Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_251 Généré par l'IA

Court partially allows appeal against prison sentence, reducing it to probation with restitution conditions.

Numéro de cause CACH05_251
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against the first-instance judgment, reforming the sentence for one defendant while confirming the penalty for the other. The defendants argued for leniency, but the court found the appeal partially founded based on the specific circumstances of the case. Consequently, the prison term for one defendant was replaced with a suspended sentence contingent upon regular payments to creditors and the state.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; article 490-7 du Code pénal: The court may reform a prison sentence upon a partially founded appeal by substituting it with a suspended sentence, provided the conditions of probation are established.

Mots-clés

Généré par l'IA
partially founded appeal suspended sentence probation conditions restitution to creditors criminal appeal reform penalty reduction court of appeal rémunération de l'administrateur de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
Article 490-7 du Code pénal
En conséquence, et en application de l’article 490-7 du Code pénal, le présent arrêt
article 489 du Code pénal
l’article 489 du Code pénal, pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation
article 11 du Code de commerce
la société SOCIETE1.) les livres de commerce exigés par l’article 11 du
article 506-1 du Code pénal
à l’article 506-1 du Code pénal.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 2 du Code pénal
douce, inscrit à l’article 2 du Code pénal, s’applique tant à l’incrimination
article 20 du Code pénal
Cour d’appel considère qu’il y a lieu, en application de l’article 20 du Code pénal,
article 583 du Code de commerce
Les juges de première instance ont ordonné, en application de l’article 583 du Code
article 14 du Code pénal
conformément à l’article 14 du Code pénal, soit à titre de mesure de sûreté visant à
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Texte complet

Arrêt N° 251/25 V.

du 17 juin 2025

(Not. 21012/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept juin deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France

à F-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en France, demeurant en France

à F-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

e n p r é s e n c e d e :

Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE4.), agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société

anonyme SOCIETE1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

réputé contradictoire à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

et contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE3.) et du demandeur au civil

Maître Robert KAYSER,

rendu

par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 21

février 2019, sous le numéro 479/2019, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 6 février 2024, au pénal et au civil, par les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi que par déclaration au même

greffe en date du 7 février 2024, au pénal, par le ministère public, appel limité aux

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 27 mai 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 octobre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 22 novembre 2024.

L’affaire fut décommandée.

Sur nouvelle citation du 28 janvier 2025, les parties furent régulièrement requises

de comparaître à l’audience publique du 20 mai 2025 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, Maître Doriane BOUMEDIENE, avocat exerçant sous

son titre professionnel d'origine, en remplacement de Maître François MOYSE,

avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), développa plus amplement les

moyens d’appel et de défense de ces derniers.

Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxemburg, agissant en sa

qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.), réitéra sa

constitution de partie de civile et fut entendu en ses conclusions.

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Doriane BOUMEDIENE, représentant les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 juin 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriers électroniques envoyés le 6 février 2024 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et

PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) ont interjeté appel contre le jugement

numéro 479/2019 réputé contradictoire à leur égard le 21 février 2019 par une

chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclarations envoyées le 7 février 2024 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une

peine d’emprisonnement de six mois, assortie d’un sursis intégral, du chef

d’infractions :

-

aux articles 440 et 574, point 4° du Code de commerce, sanctionnés par

l’article 489 du Code pénal, pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation

des paiements de la société SOCIETE1.) SA (ci-après la société

SOCIETE1.)) dans le délai d’un mois à partir de sa survenance,

-

à article 574, point 6° du Code de commerce pour ne pas avoir tenu pour

la société SOCIETE1.) les livres de commerce exigés par l’article 11 du

Code de commerce, ni l’inventaire exigé par l’article 15 du même code,

-

à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, pour ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le

bilan et le compte de profits et pertes des exercices sociaux 2013 et 2014

de la société SOCIETE1.).

Par le même jugement,

PERSONNE2.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de quinze mois, assortie d’un sursis intégral probatoire, du chef

d’infractions :

-

aux articles 440 et 574, point 4° du Code de commerce, sanctionnés par

l’article 489 du Code pénal, pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation

des paiements de la société SOCIETE1.) dans le délai d’un mois à partir

de sa survenance,

-

à article 574, point 6° du Code de commerce pour ne pas avoir tenu pour

la société SOCIETE1.) les livres de commerce exigés par l’article 11 du

Code de commerce, ni l’inventaire exigé par l’article 15 du même code,

-

à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, pour ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le

bilan et le compte de profits et pertes des exercices sociaux 2013 et 2014

de la société SOCIETE1.),

-

à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales, pour avoir fait de mauvaise foi des biens de la

société SOCIETE1.) un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à

des fins personnelles,

-

à l’article 506-1 du Code pénal.

Le tribunal a ordonné l’affichage du jugement en la salle d’audience du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, et sa

publication par extraits dans deux quotidiens luxembourgeois.

Au civil, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile

du curateur de la société, Maître Robert KAYSER, pour autant qu’elle était dirigée

à l’encontre de PERSONNE1.). Il s’est déclaré compétent pour connaître de la

demande civile du curateur de la société pour autant qu’elle était dirigée contre

PERSONNE2.), l’a déclarée recevable et partiellement fondée et a condamné

PERSONNE2.) à payer au curateur le montant de 14.327,60 euros, avec les intérêts

au taux légal à partir du 16 février 2016 jusqu’à solde.

À l’audience de la Cour du 20 mai 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont

pas comparu personnellement. Leur mandataire a demandé à pouvoir les

représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,

demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et que

la Cour a acceptée.

La mandataire des prévenus a déclaré que ces derniers reconnaissent les faits qui

leur sont reprochés. Elle a précisé que

PERSONNE2.)

ne s’est pas

personnellement impliqué dans l’exécution des obligations découlant de son

mandat social au sein de la société SOCIETE1.), ayant délégué ces responsabilités

à des tiers, sans en assurer le suivi.

Elle a admis que la gestion de la société SOCIETE1.) par les prévenus a été

déficiente, et qu’ils n’ont, notamment, pas prêté attention aux comptes bancaires

utilisés pour les opérations de la société, entraînant une confusion entre différents

comptes. À l’époque, ils n’auraient pas mesuré la portée de leurs actes, mais

reconnaissent aujourd’hui qu’ils n’auraient pas dû agir de la sorte.

Elle a soutenu que les comportements reprochés s’expliquent par un manque

d’information et de formation, sans qu’il y ait eu pour autant une intention

frauduleuse. Elle a sollicité la clémence de la Cour, en insistant sur le fait que les

prévenus n’avaient pas l’intention de s’enrichir personnellement, mais étaient

animés par la volonté de maintenir l’activité de la société.

Le curateur de la société SOCIETE1.) a souligné la gravité des faits reprochés aux

prévenus, en rappelant que de nombreuses personnes physiques ont été

directement lésées. Il a réitéré sa constitution de partie civile formulée en première

instance.

Le représentant du ministère public a estimé que les juges de première instance ont

fait une appréciation correcte en fait et en droit. Pour le surplus, il a considéré que

les peines prononcées étaient conformes à la loi, tout en se rapportant à la sagesse

de la Cour concernant une éventuelle réduction de celles-ci.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

L’article 489 du Code pénal, dans sa version applicable au moment des faits

dispose que « ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront

déclarés coupables de banqueroute, seront condamnés :

Les banqueroutiers simples, à un emprisonnement d’un mois à deux ans.

Les banqueroutiers frauduleux, à la réclusion de cinq à dix ans ».

La loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite (ci-après la Loi du 7 août 2023) a abrogé les

articles 573 à 583 du Code de commerce relatifs à la banqueroute simple et à la

banqueroute frauduleuse, et a apporté plusieurs modifications au Code pénal,

notamment en intégrant ces infractions directement dans ce dernier.

Ainsi, l’infraction de banqueroute simple est désormais régie par les articles 489 et

490 du Code pénal, tels que modifiés par la Loi du 7 août 2023, qui disposent qu’une

telle infraction est sanctionnée par une peine d’emprisonnement d’un mois à deux

ans et une amende de 251 à 25.000 euros.

La loi en question est entrée en vigueur le premier jour du troisième mois suivant

sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er

novembre 2023, et donc postérieurement aux faits reprochés à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et au prononcé du jugement entrepris, mais antérieurement à celui

du présent arrêt.

Aux termes de l’article 2, alinéa 2 du Code pénal, si la peine établie au temps du

jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins

forte sera appliquée. Le principe de la rétroactivité de la législation pénale la plus

douce, inscrit à l’article 2 du Code pénal, s’applique tant à l’incrimination

(suppression ou restriction de l’incrimination) qu’à la peine (peine plus douce).

La Cour constate que l’infraction de banqueroute simple reste punissable en vertu

de la Loi du 7 août 2023. Celle-ci prévoit, en ce qui concerne l’infraction de

banqueroute simple, des peines plus sévères en rendant l’amende obligatoire, la

peine d’emprisonnement restant identique. Les juges de première instance ont donc

correctement appliqué les dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la

Loi du 7 août 2023 à l’infraction de banqueroute simple.

La juridiction de première instance a, par une motivation que la Cour adopte,

procédé à une juste appréciation des circonstances de la cause. Elle a retenu à bon

droit les infractions de banqueroute simple et de défaut de publication des bilans à

charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et celle d’abus de biens

sociaux et de blanchiment à charge de PERSONNE2.), sur la base des éléments

du dossier répressif, et notamment des procès-verbaux d’enquête, du rapport du

curateur de la société SOCIETE1.), ainsi que des déclarations et aveux des

prévenus.

Elle a correctement rappelé les principes juridiques applicables aux éléments

constitutifs des infractions précitées et les a adéquatement appliqués aux faits

reprochés.

Il ressort ainsi du dossier que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été nommés

administrateurs de la société SOCIETE1.) dès sa constitution, PERSONNE2.)

exerçant en outre les fonctions d’administrateur-délégué. Ils n’ont jamais

démissionné de leurs fonctions, de sorte que la juridiction de première instance est

à confirmer pour avoir retenu qu’ils peuvent être déclarés banqueroutiers en leurs

qualités de dirigeants de droit de la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite par un jugement du 19 février 2016,

lequel a provisoirement fixé la date de la cessation des paiements au 19 août 2015.

Conformément au principe d’autonomie du droit pénal par rapport au droit

commercial, le juge répressif n’est pas lié par cette décision et dispose du pouvoir

d’apprécier souverainement l’état de faillite. Il lui appartient de vérifier si les

conditions de cessation des paiements et d’ébranlement du crédit sont réunies,

indépendamment des constatations du juge commercial.

Les juges de première instance ont, par une motivation que la Cour fait sienne,

retenu à bon droit que la société SOCIETE1.) avait cessé ses paiements et que son

crédit était ébranlé dès le 22 mai 2015. Ce point n’a d’ailleurs pas été contesté par

les prévenus.

La Cour adhère à l’analyse des juges de première instance quant à l’existence des

éléments matériel et moral des infractions reprochées aux prévenus. Ils ont ainsi

retenu correctement que les prévenus n’ont pas fait l’aveu de la cessation des

paiements de la société SOCIETE1.) dans le délai d’un mois, qu’ils n’ont pas tenu

une comptabilité régulière et qu’ils n’ont pas publié dans le délai légal l’inventaire,

le bilan et le compte de profits et de pertes des exercices 2013 et 2014 de la société

SOCIETE1.), sans fournir de justification valable.

Ni l’incompétence, ni le fait de charger un tiers de l’exécution des tâches leur

incombant en raison de leurs fonctions ne délient les dirigeants de leurs obligations

et il leur incombe de surveiller si ce tiers s’exécute correctement.

La Cour se rallie encore aux juges de la première instance quant à l’existence des

éléments matériel et moral des infractions d’abus de biens sociaux et de

blanchiment retenues à l’égard de PERSONNE2.). Ils ont ainsi retenu correctement

que celui-ci s’est rendu coupable de détournements d’actifs pour un montant total

de 14.327,60 euros au détriment de la société SOCIETE1.), avec la précision que

tous les détournements ont eu lieu avant la date de la cessation des paiements de

la société SOCIETE1.), de sorte qu’ils tombent tous sous la qualification d’abus de

biens sociaux.

S’agissant de l’élément moral, l’intention frauduleuse réside dans la volonté de

soustraire une partie de l’actif social au gage des créanciers. L’intention frauduleuse

est présumée par les actes de détournement et de dissimulation. La mauvaise foi

du prévenu est établie, étant donné qu’il ne pouvait ignorer que le fait de se faire

remettre et d’utiliser les sommes en question dans un intérêt personnel et contraire

à l’intérêt social de la société SOCIETE1.) constituait un appauvrissement

frauduleux de la société.

PERSONNE2.) a encore été correctement retenu, par une motivation que la Cour

fait sienne, dans les liens de la prévention de blanchiment.

C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont été déclarés convaincus des préventions mises à leur charge

par le ministère public.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues à leur charge est partant à confirmer.

Les règles relatives au concours d’infractions ont été correctement appliquées.

Les peines prononcées en première instance sont légales.

Nonobstant le fait que les agissements de PERSONNE1.) témoignent d’une

méconnaissance fautive des règles régissant le fonctionnement des sociétés, la

Cour d’appel considère qu’il y a lieu, en application de l’article 20 du Code pénal,

de substituer une amende de 2.500 euros à la peine d’emprisonnement comminée

par l’article 489 du même code, en raison de l’absence d’antécédents judiciaires.

En ce qui concerne PERSONNE2.), la Cour considère, au vu des circonstances de

l’espèce, qu’une peine d’emprisonnement de douze mois sanctionne de manière

suffisante les infractions retenues à sa charge. Le jugement de première instance

est à confirmer, par adoption des motifs, en ce que la peine d’emprisonnement

prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) a été assortie d’un sursis probatoire

quant à l’intégralité de cette peine.

Le jugement est également à confirmer, par adoption des motifs, en ce qui concerne

le volet civil.

Les juridictions pénales qui prononcent une condamnation en vertu des articles 489

à 490-3 du Code pénal, ou des anciens articles 573 à 578 du Code de commerce,

doivent ordonner la publication de leur décision aux frais du condamné.

Les juges de première instance ont ordonné, en application de l’article 583 du Code

de commerce, l’affichage du jugement entrepris dans la salle d’audience du tribunal

de commerce à Luxembourg pendant une durée de trois mois, ainsi que son

insertion par extraits dans les journaux MEDIA1.) et MEDIA0.).

La publicité d’une condamnation pénale peut être prononcée soit à titre de peine,

conformément à l’article 14 du Code pénal, soit à titre de mesure de sûreté visant à

informer le public, indépendamment de toute finalité répressive. Lorsque, comme

en l’espèce, elle a essentiellement ou exclusivement pour but d’avertir les tiers,

cette publicité constitue une mesure de sûreté, destinée à protéger les intérêts de

ces derniers plutôt qu’à sanctionner le condamné. Dans cette hypothèse, il ne s’agit

ni d’une peine accessoire, ni d’une aggravation de la peine d’emprisonnement

prononcée, ni d’une peine infamante relevant de la juridiction des cours et tribunaux

mais d’une mesure d’information et de protection prescrite dans l’intérêt des tiers,

d’une mesure de publicité d’intérêt commercial, d’une mesure d’information

organisée par la loi dans l’intérêt du commerce, c’est-à-dire d’une mesure de sûreté

(F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, Tome IV : La peine, Larcier, 1ère

éd., 2017, n° 3892, p. 1188 et suiv. ; G. Schuind, Traité pratique de droit criminel,

Tome I, Bruylant, 4e éd., 1993, art. 489-90 C.P., n° 440I).

Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ne s’applique pas aux

dispositions instituant ou aggravant une mesure de sûreté. Celle-ci s’applique dès

l’entrée en vigueur de la loi qui la prévoit (F. Kuty, op. cit., n° 3862, p. 1175).

En conséquence, et en application de l’article 490-7 du Code pénal, le présent arrêt

sera publié par extraits dans les journaux MEDIA1.) et MEDIA0.), aux frais des

condamnés.

L’article précité ne prévoyant plus l’affichage des décisions de condamnation

rendues en matière de banqueroute dans l’auditoire du tribunal d’arrondissement

siégeant en matière commerciale, il convient de faire abstraction de cette mesure.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

la

mandataire

des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) entendue en ses explications et moyens de défense, le demandeur

au civil Maître Robert KAYSER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de

la société anonyme SOCIETE1.), entendu en ses conclusions, et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit partiellement fondés,

par réformation :

décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement prononcée en première

instance,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une peine

d’amende de 2.500 (deux mille cinq cents) euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 25 (vingt-cinq)

jours,

ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE2.) à 12 (douze) mois,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement

prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant

une durée de 3 (trois) ans avec les conditions suivantes :

-

procéder au remboursement de la masse des créanciers de la faillite de la

société SOCIETE1.) SA par des versements réguliers, à fixer par Maître

Robert KAYSER, agissant en sa qualité de curateur au nom et pour compte

de la masse des créanciers de la faillite de la société SOCIETE1.) SA, et à

payer mensuellement au 1er jour du mois à partir du jour où la condamnation

est devenue définitive, sur le compte bancaire à indiquer par le curateur, le

solde devant être apuré à la fin de la période de probation,

-

verser tous les 6 (six) mois au Parquet Général, service exécution des

peines, des pièces justificatives de ces paiements,

ordonne que le présent arrêt soit publié par extraits dans les journaux MEDIA1.) et

MEDIA0.) aux frais des condamnés PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

dit qu’il n’y a pas lieu d’afficher le présent arrêt, ni le jugement entrepris, dans

l’auditoire du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 42,33 euros,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 42,33 euros,

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale

et de l’article 490-7 du Code pénal.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie JUNG,

président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président, en

présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.