Court of Appeal reformed first instance judgment, replacing prison terms with fines for two defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeals filed by two defendants against a first-instance judgment imposing prison terms. While the court confirmed the procedural validity of the appeals and the correct application of rules on joint offenses, it exercised its power of reform. The court substituted the original prison sentences with fines of 2,500 euros for each defendant, citing their lack of judicial antecedents under Article 20 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20 and 490 of the Penal Code; When first-instance judgments impose prison terms but defendants lack judicial antecedents, the Court of Appeal may substitute a fine under Article 20 of the Penal Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 253/25 V.
du 17 juin 2025
(Not. 26773/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept juin deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France
à F-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en France, demeurant en France
à F-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, le 22 février 2024, sous le numéro 479/2024, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 5 avril 2024, au pénal, par les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi que par déclaration au même greffe en date
du 10 avril 2024, au pénal, par le ministère public, appel limité aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 25 avril 2024, les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique
du 25 octobre 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique
du 22 novembre 2024.
L’affaire fut décommandée.
Sur nouvelle citation du 28 janvier 2025, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du
20 mai 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette dernière audience, Maître Doriane BOUMEDIENE, avocat exerçant sous
son titre professionnel d'origine, en remplacement de Maître François MOYSE,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), développa plus amplement les
moyens d’appel et de défense de ces derniers.
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Doriane BOUMEDIENE, représentant les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 juin 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriers électroniques envoyés le 5 avril 2024 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et
PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) ont interjeté appel contre le jugement
numéro 479/2024 rendu par défaut à leur égard le 22 février 2024 par une chambre
siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclarations envoyées le 10 avril 2024 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
chacun été condamnés à une peine d’emprisonnement de douze mois du chef
d’infractions :
-
à l’article 574, point 4° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489
du Code pénal, pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements
de la société SOCIETE1.) dans le délai d’un mois à partir de sa
survenance,
-
à l’article 574, point 6° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489
du Code pénal, pour ne pas avoir tenu de comptabilité, sinon une
comptabilité incomplète pour la société SOCIETE1.),
-
à l’article 574, point 5° et 576 du Code de commerce, sanctionnés par
l’article 489 du Code pénal, pour ne pas avoir collaboré loyalement avec
le curateur de la société SOCIETE1.) et ne pas avoir donné suite aux
convocations de celui-ci des 4 avril 2018 et 12 avril 2019,
-
à l’article 1500-2, point 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, pour ne pas avoir soumis à l’assemblée
générale et publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes
de pertes et profits des exercices sociaux 2015 et 2016 de la société
SOCIETE1.).
Le tribunal a, en outre, ordonné la publication du jugement par extraits dans deux
quotidiens luxembourgeois.
À l’audience de la Cour du 20 mai 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont
pas comparu personnellement. Leur mandataire a demandé à pouvoir les
représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,
demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et que
la Cour a acceptée.
La mandataire des prévenus a déclaré que ces derniers reconnaissent les faits qui
leur sont reprochés. Elle a précisé que
PERSONNE2.)
ne s’est pas
personnellement impliqué dans l’exécution des obligations découlant de son
mandat social au sein de la société SOCIETE1.), ayant délégué ces responsabilités
à des tiers, sans en assurer le suivi.
Elle a reconnu que les prévenus n’ont pas tenu une comptabilité régulière de la
société, qu’ils n’ont ni soumis à l’approbation de l’assemblée générale ni publié les
documents sociaux requis par la loi, qu’ils n’ont pas déclaré l’état de faillite dans le
délai légal, et qu’ils n’ont pas répondu aux convocations du curateur. Elle a toutefois
soutenu que PERSONNE2.) n’a jamais reçu de convocation de la part du curateur,
tandis que PERSONNE1.) ne l’a reçue que tardivement. Bien que ce dernier ait
détenu des actions dans la société, il n’aurait exercé aucun rôle actif dans sa
gestion, se limitant à une position purement passive.
En conclusion, la mandataire a sollicité la clémence de la Cour au regard de ces
éléments.
Le représentant du ministère public a estimé que les juges de première instance ont
fait une appréciation correcte en fait et en droit, sous réserve d’une rectification
quant à la date de l’infraction relative à l’absence de déclaration de l’état de faillite
dans le délai légal. Pour le surplus, il a considéré que les peines prononcées étaient
conformes à la loi et proportionnées aux faits, et a requis leur confirmation.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
L’article 489 du Code pénal, dans sa version applicable au moment des faits
dispose que « ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront
déclarés coupables de banqueroute, seront condamnés :
Les banqueroutiers simples, à un emprisonnement d’un mois à deux ans.
Les banqueroutiers frauduleux, à la réclusion de cinq à dix ans ».
La loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite (ci-après la Loi du 7 août 2023) a abrogé les
articles 573 à 583 du Code de commerce relatifs à la banqueroute simple et à la
banqueroute frauduleuse, et a apporté plusieurs modifications au Code pénal,
notamment en intégrant ces infractions directement dans ce dernier.
Ainsi, l’infraction de banqueroute simple est désormais régie par les articles 489 et
490 du Code pénal, tels que modifiés par la Loi du 7 août 2023, qui disposent qu’une
telle infraction est sanctionnée par une peine d’emprisonnement d’un mois à deux
ans et une amende de 251 à 25.000 euros.
La loi en question est entrée en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa
publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre
2023, et donc postérieurement aux faits reprochés à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 2, alinéa 2 du Code pénal, si la peine établie au temps du
jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins
forte sera appliquée. Le principe de la rétroactivité de la législation pénale la plus
douce, inscrit à l’article 2 du Code pénal, s’applique tant à l’incrimination
(suppression ou restriction de l’incrimination) qu’à la peine (peine plus douce).
La Cour constate que l’infraction de banqueroute simple reste punissable en vertu
de la Loi du 7 août 2023. Celle-ci prévoit, en ce qui concerne l’infraction de
banqueroute simple, des peines plus sévères en rendant l’amende obligatoire, la
peine d’emprisonnement restant identique. Les juges de première instance ont donc
correctement appliqué les dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la
Loi du 7 août 2023 à l’infraction de banqueroute simple.
La juridiction de première instance a, par une motivation que la Cour adopte,
procédé à une juste appréciation des circonstances de la cause. Elle a retenu à bon
droit les infractions de banqueroute simple et de défaut de publication des bilans à
charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), sur la base des éléments
du dossier répressif, et notamment du rapport du curateur de la société
SOCIETE1.), ainsi que des déclarations et aveux des prévenus.
Elle a correctement rappelé les principes juridiques applicables aux éléments
constitutifs des infractions précitées et les a adéquatement appliqués aux faits
reprochés.
Il ressort ainsi du dossier que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été nommés
administrateurs de la société SOCIETE1.) dès sa constitution. Ils n’ont jamais
démissionné de leurs fonctions, de sorte la juridiction de première instance est à
confirmer pour avoir retenu qu’ils peuvent être déclarés banqueroutiers en leurs
qualités de dirigeants de droit de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite par un jugement du 26 mars 2018,
lequel a provisoirement fixé la date de la cessation des paiements au 26 septembre
2017.
Conformément au principe d’autonomie du droit pénal par rapport au droit
commercial, le juge répressif n’est pas lié par cette décision et dispose du pouvoir
d’apprécier souverainement l’état de faillite. Il lui appartient de vérifier si les
conditions de cessation des paiements et d’ébranlement du crédit sont réunies,
indépendamment des constatations du juge commercial.
Les juges de première instance ont, par une motivation que la Cour fait sienne,
retenu à bon droit que la société SOCIETE1.) avait cessé ses paiements et que son
crédit était ébranlé dès le 23 octobre 2017. Ce point n’a d’ailleurs pas été contesté
par les prévenus.
La Cour adhère à l’analyse des juges de première instance quant à l’existence des
éléments matériel et moral des infractions reprochées aux prévenus. Ils ont ainsi
retenu correctement que les prévenus n’ont pas fait l’aveu de la cessation des
paiements de la société SOCIETE1.) dans le délai d’un mois, qu’ils n’ont pas tenu
une comptabilité régulière, qu’ils n’ont pas donné suite aux convocations qui leur
ont été adressées par le curateur de la société SOCIETE1.), qu’ils n’ont pas
collaboré avec ce dernier et qu’ils n’ont pas publié l’inventaire, les bilans et les
comptes de profit et de pertes des exercices 2015 et 2016 de la société SOCIETE1.)
dans le délai légal, sans fournir de justification valable.
Ni l’incompétence, ni le fait de charger un tiers de l’exécution des tâches leur
incombant en raison de leurs fonctions ne délient les dirigeants de leurs obligations
et il leur incombe de surveiller si ce tiers s’exécute correctement.
Les prévenus ont correctement été retenus, par une motivation que la Cour fait
sienne, dans les liens des infractions mises à leur charge, sauf à rectifier le libellé
de l’infraction retenue à sous le point I.A. en remplaçant « depuis le 23 octobre
2017 » par « depuis le 24 novembre 2017 ».
C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ont été déclarés convaincus des préventions mises à leur charge
par le ministère public.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues à charge des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est partant à
confirmer.
Les règles relatives au concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Les peines d’emprisonnement de douze mois prononcées à l’égard de chacun des
prévenus en première instance sont des peines légales.
Nonobstant le fait que les agissements des prévenus témoignent d’une
méconnaissance fautive des règles régissant le fonctionnement des sociétés, la
Cour d’appel considère qu’il y a lieu, en application de l’article 20 du Code pénal,
de substituer une amende de 2.500 euros par prévenu à la peine d’emprisonnement
comminée par l’article 489 du même code, en raison de l’absence d’antécédents
judiciaires.
En application de l’article 490-7 du Code pénal, le présent arrêt sera publié par
extraits dans les journaux MEDIA1.) et MEDIA0.), aux frais des condamnés.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
la
mandataire
des
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) entendue en ses explications et moyens de défense, et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
par réformation :
rectifie le libellé des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) conformément à la motivation du présent arrêt,
décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement prononcée en première
instance,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une peine
d’amende de 2.500 (deux mille cinq cents) euros,
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25)
jours,
décharge PERSONNE2.) de la peine d’emprisonnement prononcée en première
instance,
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions établies à sa charge à une peine
d’amende de 2.500 (deux mille cinq cents) euros,
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25)
jours,
ordonne que le présent arrêt soit publié par extraits dans les journaux MEDIA1.) et
MEDIA0.) aux frais des condamnés PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 28,30 euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 28,30 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
et des articles 20 et 490-7 du Code pénal.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie JUNG,
président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président, en
présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.