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JPETREF_1612 Généré par l'IA

Court allows provisional unemployment benefits for employee dismissed for gross misconduct pending final trial.

Numéro de cause JPETREF_1612
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's request to receive provisional unemployment benefits admissible in form and relieves her from the exclusion under Article L. 521-4 of the Labor Code. Although the employer and the State argued for prudence due to the immediate dismissal for gross misconduct, the court found the procedural conditions met. Consequently, the employee is authorized to receive benefits for up to 182 days while the substantive dispute regarding the dismissal remains pending.

Regeste Legislator

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Articles L. 521-4 and L. 521-7 of the Labor Code: The request for provisional attribution of full unemployment benefits is admissible if the employee has fulfilled the conditions of Article L. 521-7 and brought the dismissal dispute before the competent labor court, even if the dismissal was for gross misconduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional unemployment benefits gross misconduct dismissal Labor Code L. 521-4 procedural admissibility pending judicial decision unemployment agency prudence of justice droits de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n°: 1612/2025

E-TREF-65/25

O R D O N N A N C E

rendue le 17 juin 2025

Dans la cause entre:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Nazane SIVRI, en

remplacement de Maître Sandrine OLIVEIRA, avocats à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat

à Esch-sur-Alzette,

en présence de:

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à Luxembourg.

F A I T S :

Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette

en date du 15 mai 2025 par PERSONNE2.), les parties préqualifiées ont été

convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie

du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

à l'audience publique du mardi, 10 juin 2025.

A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Nazane SIVRI comparut pour

la partie requérante et Maître Pierre-Marc KNAFF se présenta pour la partie

défenderesse, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

comparut par Maître Claudio ORLANDO. L’affaire fut alors utilement retenue et

les mandataires de la requérante, de la société défenderesse et du Fonds pour

l’Emploi furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé

l' o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée le 15 mai 2025 au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-

Alzette, PERSONNE2.) a demandé à se voir relever de l’exclusion prévue par

l’article L. 521-4 du Code du travail et à se voir autoriser l'attribution par provision

de l'indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en attendant la

décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de

son licenciement.

La demande est à déclarer recevable en la pure forme.

A l’audience du 10 juin 2025, les mandataires de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL et de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi se rapportent à

prudence de justice.

L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement

pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou

par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur

d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction

du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de

chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant

la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.

En l’espèce, il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées

au dossier que suivant courrier recommandé du 23 janvier 2025, PERSONNE2.) a

été licenciée avec effet immédiat pour faute grave dans son chef.

L’article précité du Code du travail prévoit encore que la demande tendant à voir

autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est

recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées

à l’article L. 521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige

concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.

La requête au fond introduite par la requérante en date du 28 mars 2025 est

actuellement fixée au 7 juillet 2025 et n’est par conséquent pas encore

définitivement vidée.

L’article L. 521-7 du même Code énonce que : « Pour bénéficier de l’indemnité de

chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur

d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande

d’indemnisation ».

En l’occurrence, il résulte d’un courrier de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 14 mars 2025 que PERSONNE2.) y est

inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 7 février 2025 et qu’elle a introduit

une demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 24 février

2025.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE2.) satisfait aux prédites conditions

énoncées aux articles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail.

Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par

provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à PERSONNE2.),

en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son

licenciement et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette, siégeant

comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à l’égard des

parties et en premier ressort ;

d é c l a r o n s la demande de PERSONNE2.) recevable en la forme;

r e l e v o n s PERSONNE2.) de l’exclusion décrétée par l’article L. 521-4 du Code

du travail;

r e n v o y o n s

PERSONNE2.) devant le directeur de l'Agence pour le

Développement de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de l'indemnité de

chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -

Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles

énumérées à l'article L. 521-3 du Code du travail;

d i s o n s que l’indemnité de chômage complet pourra être versée à PERSONNE2.)

pendant la durée maximale de 182 jours;

o r d o n n o n s l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute

voie de recours;

r é s e r v o n s les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de

paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière

d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle

GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.