Plaintiff dismissed because defendant proved contractor was a different bankrupt company, not the one ordered to pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court declared the defendant's opposition admissible and founded, dismissing the plaintiff's payment claim. The plaintiff sought reimbursement of an advance for a guardrail, arguing the defendant failed to execute the work. However, the court found the defendant was not the actual contractor, as the advance was paid to a different bankrupt entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 58 of the Civil Procedure Code and 1315 of the Civil Code: Each party must prove the facts necessary for their claim; where the defendant proves the advance was paid to a different entity, the claim against them is unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1626/25
E-OPA-2 2460/25
Audience publique du 18 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), gérant technique.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 18 mars 2025 la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 2.778,45 euros avec les intérêts légaux sur cette
somme à partir du 20 mars 2025 jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 21 mars 2025, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 21
mai 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue. La partie demanderesse fut
entendue en ses explications et conclusions. Le mandataire de la partie défenderesse
fut entendu en ses explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-2460/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 mars 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a été sommée de payer à PERSONNE1.) le montant de 2.778,45
euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21 mars
2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a formé contredit contre
ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai
prévus par la loi.
A l’audience publique du 21 mai 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour
plaidoiries, PERSONNE1.) a déclaré maintenir sa demande en paiement et conclut au
rejet du contredit.
A l’appui de sa demande, il expose que le montant réclamé représente l’acompte payé
dont il revendique actuellement remboursement motif pris que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’aurait pas exécuté les travaux lui confiés,
en l’occurrence un garde-corps, selon les règles de l’art.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL résiste à la demande et fait
plaider que tant le devis en cause, que la facture n’émanent pas de lui mais de la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL entretemps déclarée en état de faillite et
que de surcroît l’acompte en cause avait également été viré sur un compte de cette
société.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
Or au vu des considérations et développements qui précèdent et notamment eu égard
aux pièces versées en cause et aux explications recueillies à l’audience publique des
plaidoiries, il appert clairement que le cocontractant de PERSONNE1.) pour
l’installation d’un garde-corps n’était pas la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, mais la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, autre
entité juridique.
Il est partant devenu superfétatoire d’analyser le bien fondé des reproches de
PERSONNE1.) quant à la qualité des travaux.
Il y a partant lieu de déclarer le contredit fondé et l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° E-OPA2-2460/25 non avenue.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare fondé,
déclare non fondée la demande en paiement de PERSONNE1.),
partant, en déboute PERSONNE1.),
partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA2-
2460/25 rendue en date du 18 mars 2025,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.