Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_253 Généré par l'IA

Court of Appeal reformed first instance judgment, replacing prison terms with fines for two defendants.

Numéro de cause CACH05_253
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the appeals filed by two defendants against a first-instance judgment imposing prison terms. While the court confirmed the procedural validity of the appeals and the correct application of rules on joint offenses, it exercised its power of reform. The court substituted the original prison sentences with fines of 2,500 euros for each defendant, citing their lack of judicial antecedents under Article 20 of the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 20 and 490 of the Penal Code; When first-instance judgments impose prison terms but defendants lack judicial antecedents, the Court of Appeal may substitute a fine under Article 20 of the Penal Code.

Mots-clés

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Court of Appeal Correctional Chamber Substitution of penalty Lack of antecedents Joint offenses Fine instead of prison Procedural reform créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 of the Penal Code
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
Article 490 of the Penal Code
En application de l’article 490-7 du Code pénal, le présent arrêt sera publié par
Article 489 of the Penal Code
à l’article 574, point 4° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489
Articles 185, 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,
article 489 du Code pénal
l’article 489 du Code pénal, pour ne pas avoir collaboré loyalement avec
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 2 du Code pénal
douce, inscrit à l’article 2 du Code pénal, s’applique tant à l’incrimination
article 20 du Code pénal
Cour d’appel considère qu’il y a lieu, en application de l’article 20 du Code pénal,
article 490-7 du Code pénal
En application de l’article 490-7 du Code pénal, le présent arrêt sera publié par
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Texte complet

Arrêt N° 253/25 V.

du 17 juin 2025

(Not. 26773/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept juin deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France

à F-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en France, demeurant en France

à F-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, le 22 février 2024, sous le numéro 479/2024, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 5 avril 2024, au pénal, par les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi que par déclaration au même greffe en date

du 10 avril 2024, au pénal, par le ministère public, appel limité aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 25 avril 2024, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique

du 25 octobre 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 22 novembre 2024.

L’affaire fut décommandée.

Sur nouvelle citation du 28 janvier 2025, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du

20 mai 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette dernière audience, Maître Doriane BOUMEDIENE, avocat exerçant sous

son titre professionnel d'origine, en remplacement de Maître François MOYSE,

avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), développa plus amplement les

moyens d’appel et de défense de ces derniers.

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Doriane BOUMEDIENE, représentant les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 juin 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriers électroniques envoyés le 5 avril 2024 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et

PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) ont interjeté appel contre le jugement

numéro 479/2024 rendu par défaut à leur égard le 22 février 2024 par une chambre

siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclarations envoyées le 10 avril 2024 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

chacun été condamnés à une peine d’emprisonnement de douze mois du chef

d’infractions :

-

à l’article 574, point 4° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489

du Code pénal, pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements

de la société SOCIETE1.) dans le délai d’un mois à partir de sa

survenance,

-

à l’article 574, point 6° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489

du Code pénal, pour ne pas avoir tenu de comptabilité, sinon une

comptabilité incomplète pour la société SOCIETE1.),

-

à l’article 574, point 5° et 576 du Code de commerce, sanctionnés par

l’article 489 du Code pénal, pour ne pas avoir collaboré loyalement avec

le curateur de la société SOCIETE1.) et ne pas avoir donné suite aux

convocations de celui-ci des 4 avril 2018 et 12 avril 2019,

-

à l’article 1500-2, point 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, pour ne pas avoir soumis à l’assemblée

générale et publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes

de pertes et profits des exercices sociaux 2015 et 2016 de la société

SOCIETE1.).

Le tribunal a, en outre, ordonné la publication du jugement par extraits dans deux

quotidiens luxembourgeois.

À l’audience de la Cour du 20 mai 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont

pas comparu personnellement. Leur mandataire a demandé à pouvoir les

représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,

demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et que

la Cour a acceptée.

La mandataire des prévenus a déclaré que ces derniers reconnaissent les faits qui

leur sont reprochés. Elle a précisé que

PERSONNE2.)

ne s’est pas

personnellement impliqué dans l’exécution des obligations découlant de son

mandat social au sein de la société SOCIETE1.), ayant délégué ces responsabilités

à des tiers, sans en assurer le suivi.

Elle a reconnu que les prévenus n’ont pas tenu une comptabilité régulière de la

société, qu’ils n’ont ni soumis à l’approbation de l’assemblée générale ni publié les

documents sociaux requis par la loi, qu’ils n’ont pas déclaré l’état de faillite dans le

délai légal, et qu’ils n’ont pas répondu aux convocations du curateur. Elle a toutefois

soutenu que PERSONNE2.) n’a jamais reçu de convocation de la part du curateur,

tandis que PERSONNE1.) ne l’a reçue que tardivement. Bien que ce dernier ait

détenu des actions dans la société, il n’aurait exercé aucun rôle actif dans sa

gestion, se limitant à une position purement passive.

En conclusion, la mandataire a sollicité la clémence de la Cour au regard de ces

éléments.

Le représentant du ministère public a estimé que les juges de première instance ont

fait une appréciation correcte en fait et en droit, sous réserve d’une rectification

quant à la date de l’infraction relative à l’absence de déclaration de l’état de faillite

dans le délai légal. Pour le surplus, il a considéré que les peines prononcées étaient

conformes à la loi et proportionnées aux faits, et a requis leur confirmation.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

L’article 489 du Code pénal, dans sa version applicable au moment des faits

dispose que « ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront

déclarés coupables de banqueroute, seront condamnés :

Les banqueroutiers simples, à un emprisonnement d’un mois à deux ans.

Les banqueroutiers frauduleux, à la réclusion de cinq à dix ans ».

La loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite (ci-après la Loi du 7 août 2023) a abrogé les

articles 573 à 583 du Code de commerce relatifs à la banqueroute simple et à la

banqueroute frauduleuse, et a apporté plusieurs modifications au Code pénal,

notamment en intégrant ces infractions directement dans ce dernier.

Ainsi, l’infraction de banqueroute simple est désormais régie par les articles 489 et

490 du Code pénal, tels que modifiés par la Loi du 7 août 2023, qui disposent qu’une

telle infraction est sanctionnée par une peine d’emprisonnement d’un mois à deux

ans et une amende de 251 à 25.000 euros.

La loi en question est entrée en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa

publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre

2023, et donc postérieurement aux faits reprochés à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.).

Aux termes de l’article 2, alinéa 2 du Code pénal, si la peine établie au temps du

jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins

forte sera appliquée. Le principe de la rétroactivité de la législation pénale la plus

douce, inscrit à l’article 2 du Code pénal, s’applique tant à l’incrimination

(suppression ou restriction de l’incrimination) qu’à la peine (peine plus douce).

La Cour constate que l’infraction de banqueroute simple reste punissable en vertu

de la Loi du 7 août 2023. Celle-ci prévoit, en ce qui concerne l’infraction de

banqueroute simple, des peines plus sévères en rendant l’amende obligatoire, la

peine d’emprisonnement restant identique. Les juges de première instance ont donc

correctement appliqué les dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la

Loi du 7 août 2023 à l’infraction de banqueroute simple.

La juridiction de première instance a, par une motivation que la Cour adopte,

procédé à une juste appréciation des circonstances de la cause. Elle a retenu à bon

droit les infractions de banqueroute simple et de défaut de publication des bilans à

charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), sur la base des éléments

du dossier répressif, et notamment du rapport du curateur de la société

SOCIETE1.), ainsi que des déclarations et aveux des prévenus.

Elle a correctement rappelé les principes juridiques applicables aux éléments

constitutifs des infractions précitées et les a adéquatement appliqués aux faits

reprochés.

Il ressort ainsi du dossier que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été nommés

administrateurs de la société SOCIETE1.) dès sa constitution. Ils n’ont jamais

démissionné de leurs fonctions, de sorte la juridiction de première instance est à

confirmer pour avoir retenu qu’ils peuvent être déclarés banqueroutiers en leurs

qualités de dirigeants de droit de la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite par un jugement du 26 mars 2018,

lequel a provisoirement fixé la date de la cessation des paiements au 26 septembre

2017.

Conformément au principe d’autonomie du droit pénal par rapport au droit

commercial, le juge répressif n’est pas lié par cette décision et dispose du pouvoir

d’apprécier souverainement l’état de faillite. Il lui appartient de vérifier si les

conditions de cessation des paiements et d’ébranlement du crédit sont réunies,

indépendamment des constatations du juge commercial.

Les juges de première instance ont, par une motivation que la Cour fait sienne,

retenu à bon droit que la société SOCIETE1.) avait cessé ses paiements et que son

crédit était ébranlé dès le 23 octobre 2017. Ce point n’a d’ailleurs pas été contesté

par les prévenus.

La Cour adhère à l’analyse des juges de première instance quant à l’existence des

éléments matériel et moral des infractions reprochées aux prévenus. Ils ont ainsi

retenu correctement que les prévenus n’ont pas fait l’aveu de la cessation des

paiements de la société SOCIETE1.) dans le délai d’un mois, qu’ils n’ont pas tenu

une comptabilité régulière, qu’ils n’ont pas donné suite aux convocations qui leur

ont été adressées par le curateur de la société SOCIETE1.), qu’ils n’ont pas

collaboré avec ce dernier et qu’ils n’ont pas publié l’inventaire, les bilans et les

comptes de profit et de pertes des exercices 2015 et 2016 de la société SOCIETE1.)

dans le délai légal, sans fournir de justification valable.

Ni l’incompétence, ni le fait de charger un tiers de l’exécution des tâches leur

incombant en raison de leurs fonctions ne délient les dirigeants de leurs obligations

et il leur incombe de surveiller si ce tiers s’exécute correctement.

Les prévenus ont correctement été retenus, par une motivation que la Cour fait

sienne, dans les liens des infractions mises à leur charge, sauf à rectifier le libellé

de l’infraction retenue à sous le point I.A. en remplaçant « depuis le 23 octobre

2017 » par « depuis le 24 novembre 2017 ».

C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont été déclarés convaincus des préventions mises à leur charge

par le ministère public.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues à charge des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est partant à

confirmer.

Les règles relatives au concours d’infractions ont été correctement appliquées.

Les peines d’emprisonnement de douze mois prononcées à l’égard de chacun des

prévenus en première instance sont des peines légales.

Nonobstant le fait que les agissements des prévenus témoignent d’une

méconnaissance fautive des règles régissant le fonctionnement des sociétés, la

Cour d’appel considère qu’il y a lieu, en application de l’article 20 du Code pénal,

de substituer une amende de 2.500 euros par prévenu à la peine d’emprisonnement

comminée par l’article 489 du même code, en raison de l’absence d’antécédents

judiciaires.

En application de l’article 490-7 du Code pénal, le présent arrêt sera publié par

extraits dans les journaux MEDIA1.) et MEDIA0.), aux frais des condamnés.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

la

mandataire

des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) entendue en ses explications et moyens de défense, et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

par réformation :

rectifie le libellé des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) conformément à la motivation du présent arrêt,

décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement prononcée en première

instance,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une peine

d’amende de 2.500 (deux mille cinq cents) euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25)

jours,

décharge PERSONNE2.) de la peine d’emprisonnement prononcée en première

instance,

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions établies à sa charge à une peine

d’amende de 2.500 (deux mille cinq cents) euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25)

jours,

ordonne que le présent arrêt soit publié par extraits dans les journaux MEDIA1.) et

MEDIA0.) aux frais des condamnés PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 28,30 euros,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 28,30 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale

et des articles 20 et 490-7 du Code pénal.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie JUNG,

président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président, en

présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.