Tenant's eviction delay request dismissed for late filing, missing three-day pre-expiry deadline under housing law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenants' request for a three-month eviction delay inadmissible because it was filed late. Although the tenants argued financial hardship and failed rental searches, the landlord contended the request was untimely and evidence insufficient. The court ruled that the request violated the strict three-day filing deadline required before the eviction date expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 18 of the Law of 21 September 2006 on residential leases; A request for eviction delay must be filed no later than three days before the eviction deadline expires, otherwise it is inadmissible regardless of the tenant's financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2072/25
du 17.06.2025
L-BAIL-681/24
Extrait du plumitif de l’audience publique du 17 juin 2025 du tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer
concerne: 1ère demande en sursis à déguerpissement
dans la cause entre
1) PERSONNE1.), et
2) PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses originaire,
parties défenderesses en sursis
comparant par Maître Edouard FILBICHE, avocat, en remplacement de Maître Cathy
ARENDT, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
1) PERSONNE3.), et
2) PERSONNE4.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaire,
parties demanderesses en sursis,
comparant par Maître Micha Laetitia DEFFO, avocat, en remplacement de Maître Ibrahim dit
Yaya DEME, avocat, tous deux demeurant à Pétange,
Décison
Les faits et indications de procédure
Par jugement n°616/25 rendu en date du 14 février 2025 par le tribunal de paix, siégeant en
matière de bail à loyer, le contrat de bail existant entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une
part, et PERSONNE4.) et PERSONNE3.), d’autre part, a été déclaré résilié avec effet au 5
septembre 2024 pour besoin personnel dans le chef de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont été condamnés à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la
notification du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à PERSONNE4.) et à PERSONNE3.) en date du 19 février 2025.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 17 avril 2025,
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont sollicité un premier sursis à déguerpissement de 3 mois.
Les moyens et prétentions des parties
A l’appui de leur demande, PERSONNE4.) et PERSONNE3.) font valoir que malgré les efforts
fournis ils ne seraient pas en mesure de quitter les lieux loués endéans le délai prévu dans le
jugement n°616/25 rendu le 14 février 2025.
Ils expliquent qu’ils ne disposeraient pas de revenus suffisants pour trouver rapidement un
logement décent en raison du coût élevé des loyers et de la concurrence sur le marché de la
location. Ils indiquent avoir multiplié les démarches depuis plusieurs mois sans succès.
Ils expliquent encore qu’ils seraient confrontés à de nombreux refus de rendez-vous de la part
des agences immobilières et avoir également entrepris des démarches auprès du Fonds du
Logement. Toutefois, ils se trouveraient actuellement dans une situation sociale et financière
désastreuse.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour été introduite
tardivement.
Au fond, ils s’opposent à la demande au motif que les requérants auraient déjà disposé d’un
délai de plus de 15 mois pour se reloger. De plus, les recherches effectuées par eux ne seraient
pas suffisamment étendues et les pièces versées en cause ne seraient pas sérieuses. En effet, il
s’agirait de screenshot non datés et aucune preuve d’envoi des messages ou d’un quelconque
refus des agences ne serait versé.
Appréciation
La recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 16, paragraphe 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du code civil, « le juge de paix, siégeant
en matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la partie condamnée au
déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un occupant sans droit ni titre, qu’il sera
sursis à l’exécution de la décision ».
Aux termes de l’article 16, paragraphe 2 de la loi précitée, « Le sursis ne pourra dépasser trois
mois, mais il pourra être prorogé à deux reprises, chaque fois pour une durée maximum de
trois mois. Le sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances, le requérant paraît
mériter cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches utiles pour trouver un nouveau
logement à moins que le sursis ne soit incompatible avec le besoin personnel de l’autre partie».
Suivant le paragraphe 5 de cet article, « toute demande en sursis ou en prorogation de sursis
est irrecevable s’il est écoulé un délai supérieur à un an entre le jour de l’introduction de la
procédure judiciaire et l’expiration du délai de déguerpissement fixé dans le jugement
prononçant la condamnation ou dans l’ordonnance accordant un précédent sursis ».
L’article 18 de cette loi dispose enfin que « Si le délai de déguerpissement accordé à l’occupant
par la décision est supérieur à quinze jours, la demande en sursis est à introduire, à peine de
déchéance, au plus tard trois jours avant l’expiration de ce délai. »
En l’espèce, il est constant en cause que la demande en obtention d’un premier sursis a été
déposée le 17 avril 2025, alors que le délai de déguerpissement de 2 mois accordé suivant le
jugement n°616/25 du 14 février 2025, notifié le 19 février 2025 à PERSONNE4.) et
PERSONNE3.), venait à échéance le 19 avril 2025.
Par conséquent, la requête déposée le 17 avril 2025 ne respecte pas le délai de 3 jours prévu à
l’article 18 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
Dans ces conditions, la demande en octroi d’un premier sursis doit être déclarée irrecevable
pour ne pas avoir été sollicitée trois jours avant l’expiration du délai de déguerpissement.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE4.) et PERSONNE3.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et sans possibilité de recours,
déclare la demande de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) en obtention d’un premier sursis
au déguerpissement irrecevable sur base de l’article 18 de la loi modifiée du 20 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE4.) et PERSONNE3.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier