Court allows provisional unemployment benefits for employee dismissed for gross misconduct pending final trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request to receive provisional unemployment benefits admissible in form and relieves her from the exclusion under Article L. 521-4 of the Labor Code. Although the employer and the State argued for prudence due to the immediate dismissal for gross misconduct, the court found the procedural conditions met. Consequently, the employee is authorized to receive benefits for up to 182 days while the substantive dispute regarding the dismissal remains pending.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 521-4 and L. 521-7 of the Labor Code: The request for provisional attribution of full unemployment benefits is admissible if the employee has fulfilled the conditions of Article L. 521-7 and brought the dismissal dispute before the competent labor court, even if the dismissal was for gross misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1612/2025
E-TREF-65/25
O R D O N N A N C E
rendue le 17 juin 2025
Dans la cause entre:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Nazane SIVRI, en
remplacement de Maître Sandrine OLIVEIRA, avocats à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat
à Esch-sur-Alzette,
en présence de:
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à Luxembourg.
F A I T S :
Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette
en date du 15 mai 2025 par PERSONNE2.), les parties préqualifiées ont été
convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie
du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
à l'audience publique du mardi, 10 juin 2025.
A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Nazane SIVRI comparut pour
la partie requérante et Maître Pierre-Marc KNAFF se présenta pour la partie
défenderesse, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
comparut par Maître Claudio ORLANDO. L’affaire fut alors utilement retenue et
les mandataires de la requérante, de la société défenderesse et du Fonds pour
l’Emploi furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé
l' o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée le 15 mai 2025 au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE2.) a demandé à se voir relever de l’exclusion prévue par
l’article L. 521-4 du Code du travail et à se voir autoriser l'attribution par provision
de l'indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en attendant la
décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de
son licenciement.
La demande est à déclarer recevable en la pure forme.
A l’audience du 10 juin 2025, les mandataires de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL et de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi se rapportent à
prudence de justice.
L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement
pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou
par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur
d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction
du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de
chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant
la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.
En l’espèce, il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées
au dossier que suivant courrier recommandé du 23 janvier 2025, PERSONNE2.) a
été licenciée avec effet immédiat pour faute grave dans son chef.
L’article précité du Code du travail prévoit encore que la demande tendant à voir
autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est
recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées
à l’article L. 521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige
concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
La requête au fond introduite par la requérante en date du 28 mars 2025 est
actuellement fixée au 7 juillet 2025 et n’est par conséquent pas encore
définitivement vidée.
L’article L. 521-7 du même Code énonce que : « Pour bénéficier de l’indemnité de
chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur
d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande
d’indemnisation ».
En l’occurrence, il résulte d’un courrier de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 14 mars 2025 que PERSONNE2.) y est
inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 7 février 2025 et qu’elle a introduit
une demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 24 février
2025.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE2.) satisfait aux prédites conditions
énoncées aux articles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail.
Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par
provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à PERSONNE2.),
en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son
licenciement et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette, siégeant
comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à l’égard des
parties et en premier ressort ;
d é c l a r o n s la demande de PERSONNE2.) recevable en la forme;
r e l e v o n s PERSONNE2.) de l’exclusion décrétée par l’article L. 521-4 du Code
du travail;
r e n v o y o n s
PERSONNE2.) devant le directeur de l'Agence pour le
Développement de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de l'indemnité de
chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -
Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles
énumérées à l'article L. 521-3 du Code du travail;
d i s o n s que l’indemnité de chômage complet pourra être versée à PERSONNE2.)
pendant la durée maximale de 182 jours;
o r d o n n o n s l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute
voie de recours;
r é s e r v o n s les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de
paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière
d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle
GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.