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JPLTRAVAIL_2082 Généré par l'IA

Labor court dismisses material claims but awards moral damages for abusive dismissal while rejecting procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2082
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for unpaid wages, unused leave compensation, and procedural costs, finding no basis for these specific requests. However, the court declared the employer's dismissal abusive and awarded the employee 1,500 euros in moral damages. The court also rejected the employer's counterclaim for medical certificates as they were already submitted to the tribunal.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 100 n.c.l.: The court distinguishes between procedural costs, which are borne by the unsuccessful party, and moral damages for abusive dismissal, which are compensatory and awarded to the victim of the wrongful termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages procedural costs labor dispute unpaid wages unused leave counterclaim rejection incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 100 n.c.l.
article L.124-5 du code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :
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Texte complet

Rép.no 2082/2025

(rôle L-TRAV-32/25)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 17 JUIN 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant en personne,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée LTG AFFEKOTENGESELLSCHAFT s.à r.l., établie

et ayant son siège social à L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 275 674, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre

des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Andrei ZAMFIROIU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant par Maître Andrei ZAMFIROIU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 janvier 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 11 février

2025.

Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 27 mai 2025. A cette

audience, la partie demanderesse comparut en personne, tandis que la partie défenderesse fut

représentée par Maître Andrei ZAMFIROIU.

PERSONNE1.) et Maître Andrei ZAMFIROIU furent entendus en leurs moyens et conclusions,

respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 22 janvier 2025,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer le

montant de 15.691.- € à titre de dommage moral, de salaires impayés, d’indemnité compensatoire

pour congés non pris et de frais causés par le non-paiement des salaires, avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui délivrer une attestation

de travail, le solde de tout compte, le formulaire U1, la fiche d’impôt et les fiches de salaire dans la

huitaine du jour de la notification du jugement, le tout sous peine d’une astreinte de 250.- € par jour

de retard.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 200.- € sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens

de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de

recours et sans caution concernant les salaires et les congés non pris.

A l’audience du 27 mai 2025, le requérant a requis acte qu’il demandait également à voir condamner

la partie défenderesse à lui payer le montant de 20.292.- € à titre de réparation du préjudice matériel

qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.

Il a ensuite demandé acte qu’il renonçait à sa demande en paiement d’arriérés de salaire et à sa

demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris alors que ses salaires et

ses congés auraient été régularisés entretemps.

Le requérant a finalement demandé acte qu’il renonçait à sa demande en remise de documents alors

que tous les documents réclamés lui auraient été remis depuis l’introduction de la demande en justice.

Acte lui en est donné.

I. Quant à la recevabilité de la demande

A. Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande du requérant en

réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif alors qu’elle serait

nouvelle.

La partie défenderesse fait en effet valoir que les parties au litige sont liées par le contrat judiciaire

formé par la requête initiale.

La partie défenderesse soutient au contraire que sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il

aurait subi du fait de son licenciement abusif est recevable.

Le requérant fait ainsi valoir qu’il a fait une requête rectificative de la requête introduite le 22 janvier

2025.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile :

« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent

aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans la requête introductive d’instance.

Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà exprimée dans

l’acte introductif d’instance.

Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe de la demande

reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui diffèrent de la demande originaire,

inscrite dans la requête, par leur objet, par leur cause ou par la qualité des parties.

Or, le requérant a formulé sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de

son licenciement abusif dans une deuxième requête qu’il a remise au tribunal.

Le requérant a ainsi formulé sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait

de son licenciement abusif pour la première fois à l’audience du 27 mai 2025.

Cette demande, qui n’est pas inscrite dans la requête introduite le 22 janvier 2025, est nouvelle par

son objet.

La demande du requérant en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son

licenciement abusif doit partant au vu des considérations qui précèdent être déclarée irrecevable.

En effet, pour pouvoir être prise en compte, la deuxième requête aurait dû être déposée au greffe de

la Justice de Paix de et à Luxembourg.

La demande, par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable en la

forme pour le surplus.

II. Quant au fond

A. Quant au licenciement

a) Quant aux faits

La partie défenderesse, qui a engagé le requérant le 24 juin 2024 en qualité de « chef d’équipe

peintre/façadier », l’a licencié avec préavis par courrier daté du 27 novembre 2024.

Le requérant a demandé les motifs de son licenciement le 18 décembre 2024.

b) Quant au caractère abusif du licenciement

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant fait valoir que son licenciement est abusif alors que la partie défenderesse n’aurait pas

répondu à sa demande en communication des motifs de son licenciement.

La partie défenderesse admet qu’elle n’a pas répondu à la demande de motifs du requérant et qu’elle

est en tort de ne pas l’avoir fait.

La partie défenderesse fait ainsi valoir qu’elle a bien réceptionné cette demande de motifs, mais

qu’elle l’a perdue.

2) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux

dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur

les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois

après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à

la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le

licenciement est abusif. »

Il est constant en cause que la partie défenderesse n’a pas répondu à la demande de motifs du requérant

du 18 décembre 2024.

Le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté du

27 novembre 2024 doit partant en application de l’article L.124-5 du code du travail être déclaré

abusif.

c) Quant à la demande indemnitaire : quant au dommage moral

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant

de 4.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.

La partie défenderesse demande à voir rejeter cette première demande alors que le requérant n’aurait

pas prouvé son dommage moral.

2) Quant aux motifs du jugement

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude

quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans

son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit

prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à

évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le

licenciement s’est opéré.

Il ne saurait être reproché au requérant, qui a eu un accident de travail le 26 novembre 2024, de ne pas

avoir activement recherché du travail immédiatement après son licenciement du 27 novembre 2024.

Le requérant s’est ainsi nécessairement fait des soucis pour son avenir professionnel.

Le requérant a encore subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié.

Le tribunal de ce siège fixe partant le préjudice moral que le requérant a subi du fait de son

licenciement abusif à la somme de 1.500.- €.

B. Quant aux frais causés par le non-paiement des salaires

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 500.-

€ à titre de « frais causés par le non-paiement de salaire ».

La partie défenderesse requiert le rejet de cette demande alors que le requérant ne l’aurait pas prouvée.

2) Quant aux motifs du jugement

Etant donné que le requérant n’a au vu des contestations de la partie défenderesse pas prouvé sa

demande en remboursement de frais causés par le non-paiement de ses salaires, il doit être débouté de

cette dernière demande.

C. Quant à la demande reconventionnelle de la partie défenderesse

a) Quant aux moyens des parties au litige

A l’audience du 27 mai 2025, la partie défenderesse a formulé une demande reconventionnelle tendant

à voir condamner le requérant à verser son certificat médical du mois de décembre 2024 dans les huit

jours après le jugement sous astreinte d’un montant de 2.907.- €.

Elle a finalement demandé qu’elle laisse la fixation du montant journalier de l’astreinte à

l’appréciation du tribunal.

La partie défenderesse fait ainsi valoir qu’elle a envoyé le certificat médical du requérant du mois de

décembre 2024 à la C.N.S. pour obtenir le remboursement des indemnités pécuniaires de maladie de

d’un montant de 2.907.- €, mais que la C.N.S. refuse de lui rembourser ce montant à défaut pour le

requérant de lui avoir envoyé son certificat médical pour le mois en question.

Le requérant réplique qu’il a envoyé tous ses certificats médicaux à la C.N.S..

Il fait ainsi valoir qu’il ne dispose plus du certificat médical du mois de décembre 2024.

Le requérant fait ainsi valoir qu’il a bien tout envoyé à C.N.S. alors que cette dernière l’indemniserait

jusqu’au mois de mai 2025.

b) Quant aux motifs du jugement

La demande reconventionnelle de la partie défenderesse est recevable pour avoir été introduite dans

les forme et délai de la loi.

Or, le requérant a par courriel du 5 juin 2025 envoyé ses certificats médicaux pour le mois de décembre

2024 à la fois au tribunal et à la partie défenderesse, de sorte que la demande reconventionnelle de la

partie défenderesse est devenue sans objet et qu’il y a lieu de la rejeter.

III. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 200.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Etant donné que le requérant n’a pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’intégralité des sommes exposées pas lui et non comprises dans les dépens, il doit être débouté de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

donne acte à PERSONNE1.) qu’il demande également à voir condamner la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer le montant de 20.292.- € à titre de réparation du préjudice

matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif ;

lui donne ensuite acte qu’il renonce à sa demande en paiement d’arriérés de salaire ;

lui donne encore acte qu’il renonce à sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour

congés non pris ;

lui donne finalement acte qu’il renonce à sa demande en remise de documents ;

déclare irrecevable la demande d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi

du fait de son licenciement abusif ;

déclare sa demande recevable en la forme pour le surplus ;

déclare recevable la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. ;

déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à

l’encontre d’PERSONNE1.) par courrier daté du 27 novembre 2024 abusif ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de

son licenciement abusif pour le montant de 1.500.- € ;

déclare non fondée sa demande en remboursement de frais causés par le non-paiement de ses salaires

et la rejette ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 1.500.- € avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2025, date du dépôt de la requête,

jusqu’à solde ;

rejette la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la

rejette ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER