Court partially allowed plaintiff's claim for smart home damage, reducing amount from 6,010.99 to 1,500 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition admissible and partially founded, reducing the awarded damages from the initial 6,010.99 euros to 1,500 euros. While the plaintiff alleged significant losses due to a faulty smart home installation, the defendant admitted fault but contested the extent of the damage, arguing it should not exceed 500 euros. The judge exercised discretion to determine the damage amount ex aequo et bono due to conflicting evidence and lack of supporting documents from both sides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 58 and 1315 of the Civil Code; The court may determine the amount of damage ex aequo et bono when parties present conflicting assessments without sufficient proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1627/25
E-OPA-2 2461/25
Audience publique du 18 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), gérant technique.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 18 mars 2025 la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 6.010,99 euros avec les intérêts légaux sur cette
somme à partir du 20 mars 2025 jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 21 mars 2025, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 21
mai 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue. La partie demanderesse fut
entendue en ses explications et conclusions. Le mandataire de la partie défenderesse
fut entendu en ses explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-2460/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 mars 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a été sommée de payer à PERSONNE1.) le montant de 6.010,99
euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21 mars
2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a formé contredit contre
ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai
prévus par la loi.
A l’audience publique du 21 mai 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour
plaidoiries, PERSONNE1.) a déclaré maintenir sa demande en paiement et conclut au
rejet du contredit.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que le montant réclamé correspond
à la hauteur du dommage qu’il estime avoir subi du fait d’une installation défaillante
d’un système de smarthome par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, tout en reconnaissant ne pas
encore avoir installé deux modules faute d’avoir disposé en temps utile des fichiers de
mise à jour, soutient que le montant réclamé serait surfait, alors qu’elle affirme que le
dommage réellement subi ne saurait dépasser le montant de 500.- euros.
Dans la mesure où la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL reconnaît des
fautes dans l’installation dudit système, mais que l’évaluation du dommage allégué
diffère selon les parties et faute de pièces à l’appui de chacune des évaluations, le
tribunal retient le dommage allégué ex aequo et bono au montant de 1.500.- euros.
Il s’ensuit que le contredit est partiellement fondé et il y a lieu de dire fondée la
demande de PERSONNE1.) pour le montant de 1.500.- euros.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
déclare fondée la demande en paiement de PERSONNE1.) pour le montant de 1.500.-
euros,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant de 1.500.- euros, avec les intérêts à partir du 20 mars 2025,
date de la notification de l’ ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-
2460/25 rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 mars 2025,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.