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JPEOPA_1625 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer fee dispute contredit, ruling no contract exists and client's financial status irrelevant.

Numéro de cause JPEOPA_1625
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the defendant's contredit against a conditional payment order but declared it unfounded. The defendant argued they could not afford legal fees due to a lack of judicial assistance, yet no fee agreement was proven. Consequently, the court upheld the original order for the full amount plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 38, alinéa 1er de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; The court must assess lawyer fees based on a combination of factors including the service rendered and client's financial capacity, rather than solely on the lawyer's effort or the client's inability to pay.

Mots-clés

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contredit recevable honoraires d'avocat assistance judiciaire facture impayée indemnité de procédure frais et dépens contrat d'honoraires action en paiement

Dispositions légales citées

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Article 38, alinéa 1er de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
Aux termes de l’article 38, alinéa 1er de la loi du 10 août 1991 sur la profession
Article 240 du nouveau code de procédure civile
70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour, 30 janvier 2002, Pas. 32, p. 159
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Texte complet

Répertoire n°1625/25

E-OPA3-4472/24

Audience publique du 18 juin 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à

Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 22 mai 2024, la partie défenderesse a été sommée de payer à la

partie demanderesse la somme de 2.725,30 euros avec les intérêts légaux sur cette

somme à partir du 24 mai 2024 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de

70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 12 juin 2024, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 18

septembre 2024. Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 21 mai 2025. Le mandataire de la partie

demanderesse fut entendu en ses moyens et explications. La partie demanderesse fut

entendue en ses explication et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA3-4472/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 22 mai 2024, PERSONNE1.) a été sommée de

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le montant de 2.725,30

euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement

jusqu’à solde du chef d’une facture impayée de frais et d’honoraires d’avocat, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 juin

2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai prévus par

la loi.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en paiement, motif pris qu’elle aurait tout tenté

pour pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire qui lui aurait été refusée alors que

« son petit-fils en aurait déjà profité ».

Appréciation

Aux termes de l’article 38, alinéa 1er de la loi du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat:

« (1) L’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans

la fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier,

tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de

fortune du client.

(2) Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables, le Conseil de

l'ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier mentionnés au

paragraphe (1) précédent ».

Il est admis en jurisprudence que « Les honoraires sont la légitime rémunération du

travail demandé à l’avocat. Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991

relative à la profession d’avocat, l’avocat arrête ses honoraires. Le principe est que

la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même. En cas de réclamation

contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de l’Ordre peut être saisi afin

de les taxer et de les réduire au cas où ils excéderaient les normes raisonnables. A

défaut d’un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession

d’avocat, n’est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des

avocats, lorsqu’ils excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire

et n’a même pas à être motivée. Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil

de l’Ordre n’est qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie.

Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie

souverainement la demande en prenant en considération l’importance de l’affaire, le

degré de difficulté et le résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant

des honoraires réclamés, comme il peut le faire à l’égard de tout mandataire salarié.

La juridiction saisie peut trouver dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément

supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat.

Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail

pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des

prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut

cependant, en principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le

devenir. Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de

l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires.

Ni l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une

affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le

service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des

intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne de

compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.

L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères

dont l’incidence respective varie selon les cas » (Cour, 30 janvier 2002, Pas. 32, p.

159).

En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) est venue consulter la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que les parties avaient conclu une convention

d’honoraires.

S’y ajoute que PERSONNE1.) n’avance aucun motif lui servant de contestation du

principe ou du quantum de la facture litigieuse, mais se limite à répéter n’avoir pas pu

bénéficier de l’assistance judiciaire pour de multiples raisons.

Le contredit n’est pas fondé et la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL en obtention du montant de 2.725,30 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde est dès

lors fondée sur base des pièces versées au dossier.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL demande encore une indemnité

de procédure.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ayant dû exposer des frais pour

faire valoir ses droits en justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat

du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros le montant qu’il y a lieu de lui allouer

de ce chef.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.).

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL le montant de 2.725,30 euros, avec les intérêts légaux à partir de

la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, avec les intérêts légaux à

partir du 8 juin 2023, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à

solde,

dit recevable, et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer le montant de 70.- euros au titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.