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JPDBAIL_0953 Généré par l'IA

Landlord wins rent arrears claim; tenants lose counterclaim for appliance replacement due to lack of prior notice.

Numéro de cause JPDBAIL_0953
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the landlord's claim for unpaid rent charges partially founded and ordered the tenants to pay the adjusted amount plus procedural fees. The tenants admitted owing the rent but failed to prove they had formally demanded the replacement of defective appliances before the landlord acted. Consequently, the counterclaim for appliance replacement costs was dismissed as unfounded due to the lack of prior notice.

Regeste Legislator

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Art. 1700 et s. du Code civil; Art. 1710 du Code civil: A landlord's right to claim rent is established upon acknowledgment of debt, while a tenant's right to claim repairs requires prior formal notice and demand to the landlord before initiating replacement.

Mots-clés

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landlord rent arrears tenant counterclaim repair notice requirement procedural fees award lease termination waiver provisional execution order joint liability denial arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 953 / 25

du 18 juin 2025

Audience publique du mercredi, dix-huit juin deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par

qui de droit, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse, comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée

ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30,

route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Diekirch, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 239498, partie défenderesse sur reconvention ;

e t

1. PERSONNE1.), et

2. PERSONNE2.), les deux demeurant à B-ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement

de Maître Elisabeth ALVES, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, parties demanderesses par reconvention.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 4 avril 2024 au greffe de la Justice de Paix

de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix

de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 31 mai 2024 à 09.30 heures à la

Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le

mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024, l’affaire fut

fixée au 20 juin 2024 pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 29 juillet 2024 et

après d’itératives refixations, elle fut retenue en date du 23 avril 2025 où les débats

eurent lieu comme suit :

Maître Christian BILTGEN, comparant pour la partie demanderesse, exposa le

sujet de l’affaire et fut entendu en ses moyens.

Les parties défenderesses ne furent pas présentes ou représentées à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture à la demande

des parties défenderesses et l’affaire fut refixée au 4 juin 2025 pour continuation

des débats.

Elle y parut alors utilement et Maître Christian BILTGEN, comparant pour la

partie demanderesse et Maître Rabah LARBI, comparant pour les parties

défenderesses, furent entendus en leurs moyens et explications.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 4 avril

2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a régulièrement fait

convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le Tribunal de Paix de céans

pour s’y entendre condamner à payer le montant de 1.747,39 € au titre des

décomptes des charges locatives des années 2021 et 2022, s’y entendre déclarer le

bail résilié entre parties et ordonner le déguerpissement des locataires. En outre, la

partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-

€.

A l’audience publique du 4 juin 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a déclaré d’une part renoncer à sa demande en résiliation du bail et

en déguerpissement des locataires, ces derniers ayant entretemps quitté les lieux

loués, et d’autre part réclamer actuellement et sous déduction de la caution locative

de 800,- € le montant de 1.750,65 € au titre des décomptes des charges locatives

des années 2021, 2022 et 2023.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en paiement du montant de 1.750,65

€ au titre des charges locatives de 2021 à 2023, sous déduction de la caution, est à

déclarer fondée. D’ailleurs les parties défenderesses ne contestent pas redevoir le

montant en question.

S’agissant d’une dette reconnue, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la

prédite condamnation, nonobstant appel et sans caution.

Le contrat de bail entre parties ne prévoyant pas de solidarité des locataires qui

d’ailleurs ne sont pas mariés, la condamnation à intervenir ne sera pas solidaire.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la

partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits

en justice. Le montant de l’indemnité est 250,- €.

A l’audience publique du 4 juin 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

demandé reconventionnellement la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) au paiement du montant de 368,- € au titre des frais de

remplacement du four et des plaques de cuisson (facture du 7 octobre 2021).

Il y a lieu de leur en donner acte.

La demande reconventionnelle est recevable en la forme.

Elle est cependant à déclarer non fondée, les locataires n’ayant pas établi avoir

informé leur bailleur à l’époque de la défectuosité desdits appareils respectivement

de l’avoir mis en demeure de procéder à un remplacement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) qu’elle renonce à sa

demande en résiliation du bail et en déguerpissement des locataires ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de l’augmentation de

sa demande au titre des charges locatives au montant total de 1.750,65 €, sous

déduction de la caution de 800,- € ;

reçoit la demande en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) le montant de 1.750,65 € avec les intérêts légaux à partir du

4 avril 2024 jusqu’à solde ;

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

ordonne l’exécution provisoire de la prédite condamnation nonobstant appel et

sans caution ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) le montant de 250,- € à titre d’indemnité de procédure ;

donne

acte

à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

de

leur

demande

reconventionnelle en paiement du montant de 368,- € ;

reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;

la déclare non fondée et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.