Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_1929 Généré par l'IA

Court dismisses civil claims against two defendants but allows a counterclaim by the third defendant.

Numéro de cause TALCH16_1929
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the direct civil claims filed by the plaintiff against two defendants while declaring the counterclaims of the third defendant admissible. The plaintiff sought penalties for alleged offenses, but the court found the claims against the first two defendants inadmissible or unfounded. Conversely, the court ruled that the third defendant's request for procedural indemnity was valid and ordered the plaintiff to pay 1,000 euros.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 32 et 371-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court exercises jurisdiction over civil claims in criminal proceedings but may declare specific counterclaims inadmissible or unfounded while granting others based on procedural rules and evidence.

Mots-clés

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civil claims in criminal proceedings counterclaims admissibility procedural indemnity inadmissible claims Tribunal d'arrondissement Luxembourg poursuite pénale pour diffamation publicité trompeuse et comparative faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 32 et 371-1 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 31, 32 et 371-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 179, 182,
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
SOCIETE2.) SARL-S conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 185 du Code de procédure pénale
SOCIETE2.) SARL-S conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 444 du Code pénal
la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal
article 443 du Code pénal
L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du Code
article 448 du Code pénal
L’injure prévue à l’article 448 du Code pénal consiste dans l’atteinte à l’honneur ou à la
article 6-1 du Code civil
En vertu de l’article 6-1 du Code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement l’intention
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Texte complet

Jugement n° 1929/2025

Not. 37970/24/CD

(aquittement)

(irrecevable)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son adiminstrateur unique actuellement en fonctions,

– citante directe et demanderesse au civil –

– défenderesse au civil par reconvention–

et

1. la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

représentée par son gérant unique actuellement en fonctions,

2. PERSONNE1.), pris en sa qualité de rédacteur en chef et d’associé-gérant de la

société « SOCIETE2.) SARL-S »,

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE3.),

représentés par Maître Charles MÜLLER, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

– cités directs et défendeurs au civil –

– demandeurs au civil par reconvention –

3. PERSONNE2.),

prise

en

sa

qualité

de

rédactrice

du

journal

« MEDIA1.) »,

née le DATE2.) à ADRESSE4.) (France),

demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant en personne, assistée de Maître Stéphane SUNNEN, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

– citée directe et défenderesse au civil –

– demanderesse au civil par reconvention –

en présence du Ministère Public, partie jointe.

F A I T S :

Par acte de l'huissier de justice Cathérine NILLES du 10 octobre 2024, la société anonyme

SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE2.), PERSONNE1.), et la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S, de comparaître à l’audience du 25 octobe

2024 du Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de les voir condamner, selon les peines à

requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.

L’affaire fut fixée contradictoirement pour plaidoiries à l’audience publique du 14 janvier 2025.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 27 mai 2025.

La citante directe ne comparut pas à cette audience.

Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la citée directe PERSONNE2.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Charles MÜLLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara

représenter les cités directs PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE2.) SARL-S conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

Maître Stéphane SUNNEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense de la citée directe PERSONNE2.) et prit position quant à la demande civile dirigée à

l’encontre de sa mandante. Il formula ensuite une demande reconventionnelle pour le compte de

la citée directe PERSONNE2.) contre la citante directe.

Maître Charles MÜLLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense des cités directs PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE2.) SARL-S et prit position quant à la demande civile dirigée à l’encontre de ses

mandants. Il formula ensuite une demande reconventionnelle pour le compte des cités directs

PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S contre la

citante directe.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État,

fut entendue en son réquisitoire.

La citée directe PERSONNE2.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I S U I T :

Par exploit d’huissier de justice Cathérine NILLES du 10 octobre 2024, la société anonyme

SOCIETE1.)

SA

a

régulièrement

fait

citer

PERSONNE2.),

PERSONNE1.)

(ci-après

« PERSONNE1.) ») et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S (ci-après

la « société SOCIETE2.) »), devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, pour les voir

condamner, aux peines à requérir par le Ministère Public, du chef de diffamation, calomnie et

d’injure.

