Court dismisses defendant's objection to payment order, ruling debt proven and costs awarded to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the defendant's objection to the payment order but ultimately ruled it unfounded. Although the defendant initially claimed lack of proof for work execution, they later admitted all billed works were performed during the hearing. Consequently, the court confirmed the debt, awarded procedural costs to the plaintiff, and ordered the defendant to pay the full amount plus expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: An objection to a payment order is admissible if filed within the statutory period, but the court may reject it if the debtor subsequently admits the debt or if the creditor's evidence is sufficient to establish the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°1624/25
E-OPA3-406/25
Audience publique du 18 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocat à
Luxembourg,
et:
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par PERSONNE1.), directeur.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 13 janvier 2025, la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 6.253,60 euros avec les intérêts légaux sur cette
somme à partir du 16 janvier 2025 jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 3 février 2025, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 21
mai 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Les mandataires des parties
furent entendus en leurs explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-406/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 13 janvier 2025, la société anonyme SOCIETE2.)
SA a été sommée de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de
6.253,60 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, ainsi que le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 3 février 2025,
la société anonyme SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’audience publique des plaidoiries du 21 mai 2025, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, concluant au rejet du contredit, demande à voir condamner la société
anonyme SOCIETE2.) SA, la société anonyme SOCIETE2.) SA au paiement du
montant de 6.253,60 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi que le montant de 70.- euros au titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
La société anonyme SOCIETE2.) SA, contrairement aux termes de son contredit, ne
conteste plus que tous les travaux facturés ont été exécutés pour son compte.
Elle fait plaider que les factures litigieuses auraient été envoyées dans un premier
temps à son ancien directeur qui ne les auraient pas continuées et qu’elle attendait de
la part de la société anonyme SOCIETE1.) SA une preuve quant à l’exécution des
travaux, preuve qui lui aurait été donnée et que dorénavant les factures ne sont plus
contestées.
Sur demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA, il y lieu d’en donner acte.
Au vu des pièces versées en cause et des informations recueillies à l’audience et en
absence de contestation actuelle des factures litigieuses, il y a lieu de retenir que la
preuve de l’existence de la créance de la société anonyme SOCIETE1.) SA est
rapportée à suffisance de droit pour le montant réclamé.
La société anonyme SOCIETE1.) SA ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses
droits en justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il
serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants
pour fixer à 70.- euros le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société anonyme SOCIETE2.) SA.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit le contredit non fondé,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA le montant de 6.253,60 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
dit recevable, et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.