Labor court dismisses material claims but awards moral damages for abusive dismissal while rejecting procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for unpaid wages, unused leave compensation, and procedural costs, finding no basis for these specific requests. However, the court declared the employer's dismissal abusive and awarded the employee 1,500 euros in moral damages. The court also rejected the employer's counterclaim for medical certificates as they were already submitted to the tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 100 n.c.l.: The court distinguishes between procedural costs, which are borne by the unsuccessful party, and moral damages for abusive dismissal, which are compensatory and awarded to the victim of the wrongful termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2082/2025
(rôle L-TRAV-32/25)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 17 JUIN 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant en personne,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par la société à responsabilité limitée LTG AFFEKOTENGESELLSCHAFT s.à r.l., établie
et ayant son siège social à L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 275 674, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Andrei ZAMFIROIU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant par Maître Andrei ZAMFIROIU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 janvier 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 11 février
2025.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 27 mai 2025. A cette
audience, la partie demanderesse comparut en personne, tandis que la partie défenderesse fut
représentée par Maître Andrei ZAMFIROIU.
PERSONNE1.) et Maître Andrei ZAMFIROIU furent entendus en leurs moyens et conclusions,
respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 22 janvier 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer le
montant de 15.691.- € à titre de dommage moral, de salaires impayés, d’indemnité compensatoire
pour congés non pris et de frais causés par le non-paiement des salaires, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui délivrer une attestation
de travail, le solde de tout compte, le formulaire U1, la fiche d’impôt et les fiches de salaire dans la
huitaine du jour de la notification du jugement, le tout sous peine d’une astreinte de 250.- € par jour
de retard.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 200.- € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens
de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de
recours et sans caution concernant les salaires et les congés non pris.
A l’audience du 27 mai 2025, le requérant a requis acte qu’il demandait également à voir condamner
la partie défenderesse à lui payer le montant de 20.292.- € à titre de réparation du préjudice matériel
qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.
Il a ensuite demandé acte qu’il renonçait à sa demande en paiement d’arriérés de salaire et à sa
demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris alors que ses salaires et
ses congés auraient été régularisés entretemps.
Le requérant a finalement demandé acte qu’il renonçait à sa demande en remise de documents alors
que tous les documents réclamés lui auraient été remis depuis l’introduction de la demande en justice.
Acte lui en est donné.
I. Quant à la recevabilité de la demande
A. Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande du requérant en
réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif alors qu’elle serait
nouvelle.
La partie défenderesse fait en effet valoir que les parties au litige sont liées par le contrat judiciaire
formé par la requête initiale.
La partie défenderesse soutient au contraire que sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il
aurait subi du fait de son licenciement abusif est recevable.
Le requérant fait ainsi valoir qu’il a fait une requête rectificative de la requête introduite le 22 janvier
2025.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent
aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans la requête introductive d’instance.
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà exprimée dans
l’acte introductif d’instance.
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe de la demande
reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui diffèrent de la demande originaire,
inscrite dans la requête, par leur objet, par leur cause ou par la qualité des parties.
Or, le requérant a formulé sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de
son licenciement abusif dans une deuxième requête qu’il a remise au tribunal.
Le requérant a ainsi formulé sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait
de son licenciement abusif pour la première fois à l’audience du 27 mai 2025.
Cette demande, qui n’est pas inscrite dans la requête introduite le 22 janvier 2025, est nouvelle par
son objet.
La demande du requérant en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son
licenciement abusif doit partant au vu des considérations qui précèdent être déclarée irrecevable.
En effet, pour pouvoir être prise en compte, la deuxième requête aurait dû être déposée au greffe de
la Justice de Paix de et à Luxembourg.
La demande, par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable en la
forme pour le surplus.
II. Quant au fond
A. Quant au licenciement
a) Quant aux faits
La partie défenderesse, qui a engagé le requérant le 24 juin 2024 en qualité de « chef d’équipe
peintre/façadier », l’a licencié avec préavis par courrier daté du 27 novembre 2024.
Le requérant a demandé les motifs de son licenciement le 18 décembre 2024.
b) Quant au caractère abusif du licenciement
1) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant fait valoir que son licenciement est abusif alors que la partie défenderesse n’aurait pas
répondu à sa demande en communication des motifs de son licenciement.
La partie défenderesse admet qu’elle n’a pas répondu à la demande de motifs du requérant et qu’elle
est en tort de ne pas l’avoir fait.
La partie défenderesse fait ainsi valoir qu’elle a bien réceptionné cette demande de motifs, mais
qu’elle l’a perdue.
2) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux
dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur
les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois
après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à
la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le
licenciement est abusif. »
Il est constant en cause que la partie défenderesse n’a pas répondu à la demande de motifs du requérant
du 18 décembre 2024.
Le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté du
27 novembre 2024 doit partant en application de l’article L.124-5 du code du travail être déclaré
abusif.
c) Quant à la demande indemnitaire : quant au dommage moral
1) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant
de 4.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.
La partie défenderesse demande à voir rejeter cette première demande alors que le requérant n’aurait
pas prouvé son dommage moral.
2) Quant aux motifs du jugement
Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude
quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans
son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit
prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de
chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à
évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le
licenciement s’est opéré.
Il ne saurait être reproché au requérant, qui a eu un accident de travail le 26 novembre 2024, de ne pas
avoir activement recherché du travail immédiatement après son licenciement du 27 novembre 2024.
Le requérant s’est ainsi nécessairement fait des soucis pour son avenir professionnel.
Le requérant a encore subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié.
Le tribunal de ce siège fixe partant le préjudice moral que le requérant a subi du fait de son
licenciement abusif à la somme de 1.500.- €.
B. Quant aux frais causés par le non-paiement des salaires
1) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 500.-
€ à titre de « frais causés par le non-paiement de salaire ».
La partie défenderesse requiert le rejet de cette demande alors que le requérant ne l’aurait pas prouvée.
2) Quant aux motifs du jugement
Etant donné que le requérant n’a au vu des contestations de la partie défenderesse pas prouvé sa
demande en remboursement de frais causés par le non-paiement de ses salaires, il doit être débouté de
cette dernière demande.
C. Quant à la demande reconventionnelle de la partie défenderesse
a) Quant aux moyens des parties au litige
A l’audience du 27 mai 2025, la partie défenderesse a formulé une demande reconventionnelle tendant
à voir condamner le requérant à verser son certificat médical du mois de décembre 2024 dans les huit
jours après le jugement sous astreinte d’un montant de 2.907.- €.
Elle a finalement demandé qu’elle laisse la fixation du montant journalier de l’astreinte à
l’appréciation du tribunal.
La partie défenderesse fait ainsi valoir qu’elle a envoyé le certificat médical du requérant du mois de
décembre 2024 à la C.N.S. pour obtenir le remboursement des indemnités pécuniaires de maladie de
d’un montant de 2.907.- €, mais que la C.N.S. refuse de lui rembourser ce montant à défaut pour le
requérant de lui avoir envoyé son certificat médical pour le mois en question.
Le requérant réplique qu’il a envoyé tous ses certificats médicaux à la C.N.S..
Il fait ainsi valoir qu’il ne dispose plus du certificat médical du mois de décembre 2024.
Le requérant fait ainsi valoir qu’il a bien tout envoyé à C.N.S. alors que cette dernière l’indemniserait
jusqu’au mois de mai 2025.
b) Quant aux motifs du jugement
La demande reconventionnelle de la partie défenderesse est recevable pour avoir été introduite dans
les forme et délai de la loi.
Or, le requérant a par courriel du 5 juin 2025 envoyé ses certificats médicaux pour le mois de décembre
2024 à la fois au tribunal et à la partie défenderesse, de sorte que la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse est devenue sans objet et qu’il y a lieu de la rejeter.
III. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 200.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Etant donné que le requérant n’a pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’intégralité des sommes exposées pas lui et non comprises dans les dépens, il doit être débouté de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
donne acte à PERSONNE1.) qu’il demande également à voir condamner la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer le montant de 20.292.- € à titre de réparation du préjudice
matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif ;
lui donne ensuite acte qu’il renonce à sa demande en paiement d’arriérés de salaire ;
lui donne encore acte qu’il renonce à sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour
congés non pris ;
lui donne finalement acte qu’il renonce à sa demande en remise de documents ;
déclare irrecevable la demande d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi
du fait de son licenciement abusif ;
déclare sa demande recevable en la forme pour le surplus ;
déclare recevable la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.à r.l. ;
déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à
l’encontre d’PERSONNE1.) par courrier daté du 27 novembre 2024 abusif ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de
son licenciement abusif pour le montant de 1.500.- € ;
déclare non fondée sa demande en remboursement de frais causés par le non-paiement de ses salaires
et la rejette ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 1.500.- € avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2025, date du dépôt de la requête,
jusqu’à solde ;
rejette la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la
rejette ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER