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JPDCHAS_0952 Généré par l'IA

Court partially allows game damage claim against hunting syndicate and farmer, awarding indemnity based on expert report.

Numéro de cause JPDCHAS_0952
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the farmer's claim for game damage against the hunting syndicate and the opposing party, ordering partial payment of the expert's valuation. The tribunal accepted the consultant's report on the 553.95 ares of damaged land and the associated restoration costs, rejecting nullity arguments but denying the procedural fee request. Consequently, the opposing parties were ordered to pay 90% of the total indemnity to the farmer, while the farmer's claim for a procedural fee was dismissed as unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 52 et 53 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; The court must rely on the expert consultant's report to quantify game damage and determine the applicable tariff, awarding indemnity for the loss of harvest and restoration costs while rejecting procedural fee claims not supported by evidence of inequity.

Mots-clés

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game damage indemnity expert consultant report agricultural loss valuation hunting syndicate liability procedural fee denial partial indemnity award restoration costs saisie de compte bancaire

Dispositions légales citées

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Articles 52 et 53 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse
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Texte complet

N° 952 / 25

du 18 juin 2025

Audience publique du mercredi, dix-huit juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur,

comparant en personne, assisté de Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour,

demeurant à Bridel,

et :

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2. le SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.), p.a. PERSONNE3.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

défendeurs,

sub1) comparant

en personne,

sub2) comparant par

PERSONNE4.)

et

PERSONNE3.),

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ADMINISTRATION DE

LA NATURE ET DES FORÊTS, établie à L-9233 Diekirch, 81, avenue de la

Gare,

représentée par PERSONNE5.).

F A I T S :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n° 1080

du 25 septembre 2024 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’indemnisation du dommage causé par le

gibier, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;

avant tout autre progrès en cause et tous moyens réservés :

nomme consultant Monsieur PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE4.), avec la mission de

prendre inspection, les parties intéressées dûment convoquées, de la parcelle de Monsieur

PERSONNE1.) à ADRESSE5.), lieu-dit ADRESSE6.) » (no. NUMERO2.)), de concilier les parties

si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de décrire la consistance et l’étendue des

dégâts causés par le gibier dans ladite parcelle en précisant quand et par quelles sortes de gibier

et dans quelle proportion ces dégâts ont été causés pour ensuite évaluer lesdits dégâts en spécifiant

le coût de la remise en état pour autant que de tels travaux soient économiquement envisageables

et/ou les moins-values accrues au propriétaire ;

dit que le consultant procédera conformément aux articles 52 et 53 de la loi du 25 mai 2011 relative

à la chasse ;

ordonne à PERSONNE1.) de verser au consultant avant le 4 octobre 2024 le montant de 700,- €

à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération définitive ;

dit que le consultant est tenu de déposer son rapport avant le 23 octobre 2024 ;

refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi 20 novembre 2024 à 15.00 heures ;

réserve les frais. »

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 7 mai 2025.

Maître Marianne DECKER, représentant la partie demanderesse, fut entendue en

ses moyens.

PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en ses moyens et observations.

Les représentants du SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.),

PERSONNE4.), président et PERSONNE3.), secrétaire, furent entendus en leurs

explications et moyens.

Le représentant de l’Administration de la Nature et des Forêts, PERSONNE5.) fut

entendu en ses observations.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été remis

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu l’ordonnance conditionnelle no. D-CHAS-2/24 du 12 août 2024 ayant

ordonné à PERSONNE2.) ainsi qu’au SYNDICAT DE CHASSE DU LOT

NUMERO1.) de payer à PERSONNE1.) le montant de 11.628,- € du chef de dégâts

causés par les sangliers dans la culture de maïs de PERSONNE1.) à ADRESSE5.),

lieu-dit ADRESSE6.) », no. NUMERO2.).

Revu le contredit de PERSONNE2.) entré au greffe de la Justice de Paix de

Diekirch en date du 21 août 2024.

Revu le jugement no. 1080/2024 du 25 septembre 2024 ayant nommé avant tout

autre progrès en cause et tous moyens réservés un consultant afin de se prononcer

sur les dégâts causés par le gibier dans la parcelle précitée.

Vu le rapport du consultant PERSONNE6.) entré au greffe de la Justice de Paix de

Diekirch en date du 13 novembre 2024.

Les faits :

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a déclaré en date du 28 mai 2024 au

SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.) des dégâts dans sa culture de

maïs, lieu-dit ADRESSE6.) », no. NUMERO2.), à raison de 600 ares (sur 649 ares),

causés par des sangliers.

