Luxembourg court convicts animal keeper of contraventions and imposes 15-year animal holding ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of multiple animal protection contraventions and imposed a 15-year ban on keeping animals. The court found the defendant admitted to the material facts but minimized his responsibility due to personal hardship. Consequently, the court ordered a fine, confiscation of specific animals, and a long-term prohibition while exempting an existing Labrador dog.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, 16, 17 of the Law of 27 June 2018 on animal protection; The court may impose a prohibition on keeping animals for up to fifteen years and order confiscation of animals involved in contraventions when the defendant admits the facts but minimizes responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 129/2025
Not.: 292/25/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 17 juin 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 21 mars 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 10 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), inspecteur-vétérinaire auprès de l’administration
luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, ayant son siège à L-ADRESSE3.) a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
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que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 32/2024 et n°33/2024 dressés le 30 septembre 2024 par
le service régional de police spéciale Nord de la police grand-ducale.
Vu le rapport d’inspection avec la référence JW211118-1 rédigé le 18 novembre
2024 par l’administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire.
Vu la citation du 21 mars 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 25 mars 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis plusieurs
contraventions à la législation sur la protection des animaux concernant particulièrement
404 cochons d’inde, 16 lapins, 4 poules, 1 coq, 4 pigeons et 3 canards. Il s’agit
d’infractions à l'article 4, (1), 1. à 5 et 17(1) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection
des animaux, ainsi qu'aux articles 1er, 4, 6, 7, 18 et 19 4 du règlement grand-ducal du 5
décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux commises jusqu’au
27 septembre 2024 à L-ADRESSE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits tout en ayant
minimisé la situation et sa responsabilité lors des échanges avec l’inspection vétérinaire
et lors de son audition policière.
Il soutient avoir été dépassé par la situation suite à la maladie de son épouse et
avoir essayé de trouver de l’aide mais n’avoir pas réussi. Il explique ensuite avoir acquis
10 cochons d’inde il y a 2 ou 3 ans et ne pas avoir été conscient de la rapidité de
reproduction des cochons d’inde.
Quant aux infractions:
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L’article 4 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux fait obligation à
toute personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin:
1. de donner à l’animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à son
espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques
et écologiques;
2. d’éviter de restreindre les besoins naturels d’exercice et de mouvement d’un
animal de façon qu’il n’en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des angoisses,
des dommages ou des lésions;
3. d’assurer que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la ventilation, la
circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux sont
conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce;
4. de soigner de manière adéquate un animal malade ou blessé;
5. de ne pas pratiquer des actes non-justifiés qui causent des douleurs, des
souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions à l’animal;
6. de ne pas maltraiter un animal ou d’exercer une cruauté active ou passive envers
un animal;
7. de ne pas mettre à mort de façon cruelle un animal. ».
L’article 1er du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018, pris en exécution de
la loi précitée du 27 juin 2018, dispose quant à lui que:
« Les installations satisfont aux besoins physiologiques et éthologiques de
l’animal.
Les animaux reçoivent régulièrement et en quantité suffisante une alimentation
saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, pour les maintenir en bonne santé et pour
satisfaire leurs besoins nutritionnels.
Ils disposent d'eau fraîche d'une qualité et d’une quantité suffisante. »
L’article 6 dudit règlement prévoit que « les locaux dans lesquels des animaux sont
détenus sont construits, utilisés et aérés de telle sorte que le climat qui y règne convienne
à ceux-ci », tandis que l’article 7 dudit règlement dispose qu’un « …éclairage conforme
aux besoins physiologiques des animaux est à assurer ». L’article 5 dudit règlement
prévoit que « Les couches, boxes et dispositifs d'attache sont conçus de façon à
permettre aux animaux de se coucher, de se reposer et de se lever conformément à la
manière qui est propre à leur espèce ».
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Tout détenteur d’un animal doit veiller à satisfaire les besoins vitaux liés à la nature
de l’animal qu’il détient, dont le besoin de se nourrir en quantité et en qualité suffisante
et de manière adaptée à l’espèce, mais encore d’être logé de manière adéquate à l’espèce,
obligations plus particulièrement mises en exergue par le législateur dans les
dispositions légales précitées.
Force est de constater au vu des éléments du dossier pénal, et notamment des
procès-verbaux, rapports et échanges écrits ainsi que de l’instruction à l’audience du 10
juin 2025, et notamment du témoignage sous la foi du serment de PERSONNE2.),
inspecteur-vétérinaire, que les infractions reprochées au prévenu sont établies.
L’état désastreux de la situation est encore minutieusement documenté par les
photos figurant au dossier répressif.
Les animaux étaient tenus d’une manière totalement inappropriée et le prévenu est
resté en défaut d’assurer qu’ils disposent de l’alimentation, l’abreuvage et les soins
appropriés à leur espèce et d’un logement adapté à leurs besoins physiologiques,
éthologiques et écologiques. Le prévenu est encore resté en défaut d’avoir soigné de
manière adéquate les animaux malades et blessés.
Les contraventions constituent des infractions purement matérielles et elles sont
établies à suffisance de droit par les éléments du dossier et l’instruction à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des rapports de
l’inspection vétérinaire ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux
du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment:
comme auteur ayant commis lui-même les infractions et en tant que personne qui
détient, a la garde ou prend soin de 404 cochons d’inde, 16 lapins, 4 poules, 1 coq, 4
pigeons et 3 canards,
jusqu’au 27 septembre 2024 à L-ADRESSE2.),
A) en infraction aux articles 4 (1), 1., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la
protection des animaux et aux articles 1er et 18 du règlement grand-ducal du 5
décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux,
de ne pas avoir donné à l'animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins
appropriés à son espèce, et plus précisément :
de ne pas avoir mis à la disposition de l'animal de l'eau fraîche d’une qualité et d'une
quantité suffisante,
de ne pas avoir donné aux lapins quotidiennement du fourrage grossier tel que du
foin ou de la paille et mis à leur disposition en permanence d'objets à ronger,
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B) en infraction aux articles 4 (1), 1., 2. et 3., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018
sur la protection des animaux et aux articles 4, 6, 7 et 19 du règlement grand-ducal
du 5 décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux,
de ne pas avoir fourni à l'animal un logement adapté à ses besoins physiologiques,
éthologiques et écologiques,
d'avoir restreint les besoins naturels d'exercice et de mouvement d'un animal de
façon à ce qu'il en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des angoisses, des
dommages ou des lésions,
de ne pas avoir assuré que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la
ventilation, la circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des
animaux sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce,
et plus précisément :
de ne pas avoir mis à la disposition de ces animaux, qui y séjournent en
permanence ou la majeure partie du temps, un enclos de dimension et de configuration
telles qu’ils puissent s'y déplacer conformément aux besoins spécifiques de leurs
espèces, en ce que
•
un nombre excessif de cochons d'inde était entassé les uns sur les autres dans
des cages,
•
dans l’une des cages se trouvaient au moins 20 cochons d'inde assis les uns
sur les autres,
•
sous deux bâches, il y avait deux cages avec un grand nombre de cochons
d'inde,
•
3 poules étaient entassées dans une cage avec 3 canards, de sorte que, outre
le manque de place, ces derniers ne disposant d’aucune eau pour nager et
pour entretenir leur plumage, et
•
des souris se trouvaient dans certaines cages,
de ne pas avoir mis à la disposition des animaux un enclos construit et aménagé
de telle façon qu'une hygiène correcte soit observée, que le risque de blessure soit évité,
que la santé et le bien-être des animaux soit préservés, en ce que
•
l'état des cages, avec une couche de fumier de 10 cm d’épaisseur qui était
presque impossible de percer avec un couteau, montrait que celles-ci
n'avaient pas été nettoyées pendant une longue période,
•
partout entre les animaux se trouvaient des cadavres, dont certains ne
montraient plus que des os avec quelques poils dessus, de sorte que la cave
n’avait manifestement pas été nettoyée de manière adéquate pendant une
durée prolongée,
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•
des cochons d'inde morts traînaient tout simplement â côté de ceux qui étaient
encore vivants, et
•
des souris se trouvaient au sol,
de ne pas avoir tenu compte des règles de comportement dans le groupe dans les
enclos occupés par plusieurs animaux, et de ne pas avoir prévu une possibilité
d'évitement et, le cas échéant, d'isolement des animaux dans les enclos occupés par
plusieurs animaux d'espèces différentes,
de ne pas avoir mis à la disposition des animaux détenus un local construit, utilisé
et aéré de telle sorte que le climat qui y règne convienne à ceux-ci, en ce que l’ensemble
de ces animaux était détenu dans une cave une odeur âcre et viciée, de sorte qu’il est
évident que la cave n'a pas été nettoyée ou aérée depuis longtemps,
de ne pas avoir mis à la disposition des animaux un éclairage conforme aux
besoins physiologiques des animaux, en ce que l’ensemble de ces animaux étaient
détenus dans une cave, sombre et sans lumière, et avec très peu de fenêtres qui en plus
étaient embuées,
de ne pas avoir mis à la disposition des lapins des cages d’une surface au sol
adaptée à leurs tailles, ayant au moins sur une partie, une hauteur leur permettant de
s'asseoir sur les pattes arrières, équipées d'une zone sombre où ils peuvent se retirer, et
sèches et munies d’un plancher non grillagé sur au moins la moitié de la surface, en ce
que 6 très grands lapins se partageaient une cage nettement trop petite pour eux,
C) en infraction aux articles 4 (1), 1. et 4., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur
la protection des animaux,
de ne pas avoir donné à l'animal les soins appropriés à son espèce,
de ne pas avoir soigné de manière adéquate un animal malade ou blessé,
en l’espèce, d’avoir omis de donner à ces animaux les soins appropriés à leurs
espèces, en ce qu’ils ont été retrouvés dans des états alarmants et vivant dans des
conditions hygiéniques désastreuses, ainsi que d’avoir omis de soigner de manière
adéquate ces animaux malades ou blessés en ce que l’inspecteur-vétérinaire
PERSONNE2.) constata dans son rapport du 18 novembre 2024, entre autres, qu’un
nombre important de cochons d'inde avaient des blessures cutanées au dos, des
problèmes des yeux ou présentaient un retard de développement, et que beaucoup
d’entre eux présentaient également des symptômes de consanguinité en raison du fait
qu’aucun management pour éviter leur reproduction n’avait été mis en place.
Quant à la peine:
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Suivant l’article 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux les
contraventions retenues à l’encontre du prévenu sont punies d’une amende de 25.- euros
à 1.000.- euros, ayant le caractère d’une peine de police.
Dans la mesure où les infractions retenues sub A) B) et C) résultent de la même
négligence commise par le prévenu qui a omis de donner à ses animaux les conditions
de vie et les soins nécessaires aussi bien pour prévenir l’apparition voire l’aggravation
des maladies dont souffrait ces derniers sinon, du moins, pour en soulager les
symptômes et pour traiter sinon faire traiter ces maladies ou, du moins, leurs symptômes
en consultant un médecin-vétérinaire, les infractions ainsi retenues se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal
qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus
forte sera seule prononcée ».
En application de l’article 65 du code pénal « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu ayant dépassé sa soixante-dixième année, il n’y a pas lieu de prononcer
de contrainte par corps à son encontre.
L’article 17 précité permet également au juge, notamment, de prononcer la
confiscation des animaux et de prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une
durée de trois mois à quinze ans.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de prononcer une
interdiction de tenir des animaux pendant une durée de 15 ans à l’encontre du prévenu.
Cependant, il décide d’excepter de cette interdiction le chien de race labrador que
possède d’ores et déjà le prévenu.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des 50 cochons d’inde et des 3
pigeons non repris dans la « Verzichtserklärung » du 30 septembre 2024 et qui ont été
capturés postérieurement par l’inspection vétérinaire.
Par ces motifs
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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 750.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,
prononce la confiscation des 50 cochons d’inde et 3 pigeons non repris dans la
« Verzichtserklärung » du 30 septembre 2024 et qui ont été capturés postérieurement
par l’inspection vétérinaire,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de tenir des animaux
pendant une durée de 15 ans, excepte de cette interdiction le chien de race « labrador »
dores et déjà dans la possession du prévenu.
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 16 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur
la protection des animaux, des articles 1, 3, 4 et 16 du règlement grand-ducal du 5
décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux, des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32,
65 et 66 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 147,
152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
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L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.