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TALCH16_1933 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of theft and attempted theft, imposing a fine and restitution.

Numéro de cause TALCH16_1933
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of simple theft and attempted qualified theft for stealing a slot machine key and attempting to steal its contents. The defendant admitted to all facts and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed a fine of 2,500 euros, ordered restitution of the stolen keys, and waived imprisonment due to the minor public order disturbance.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 51, 52, 65, 66, 461, 463, 467 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A court may convict a defendant of theft and attempted theft upon admission of facts and impose a fine while waiving imprisonment if the disturbance to public order is minimal.

Mots-clés

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theft conviction attempted theft fine imposition restitution order waiver of imprisonment admission of guilt Luxembourg Penal Code tentative d'escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 51, 52, 65, 66, 461, 463, 467 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule
article 463 du Code pénal
Suivant l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d'un emprisonnement d'un mois à
article 20 du Code pénal
du prévenu, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal, de faire
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Texte complet

Jugement n° 1933/2025

not. 47170/24/CD

(amende)

restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Montenegro),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 26 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vol simple, tentative de vol qualifié.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu

PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté

à l’audience Sead

SADIKOVIC, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications.

Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 47170/24/CD et

notamment le procès-verbal n°21590/2024 dressé en date du 13 avril 2024 par la Police

grand-ducale, Commissariat Differdange.

Vu la citation à prévenu du 26 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit

mais non autrement défini, le 13 avril 2024, vers 14.15 heures, à ADRESSE3.), dans le café

« ENSEIGNE1.) », soustrait frauduleusement au préjudice « ENSEIGNE1.) », sinon de

PERSONNE2.), née le DATE2.), la clé d’une machine à sous.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du café

« ENSEIGNE1.) », sinon de PERSONNE2.), pré qualifiée, le contenu d’une machine à sous,

soustraite ultérieurement, tentative manifesté par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont suspendus ou

n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantises de la volonté des auteurs,

en l’espèce, que la tentative a été suspendue ou a manqué son effet alors qu’il a été surpris

par la serveuse dudit café.

À l’audience publique du 5 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des

faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant, des déclarations policières de la plaignante, de

l’exploitation par la Police des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du café

« ENSEIGNE1.) » ainsi que des déclarations policières du prévenu que les infractions

libellées à charge d’PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 13 avril 2024, vers 14.15 heures, à ADRESSE3.), dans le café « ALIAS1.) », soustrait

frauduleusement au préjudice du café « ENSEIGNE1.) », la clé d’une machine à sous,

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas,

en l’espèce, soustrait frauduleusement au préjudice « ENSEIGNE1.) », sinon de

PERSONNE2.), née le DATE2.), la clé d’une machine à sous,

2) en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du café

« ENSEIGNE1.) », le contenu d’une machine à sous, soustraite ultérieurement,

tentative manifesté par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de

ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont suspendus ou n’ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantises de la volonté des auteurs, en l’espèce, que

la tentative a été suspendue ou a manqué son effet alors qu’il a été surpris par la

serveuse dudit café. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. En

application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Suivant l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d'un emprisonnement d'un mois à

cinq ans et d'une amende de 251 € à 5.000 €.

En application des articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié est punie d’un

emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est également le

maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol simple.

Au vu des circonstances de l’affaire, du faible trouble à l’ordre public et des aveux complets

du prévenu, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal, de faire

abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une

peine d’amende de 2.500 euros.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire de deux clefs de la

marque BAOMA, numéro de série 6233, saisies suivant procès-verbal numéro 21591/2024

dressé en date du 13 avril 2024 par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, C3R

Differdange.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 8,52 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25)

jours,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire de deux clefs de la marque BAOMA,

numéro de série 6233, saisies suivant procès-verbal numéro 21591/2024 dressé en date du

13 avril 2024 par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, C3R Differdange.

En application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 51, 52, 65, 66, 461, 463, 467 du Code pénal

et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal

du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.