Une visite des lieux a eu lieu en date du 5 juin 2024 où étaient présents

PERSONNE1.), le préposé forestier PERSONNE5.) et, selon le SYNDICAT DE

CHASSE

DU

LOT

NUMERO1.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.)

et

PERSONNE9.) en tant que locataire du lot de chasse ou représentant de ce dernier.

Il est aussi constant en cause qu’aucun membre du SYNDICAT DE CHASSE DU

LOT NUMERO1.) n’était présent lors de cette visite des lieux en date du 5 juin

2024.

Les participants à la visite des lieux n’ont pas trouvé d’accord quant à

l’indemnisation des dégâts.

Il est encore constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas procédé à un

réensemencement de la parcelle de maïs après la visite des lieux.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 26 juillet

2024, le SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.) a informé le Tribunal

de Paix de céans des faits suivants : qu’une visite avait eu lieu le 5 juin 2024, qu’un

arrangement envisagé ne s’est pas fait et qu’il y a lieu de procéder par ordonnance

de paiement à l’encontre du locataire du lot de chasse

NUMERO1.)

PERSONNE2.). Au courrier précité était annexé la déclaration des dégâts de

PERSONNE1.) (formulaire Wildschadensanzeige).

Sur base de ce courrier, le Tribunal de Paix a émis la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement du 12 août 2024 en se basant d’une part sur la surface

endommagée déclarée par PERSONNE1.) (600 ares) et d’autre part sur le prix

unitaire indiqué qui est celui de 2023 alors que les tarifs pour 2024 n’étaient pas

encore publiés à ce moment. Ainsi un montant de 11.628,- € a été retenu.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) en date

du 16 août 2024 et le contredit est entré au greffe en date du 21 août 2024.

Suite au contredit, les parties ont été convoquées à l’audience et le Tribunal a

nommé avant tout autre progrès en cause et tous moyens réservés un consultant,

ceci dans le but de pouvoir faire constater les dégâts en temps utile.

Le consultant a fait prendre des images aériennes (en date du 4 octobre 2024) et a

effectué une visite des lieux en présence des parties en date du 9 octobre 2024. Le

rapport est entré au greffe en date du 13 novembre 2024.

Par la suite, l’affaire a été remise, notamment afin d’attendre la publication des

tarifs d’indemnisation pour l’année 2024.

Le consultant a retenu ce qui suit :

-

des dégâts sont à constater dans la parcelle litigieuse, causés en majeure

partie par les sangliers mais encore par les cerfs, ceci au printemps mais aussi

au courant de l’été et de l’automne.

-

la surface de maïs endommagée par le gibier se chiffre à 553,95 ares.

-

il y a lieu d’appliquer le tarif 2024 correspondant à une récolte normale

(durchschnittliche Ernte, 100 %).

-

il y a lieu de remettre en état la surface sinistrée après la récolte (5,97

hectares).

PERSONNE1.) conclut à l’entérinement du rapport du consultant et demande en

conséquence le paiement du montant de 10.260,40 € (553,95 ares à 17,66 € l’are

résultant de la publication du Service d’économie rurale pour 2024 et 477,64 € pour

la remise en état de la parcelle).

PERSONNE2.) s’oppose à la demande et conclut à la nullité de l’intégralité de la

procédure.

Les moyens du locataire de chasse :

PERSONNE2.) critique, certes pour partie à raison, le déroulement en l’espèce de

la procédure prévue par la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse (plus

particulièrement les articles 48 et suivants de cette loi).

PERSONNE1.) a conformément à l’article 48 de la loi sur la chasse déclaré dans

les meilleurs délais le dégât subi par déclaration écrite au secrétaire du syndicat.

Ensuite le secrétaire doit informer le locataire du lot de chasse et une visite des lieux

doit avoir lieu endéans la quinzaine de la déclaration des dégâts.

En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que PERSONNE2.), locataire du lot

de chasse, n’a ni été informé ni convoqué à la visite des lieux du 5 juin 2024.

Cependant, le Tribunal retient que cette omission n’entraîne pas la nullité de la

procédure qui s’en est suivie, ceci notamment en raison du fait que PERSONNE9.),

co-locataire du lot de chasse en question selon les informations fournies à

l’audience et figurant aussi dans le rapport du consultant, était convoqué et a

participé à la visite des lieux. Ce dernier, n’ayant d’ailleurs pas protesté sur place

la non-convocation de PERSONNE2.), l’a certainement informé. Cela résulte

d’ailleurs du fait qu’apparemment un accord provisoire aurait été trouvé sur les

lieux, accord refusé un peu plus tard par PERSONNE2.) qui partant était

manifestement au courant de la déclaration de dégâts par PERSONNE1.). Il n’en

demeure pas moins que le syndicat aurait dû convoquer tous les locataires, qu’ils se

présentent habituellement à cette occasion ou non. La loi ne prévoyant pas de nullité

de ce chef, celle-ci n’est pas à prononcer.

Il y a lieu de remarquer ici qu’aucun autre adjudicataire du lot de chasse, tenu

solidairement, n’a fait une intervention volontaire dans le cadre de la présente

procédure.

Ensuite le texte de loi n’a pas été respecté en ce qu’aucun membre du SYNDICAT

DE CHASSE DU LOT NUMERO1.) n’a participé à la visite des lieux organisée le

5 juin 2024 suite à la déclaration des dégâts en date du 28 mai 2024. Or l’article 50

de la loi sur la chasse prévoit que le syndicat doit estimer les dégâts, préciser la

nature du dommage, estimer les quantités détruites, les prix d’unité à appliquer et

se prononcer sur l’espèce de gibier ayant causé le dommage. D’autre part, le

syndicat n’a pas respecté l’obligation de transmette le dossier au Tribunal de Paix

compétent endéans le mois de la déclaration à défaut d’arrangement, le « dossier »

n’étant parvenu au greffe qu’en date du 26 juillet 2024. Néanmoins, ici encore la

loi ne prévoit pas la nullité de la procédure.

Il ne faut pas non plus perdre de vue que la partie lésée PERSONNE1.) n’a pas eu

de comportement fautif en ce qui concerne le déroulement de la procédure et qu’on

ne saurait le pénaliser pour la défaillance du syndicat.

PERSONNE2.) critique ensuite le fait que les pièces annexées à la requête en

ordonnance de paiement ne lui auraient pas été transmises, que le principe du

contradictoire ni l’obligation renforcée de loyauté n’auraient été respectés.

Le Tribunal retient à ce sujet qu’aucune violation d’un des principes invoqués n’est

donnée.

Le syndicat a transmis, certes tardivement, le dossier à la Justice de Paix compétente

avec la déclaration des dégâts de PERSONNE1.), ceci faute d’arrangement entre

partie lésée et adjudicataires du lot de chasse et en respectant la procédure

spécifique et unilatérale au début en matière de dégâts de gibier. Le Tribunal a été

informé par cette transmission que PERSONNE2.) n’était pas d’accord avec le

montant réclamé et partant l’obligation renforcée de loyauté, si applicable, a été

respectée. Par l’ordonnance de paiement, PERSONNE2.) a été informé des

revendications/déclarations de dégâts de PERSONNE1.) et a pu y contredire, ce

qu’il a d’ailleurs fait très rapidement, de sorte qu’aucune violation du principe du

contradictoire n’est à constater. D’ailleurs par le contredit, les droits des parties sont

réservés et il appartient au Tribunal saisi de trancher, chacun ayant pu présenter ses

arguments devant le consultant et à l’audience.

PERSONNE2.) critique ensuite de façon assez vague le consultant en mettant en

doute son impartialité. A défaut d’une quelconque précision à ce sujet, ce moyen

est encore à rejeter.

Il convient aussi de préciser qu’il n’y a pas eu audition de témoins à l’audience mais

que le Tribunal a entendu les explications de toutes les parties concernées, à savoir

la partie lésée PERSONNE1.), le préposé forestier PERSONNE5.), le SYNDICAT

DE CHASSE DU LOT NUMERO1.) (Président et secrétaire) ainsi que

l’adjudicataire du lot de chasse PERSONNE2.). Il n’y a pas non plus lieu de faire

droit à la demande de PERSONNE2.) tendant à l’audition des personnes présentes

lors de la visite des lieux du 5 juin 2024 (Mess. PERSONNE9.), PERSONNE7.) et

PERSONNE8.)) alors que le Tribunal ni d’ailleurs PERSONNE1.) n’entend

accorder aucune suite à un éventuel « accord provisoire » trouvé à l’époque qui ne

s’est pas concrétisé.

Il y a partant lieu de retenir que la procédure n’encourt pas l’annulation et il y a lieu

de se prononcer sur le fond.

L’indemnisation :

Comme indiqué ci-avant, le locataire du lot de chasse PERSONNE2.) conteste non

pas le fait qu’il y a eu des dégâts mais le montant réclamé à titre d’indemnisation

par PERSONNE1.) qui lui accepte les conclusions du consultant et a réduit sa

demande en conséquence.

Un élément important est ici le reproche fait à PERSONNE1.) de ne pas avoir

minimisé son dommage en procédant de suite après la constatation des premiers

dégâts causés par les sangliers dans la parcelle litigieuse à un réensemencement du

champ. Ce faisant, PERSONNE1.) aurait pu obtenir une bonne récolte et

l’indemnisation aurait pu se limiter aux frais du réensemencement.

Il n’y a pas lieu de retenir cet argument pour différentes raisons. En premier lieu, la

visite des lieux s’est déroulée en date du 5 juin 2024 après une déclaration de dégâts

le 28 mai 2024. Or même à supposer que tout de suite après le 5 juin 2024, la météo

était favorable pour ce travail, le délai normal pour le semis du maïs est écoulé à ce

moment-là. D’autre part, à défaut de constations par le syndicat et à défaut d’accord

sur l’ampleur des dégâts, il y a tout d’abord lieu de les faire constater avant de

procéder à des travaux détruisant toute preuve. Ensuite, il est fort à craindre qu’une

nouvelle culture de maïs aurait tout aussi bien été « attaquée » par les sangliers que

la première, ces derniers ne disparaissant pas du jour au lendemain. La décision de

ne pas replanter et de récolter ce qui reste du champ était donc justifiée.

PERSONNE2.) critique encore le fait que les dégâts ont évolués au courant de

l’année et n’ont pas tous été causés avant la déclaration de PERSONNE1.) au

syndicat. Le rapport du consultant retient effectivement qu’au courant de l’été et de

l’automne, les sangliers mais aussi les cerfs ont encore endommagé les plants de

maïs qui avaient poussés sur le champ. Cependant le Tribunal estime, alors qu’il

n’était pas opportun de replanter, que l’indemnisation des dégâts causés par le gibier

dans une culture doit se faire au moment de la récolte car c’est à ce moment que la

perte concrète de l’exploitant peut être chiffrée et il n'est pas requis que ce dernier

refasse des déclarations de dégâts à répétition au courant d’une année culturale

lorsque les dégâts n’ont pas encore été constatés, à l’amiable ou judiciairement.

Le Tribunal retiendra par conséquent les conclusions du consultant qui a analysé

exhaustivement et de manière contradictoire toutes les données de la cause.

La surface sinistrée par le gibier a été chiffrée par le consultant à 553,95 ares. Le

tarif à appliquer résulte de la publication du Service d’économie rurale pour l’année

2024 à 100 % pour une récolte normale, soit 17,66 € par are. En outre, il y a lieu

d’allouer le montant retenu par le consultant au titre des frais de remise en état, soit

le montant de 477,64 € alors qu’il résulte à l’évidence des photos versées que la

parcelle ne pouvait pas être recultivée sans travaux. Le montant total de l’indemnité

à allouer à PERSONNE1.) se chiffre partant à 10.260,40 €.

En ce qui concerne les intérêts, le Tribunal retient qu’il n’y a pas lieu de les allouer

à partir de la déclaration des dégâts mais seulement à partir du moment

(approximatif) de la récolte alors que c’est à ce moment que se concrétise l’ampleur

du dommage. A cet effet, il y a lieu de retenir le 1er octobre 2024.

A l’audience publique du 7 mai 2025, PERSONNE1.) a déclaré réclamer à

PERSONNE2.) le paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,- €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande additionnelle est recevable en la forme.

PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais

non compris dans les dépens à sa charge, sa demande est cependant à déclarer non

fondée.

Les frais et dépens de l’instance, y compris ceux relatifs à la consultation, seront à

charge de PERSONNE2.) alors que les revendications de PERSONNE1.) étaient

justifiées en très grande partie en ce qui concerne la surface endommagée, quitte à

ce que le tarif à appliquer n’était pas encore connu à l’époque de la déclaration des

dégâts.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’indemnisation du dommage

causé par le gibier, statuant contradictoirement et en premier ressort,

rejette tous moyens de nullité soulevés ;

déclare le contredit de PERSONNE2.) partiellement fondé ;

partant,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 9.234,36 €

(9/10 de 10.260,40 €) avec les intérêts légaux à partir du 1er octobre 2024 jusqu’à

solde ;

condamne le SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 1.026,04 € (1/10 de 10.260,40 €) avec les intérêts

légaux à partir du 1er octobre 2024 jusqu’à solde ;

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000,- € ;

reçoit cette demande en la forme ;

la déclare non fondée et en déboute ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de

la consultation.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur de Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.