Guilty verdict for involuntary assault by dogs; defendant fined 150 euros for negligence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of involuntary assault using dogs, imposing a 150 euro fine. The prosecution alleged the defendant's negligence caused a bite to the victim, while the defendant claimed non-presence and lack of prior incidents. The court found the defendant liable for the injury and applied statutory provisions to determine the penalty amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 420 du Code pénal; Articles 25 à 30 du Code pénal: The court establishes that a dog owner is criminally liable for injuries caused by their animals due to lack of foresight or precaution, punishable by a fine determined by the severity of the offense and the defendant's financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
1 | 6 Jugement n°: 124/2025 Not.: 312/25/DD PRO JUSTITIA Audience publique du 17 juin 2025 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 27 mars 2025, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 10 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
2 | 6 PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 51189/2024 dressé le 16 septembre 2024 par le commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale. Vu l'ordonnance de renvoi n° 156/25 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 26 mars 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police. Vu la citation du 27 mars 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 1er avril 2025.
Vu les informations données par courriers du 27 mars 2025 à PERSONNE2.) et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) : « comme auteur et en tant que détenteur des chiens de races Australien Shepherd et Bouvier d'Appenzell, le 13.09.2024, vers 06.15 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des coups, en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des coups à PERSONNE2.), né le DATE2.), par le moyen des chiens de races Australien Shepherd et Bouvier d'Appenzell, qui, circulant librement, sont venus en sa direction et l’un des deux l’a immédiatement mordu à la jambe gauche ».
Le prévenu PERSONNE1.) explique qu’il n’était pas présent lors des faits. Il ne sait donc donner aucune indication quant au déroulé de ceux-ci. Il donne uniquement à
3 | 6 considérer qu’il possède ses chiens depuis plusieurs années et qu’il n’y a jamais eu d’incident. Selon lui, la victime a dû s’arrêter ou s’approcher de la grange et disposer d’une lumière flash (rouge) sur son vélo. Les chiens ont dû interpréter cela comme une provocation. Il n’écarte pas totalement la possibilité qu’un des chiens a mordu la victime à la jambe mais donne à considérer que les chiens en question ne sont nullement agressifs et que mordre ne correspond pas à leur caractère. Le prévenu déplore encore l’absence de communication entre lui et la victime, celle-ci ne l’ayant jamais contacté mais ayant opté pour une publication sur les réseaux sociaux.
Quant aux faits : Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience peuvent se résumer comme suit : En date du 13 septembre 2024 vers 6h du matin, PERSONNE2.) se trouvait sur son vélo et roulait sur la piste cyclable. Il ressort des déclarations de la victime qu’à hauteur de l’adresse ADRESSE2.) à ADRESSE3.) deux chiens se sont précipités sur lui. Ils aboyaient et un des chiens l’a mordu à la jambe. La victime a continué son chemin après ladite morsure. Elle s’est rendue au bureau de Police le 16 septembre 2024 pour porter plainte.
Les blessures subies sont documentées par les photographies prises par les agents de police. Le fait pour la victime de ne pas s’être arrêtée pour parler au propriétaire des chiens ou de ne pas s’être manifestée postérieurement aux faits n’a aucune incidence sur la responsabilité du prévenu. La victime a manifestement pris peur, il ne s’agissait pas de la première fois qu’elle était confrontée aux chiens du prévenu. S’il est vrai que le prévenu n’est pas obligé de tenir ses chiens en laisse sur sa propriété privée, il doit cependant s’assurer que ceux-ci ne se rendent pas sur la voie publique pour y agresser les passants.
Au vu du fait qu’une piste cyclable passe à proximité directe de son terrain, le prévenu aurait dû prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que ses chiens se rendent sur la piste cyclable pour y agresser un cycliste y circulant. De plus, le prévenu déclare lui-même que les lumières flash rouge des vélos peuvent rendre nerveux ses chiens. Aucune faute ne saurait être retenue dans le chef de la victime. Celle-ci se trouvait sur son vélo, sur une piste cyclable et s’est fait agresser par des chiens, non tenus en laisse et dont le prévenu est le propriétaire.
4 | 6 Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif : comme auteur et en tant que détenteur des chiens de races Australien Shepherd et Bouvier d'Appenzell, le 13 septembre 2024, à 06.15 heures, à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des coups, en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), par le moyen des chiens de races Australien Shepherd et Bouvier d'Appenzell, qui, circulant librement, sont venus en sa direction et l’un des deux l’a mordu à la jambe gauche.
Quant à la peine: L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles. Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police. En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et 250.- euros. En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
5 | 6 condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1 jours, Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 420 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle.
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