Tenant eviction granted for financial mismanagement; procedural costs denied; no provisional execution ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's request to terminate the lease and evict the tenants due to the primary tenant's financial collapse and lack of financial guarantees. Although the tenant paid arrears, the judge found this insufficient to ensure future rent stability given the family's reliance on financial aid and the primary tenant's vehicle loans. Consequently, the eviction was upheld with a two-month grace period, while procedural costs and provisional execution were denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour refuser une indemnité de procédure lorsque l'iniquité n'est pas rapportée, et n'ordonne pas l'exécution provisoire en cas de sursis au déguerpissement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2112/25
L-BAIL-924/24
-assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.)-
Audience publique du 18 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE3.), et son épouse
2 ) PERSONNE1.),
3 ) PERSONNE4.), et son épouse
4 ) PERSONNE5.),
demeurant tous à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
sub 2) comparant par Maître Max LENERS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
sub 1), 3) et 4) n’étant ni présents ni représentés
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 19
décembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 22 janvier 2025.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne tandis
que
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.)
n’étaient ni
présents ni représentés. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 17 mars 2025. Lors de cette audience, Maître Max LENERS
se présenta pour PERSONNE1.). PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), quoique régulièrement reconvoqués sur base de l’article
84 du Nouveau Code de procédure civile, n’étaient ni présents ni
représentés. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 28 mai
2025.
Lors de l’audience du 28 mai 2025 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Christian BOCK et Maître Max LENERS furent entendus en leurs
moyens et conclusions. PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
n’étaient ni présents ni représentés.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 19 décembre 2024, PERSONNE2.) a fait
convoquer
PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui
payer la somme de 7.800.- EUR à titre d’arriérés de loyers, sinon chacun
pour la somme de 1.950.-EUR, de voir déclarer résilié le bail existant entre
parties et les défendeurs s’entendre encore condamner à déguerpir des
lieux loués dans un délai de quinzaine suivant la notification du jugement à
intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement
à intervenir.
Aux termes de sa requête, PERSONNE2.) expose avoir suivant contrat de
bail conclu en date du 15 janvier 2015 donné en location à PERSONNE1.)
et à PERSONNE3.), ainsi qu’aux consorts PERSONNE6.) une maison sise
à L-ADRESSE2.) pour une durée de 3 ans, renouvelable tacitement
d'année en année, le tout moyennant un loyer mensuel de 2.200.- EUR
s’élevant actuellement à 2.600.-EUR.
Il est encore précisé que, par avenant audit contrat de bail signé en date
du 15 juillet 2015, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) se seraient substitués
aux consorts PERSONNE6.) en tant que nouveaux locataires.
La requérante fait valoir que les loyers d’octobre à décembre 2024
n’auraient plus été réglés par les locataires qui seraient dès lors redevables
de la somme de 7.800.- EUR à titre d’arriérés de loyers.
Ces manquements constitueraient des fautes graves dans le chef des
locataires justifiant la résiliation judiciaire du contrat de bail et leur
déguerpissement.
À l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) a déclaré que les arriérés
s’étaient accumulés depuis le dépôt de la requête pour atteindre 6 mois de
loyer, toutefois, entretemps l’intégralité de la dette aurait été apurée au
courant du mois de mars 2025. La requérante a encore fait valoir qu’en l’an
2021, les locataires avaient déjà manqué de payer quatre loyers.
PERSONNE1.) n’a pas contesté le paiement tardif de 6 mois de loyers qui
ont été réglés au courant du mois de mars 2025. Elle a expliqué s’être
entretemps inscrite auprès de l’office social afin d’obtenir des aides
financières, mais ne s’y être pas immédiatement rendue par crainte de
perdre la garde de ses enfants. Elle a ajouté ne pas avoir disposé à
l’époque de revenus, étant donné qu’elle avait des saisies sur salaire en
raison de prêts contractés pour financer des voitures qui auraient
entretemps été vendues.
