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JPEOPA_1626 Généré par l'IA

Plaintiff dismissed because defendant proved contractor was a different bankrupt company, not the one ordered to pay.

Numéro de cause JPEOPA_1626
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court declared the defendant's opposition admissible and founded, dismissing the plaintiff's payment claim. The plaintiff sought reimbursement of an advance for a guardrail, arguing the defendant failed to execute the work. However, the court found the defendant was not the actual contractor, as the advance was paid to a different bankrupt entity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 58 of the Civil Procedure Code and 1315 of the Civil Code: Each party must prove the facts necessary for their claim; where the defendant proves the advance was paid to a different entity, the claim against them is unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof civil procedure code contractor identity advance payment bankruptcy entity peace court jurisdiction unfounded claim condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 58 of the new Civil Procedure Code
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
Article 1315 of the Civil Code
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Répertoire n° 1626/25

E-OPA-2 2460/25

Audience publique du 18 juin 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

et:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), gérant technique.

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 18 mars 2025 la partie défenderesse a été sommée de payer à la

partie demanderesse la somme de 2.778,45 euros avec les intérêts légaux sur cette

somme à partir du 20 mars 2025 jusqu’à solde.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 21 mars 2025, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 21

mai 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue. La partie demanderesse fut

entendue en ses explications et conclusions. Le mandataire de la partie défenderesse

fut entendu en ses explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-2460/25 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 mars 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a été sommée de payer à PERSONNE1.) le montant de 2.778,45

euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21 mars

2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a formé contredit contre

ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai

prévus par la loi.

A l’audience publique du 21 mai 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour

plaidoiries, PERSONNE1.) a déclaré maintenir sa demande en paiement et conclut au

rejet du contredit.

A l’appui de sa demande, il expose que le montant réclamé représente l’acompte payé

dont il revendique actuellement remboursement motif pris que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’aurait pas exécuté les travaux lui confiés,

en l’occurrence un garde-corps, selon les règles de l’art.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL résiste à la demande et fait

plaider que tant le devis en cause, que la facture n’émanent pas de lui mais de la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL entretemps déclarée en état de faillite et

que de surcroît l’acompte en cause avait également été viré sur un compte de cette

société.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

Or au vu des considérations et développements qui précèdent et notamment eu égard

aux pièces versées en cause et aux explications recueillies à l’audience publique des

plaidoiries, il appert clairement que le cocontractant de PERSONNE1.) pour

l’installation d’un garde-corps n’était pas la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, mais la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, autre

entité juridique.

Il est partant devenu superfétatoire d’analyser le bien fondé des reproches de

PERSONNE1.) quant à la qualité des travaux.

Il y a partant lieu de déclarer le contredit fondé et l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° E-OPA2-2460/25 non avenue.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare fondé,

déclare non fondée la demande en paiement de PERSONNE1.),

partant, en déboute PERSONNE1.),

partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA2-

2460/25 rendue en date du 18 mars 2025,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.