Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_252 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance judgment on fraud and bankruptcy restitution with suspended sentences.

Numéro de cause CACH05_252
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against two defendants for fraud and bankruptcy restitution. The defendants had appealed a default judgment that ordered them to repay 65,031.64 euros to a bankrupt company and imposed suspended prison sentences. The appellate court upheld the conviction, the financial restitution, and the suspended penalties while awarding costs to the prosecution.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure and Articles 2, 490-3, 490-4, 490-7 of the Penal Code: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment regarding fraud and bankruptcy restitution, applying suspended sentences where appropriate and ordering the payment of damages to the bankrupt estate.

Mots-clés

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fraudulent misappropriation bankruptcy restitution suspended sentence appeal confirmation criminal procedure penal code court of appeal banqueroute frauduleuse

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,
Articles 2, 490-3, 490-4 and 490-7 of the Penal Code
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 489 du Code pénal
L’article 489 du Code pénal, dans sa version applicable au moment des faits ainsi
article 506-1 du Code pénal
à l’article 506-1 du Code pénal.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 490-3 du Code pénal
base de l’article 490-4 du Code pénal, et que le montant principal à réintégrer
article 2 du Code pénal
douce, inscrit à l’article 2 du Code pénal, s’applique tant à l’incrimination
article 490-4 du Code pénal
base de l’article 490-4 du Code pénal, et que le montant principal à réintégrer
article 583 du Code de commerce
Les juges de première instance ont ordonné, en application de l’article 583 du Code
article 14 du Code pénal
conformément à l’article 14 du Code pénal, soit à titre de mesure de sûreté visant à
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Texte complet

Arrêt N° 252/25 V.

du 17 juin 2025

(Not. 4347/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept juin deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France

à F-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en France, demeurant en France

à F-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, le 20 mai 2021, sous le numéro 1084/2021, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 6 février 2024, au pénal, par les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi que par déclaration au même greffe en date

du 7 février 2024, au pénal, par le ministère public, appel limité aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 12 mars 2024, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique

du 21 juin 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 22 novembre 2024.

L’affaire fut décommandée.

Sur nouvelle citation du 24 janvier 2025, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du

20 mai 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette dernière audience, Maître Doriane BOUMEDIENE, avocat exerçant sous

son titre professionnel d'origine, en remplacement de Maître François MOYSE,

avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), développa plus amplement les

moyens d’appel et de défense de ces derniers.

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Doriane BOUMEDIENE, représentant les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 juin 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriers électroniques envoyés le 6 février 2024 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et

PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) ont interjeté appel contre le jugement

numéro 1084/2021 rendu par défaut à leur égard le 20 mai 2021 par une chambre

siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclarations envoyées le 7 février 2024 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

chacun été condamnés à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois et à une

amende de 2.000 euros du chef d’infractions :

-

à l’article 577, point 2° du Code de commerce, sanctionné par l’article

489 du Code pénal, pour banqueroute frauduleuse en tant que

commerçant failli, ayant détourné ou dissimulé une partie de l’actif de la

société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)), et

-

à l’article 506-1 du Code pénal.

Le tribunal a, en outre, ordonné la réintégration à la masse de la faillite de la société

SOCIETE1.) de la somme de 65.031 euros frauduleusement soustraite à la masse

de la faillite par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), avec les intérêts au taux légal à

partir du 27 avril 2018, jour de la faillite, jusqu’à solde.

Finalement, le tribunal a ordonné l’affichage du jugement en la salle d’audience du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, et sa

publication par extraits dans deux quotidiens luxembourgeois.

À l’audience de la Cour du 20 mai 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont

pas comparu personnellement. Leur mandataire a demandé à pouvoir les

représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,

demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et que

la Cour a acceptée.

La mandataire des prévenus a déclaré que ces derniers reconnaissent les faits qui

leur sont reprochés. Elle a précisé que PERSONNE2.) n’était pas personnellement

impliqué dans l’exécution des obligations découlant de son mandat social au sein

de la société SOCIETE1.), ayant délégué ces responsabilités à des tiers, sans en

assurer le suivi.

Elle a admis que la gestion de la société SOCIETE1.) par les prévenus a été

déficiente, et qu’ils n’ont, notamment, pas prêté attention aux comptes bancaires

utilisés pour les opérations de la société, entraînant une confusion entre différents

comptes. À l’époque, ils n’auraient pas mesuré la portée de leurs actes, mais

reconnaissent aujourd’hui qu’ils n’auraient pas dû agir de la sorte.

Elle a soutenu que les comportements reprochés s’expliquent par un manque

d’information et de formation, sans qu’il y ait eu pour autant une intention

frauduleuse. Elle a sollicité la clémence de la Cour, en insistant sur le fait que les

prévenus n’avaient pas l’intention de s’enrichir personnellement, mais étaient

animés par la volonté de maintenir l’activité de la société.

Le représentant du ministère public a estimé que les juges de première instance ont

fait une appréciation correcte des faits, à l’exception d’un point. Compte tenu de la

fixation de la date de cessation des paiements au 23 octobre 2015, il conviendrait

d’acquitter les prévenus de cinq détournements antérieurs à cette date, pour un

montant total de 28.019,86 euros. En conséquence, le montant à réintégrer à la

masse de la faillite devrait être réduit à 37.011,78 euros. Pour le surplus, il a

considéré que les peines prononcées étaient conformes à la loi et proportionnées

aux faits, et il a requis leur confirmation.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

L’article 489 du Code pénal, dans sa version applicable au moment des faits ainsi

qu’à la date du prononcé du jugement entrepris, dispose que « ceux qui, dans les

cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute,

seront condamnés :

Les banqueroutiers simples, à un emprisonnement d’un mois à deux ans.

Les banqueroutiers frauduleux, à la réclusion de cinq à dix ans ».

La loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite (ci-après la Loi du 7 août 2023) a abrogé les

articles 573 à 583 du Code de commerce relatifs à la banqueroute simple et à la

banqueroute frauduleuse, et a apporté plusieurs modifications au Code pénal,

notamment en intégrant ces infractions directement dans ce dernier.

L’infraction de banqueroute frauduleuse est désormais régie par le nouvel article

490-3 du Code pénal, prévoyant une peine d’emprisonnement de six mois à cinq

ans et une amende de 500 à 50.000 euros.

La loi en question est entrée en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa

publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre

2023, et donc postérieurement aux faits reprochés à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) et au prononcé du jugement entrepris, mais antérieurement à celui

du présent arrêt.

Aux termes de l’article 2, alinéa 2 du Code pénal, si la peine établie au temps du

jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins

forte sera appliquée. Le principe de la rétroactivité de la législation pénale la plus

douce, inscrit à l’article 2 du Code pénal, s’applique tant à l’incrimination

(suppression ou restriction de l’incrimination) qu’à la peine (peine plus douce).

La Cour constate que l’infraction de banqueroute frauduleuse reste punissable en

vertu de la Loi du 7 août 2023. Celle-ci, auparavant punie par une peine de réclusion

de cinq à dix ans, a été décriminalisée et est désormais punie par une peine

d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 500 à 50.000 euros. Il

convient donc d’appliquer les dispositions introduites par la Loi du 7 août 2023 en

ce qu’elles prévoient une peine plus douce.

La juridiction de première instance a, par une motivation que la Cour adopte,

procédé à une juste appréciation des circonstances de la cause. Elle a retenu à bon

droit les infractions de banqueroute frauduleuse et de blanchiment à charge des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), sur la base des éléments du dossier

répressif, et notamment des procès-verbaux d’enquête, du rapport du curateur de

la société SOCIETE1.), ainsi que des déclarations et aveux des prévenus.

Elle a correctement rappelé les principes juridiques applicables aux éléments

constitutifs des infractions précitées et les a adéquatement appliqués aux faits

reprochés.

Il ressort du dossier que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été nommés

administrateurs de la société SOCIETE1.) dès sa constitution, PERSONNE2.)

exerçant en outre les fonctions d’administrateur-délégué. Ils n’ont jamais

démissionné de leurs fonctions, de sorte que la juridiction de première instance est

à confirmer pour avoir retenu qu’ils peuvent être déclarés banqueroutiers en leurs

qualités de dirigeants de droit de la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite par un jugement du 19 février 2016,

lequel a provisoirement fixé la date de la cessation des paiements au 19 août 2015.

Conformément au principe d’autonomie du droit pénal par rapport au droit

commercial, le juge répressif n’est pas lié par cette décision et dispose du pouvoir

d’apprécier souverainement l’état de faillite. Il lui appartient de vérifier si les

conditions de cessation des paiements et d’ébranlement du crédit sont réunies,

indépendamment des constatations du juge commercial.

Les juges de première instance ont, par une motivation que la Cour fait sienne,

retenu à bon droit que la société SOCIETE1.) avait cessé ses paiements et que son

crédit était ébranlé dès le 22 mai 2015. Ce point n’a d’ailleurs pas été contesté par

les prévenus.

La Cour adhère à l’analyse des juges de première instance quant à l’existence des

éléments matériel et moral de l’infraction de banqueroute frauduleuse. Ils ont ainsi

retenu correctement que les prévenus se sont rendus coupables de détournements

d’actifs au détriment de la société SOCIETE1.), avec la précision que tous les

détournements ont eu lieu entre la date de la cessation des paiements de la société

SOCIETE1.) et la mise en faillite de celle-ci, de sorte qu’ils tombent tous sous la

qualification de banqueroute frauduleuse. Il y a lieu de rectifier la somme des

montants détournés à 65.031,64 euros.

S’agissant de l’élément moral, l’intention frauduleuse réside dans la volonté de

soustraire une partie de l’actif social au gage des créanciers. L’intention frauduleuse

est présumée par les actes de détournement et de dissimulation. La mauvaise foi

des prévenus est établie, étant donné qu’ils ne pouvaient ignorer que le fait

d’encaisser personnellement des recettes de la société, d’effectuer des retraits

injustifiés et de financer des dépenses personnelles avec les fonds sociaux

constituait un appauvrissement frauduleux de la société.

Finalement, ni l’incompétence, ni le fait de charger un tiers de l’exécution des tâches

leur incombant en raison de leurs fonctions ne délient les dirigeants de leurs

obligations et il leur incombe de surveiller si ce tiers s’exécute correctement.

Les prévenus ont correctement été retenus, par une motivation que la Cour fait

sienne, dans les liens de la prévention de blanchiment, sauf à rectifier le libellé de

l’infraction retenue à sous le point II.B. en remplaçant « la société SOCIETE2.), »

par « la société SOCIETE1.) ».

C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont été déclarés convaincus des préventions de banqueroute

frauduleuse et de blanchiment mises à leur charge par le ministère public.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues à charge des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est partant à

confirmer.

Les règles relatives au concours d’infractions ont été correctement appliquées.

Les peines prononcées en première instance sont légales.

Au vu des circonstances de l’espèce et par réformation du jugement entrepris, la

Cour considère cependant qu’une peine d’emprisonnement de douze mois et une

amende de 2.000 euros, prononcées à l’encontre de chacun des prévenus,

sanctionne de manière suffisante les infractions retenues à leur charge.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation

antérieure excluant le bénéfice du sursis et ne paraissant pas indigne de clémence,

il convient, par réformation, d’assortir leurs peines d’emprisonnement prononcées

du sursis intégral.

La réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société SOCIETE1.)

des sommes détournées a été ordonnée à bon droit, par une motivation à laquelle

la Cour se réfère, sous réserve de préciser que cette mesure est ordonnée sur la

base de l’article 490-4 du Code pénal, et que le montant principal à réintégrer

s’élève à 65.031,64 euros.

Les juridictions pénales qui prononcent une condamnation en vertu des articles 489

à 490-3 du Code pénal, ou des anciens articles 573 à 578 du Code de commerce,

doivent ordonner la publication de leur décision aux frais du condamné.

Les juges de première instance ont ordonné, en application de l’article 583 du Code

de commerce, l’affichage du jugement entrepris dans la salle d’audience du tribunal

de commerce à Luxembourg pendant une durée de trois mois, ainsi que son

insertion par extraits dans les journaux MEDIA1.) et MEDIA0.).

La publicité d’une condamnation pénale peut être prononcée soit à titre de peine,

conformément à l’article 14 du Code pénal, soit à titre de mesure de sûreté visant à

informer le public, indépendamment de toute finalité répressive. Lorsque, comme

en l’espèce, elle a essentiellement ou exclusivement pour but d’avertir les tiers,

cette publicité constitue une mesure de sûreté, destinée à protéger les intérêts de

ces derniers plutôt qu’à sanctionner le condamné. Dans cette hypothèse, il ne s’agit

ni d’une peine accessoire, ni d’une aggravation de la peine d’emprisonnement

prononcée, ni d’une peine infamante relevant de la juridiction des cours et tribunaux

mais d’une mesure d’information et de protection prescrite dans l’intérêt des tiers,

d’une mesure de publicité d’intérêt commercial, d’une mesure d’information

organisée par la loi dans l’intérêt du commerce, c’est-à-dire d’une mesure de sûreté

(F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, Tome IV : La peine, Larcier, 1ère

éd., 2017, n° 3892, p. 1188 et suiv. ; G. Schuind, Traité pratique de droit criminel,

Tome I, Bruylant, 4e éd., 1993, art. 489-90 C.P., n° 440I).

Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ne s’applique pas aux

dispositions instituant ou aggravant une mesure de sûreté. Celle-ci s’applique dès

l’entrée en vigueur de la loi qui la prévoit (F. Kuty, op. cit., n° 3862, p. 1175).

En conséquence, et en application de l’article 490-7 du Code pénal, le présent arrêt

sera publié par extraits dans les journaux MEDIA1.) et MEDIA0.), aux frais des

condamnés.

L’article précité ne prévoyant plus l’affichage des décisions de condamnation

rendues en matière de banqueroute dans l’auditoire du tribunal d’arrondissement

siégeant en matière commerciale, il convient de faire abstraction de cette mesure.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

la

mandataire

des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) entendue en ses explications et moyens de défense, et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit partiellement fondés,

par réformation :

rectifie le libellé des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) conformément à la motivation du présent arrêt,

ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) à 12 (douze) mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes et délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-avant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56, alinéa 2 du Code pénal,

ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE2.) à 12 (douze) mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes et délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-avant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56, alinéa 2 du Code pénal,

ordonne la réintégration à la masse de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.)

SA de la somme de 65.031,64 euros (soixante-cinq mille trente et un euros et

soixante-quatre centimes) frauduleusement soustrait à la masse de la faillite par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer au curateur de la

société anonyme SOCIETE1.) SA en faillite la somme de 65.031,64 euros

(soixante-cinq mille trente et un euros et soixante-quatre centimes), avec les intérêts

au taux légal à compter du 27 avril 2018, date du jugement déclaratif de faillite,

jusqu’à solde,

ordonne que le présent arrêt soit publié par extraits dans les journaux MEDIA1.) et

MEDIA0.) aux frais des condamnés PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

dit qu’il n’y a pas lieu d’afficher le présent arrêt, ni le jugement entrepris, dans

l’auditoire du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 28,80 euros,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 28,80 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale

et des articles 2, 490-3, 490-4 et 490-7 du Code pénal.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie JUNG,

président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président, en

présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.