Tenant's rent arrears and eviction claim allowed; relocation claim dismissed; procedural costs awarded to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claims for rent arrears and eviction admissible and granted them in part. While the tenant was ordered to pay increased arrears and vacate the premises, the request for relocation compensation was rejected. The court awarded procedural costs to the landlord and granted provisional execution for monetary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The court allows rent arrears and eviction claims upon proof of breach but dismisses relocation indemnity requests, granting provisional execution for monetary sums without caution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2109/25
L-BAIL-381/25
Audience publique du 18 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
comparant par Maître
Jean-Luc SCHAUS, avocat
à la Cour, en
remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 28 mai 2025
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 28 avril
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 28 mai 2025.
A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Jean-
Luc SCHAUS, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, fut entendu
en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE1.) SARL, quoique
régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 28 avril 2025, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
de bail commercial, aux fins de s’entendre condamner à leur payer la
somme de 11.200.- EUR à titre d’arriérés de loyers avec les intérêts au taux
commercial, sinon au taux légal à partir de la présente demande en justice
jusqu’à solde.
Les requérantes sollicitent également la résiliation du contrat de bail conclu
entre parties aux torts exclusifs de la défenderesse. Elles demandent
encore à ce que la société SOCIETE1.) SARL soit condamnée à déguerpir
des lieux loués dans un délai de huitaine à partir de la notification du
jugement à intervenir, et à leur payer la somme de 8.400.- EUR à titre
d’indemnité de relocation
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent encore l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, et elles demandent à voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation
de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, les requérantes exposent qu’elles ont donné
en location à la société SOCIETE1.) SARL suivant contrat de bail conclu
en date du 12 avril 2023 une maison sise à L-ADRESSE3.), le tout
moyennant un loyer mensuel de 2.800.- EUR.
Toutefois, la partie défenderesse ne se serait plus acquittée des loyers
depuis décembre 2024 jusqu’au jour du dépôt de la requête, soit un
montant total de 11.200.- EUR, somme à laquelle il conviendrait de la
condamner.
Ce manquement justifierait également la résiliation du bail aux torts
exclusifs du locataire ainsi que son déguerpissement.
En outre, la partie défenderesse serait encore redevable d’une indemnité
de relocation en vertu de l’article 1760 du Code civil. Étant donné que
suivant le contrat de bail, le délai de résiliation serait de 3 mois, il
conviendrait de fixer le montant de l’indemnité à (3X2.800) 8.400.- EUR.
A l’audience des plaidoiries, les requérantes ont augmenté leur demande
pour y inclure le mois de mai 2025.
Il échet de leur en donner acte.
Appréciation
A l’audience du 28 mai 2025, la partie défenderesse, quoique régulièrement
convoquée, n’était ni présente, ni représentée. En application des articles
79 et 80 du Nouveau Code de Procédure civile, le présent jugement est
réputé contradictoire à son égard et ne sera pas susceptible d’opposition,
la convocation ayant été acceptée par le gérant de la société défenderesse.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Quant au fond
Quant aux arriérés de loyers
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance portant sur
les loyers et avances sur charges échus depuis la demande initiale
présente un lien avec la demande initiale, de sorte qu’elle est recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et
des pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation
de la part de la société SOCIETE1.) SARL, qui ne s’est pas présentée à
l’audience pour assurer sa défense, la demande à titre d’arriérés de loyers
est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 14.000.- EUR.
Les parties requérantes demandent encore à ce que ce montant soit assorti
des intérêts au taux « commercial » sans avancer de base légale précise
quant aux intérêts sollicités.
Il y a partant lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal
demandé à titre subsidiaire et ce à partir de la demande en justice, à savoir,
le 28 avril 2025 sur la somme de 11.200.- EUR et sur la somme de 2.800.-
EUR à partir du 28 mai 2025.
Quant à la demande en résiliation et en déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification fournie par la société SOCIETE1.) SARL qui ne s’est pas
présentée à l’audience, il y a lieu de retenir qu’elle a gravement manqué à
ses obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la
résiliation du bail et sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui
accorder un délai de déguerpissement de 40 jours à partir de la notification
du présent jugement.
Quant à l’indemnité d’occupation
L’article 1760 du Code civil dispose qu’« en cas de résiliation par la faute
du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps
nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont
pu résulter de l’abus. »
L’indemnité de relocation est destinée à réparer la perte de revenus
éprouvée par le bailleur pendant le délai normal requis pour trouver un
nouveau preneur. Le temps nécessaire à la relocation est déterminé par le
juge selon l’état du marché locatif au moment de la rupture du bail (Les
Nouvelles, Le louage des choses, I n° 408).
L’indemnité de relocation ne prend cours qu’à partir du moment où le bien
est remis à la disposition du bailleur (Les Novelles, tome IV, no 408).
Comme il est constant en cause que les lieux loués n’ont pas encore été
remis à la disposition des bailleurs, la demande de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de relocation de 8.400.-EUR
est prématurée dès lors qu’elle tend à la réparation d’un préjudice futur,
indépendamment de son bien-fondé éventuel (voir en ce sens : TAL 24 avril
2009, rôle n° 120.364).
Il s’ensuit que la demande est irrecevable.
Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’ensemble des frais non compris dans
les dépens, de sorte qu’il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure
de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de
contestation, le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant en
revanche en ce qui concerne la condamnation au déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant avec effet contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL
et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande à titre d’arriérés de loyers;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de
14.000.- EUR ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) la somme de 14.000,- EUR, avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, à savoir sur la somme de 11.200.- EUR à partir
du 28 avril 2025 et sur la somme de 2.800.- EUR à partir du 28 mai 2025,
chaque fois jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de la société SOCIETE1.) SARL ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL à déguerpir des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de
la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser la
société SOCIETE1.) SARL dans la forme légale et aux frais de cette
dernière, récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers
y employés ;
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
allocation d’une indemnité de relocation ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500.- EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière