Court dismisses civil claims against two defendants but allows a counterclaim by the third defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the direct civil claims filed by the plaintiff against two defendants while declaring the counterclaims of the third defendant admissible. The plaintiff sought penalties for alleged offenses, but the court found the claims against the first two defendants inadmissible or unfounded. Conversely, the court ruled that the third defendant's request for procedural indemnity was valid and ordered the plaintiff to pay 1,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32 et 371-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court exercises jurisdiction over civil claims in criminal proceedings but may declare specific counterclaims inadmissible or unfounded while granting others based on procedural rules and evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1929/2025
Not. 37970/24/CD
(aquittement)
(irrecevable)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son adiminstrateur unique actuellement en fonctions,
– citante directe et demanderesse au civil –
– défenderesse au civil par reconvention–
et
1. la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son gérant unique actuellement en fonctions,
2. PERSONNE1.), pris en sa qualité de rédacteur en chef et d’associé-gérant de la
société « SOCIETE2.) SARL-S »,
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE3.),
représentés par Maître Charles MÜLLER, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
– cités directs et défendeurs au civil –
– demandeurs au civil par reconvention –
3. PERSONNE2.),
prise
en
sa
qualité
de
rédactrice
du
journal
« MEDIA1.) »,
née le DATE2.) à ADRESSE4.) (France),
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant en personne, assistée de Maître Stéphane SUNNEN, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
– citée directe et défenderesse au civil –
– demanderesse au civil par reconvention –
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Par acte de l'huissier de justice Cathérine NILLES du 10 octobre 2024, la société anonyme
SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE2.), PERSONNE1.), et la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S, de comparaître à l’audience du 25 octobe
2024 du Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de les voir condamner, selon les peines à
requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.
L’affaire fut fixée contradictoirement pour plaidoiries à l’audience publique du 14 janvier 2025.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 27 mai 2025.
La citante directe ne comparut pas à cette audience.
Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la citée directe PERSONNE2.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Maître Charles MÜLLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter les cités directs PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE2.) SARL-S conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
Maître Stéphane SUNNEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense de la citée directe PERSONNE2.) et prit position quant à la demande civile dirigée à
l’encontre de sa mandante. Il formula ensuite une demande reconventionnelle pour le compte de
la citée directe PERSONNE2.) contre la citante directe.
Maître Charles MÜLLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense des cités directs PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE2.) SARL-S et prit position quant à la demande civile dirigée à l’encontre de ses
mandants. Il formula ensuite une demande reconventionnelle pour le compte des cités directs
PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S contre la
citante directe.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État,
fut entendue en son réquisitoire.
La citée directe PERSONNE2.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I S U I T :
Par exploit d’huissier de justice Cathérine NILLES du 10 octobre 2024, la société anonyme
SOCIETE1.)
SA
a
régulièrement
fait
citer
PERSONNE2.),
PERSONNE1.)
(ci-après
« PERSONNE1.) ») et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S (ci-après
la « société SOCIETE2.) »), devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, pour les voir
condamner, aux peines à requérir par le Ministère Public, du chef de diffamation, calomnie et
d’injure.
Sur le plan civil, la société anonyme SOCIETE1.) SA demande la condamnation solidaire des
cités directs au paiement du montant de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts avec les
intérêts au taux légal à partir du jour des propos litigieux, à savoir le 10 juillet 2024, sinon de la
date de la signification de la présente citation directe jusqu’à solde. Elle réclame finalement
l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros à l’égard de chacun des cités
directs.
Demandes reconventionnelles
À l’audience publique du 27 mai 2025, Maître Stéphane SUNNEN a, à titre reconventionnel,
sollicité la condamnation de la citante directe à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 1.500 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour
procédure abusive et vexatoire.
À cette même audience, Maître Charles MÜLLER a, à titre reconventionnel, sollicité la
condamnation de la citante directe à payer à chacun des cités directs une indemnité de procédure
de 1.500 euros.
AU PÉNAL
Les faits
Le 10 juillet 2024, paraît un article sur le site internet du journal MEDIA1.) intitulé « SOCIETE1.)
Le promoteur condamné pour défaut de transparence ».
L’article écrit par la journaliste et citée directe PERSONNE2.) relate que le groupe immobilier
SOCIETE1.) a fait appel à l’investissement privé, notamment via la titrisation, sur un modèle
identique à celui du groupe SOCIETE3.), mis en faillite au début de l’année 2023, pour financer
ses nombreux projets résidentiels au Luxembourg.
L’article détaille encore que le groupe a levé environ 40 millions d’euros auprès d’investisseurs
privés via la société de titrisation « SOCIETE4.) », en proposant des obligations à haut rendement
(environ 10%). Cependant, les informations financières transmises aux investisseurs privés
auraient été mensongères et fantaisistes.
Il ressort encore de l’article que certains projets manquaient d’assurances de garanties
d’achèvement.
Selon l’article, la crise du marché immobilier a ralenti l’activité, laissant certains projets inachevés
et exposant le groupe à de lourdes difficultés pour honorer ses dettes, notamment celles
contractées sur le marché obligataire.
La citante directe reproche aux cités directs, PERSONNE2.), en sa qualité d’auteur pour avoir
rédigé ledit article, à la société SOCIETE2.), en sa qualité de co-auteur pour avoir permis, facilité
et maintenu sciemment la diffusion dudit article, et à PERSONNE1.), en sa qualité de co-auteur
pour avoir validé, autorisé et facilité sciemment la diffusion de l’article, de s’être rendus coupables
de diffamation, calomnie et d’injure.
À l’audience, les cités directs ont contesté l’ensemble des infractions leur reprochée.
En droit
Quant à la recevabilité de la citation directe dirigée contre PERSONNE1.) et la société
SOCIETE2.)
Maître Charles MULLER a soulevé à l’audience l’irresponsabilité de ses mandants, à savoir
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.), au motif que l’article 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la
liberté d’expression dans les médias prévoit que « la responsabilité, civile ou pénale, pour toute
faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur
et à défaut au diffuseur. ».
Selon la défense, le collaborateur qui a commis en l’espèce la faute, si faute il y a, serait connu
et identifiable en la personne de la journaliste PERSONNE2.), de sorte qu’aussi bien la
responsabilité pénale de PERSONNE1.), en sa qualité de rédacteur en chef, que celle de la
société SOCIETE2.), en sa qualité de diffuseur, ne pourraient pas être mises en cause.
Ledit article reprend le principe de la responsabilité en cascade entre auteur et éditeur, tel qu’il
fut antérieurement inscrit à l’article 24 de la Constitution luxembourgeoise, régime que le
législateur a souhaité préférable à un régime de responsabilité solidaire.
Le Tribunal constate que la finalité recherchée par le législateur était d’éviter « que toute action
en responsabilité soit uniquement et exclusivement diligentée à l'encontre de l'éditeur
responsable qui est en principe économiquement le plus fort » (documents parlementaires relatifs
au projet de loi n° 4910/11, page 8).
L’objectif de la loi était ainsi de permettre à l’éditeur de pouvoir responsabiliser les auteurs et
journalistes pour les propos qu’ils ont tenus, en les rendant identifiables.
Le système de la responsabilité en cascade établit entre les auteurs, coauteurs et complices d’un
délit de presse une imputabilité successive centrée sur l’auteur, considéré comme seul titulaire
de l’opinion émise, le courant de la cascade ne retombant que subsidiairement et successivement
de l’auteur (ou « collaborateur » suivant la terminologie légale) sur l’éditeur, et de l’éditeur sur le
diffuseur (S.HOEBEKE et B. MOUFFE, Le droit de la presse, 2e édition, n° 909).
Selon l’article 3 de la loi du 8 juin 2024 est qualifié de collaborateur toute personne, journaliste ou
non qui, auprès ou pour le compte d’un éditeur, participe à la collecte, l’analyse, le commentaire
et le traitement rédactionnel d’informations.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que l’auteur de l’article
litigieux du 10 juillet 2024 est clairement identifiable comme étant PERSONNE2.).
Par conséquent, la responsabilité tant pénale que civile pour le contenu de l’article incriminé
incombe au collaborateur qui l’a rédigé, à savoir PERSONNE2.).
L’article 22 de la loi du 8 juin 2004 prévoit bien une exception à cette cause d’irresponsabilité, à
savoir l’hypothèse où l’éditeur ou le diffuseur sont complices de l’infraction pour l’avoir
directement provoquée soit par des discours, soit par des placards ou affiches exposés, soit par
des écrits, soit par tout autre support de la parole, du son, de l’image ou de l’écrit.
Or, il n’est pas rapporté, ni même allégué en l’espèce que PERSONNE1.) ou la société
SOCIETE2.) aient provoqué par les moyens précités PERSONNE2.) à rédiger l’article litigieux.
Il s’ensuit que l’action pénale dirigée contre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) est
irrecevable.
Quant à la recevabilité de la citation directe dirigée contre PERSONNE2.)
Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement
l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il
faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet
de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il
appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. belge, 28 janvier 1963, Pas.
1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour lux. 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un
préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex
delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit
luxembourgeois, T. I et II, n° 223).
Il faut et il suffit donc que le citant direct puissent se prétendre personnellement lésés par
l’infraction qu’il reproche à la citée directe, que son préjudice soit possible et qu’il se rattache à
l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.
Il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) SA a qualité et intérêt à agir dans la mesure où
les infractions qu’elle met à charge de PERSONNE2.), à les supposer établies, ont été commises
à son égard et sont susceptibles de lui causer préjudice.
La citation directe introduite par la société anonyme SOCIETE1.) SA à l’encontre de
PERSONNE2.) est partant recevable.
Quant au fond
Quant aux infractions de diffamation et de calomnie
Il est reproché à PERSONNE2.) d’avoir diffamé, sinon calomnié, au sens des articles 443 et 444
du Code pénal, la société SOCIETE1.) SA en rédigeant l’article intitulé « SOCIETE1.) Le
promoteur condamné pour défaut de transparence » parut le 10 juillet 2024 sur le site internet de
« MEDIA1.) ».
Les délits de diffamation, respectivement de calomnie supposent pour être établis la réunion des
éléments constitutifs suivants :
1) l’articulation d’un fait précis
2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée
3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris
public
4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal
5) l’intention méchante
6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour
lequel cette preuve n’a pas été rapportée
7) pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne
constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (A.
MARCHAL et J.P. JASPAR, Code pénal spécial, n° 1108 et suiv., Répertoire Pratique de
Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n° 7 p. 765).
L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du Code
pénal. L’article requiert un dol spécial consistant dans une intention de nuire dans le chef de
l’auteur.
Il ne suffit pas que l’agent ait calomnié sciemment et volontairement une personne déterminée
ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi aussi dans l’intention
spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du Code
pénal exprime par le mot « méchamment » (R.D.P.D. loc. cit., no 90; J.S.G. NYPELS: Code pénal
belge interprété, éd. 1868, article 443, no 23, p.526). Cette intention spéciale de nuire n’est pas
présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas, le
droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi.
Le Tribunal décide d’analyser cet élément constitutif en premier, ce d’autant plus que le principal
moyen de défense de la citée directe a consisté à soulever l’absence de toute intention méchante
dans son chef alors qu’elle n’a fait qu’exercer son devoir journalistique d’information du public et
son droit à la liberté d’expression.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 29 août 1953, dispose en son article 10 :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (…)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour
empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du
pouvoir judiciaire. »
Les infractions pénales, telles, la diffamation, la calomnie et l’injure constituent ainsi l’exception
au principe de la liberté d’expression.
Pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut que la personne, qui se prétend lésée démontre
une atteinte fautive à sa réputation et, cette condition étant établie, que la réparation à ordonner
soit conciliable (règle de la proportionnalité) avec le principe de la liberté d’expression. Il
appartient aux juges, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés, de se laisser guider
par le principe que les exceptions à la liberté appellent une interprétation étroite et que le besoin
de restreindre se trouve établi de manière convaincante.
Il ne faut cependant pas perdre de vue non plus que l’exercice de la liberté d’expression et de
communication constitue un des fondements essentiels d’une société démocratique et que le rôle
que la presse joue dans une société démocratique est non négligeable. Si la presse ne doit certes
pas franchir certaines limites, notamment quant aux droits d’autrui, il lui incombe de communiquer
dans le respect de ses devoirs et responsabilités des informations et des idées sur toutes les
questions d’intérêt général. Ainsi, l’appréciation de l’existence de l’élément intentionnel, c'est-à-
dire, du dol spécial, est du domaine exclusif du juge du fond dont la marge d’appréciation se
trouve ainsi circonscrite par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de jouer
un rôle indispensable de « chien de garde », tout en rappelant que quiconque, y compris un
journaliste, exerçant sa liberté d’expression, assume des « devoirs et responsabilités » dont
l’étendue dépend de la situation, du contenu et du procédé technique utilisé ( TAL, n°574/2010
du 11 février 2010).
Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE2.) a rédigé l’article litigieux en s’appuyant
sur des documents et notamment sur des fiches d’informations destinées aux investisseurs privés
potentiels et des brochures promotionnelles de SOCIETE1.) SA, sur les comptes annuels des
années 2022 et 2023 de la société SOCIETE5.) SARL ainsi que sur des échanges avec la société
SOCIETE6.) et la société SOCIETE7.) SA, confirmant qu’elles n’ont aucun lien avec la citante
directe et qu’elles n’ont jamais assuré un projet de cette dernière.
PERSONNE2.) a fondé son article sur des recherches journalistiques approfondies, tout en
analysant de manière critique, certes en employant peut-être un ton provocateur, les faits
impliquant la société SOCIETE1.) SA.
L’objectif de la citée directe ne consistait non pas à nuire à la considération de la société
SOCIETE1.) SA, mais exclusivement à œuvrer dans l’intérêt public. En effet, PERSONNE2.)
visait avant tout d’informer le public, de le rendre attentif à l’importance de la transparence et de
la fiabilité des informations financières présentées par une société active dans un domaine
sensible de l’économie, comme le secteur immobilier.
Le Tribunal retient que la citante directe reste en défaut de prouver que PERSONNE2.) n’a pas
agi dans l’intention d’informer utilement le public, mais au contraire a rédigé l’article en question
dans l’intention précise de nuire à l’honneur et à la réputation de la société SOCIETE1.) SA.
Le Tribunal retient partant que les infractions de diffamation ou de calomnie ne sont pas prouvées
à l’encontre de PERSONNE2.) et qu’elle en est à acquitter.
Quant à l’infraction de l’injure-délit
La citante directe reproche à PERSONNE2.) de s’être rendue coupable d’injures.
L’article 448 alinéa 1 du Code pénal punit celui qui a injurié une personne ou un corps constitué,
soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances de
publicité prévue par l’article 444 du Code pénal.
Ce qui caractérise les injures-délits est qu’elles sont érigées en délit en raison de leur procédé
d’émission et de leur publicité. L’imputation doit être exprimée soit par des faits, soit par des écrits,
des images ou des emblèmes, et ce dans les conditions de publicité prévues à l’article 444 du
Code pénal.
Le délit d’injures suppose dès lors la réunion des quatre conditions suivantes :
1) un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou des emblèmes,
2) que l’acte soit injurieux,
3) qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal, et
4) que l’auteur ait eu l’intention de nuire (Novelles, T IV, n°7535 et suiv.).
L’injure prévue à l’article 448 du Code pénal consiste dans l’atteinte à l’honneur ou à la
considération d’une personne, qui ne renferme pas l’imputation d’un fait précis, c’est-à-dire une
offense à une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues, qui dans
l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne (Les
Novelles, n° 7552).
Elle est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou par une
invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé (Encyclopédie
Dalloz de Droit pénal, v° injure, n° 12 et v° diffamation, n° 7; Trib. arr. Lux. 27 octobre 1986, n°
1438/86).
Pour apprécier si l’allégation ou l’imputation d’un fait porte atteinte à l’honneur ou à la
considération, les juges n’ont pas à rechercher quelles peuvent être les conceptions personnelles
et subjectives de la personne attaquée concernant la notion de l’honneur et de la considération.
Ils peuvent s’appuyer sur les éléments extrinsèques de nature à donner à l’expression son sens
véritable (H. BLIN, A. CHAVANNE, R. DRAGO et J. BOINET, Droit de la Presse, Litec, n°14).
Le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus et retient que dans la mesure où l’intention
méchante de la citée directe laisse d’être établie, il y a lieu d’acquitter PERSONNE2.) de
l’infraction d’injure-délit mise à sa charge.
AU CIVIL
Demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA dirigée contre PERSONNE2.), PERSONNE1.)
et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S
Dans l’acte de citation directe, la société anonyme SOCIETE1.) SA, demanderesse au civil,
réclame la condamnation solidaire des cités directs au paiement du montant de 100.000 euros à
titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à partir du jour des propos litigieux à
savoir le 10 juillet 2024, sinon de la date de la signification de la présente citation directe jusqu’à
solde. Elle réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros
à l’égard de chacun des cités directs.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal déclare la demande civile irrecevable pour
autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) et se déclare
incompétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE2.).
Demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) et de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE2.) SARL-S contre la société anonyme SOCIETE1.) SA
À l’audience publique, Maître Charles MÜLLER, mandataire de PERSONNE1.) et de la société
SOCIETE2.) a, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de la citante directe à payer à
chacun de ses mandants, une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Les demandes reconventionnelles, ayant été, pour la première fois, formulées à cette audience
en l’absence de la société SOCIETE1.) SA et sans notification faite à celle-ci, doivent être
déclarée irrecevables en vertu du principe du contradictoire ainsi que du respect des droits de la
défense.
Demandes
reconventionnelles
de
PERSONNE2.)
dirigées
contre la société anonyme
SOCIETE1.) SA
À l’audience publique du 27 mai 2025, Maître Stéphane SUNNEN a, à titre reconventionnel,
sollicité la condamnation de la citante directe à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 1.500 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour
procédure abusive et vexatoire.
Par courriel du 13 janvier 2025, et ce, bien avant l’audience publique du 27 mai 2025, Maître
Stéphane SUNNEN a transmis sa note de plaidoiries, comprenant notamment les demandes
reconventionnelles formulées par PERSONNE2.), au mandataire de la citante directe. En
procédant ainsi, le principe du contradictoire a été pleinement respecté. Il convient donc de
déclarer ces demandes reconventionnelles recevables.
En vertu de l’article 6-1 du Code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement l’intention
de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice
normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut
donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.
L’exercice d’une action en justice n’est pas, d’une manière générale, génératrice de
responsabilité civile.
En effet, le juge doit relever l’existence d’une « faute caractérisée », d’un « acte de malice ou de
mauvaise foi » ou tout au moins d’une « erreur grossière équivalente au dol » (H. SOLUS et R.
PERROT, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1, n° 117 et 118 ; Cass. fr. 6 octobre 1958, J.C.P.
1958,2,2926).
En l’espèce, même si le comportement de la citante directe, qui a sollicité la remise de l’affaire à
plusieurs reprises et qui ne s’est finalement pas présentée à l’audience publique fixée pour les
plaidoiries, soulève des critiques et traduit une certaine désinvolture de sa part, il ne saurait pour
autant être conclu qu’elle a nécessairement agi par malveillance ou mauvaise foi et dans le seul
but de nuire aux cités directs.
Il résulte tant du droit de réponse publié sur le site internet « MEDIA1.) » à la demande de la
citante directe que de la citation directe que la société SOCIETE1.) SA, bien que cela ait été jugé
à tort, estime que les faits exposés dans l’article litigieux reposent exclusivement sur des
affabulations et mensonges et portent effectivement atteinte à son honneur ainsi qu’à sa
réputation. Elle n’a pas agi dans un dessein de nuire ni avec une légèreté blâmable, mais a
simplement exercé le recours judiciaire qui lui était ouvert afin de demander réparation du
préjudice dont elle se prétend victime.
La demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire n’est dès lors pas fondée.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée, au vu des éléments de la présente cause
et notamment au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.)
l’intégralité des frais par elle exposés, le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur
de 1.000 euros.
La société SOCIETE1.) SA est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.000
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard de la citante directe
demanderesse au civil et défenderesse au civil par reconvention, et contradictoirement à l’égard
des cités directs, la citée directe, défenderesse au civil et demanderesse au civil par reconvention
PERSONNE2.) et son mandataire, le mandataire représentant les cités directs et défendeurs au
civil PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S,
entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en ses conclusions, PERSONNE2.) s’étant vue attribuer la parole en dernière,
statuant au pénal,
r e ç o i t la citation directe en la forme,
d é c l a r e la citation directe irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.)
et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL- S,
d é c l a r e la citation directe recevable pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.),
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de la citante directe la société anonyme
SOCIETE1.) SA,
statuant au civil,
Demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA dirigée contre PERSONNE2.), PERSONNE1.)
et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie demanderesse au civil, de sa
constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande civile irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.) et la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S,
s e
d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qui concerne PERSONNE2.),
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
Demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) et de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE2.) SARL-S contre la société anonyme SOCIETE1.) SA
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) et à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
SARL-S de leurs demandes, à titre reconventionnel, en obtention d’une indemnité de procédure,
d é c l a r e les demandes reconventionnelles irrecevables,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge de PERSONNE1.) et de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S,
Demandes
reconventionnelles
de
PERSONNE2.)
dirigées
contre la société anonyme
SOCIETE1.) SA
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de ses demandes, à titre reconventionnel, en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure,
d é c l a r e les demandes reconventionnelles recevables,
d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non
fondée,
d i t la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de mille (1.000) euros,
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE2.) la somme de mille
(1.000) euros à titre d’indemnité de procédure.
Par application des articles 14, 15, 31, 32 et 371-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 179, 182,
183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge,
et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de
Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur
d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.