Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_1621 Généré par l'IA

Court orders lifting of garnishment on protected income after debtor proves debt was voluntarily paid.

Numéro de cause JPESA_1621
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the lifting of a garnishment on protected income following the debtor's request and the creditor's admission of full payment. The debtor argued the debt had been settled through voluntary payments, while the creditor confirmed the debt was entirely cleared. The court granted the mainlevée and ordered the third party to return withheld amounts, noting the creditor bears half the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When a debtor proves voluntary payment of the secured debt and the creditor confirms it, the court must order the lifting of the garnishment on protected income.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment on protected income mainlevée de saisie voluntary debt payment third party garnishee protected income retention creditor admission of payment court order lifting seizure créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 1621/2025

E-SAS-33/25

Audience publique extraordinaire du 18 juin 2025

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.) (ZA Bourmicht), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie créancière saisissante - défaillante,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie – comparant par PERSONNE2.),

et encore :

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement

public, établie et ayant son siège central à L-ADRESSE3.), représentée par le

Président de son Comité Directeur,

- partie tierce saisie -.

_______________________________________________________

Faits :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date

du 7 janvier 2025, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie

tierce saisie pour avoir paiement du montant de 759,19 euros avec les intérêts

légaux sur le montant de 709,19 euros à partir du 12 juillet 2023 jusqu’à solde.

A la requête de la partie débitrice saisie tous les intéressés ont été convoqués

par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience

publique du 5 mars 2025.

Après trois refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

11 juin 2025.

A cette audience publique le représentant de la partie débitrice saisie fut

entendue en ses conclusions.

La partie créancière saisissante n’a pas comparu.

La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré

au greffe de la justice de paix le 15 janvier 2025.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

7 janvier 2025, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement du montant de 759,19 euros avec les intérêts légaux sur

le montant de 709,19 euros à partir du 12 juillet 2023 jusqu’à solde.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 11 juin 2025 la partie débitrice saisie demande la

mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SAS-33/25 pour le montant tel qu’il résulte de

l’ordonnance d’autorisation, motif pris que la dette aurait été apurée par des

paiements volontaires effectués.

La partie créancière saisissante a versé au tribunal un courrier électronique dans

lequel elle conclut également à la mainlevée de la saisie-arrêt, la dette ayant été

entièrement apurée.

Au vu des explications fournies de part et d’autre et des pièces versées au

dossier, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SAS-33/25.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en

donner acte et statuer contradictoirement à son égard.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SAS-33/25 ;

ordonne à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées jusqu’à

ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE1.) ;

fait masse des dépens et en laisse une moitié à charge de la partie créancière

saisissante, l’autre moitié à charge de la partie débitrice saisie, ceux échus à ce jour

étant liquidés à 0 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-

Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ,

qui ont signé le présent jugement.