s’oblige à supporter le
paiement exact des loyers, charges, et autres indemnités d’exploitation
ainsi que les contributions pour l’animation, la promotion, la communication
et la publicité du Centre Commercial se rattachant à la période expirant le
31 décembre 2023, bien que la date d’effet de la cession soit antérieure,
le Preneur et le Nouveau Preneur s’engagent à procéder à la reddition des
comptes de loyers, charges et accessoires du Bail directement entre eux
sans demande ni réclamation envers le bailleur. »
En l’espèce, à la lecture de la première partie de ladite clause, le tribunal
constate qu’il ressort, contrairement aux affirmations de la requérante, de
façon non équivoque que l’ancien locataire doit supporter l’intégralité des
loyers et charges jusqu’à la fin de l’année 2023.
D’ailleurs à l’audience, la requérante a sur question déclaré qu’aucune
reprise de dettes du cédant par le cessionnaire n’avait été prévue dans le
contrat.
S’y ajoute que la dernière partie de phrase de ladite clause «… le Preneur
et le Nouveau Preneur s’engagent à procéder à la reddition des comptes
de loyers, charges et accessoires du Bail directement entre eux sans
demande ni réclamation envers le bailleur. » ne saurait signifier de façon
non ambigüe que le nouveau et l’ancien locataire seraient en quelque sorte
tenus entre eux de veiller à ce que les dettes envers le bailleur soient
apurées.
En effet, la notion de reddition de compte a trait à la gestion comptable et
non à la reprise des dettes de l’ancien locataire.
Ainsi, au vu de ce qui précède, le tribunal retient que la partie défenderesse
n’est pas redevable des montants précités relatifs aux exercices 2022 et
2023.
Il convient d’ores et déjà de réduire le montant du principal réclamé de la
somme de (6.001.53 +23.640,82 -1.832,85)= 27.809,5.- EUR.
Quant au solde restant, la partie défenderesse a contesté l’intégralité des
montants
lui
réclamés
au
motif
que
les
décomptes
seraient
incompréhensibles et qu’on lui facturerait tout et n’importe quoi. Elle a
d’ailleurs remis en cause redevoir certains postes tels que les frais pour
licence de cabaretage et le marketing.
Le tribunal constate toutefois que les décomptes dressés à sa demande
sont clairs et limpides et que la problématique était surtout dû au fait que
les charges pour les exercices précédents incombant aux anciens
locataires avaient été imputés à la défenderesse.
Le décompte figurant en pièce n°25 de la partie requérante fait apparaître
que les avances trimestrielles se composent du loyer, des avances sur
charges, de la contribution au fonds de marketing, des frais de gestion
locative ainsi que la licence de cabaretage.
Il ressort du contrat de bail initial, auquel la défenderesse a adhéré, et
notamment de l’article 13. B 2, que les charges incluent tant les frais de
gestion locative que tous les impôts et taxes quelconques qui pourraient
être dus.
Il va de soi qu’un restaurant qui offre également des boissons doit disposer
d’une licence de cabaretage. En outre, l’article 18 dudit contrat prévoit la
participation des locataires au fonds de marketing pour le centre
commercial.
Ainsi, l’ensemble des postes réclamés par la requérante sont fondés en
leur principe.
Etant donné que la partie requérante n’a pas remis en cause le mode de
calcul figurant dans le contrat de bail et qu’elle est en aveu de ne pas avoir
réglé l’intégralité des avances, il y a lieu de la condamner à payer à la
requérante la somme de (30.392,43 + 2846,42 – 27.809,5) = 5.429,35
EUR.
Selon l’article 14. E du contrat de bail paragraphe 2 : « Toute somme
exigible payée en retard sera, d’autre part productive à dater de leur
exigibilité, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’un intérêt
au taux d’intérêt de retard s’appliquant aux transactions commerciales en
vigueur majoré de 3 points, en vertu des dispositions de la loi modifiée du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Si
le taux d’intérêt devait être négatif, il serait considéré comme égal à 0 et
majoré de 3 points ».
Au vu de la clause précitée, il convient d’assortir le montant de la
condamnation des intérêts conventionnels tels que repris au contrat de bail
à partir de l’échéance de chaque montant en souffrance.
Quant à la mesure d’expertise sollicitée par la requérante afin de
déterminer le montant des arriérés, celle-ci est à déclarer sans objet au vu
de ce qui précède.
Finalement, la requérante a reproché à la défenderesse de ne pas avoir
procédé au nettoyage des siphons qui lui incomberait, de sorte qu’elle
sollicite le remboursement des frais qu’elle a dû engager pour y remédier
et verse à ce titre une facture.
Le montant en question est réclamé à titre de charges incombant au
locataire dans la requête.
Toutefois, le tribunal ignore s’il a été inclus ou non dans le décompte des
arriérés de loyers et charges dressés pour l’audience du 19 mai 2025, de
sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée en ce qui concerne ce
montant.
Quant à la pénalité conventionnelle
Suivant l’article 14. E paragraphe 1er du contrat de bail : « De manière
générale et sans préjudice de toute autre disposition du présent Bail, à
défaut de paiement du Loyer, des charges ou de tout autre montant prévu
par le présent Bail ou les annexes, quarante-huit (48) heures après une
lettre recommandée restée sans effet, les sommes dues seront
automatiquement majorées de dix pour cent (10 %) à titre d’indemnité
forfaitaire de frais contentieux, et ce, indépendamment de tous frais de
commandement, de recettes et des droits proportionnels d’encaissement
qui seront à la charge du Preneur ».
Le tribunal constate cependant que la mise en demeure du 15 juillet 2024
adressée à la partie défenderesse contient les frais incombant à l’ancien
locataire et ne mentionne pas de façon précise quels loyers sont en retard.
La demande est partant à rejeter, alors que le tribunal est dans
l’impossibilité d’évaluer la pénalité.
Quant à la résiliation du contrat de bail et au déguerpissement
La requérante fait valoir qu’en vertu de l’article 27 A du contrat de bail, le
bailleur peut, en l’absence de paiement du loyer, résilier de plein droit
moyennant l’envoi au locataire d’une mise en demeure restée infructueuse
après un délai d’un mois le contrat de bail et qu’une telle mise en demeure
a été adressée le 15 juillet 2024 à ce dernier qui n’y a réservé aucune suite.
Elle estime que le bail a ainsi été valablement résilié, sinon il conviendrait
de prononcer la résiliation judiciaire pour faute grave du bail en raison des
arriérés accumulés par la partie défenderesse.
L’article 1762-2 du Code civil soumet la clause résolutoire expresse à
l’appréciation du juge compétent.
Il s’ensuit que malgré une clause résolutoire expresse, le bail commercial
ne peut être résilié pour motif grave par le bailleur mais ce dernier doit
demander la résolution par la voie judiciaire (cf. TAL 8 décembre 2006 n°
102.341 ; TAL 26 avril 2011 n° 132794 du rôle ; TAL 28 mai 2019 n° du
rôle TAL-2019-01991). Dans le cadre de l’appréciation de la gravité des
inexécutions commises par le débiteur, les juges ont à prendre en
considération toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au
jour de la décision.
Il en découle que la résiliation du contrat de bail commercial ne peut
intervenir que par la voie judiciaire.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le défaut de payer le loyer et
l’avance sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire qui est susceptible de justifier à
elle seule la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, le tribunal constate sur base du décompte dressé par la
requérante pour le local principal que l’avance trimestrielle des loyers et
diverses charges du 1er janvier 2024 a été réglée avec 8 jours de retard,
celle pour le 1er avril a été partiellement réglée le 29 juillet avec l’avance
trimestrielle pour le 1er juillet. Celles du 1er octobre 2024 et du 1er janvier
2025 ont été réglées dans leur quasi-intégralité et au courant du mois de
mars 2025, les arriérés ont été presque intégralement régularisés.
Certes, ces manquements sont d’une certaine gravité.
Toutefois, les arriérés ont été quasi intégralement apurés, respectivement,
il a été retenu qu’il n’appartient pas au locataire actuel de payer les dettes
de l’ancien preneur.
En outre, la partie défenderesse a expliqué qu’à l’époque, elle avait
rencontré des problèmes de trésorerie en raison de l’ouverture d’un
deuxième restaurant ENSEIGNE3.).
Enfin, le tribunal constate que plusieurs factures ont été adressées à
l’ancien siège social de la partie défenderesse (cf. pièce 18), de sorte que
son argument qu’elle n’aurait pas reçu certaines de celles-ci n’est pas
dénué de tout fondement.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que les fautes du locataire ne
sont, à ce stade, pas suffisamment graves pour justifier la résiliation
judiciaire du contrat de bail.
Par voie de conséquence, il y a encore lieu de rejeter également la
demande en déguerpissement.
Quant aux accessoires
Dans sa requête, la société SOCIETE1.) s’était réservé le droit de solliciter
le remboursement des frais d’avocats conformément à l’article 14.E. du
contrat de bail. Toutefois, aucune demande n’ayant été formulée à
l’audience, le tribunal n’analysera pas ce point.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société anonyme SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans
les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
Ayant succombé à l’instance, la partie défenderesse doit en supporter les
frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier
ressort,
rejette le moyen de nullité tiré de l’exception du libellé obscur ;
dit recevables les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) SA ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa
demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour le
montant de 5.429,35.- EUR à titre de loyers et avances sur charges
impayés ;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 5.429,35
EUR avec les intérêts conventionnels tels que repris au contrat de bail à
partir de l’échéance de chaque montant en souffrance ;
dit non fondée la demande la société anonyme SOCIETE1.) SA à titre de
pénalité conventionnelle pour frais de contentieux ;
dit la mesure d’expertise sollicitée par la société anonyme SOCIETE1.) SA
sans objet ;
dit non fondée les demandes en résiliation judiciaire du contrat de bail et
en déguerpissement des lieux de la société SOCIETE2.) SARL ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer
à la société anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de
500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière