Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_129 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts animal keeper of contraventions and imposes 15-year animal holding ban.

Numéro de cause JPDPolice_129
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of multiple animal protection contraventions and imposed a 15-year ban on keeping animals. The court found the defendant admitted to the material facts but minimized his responsibility due to personal hardship. Consequently, the court ordered a fine, confiscation of specific animals, and a long-term prohibition while exempting an existing Labrador dog.

Regeste Legislator

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Articles 4, 16, 17 of the Law of 27 June 2018 on animal protection; The court may impose a prohibition on keeping animals for up to fifteen years and order confiscation of animals involved in contraventions when the defendant admits the facts but minimizes responsibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
animal protection law holding prohibition confiscation of animals contravention penalty Luxembourg police court animal welfare regulation fifteen year ban contrôles sanitaires et vétérinaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 3, 4, 16 and 17 of the Law of 27 June 2018 on animal protection
L’article 1er du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018, pris en exécution de
Articles 1, 3, 4 and 16 of the Grand-Ducal Regulation of 5 December 2018 determining the conditions for keeping animals
L’article 1er du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018, pris en exécution de
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
L’article 1er du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018, pris en exécution de
article 65 du code pénal
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 129/2025

Not.: 292/25/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 17 juin 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 21 mars 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 10 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), inspecteur-vétérinaire auprès de l’administration

luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, ayant son siège à L-ADRESSE3.) a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

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que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 32/2024 et n°33/2024 dressés le 30 septembre 2024 par

le service régional de police spéciale Nord de la police grand-ducale.

Vu le rapport d’inspection avec la référence JW211118-1 rédigé le 18 novembre

2024 par l’administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire.

Vu la citation du 21 mars 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 25 mars 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis plusieurs

contraventions à la législation sur la protection des animaux concernant particulièrement

404 cochons d’inde, 16 lapins, 4 poules, 1 coq, 4 pigeons et 3 canards. Il s’agit

d’infractions à l'article 4, (1), 1. à 5 et 17(1) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection

des animaux, ainsi qu'aux articles 1er, 4, 6, 7, 18 et 19 4 du règlement grand-ducal du 5

décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux commises jusqu’au

27 septembre 2024 à L-ADRESSE2.).

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits tout en ayant

minimisé la situation et sa responsabilité lors des échanges avec l’inspection vétérinaire

et lors de son audition policière.

Il soutient avoir été dépassé par la situation suite à la maladie de son épouse et

avoir essayé de trouver de l’aide mais n’avoir pas réussi. Il explique ensuite avoir acquis

10 cochons d’inde il y a 2 ou 3 ans et ne pas avoir été conscient de la rapidité de

reproduction des cochons d’inde.

Quant aux infractions:

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L’article 4 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux fait obligation à

toute personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin:

1. de donner à l’animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à son

espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques

et écologiques;

2. d’éviter de restreindre les besoins naturels d’exercice et de mouvement d’un

animal de façon qu’il n’en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des angoisses,

des dommages ou des lésions;

3. d’assurer que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la ventilation, la

circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux sont

conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce;

4. de soigner de manière adéquate un animal malade ou blessé;

5. de ne pas pratiquer des actes non-justifiés qui causent des douleurs, des

souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions à l’animal;

6. de ne pas maltraiter un animal ou d’exercer une cruauté active ou passive envers

un animal;

7. de ne pas mettre à mort de façon cruelle un animal. ».

L’article 1er du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018, pris en exécution de

la loi précitée du 27 juin 2018, dispose quant à lui que:

« Les installations satisfont aux besoins physiologiques et éthologiques de

l’animal.

Les animaux reçoivent régulièrement et en quantité suffisante une alimentation

saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, pour les maintenir en bonne santé et pour

satisfaire leurs besoins nutritionnels.

Ils disposent d'eau fraîche d'une qualité et d’une quantité suffisante. »

L’article 6 dudit règlement prévoit que « les locaux dans lesquels des animaux sont

détenus sont construits, utilisés et aérés de telle sorte que le climat qui y règne convienne

à ceux-ci », tandis que l’article 7 dudit règlement dispose qu’un « …éclairage conforme

aux besoins physiologiques des animaux est à assurer ». L’article 5 dudit règlement

prévoit que « Les couches, boxes et dispositifs d'attache sont conçus de façon à

permettre aux animaux de se coucher, de se reposer et de se lever conformément à la

manière qui est propre à leur espèce ».

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Tout détenteur d’un animal doit veiller à satisfaire les besoins vitaux liés à la nature

de l’animal qu’il détient, dont le besoin de se nourrir en quantité et en qualité suffisante

et de manière adaptée à l’espèce, mais encore d’être logé de manière adéquate à l’espèce,

obligations plus particulièrement mises en exergue par le législateur dans les

dispositions légales précitées.

Force est de constater au vu des éléments du dossier pénal, et notamment des

procès-verbaux, rapports et échanges écrits ainsi que de l’instruction à l’audience du 10

juin 2025, et notamment du témoignage sous la foi du serment de PERSONNE2.),

inspecteur-vétérinaire, que les infractions reprochées au prévenu sont établies.

L’état désastreux de la situation est encore minutieusement documenté par les

photos figurant au dossier répressif.

Les animaux étaient tenus d’une manière totalement inappropriée et le prévenu est

resté en défaut d’assurer qu’ils disposent de l’alimentation, l’abreuvage et les soins

appropriés à leur espèce et d’un logement adapté à leurs besoins physiologiques,

éthologiques et écologiques. Le prévenu est encore resté en défaut d’avoir soigné de

manière adéquate les animaux malades et blessés.

Les contraventions constituent des infractions purement matérielles et elles sont

établies à suffisance de droit par les éléments du dossier et l’instruction à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des rapports de

l’inspection vétérinaire ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux

du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment:

comme auteur ayant commis lui-même les infractions et en tant que personne qui

détient, a la garde ou prend soin de 404 cochons d’inde, 16 lapins, 4 poules, 1 coq, 4

pigeons et 3 canards,

jusqu’au 27 septembre 2024 à L-ADRESSE2.),

A) en infraction aux articles 4 (1), 1., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la

protection des animaux et aux articles 1er et 18 du règlement grand-ducal du 5

décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux,

de ne pas avoir donné à l'animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins

appropriés à son espèce, et plus précisément :

de ne pas avoir mis à la disposition de l'animal de l'eau fraîche d’une qualité et d'une

quantité suffisante,

de ne pas avoir donné aux lapins quotidiennement du fourrage grossier tel que du

foin ou de la paille et mis à leur disposition en permanence d'objets à ronger,

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B) en infraction aux articles 4 (1), 1., 2. et 3., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018

sur la protection des animaux et aux articles 4, 6, 7 et 19 du règlement grand-ducal

du 5 décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux,

de ne pas avoir fourni à l'animal un logement adapté à ses besoins physiologiques,

éthologiques et écologiques,

d'avoir restreint les besoins naturels d'exercice et de mouvement d'un animal de

façon à ce qu'il en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des angoisses, des

dommages ou des lésions,

de ne pas avoir assuré que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la

ventilation, la circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des

animaux sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce,

et plus précisément :

de ne pas avoir mis à la disposition de ces animaux, qui y séjournent en

permanence ou la majeure partie du temps, un enclos de dimension et de configuration

telles qu’ils puissent s'y déplacer conformément aux besoins spécifiques de leurs

espèces, en ce que

•

un nombre excessif de cochons d'inde était entassé les uns sur les autres dans

des cages,

•

dans l’une des cages se trouvaient au moins 20 cochons d'inde assis les uns

sur les autres,

•

sous deux bâches, il y avait deux cages avec un grand nombre de cochons

d'inde,

•

3 poules étaient entassées dans une cage avec 3 canards, de sorte que, outre

le manque de place, ces derniers ne disposant d’aucune eau pour nager et

pour entretenir leur plumage, et

•

des souris se trouvaient dans certaines cages,

de ne pas avoir mis à la disposition des animaux un enclos construit et aménagé

de telle façon qu'une hygiène correcte soit observée, que le risque de blessure soit évité,

que la santé et le bien-être des animaux soit préservés, en ce que

•

l'état des cages, avec une couche de fumier de 10 cm d’épaisseur qui était

presque impossible de percer avec un couteau, montrait que celles-ci

n'avaient pas été nettoyées pendant une longue période,

•

partout entre les animaux se trouvaient des cadavres, dont certains ne

montraient plus que des os avec quelques poils dessus, de sorte que la cave

n’avait manifestement pas été nettoyée de manière adéquate pendant une

durée prolongée,

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•

des cochons d'inde morts traînaient tout simplement â côté de ceux qui étaient

encore vivants, et

•

des souris se trouvaient au sol,

de ne pas avoir tenu compte des règles de comportement dans le groupe dans les

enclos occupés par plusieurs animaux, et de ne pas avoir prévu une possibilité

d'évitement et, le cas échéant, d'isolement des animaux dans les enclos occupés par

plusieurs animaux d'espèces différentes,

de ne pas avoir mis à la disposition des animaux détenus un local construit, utilisé

et aéré de telle sorte que le climat qui y règne convienne à ceux-ci, en ce que l’ensemble

de ces animaux était détenu dans une cave une odeur âcre et viciée, de sorte qu’il est

évident que la cave n'a pas été nettoyée ou aérée depuis longtemps,

de ne pas avoir mis à la disposition des animaux un éclairage conforme aux

besoins physiologiques des animaux, en ce que l’ensemble de ces animaux étaient

détenus dans une cave, sombre et sans lumière, et avec très peu de fenêtres qui en plus

étaient embuées,

de ne pas avoir mis à la disposition des lapins des cages d’une surface au sol

adaptée à leurs tailles, ayant au moins sur une partie, une hauteur leur permettant de

s'asseoir sur les pattes arrières, équipées d'une zone sombre où ils peuvent se retirer, et

sèches et munies d’un plancher non grillagé sur au moins la moitié de la surface, en ce

que 6 très grands lapins se partageaient une cage nettement trop petite pour eux,

C) en infraction aux articles 4 (1), 1. et 4., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur

la protection des animaux,

de ne pas avoir donné à l'animal les soins appropriés à son espèce,

de ne pas avoir soigné de manière adéquate un animal malade ou blessé,

en l’espèce, d’avoir omis de donner à ces animaux les soins appropriés à leurs

espèces, en ce qu’ils ont été retrouvés dans des états alarmants et vivant dans des

conditions hygiéniques désastreuses, ainsi que d’avoir omis de soigner de manière

adéquate ces animaux malades ou blessés en ce que l’inspecteur-vétérinaire

PERSONNE2.) constata dans son rapport du 18 novembre 2024, entre autres, qu’un

nombre important de cochons d'inde avaient des blessures cutanées au dos, des

problèmes des yeux ou présentaient un retard de développement, et que beaucoup

d’entre eux présentaient également des symptômes de consanguinité en raison du fait

qu’aucun management pour éviter leur reproduction n’avait été mis en place.

Quant à la peine:

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Suivant l’article 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux les

contraventions retenues à l’encontre du prévenu sont punies d’une amende de 25.- euros

à 1.000.- euros, ayant le caractère d’une peine de police.

Dans la mesure où les infractions retenues sub A) B) et C) résultent de la même

négligence commise par le prévenu qui a omis de donner à ses animaux les conditions

de vie et les soins nécessaires aussi bien pour prévenir l’apparition voire l’aggravation

des maladies dont souffrait ces derniers sinon, du moins, pour en soulager les

symptômes et pour traiter sinon faire traiter ces maladies ou, du moins, leurs symptômes

en consultant un médecin-vétérinaire, les infractions ainsi retenues se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal

qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus

forte sera seule prononcée ».

En application de l’article 65 du code pénal « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu ayant dépassé sa soixante-dixième année, il n’y a pas lieu de prononcer

de contrainte par corps à son encontre.

L’article 17 précité permet également au juge, notamment, de prononcer la

confiscation des animaux et de prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une

durée de trois mois à quinze ans.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de prononcer une

interdiction de tenir des animaux pendant une durée de 15 ans à l’encontre du prévenu.

Cependant, il décide d’excepter de cette interdiction le chien de race labrador que

possède d’ores et déjà le prévenu.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des 50 cochons d’inde et des 3

pigeons non repris dans la « Verzichtserklärung » du 30 septembre 2024 et qui ont été

capturés postérieurement par l’inspection vétérinaire.

Par ces motifs

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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 750.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,

prononce la confiscation des 50 cochons d’inde et 3 pigeons non repris dans la

« Verzichtserklärung » du 30 septembre 2024 et qui ont été capturés postérieurement

par l’inspection vétérinaire,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de tenir des animaux

pendant une durée de 15 ans, excepte de cette interdiction le chien de race « labrador »

dores et déjà dans la possession du prévenu.

Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 16 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur

la protection des animaux, des articles 1, 3, 4 et 16 du règlement grand-ducal du 5

décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux, des articles 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31, 32,

65 et 66 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 147,

152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

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L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.