Sur le plan civil, la société anonyme SOCIETE1.) SA demande la condamnation solidaire des

cités directs au paiement du montant de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts avec les

intérêts au taux légal à partir du jour des propos litigieux, à savoir le 10 juillet 2024, sinon de la

date de la signification de la présente citation directe jusqu’à solde. Elle réclame finalement

l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros à l’égard de chacun des cités

directs.

Demandes reconventionnelles

À l’audience publique du 27 mai 2025, Maître Stéphane SUNNEN a, à titre reconventionnel,

sollicité la condamnation de la citante directe à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 1.500 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour

procédure abusive et vexatoire.

À cette même audience, Maître Charles MÜLLER a, à titre reconventionnel, sollicité la

condamnation de la citante directe à payer à chacun des cités directs une indemnité de procédure

de 1.500 euros.

AU PÉNAL

Les faits

Le 10 juillet 2024, paraît un article sur le site internet du journal MEDIA1.) intitulé « SOCIETE1.)

Le promoteur condamné pour défaut de transparence ».

L’article écrit par la journaliste et citée directe PERSONNE2.) relate que le groupe immobilier

SOCIETE1.) a fait appel à l’investissement privé, notamment via la titrisation, sur un modèle

identique à celui du groupe SOCIETE3.), mis en faillite au début de l’année 2023, pour financer

ses nombreux projets résidentiels au Luxembourg.

L’article détaille encore que le groupe a levé environ 40 millions d’euros auprès d’investisseurs

privés via la société de titrisation « SOCIETE4.) », en proposant des obligations à haut rendement

(environ 10%). Cependant, les informations financières transmises aux investisseurs privés

auraient été mensongères et fantaisistes.

Il ressort encore de l’article que certains projets manquaient d’assurances de garanties

d’achèvement.

Selon l’article, la crise du marché immobilier a ralenti l’activité, laissant certains projets inachevés

et exposant le groupe à de lourdes difficultés pour honorer ses dettes, notamment celles

contractées sur le marché obligataire.

La citante directe reproche aux cités directs, PERSONNE2.), en sa qualité d’auteur pour avoir

rédigé ledit article, à la société SOCIETE2.), en sa qualité de co-auteur pour avoir permis, facilité

et maintenu sciemment la diffusion dudit article, et à PERSONNE1.), en sa qualité de co-auteur

pour avoir validé, autorisé et facilité sciemment la diffusion de l’article, de s’être rendus coupables

de diffamation, calomnie et d’injure.

À l’audience, les cités directs ont contesté l’ensemble des infractions leur reprochée.

En droit

Quant à la recevabilité de la citation directe dirigée contre PERSONNE1.) et la société

SOCIETE2.)

Maître Charles MULLER a soulevé à l’audience l’irresponsabilité de ses mandants, à savoir

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.), au motif que l’article 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la

liberté d’expression dans les médias prévoit que « la responsabilité, civile ou pénale, pour toute

faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur

et à défaut au diffuseur. ».

Selon la défense, le collaborateur qui a commis en l’espèce la faute, si faute il y a, serait connu

et identifiable en la personne de la journaliste PERSONNE2.), de sorte qu’aussi bien la

responsabilité pénale de PERSONNE1.), en sa qualité de rédacteur en chef, que celle de la

société SOCIETE2.), en sa qualité de diffuseur, ne pourraient pas être mises en cause.

Ledit article reprend le principe de la responsabilité en cascade entre auteur et éditeur, tel qu’il

fut antérieurement inscrit à l’article 24 de la Constitution luxembourgeoise, régime que le

législateur a souhaité préférable à un régime de responsabilité solidaire.

Le Tribunal constate que la finalité recherchée par le législateur était d’éviter « que toute action

en responsabilité soit uniquement et exclusivement diligentée à l'encontre de l'éditeur

responsable qui est en principe économiquement le plus fort » (documents parlementaires relatifs

au projet de loi n° 4910/11, page 8).

L’objectif de la loi était ainsi de permettre à l’éditeur de pouvoir responsabiliser les auteurs et

journalistes pour les propos qu’ils ont tenus, en les rendant identifiables.

Le système de la responsabilité en cascade établit entre les auteurs, coauteurs et complices d’un

délit de presse une imputabilité successive centrée sur l’auteur, considéré comme seul titulaire

de l’opinion émise, le courant de la cascade ne retombant que subsidiairement et successivement

de l’auteur (ou « collaborateur » suivant la terminologie légale) sur l’éditeur, et de l’éditeur sur le

diffuseur (S.HOEBEKE et B. MOUFFE, Le droit de la presse, 2e édition, n° 909).

Selon l’article 3 de la loi du 8 juin 2024 est qualifié de collaborateur toute personne, journaliste ou

non qui, auprès ou pour le compte d’un éditeur, participe à la collecte, l’analyse, le commentaire

et le traitement rédactionnel d’informations.

En l’espèce, il ressort des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que l’auteur de l’article

litigieux du 10 juillet 2024 est clairement identifiable comme étant PERSONNE2.).

Par conséquent, la responsabilité tant pénale que civile pour le contenu de l’article incriminé

incombe au collaborateur qui l’a rédigé, à savoir PERSONNE2.).

L’article 22 de la loi du 8 juin 2004 prévoit bien une exception à cette cause d’irresponsabilité, à

savoir l’hypothèse où l’éditeur ou le diffuseur sont complices de l’infraction pour l’avoir

directement provoquée soit par des discours, soit par des placards ou affiches exposés, soit par

des écrits, soit par tout autre support de la parole, du son, de l’image ou de l’écrit.

Or, il n’est pas rapporté, ni même allégué en l’espèce que PERSONNE1.) ou la société

SOCIETE2.) aient provoqué par les moyens précités PERSONNE2.) à rédiger l’article litigieux.

Il s’ensuit que l’action pénale dirigée contre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) est

irrecevable.

Quant à la recevabilité de la citation directe dirigée contre PERSONNE2.)

Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement

l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il

faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet

de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il

appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. belge, 28 janvier 1963, Pas.

1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour lux. 10 janvier 1985, P. 26, 247).

Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un

préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex

delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit

luxembourgeois, T. I et II, n° 223).

Il faut et il suffit donc que le citant direct puissent se prétendre personnellement lésés par

l’infraction qu’il reproche à la citée directe, que son préjudice soit possible et qu’il se rattache à

l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.

Il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) SA a qualité et intérêt à agir dans la mesure où

les infractions qu’elle met à charge de PERSONNE2.), à les supposer établies, ont été commises

à son égard et sont susceptibles de lui causer préjudice.

La citation directe introduite par la société anonyme SOCIETE1.) SA à l’encontre de

PERSONNE2.) est partant recevable.

Quant au fond

Quant aux infractions de diffamation et de calomnie

Il est reproché à PERSONNE2.) d’avoir diffamé, sinon calomnié, au sens des articles 443 et 444

du Code pénal, la société SOCIETE1.) SA en rédigeant l’article intitulé « SOCIETE1.) Le

promoteur condamné pour défaut de transparence » parut le 10 juillet 2024 sur le site internet de

« MEDIA1.) ».

Les délits de diffamation, respectivement de calomnie supposent pour être établis la réunion des

éléments constitutifs suivants :

1) l’articulation d’un fait précis

2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée

3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris

public

4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal

5) l’intention méchante

6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour

lequel cette preuve n’a pas été rapportée

7) pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne

constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (A.

MARCHAL et J.P. JASPAR, Code pénal spécial, n° 1108 et suiv., Répertoire Pratique de

Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n° 7 p. 765).

L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du Code

pénal. L’article requiert un dol spécial consistant dans une intention de nuire dans le chef de

l’auteur.

Il ne suffit pas que l’agent ait calomnié sciemment et volontairement une personne déterminée

ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi aussi dans l’intention

spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du Code

pénal exprime par le mot « méchamment » (R.D.P.D. loc. cit., no 90; J.S.G. NYPELS: Code pénal

belge interprété, éd. 1868, article 443, no 23, p.526). Cette intention spéciale de nuire n’est pas

présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas, le

droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi.

Le Tribunal décide d’analyser cet élément constitutif en premier, ce d’autant plus que le principal

moyen de défense de la citée directe a consisté à soulever l’absence de toute intention méchante

dans son chef alors qu’elle n’a fait qu’exercer son devoir journalistique d’information du public et

son droit à la liberté d’expression.

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 29 août 1953, dispose en son article 10 :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la

liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir

ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (…)

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à

certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des

mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité

territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la

protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour

empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du

pouvoir judiciaire. »

Les infractions pénales, telles, la diffamation, la calomnie et l’injure constituent ainsi l’exception

au principe de la liberté d’expression.

Pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut que la personne, qui se prétend lésée démontre

une atteinte fautive à sa réputation et, cette condition étant établie, que la réparation à ordonner

soit conciliable (règle de la proportionnalité) avec le principe de la liberté d’expression. Il

appartient aux juges, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés, de se laisser guider

par le principe que les exceptions à la liberté appellent une interprétation étroite et que le besoin

de restreindre se trouve établi de manière convaincante.

Il ne faut cependant pas perdre de vue non plus que l’exercice de la liberté d’expression et de

communication constitue un des fondements essentiels d’une société démocratique et que le rôle

que la presse joue dans une société démocratique est non négligeable. Si la presse ne doit certes

pas franchir certaines limites, notamment quant aux droits d’autrui, il lui incombe de communiquer

dans le respect de ses devoirs et responsabilités des informations et des idées sur toutes les

questions d’intérêt général. Ainsi, l’appréciation de l’existence de l’élément intentionnel, c'est-à-

dire, du dol spécial, est du domaine exclusif du juge du fond dont la marge d’appréciation se

trouve ainsi circonscrite par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de jouer

un rôle indispensable de « chien de garde », tout en rappelant que quiconque, y compris un

journaliste, exerçant sa liberté d’expression, assume des « devoirs et responsabilités » dont

l’étendue dépend de la situation, du contenu et du procédé technique utilisé ( TAL, n°574/2010

du 11 février 2010).

Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE2.) a rédigé l’article litigieux en s’appuyant

sur des documents et notamment sur des fiches d’informations destinées aux investisseurs privés

potentiels et des brochures promotionnelles de SOCIETE1.) SA, sur les comptes annuels des

années 2022 et 2023 de la société SOCIETE5.) SARL ainsi que sur des échanges avec la société

SOCIETE6.) et la société SOCIETE7.) SA, confirmant qu’elles n’ont aucun lien avec la citante

directe et qu’elles n’ont jamais assuré un projet de cette dernière.

PERSONNE2.) a fondé son article sur des recherches journalistiques approfondies, tout en

analysant de manière critique, certes en employant peut-être un ton provocateur, les faits

impliquant la société SOCIETE1.) SA.

L’objectif de la citée directe ne consistait non pas à nuire à la considération de la société

SOCIETE1.) SA, mais exclusivement à œuvrer dans l’intérêt public. En effet, PERSONNE2.)

visait avant tout d’informer le public, de le rendre attentif à l’importance de la transparence et de

la fiabilité des informations financières présentées par une société active dans un domaine

sensible de l’économie, comme le secteur immobilier.

Le Tribunal retient que la citante directe reste en défaut de prouver que PERSONNE2.) n’a pas

agi dans l’intention d’informer utilement le public, mais au contraire a rédigé l’article en question

dans l’intention précise de nuire à l’honneur et à la réputation de la société SOCIETE1.) SA.

Le Tribunal retient partant que les infractions de diffamation ou de calomnie ne sont pas prouvées

à l’encontre de PERSONNE2.) et qu’elle en est à acquitter.

Quant à l’infraction de l’injure-délit

La citante directe reproche à PERSONNE2.) de s’être rendue coupable d’injures.

L’article 448 alinéa 1 du Code pénal punit celui qui a injurié une personne ou un corps constitué,

soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances de

publicité prévue par l’article 444 du Code pénal.

Ce qui caractérise les injures-délits est qu’elles sont érigées en délit en raison de leur procédé

d’émission et de leur publicité. L’imputation doit être exprimée soit par des faits, soit par des écrits,

des images ou des emblèmes, et ce dans les conditions de publicité prévues à l’article 444 du

Code pénal.

Le délit d’injures suppose dès lors la réunion des quatre conditions suivantes :

1) un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou des emblèmes,

2) que l’acte soit injurieux,

3) qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal, et

4) que l’auteur ait eu l’intention de nuire (Novelles, T IV, n°7535 et suiv.).

L’injure prévue à l’article 448 du Code pénal consiste dans l’atteinte à l’honneur ou à la

considération d’une personne, qui ne renferme pas l’imputation d’un fait précis, c’est-à-dire une

offense à une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues, qui dans

l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne (Les

Novelles, n° 7552).

Elle est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou par une

invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé (Encyclopédie

Dalloz de Droit pénal, v° injure, n° 12 et v° diffamation, n° 7; Trib. arr. Lux. 27 octobre 1986, n°

1438/86).

Pour apprécier si l’allégation ou l’imputation d’un fait porte atteinte à l’honneur ou à la

considération, les juges n’ont pas à rechercher quelles peuvent être les conceptions personnelles

et subjectives de la personne attaquée concernant la notion de l’honneur et de la considération.

Ils peuvent s’appuyer sur les éléments extrinsèques de nature à donner à l’expression son sens

véritable (H. BLIN, A. CHAVANNE, R. DRAGO et J. BOINET, Droit de la Presse, Litec, n°14).

Le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus et retient que dans la mesure où l’intention

méchante de la citée directe laisse d’être établie, il y a lieu d’acquitter PERSONNE2.) de

l’infraction d’injure-délit mise à sa charge.

AU CIVIL

Demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA dirigée contre PERSONNE2.), PERSONNE1.)

et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S

Dans l’acte de citation directe, la société anonyme SOCIETE1.) SA, demanderesse au civil,

réclame la condamnation solidaire des cités directs au paiement du montant de 100.000 euros à

titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à partir du jour des propos litigieux à

savoir le 10 juillet 2024, sinon de la date de la signification de la présente citation directe jusqu’à

solde. Elle réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros

à l’égard de chacun des cités directs.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal déclare la demande civile irrecevable pour

autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) et se déclare

incompétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE2.).

Demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) et de la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE2.) SARL-S contre la société anonyme SOCIETE1.) SA

À l’audience publique, Maître Charles MÜLLER, mandataire de PERSONNE1.) et de la société

SOCIETE2.) a, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de la citante directe à payer à

chacun de ses mandants, une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Les demandes reconventionnelles, ayant été, pour la première fois, formulées à cette audience

en l’absence de la société SOCIETE1.) SA et sans notification faite à celle-ci, doivent être

déclarée irrecevables en vertu du principe du contradictoire ainsi que du respect des droits de la

défense.

Demandes

reconventionnelles

de

PERSONNE2.)

dirigées

contre la société anonyme

SOCIETE1.) SA

À l’audience publique du 27 mai 2025, Maître Stéphane SUNNEN a, à titre reconventionnel,

sollicité la condamnation de la citante directe à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 1.500 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour

procédure abusive et vexatoire.

Par courriel du 13 janvier 2025, et ce, bien avant l’audience publique du 27 mai 2025, Maître

Stéphane SUNNEN a transmis sa note de plaidoiries, comprenant notamment les demandes

reconventionnelles formulées par PERSONNE2.), au mandataire de la citante directe. En

procédant ainsi, le principe du contradictoire a été pleinement respecté. Il convient donc de

déclarer ces demandes reconventionnelles recevables.

En vertu de l’article 6-1 du Code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement l’intention

de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice

normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut

donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.

L’exercice d’une action en justice n’est pas, d’une manière générale, génératrice de

responsabilité civile.

En effet, le juge doit relever l’existence d’une « faute caractérisée », d’un « acte de malice ou de

mauvaise foi » ou tout au moins d’une « erreur grossière équivalente au dol » (H. SOLUS et R.

PERROT, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1, n° 117 et 118 ; Cass. fr. 6 octobre 1958, J.C.P.

1958,2,2926).

En l’espèce, même si le comportement de la citante directe, qui a sollicité la remise de l’affaire à

plusieurs reprises et qui ne s’est finalement pas présentée à l’audience publique fixée pour les

plaidoiries, soulève des critiques et traduit une certaine désinvolture de sa part, il ne saurait pour

autant être conclu qu’elle a nécessairement agi par malveillance ou mauvaise foi et dans le seul

but de nuire aux cités directs.

Il résulte tant du droit de réponse publié sur le site internet « MEDIA1.) » à la demande de la

citante directe que de la citation directe que la société SOCIETE1.) SA, bien que cela ait été jugé

à tort, estime que les faits exposés dans l’article litigieux reposent exclusivement sur des

affabulations et mensonges et portent effectivement atteinte à son honneur ainsi qu’à sa

réputation. Elle n’a pas agi dans un dessein de nuire ni avec une légèreté blâmable, mais a

simplement exercé le recours judiciaire qui lui était ouvert afin de demander réparation du

préjudice dont elle se prétend victime.

La demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire n’est dès lors pas fondée.

En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée, au vu des éléments de la présente cause

et notamment au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.)

l’intégralité des frais par elle exposés, le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur

de 1.000 euros.

La société SOCIETE1.) SA est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.000

euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard de la citante directe

demanderesse au civil et défenderesse au civil par reconvention, et contradictoirement à l’égard

des cités directs, la citée directe, défenderesse au civil et demanderesse au civil par reconvention

PERSONNE2.) et son mandataire, le mandataire représentant les cités directs et défendeurs au

civil PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S,

entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public

entendue en ses conclusions, PERSONNE2.) s’étant vue attribuer la parole en dernière,

statuant au pénal,

r e ç o i t la citation directe en la forme,

d é c l a r e la citation directe irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.)

et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL- S,

d é c l a r e la citation directe recevable pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.),

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,

la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de la citante directe la société anonyme

SOCIETE1.) SA,

statuant au civil,

Demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA dirigée contre PERSONNE2.), PERSONNE1.)

et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie demanderesse au civil, de sa

constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande civile irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.) et la

société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S,

s e

d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qui concerne PERSONNE2.),

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

Demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) et de la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE2.) SARL-S contre la société anonyme SOCIETE1.) SA

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) et à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)

SARL-S de leurs demandes, à titre reconventionnel, en obtention d’une indemnité de procédure,

d é c l a r e les demandes reconventionnelles irrecevables,

l a i s s e

les frais de la demande civile à charge de PERSONNE1.) et de la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S,

Demandes

reconventionnelles

de

PERSONNE2.)

dirigées

contre la société anonyme

SOCIETE1.) SA

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de ses demandes, à titre reconventionnel, en obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure,

d é c l a r e les demandes reconventionnelles recevables,

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non

fondée,

d i t la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de mille (1.000) euros,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE2.) la somme de mille

(1.000) euros à titre d’indemnité de procédure.

Par application des articles 14, 15, 31, 32 et 371-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 179, 182,

183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge,

et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de

Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur

d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.