Legislator Jurisprudence & Législation
JPEOPA_1627 Généré par l'IA

Court partially allowed plaintiff's claim for smart home damage, reducing amount from 6,010.99 to 1,500 euros.

Numéro de cause JPEOPA_1627
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition admissible and partially founded, reducing the awarded damages from the initial 6,010.99 euros to 1,500 euros. While the plaintiff alleged significant losses due to a faulty smart home installation, the defendant admitted fault but contested the extent of the damage, arguing it should not exceed 500 euros. The judge exercised discretion to determine the damage amount ex aequo et bono due to conflicting evidence and lack of supporting documents from both sides.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 58 and 1315 of the Civil Code; The court may determine the amount of damage ex aequo et bono when parties present conflicting assessments without sufficient proof.

Mots-clés

Généré par l'IA
Civil Procedure Burden of Proof Damage Assessment Ex Aequo Et Bono Opposition Admissibility Smart Home Installation Partial Judgment condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 58 of the new Civil Procedure Code
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
Article 1315 of the Civil Code
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Répertoire n° 1627/25

E-OPA-2 2461/25

Audience publique du 18 juin 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

et:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), gérant technique.

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 18 mars 2025 la partie défenderesse a été sommée de payer à la

partie demanderesse la somme de 6.010,99 euros avec les intérêts légaux sur cette

somme à partir du 20 mars 2025 jusqu’à solde.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 21 mars 2025, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 21

mai 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue. La partie demanderesse fut

entendue en ses explications et conclusions. Le mandataire de la partie défenderesse

fut entendu en ses explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-2460/25 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 mars 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a été sommée de payer à PERSONNE1.) le montant de 6.010,99

euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21 mars

2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a formé contredit contre

ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai

prévus par la loi.

A l’audience publique du 21 mai 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour

plaidoiries, PERSONNE1.) a déclaré maintenir sa demande en paiement et conclut au

rejet du contredit.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que le montant réclamé correspond

à la hauteur du dommage qu’il estime avoir subi du fait d’une installation défaillante

d’un système de smarthome par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, tout en reconnaissant ne pas

encore avoir installé deux modules faute d’avoir disposé en temps utile des fichiers de

mise à jour, soutient que le montant réclamé serait surfait, alors qu’elle affirme que le

dommage réellement subi ne saurait dépasser le montant de 500.- euros.

Dans la mesure où la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL reconnaît des

fautes dans l’installation dudit système, mais que l’évaluation du dommage allégué

diffère selon les parties et faute de pièces à l’appui de chacune des évaluations, le

tribunal retient le dommage allégué ex aequo et bono au montant de 1.500.- euros.

Il s’ensuit que le contredit est partiellement fondé et il y a lieu de dire fondée la

demande de PERSONNE1.) pour le montant de 1.500.- euros.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit partiellement fondé,

déclare fondée la demande en paiement de PERSONNE1.) pour le montant de 1.500.-

euros,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 1.500.- euros, avec les intérêts à partir du 20 mars 2025,

date de la notification de l’ ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-

2460/25 rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 mars 2025,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.