Appréciation
Dans la mesure où PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont
été valablement convoqués et reconvoqués en application de l’article 84
du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer
contradictoirement à leur égard.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Quant au fond
Il est constant en cause qu’au jour des plaidoiries, tous les arriérés de
loyers ont été apurés. La demande initiale de PERSONNE2.) à ce titre est
partant devenue sans objet.
La requérante maintient toutefois sa demande à voir résilier le contrat de
bail pour fautes graves commises dans le chef des parties défenderesses
consistant en le retard de paiement des loyers.
Le tribunal rappelle que l’obligation de payer le prix du bail constitue une
des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est la
contrepartie de la jouissance locative (article 1728 du Code civil). Le non-
paiement des loyers et avances sur charges locatives aux échéances
convenues constitue une violation grave des obligations du locataire
pouvant justifier la résiliation du bail.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues
constitue une cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours
au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le
manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle (TAL, 10 novembre 2015, numéro 169796 du rôle et
références citées, JPL, 10 juillet 2018, Rép. Fiscal n° 2576/18).
Ainsi, selon les circonstances, le non-paiement d’un terme de loyer ou
même de plusieurs termes peut être considéré comme cause insuffisante
pour prononcer la résiliation du bail.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances. Le juge n’est pas tenu de
prononcer la résiliation, selon son pouvoir d’appréciation, en cas de
manquement limités.
Un paiement tardif constitue une faute dans le chef du locataire, le juge
restant cependant libre d’apprécier, au vu des éléments de l’espèce, si ce
manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat
de bail.
En l’espèce, le tribunal constate que malgré le fait que les parties
défenderesses ont été citées en justice par la requérante, ces dernières
ont accumulé de nouveaux arriérés entre le dépôt de la requête et
l’audience et qu’à un moment donné, les arriérés se sont accumulés pour
atteindre une demi-année de loyers au total, ce qui constitue une faute
suffisamment grave en soi.
En effet, six mois de loyers en souffrance ont été réglés en date du 21 mars
2025 par PERSONNE1.) seule et les autres locataires n’ont pas daigné se
présenter à l’audience pour fournir d’explication quant au non-paiement du
loyer.
Certes, le fait qu’PERSONNE1.) ait réglé l’ensemble des dettes est louable
en soi. Toutefois, il semble également se dégager qu’il s’agit du seul
locataire, dépendant d’aides financières, qui contribue au paiement du
loyer, ce qui n’est guère rassurant quant à la garantie qu’à l’avenir le loyer
soit payé endéans les délais, d’autant plus que le tribunal ne dispose
d’aucun renseignement quant à la situation financière des autres locataires
défaillants.
D’ailleurs, le tribunal constate que c’est en raison de plusieurs prêts relatifs
à l’acquisition de voitures qu’PERSONNE1.) s’est retrouvée en cessation
de paiement. Or, cette déconfiture ne dénote pas d’une gestion prudente
de l’argent, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre l’affaire et de donner un
délai d’épreuve aux locataires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient que les
manquements sont d’une gravité suffisante à justifier la résiliation du
contrat de bail entre parties et de prononcer leur déguerpissement, sauf à
leur accorder un délai de deux mois au vu de la longue durée du contrat
de bail.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cour de Cassation française, 2e
chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172 )
En l’occurrence, au vu des circonstances du litige, la demande de la partie
requérante est à déclarer non fondée, l’iniquité n’étant pas rapportée.
Au vu des dispositions d’ordre public sur le sursis au déguerpissement, il
n’y a pas lieu d’assortir la condamnation au déguerpissement de
l’exécution provisoire.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
se déclare compétent pour connaître de la demande,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande en paiement d’arriérés de loyers sans objet ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs
d’PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.);
condamne
PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent
de leur chef dans un délai de 2 mois suivant la notification du présent
jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE1.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) dans la forme légale et
aux frais de ces derniers, récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne
PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière