Court partially allows appeal against prison sentence, reducing it to probation with restitution conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against the first-instance judgment, reforming the sentence for one defendant while confirming the penalty for the other. The defendants argued for leniency, but the court found the appeal partially founded based on the specific circumstances of the case. Consequently, the prison term for one defendant was replaced with a suspended sentence contingent upon regular payments to creditors and the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; article 490-7 du Code pénal: The court may reform a prison sentence upon a partially founded appeal by substituting it with a suspended sentence, provided the conditions of probation are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 251/25 V.
du 17 juin 2025
(Not. 21012/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept juin deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France
à F-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en France, demeurant en France
à F-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
e n p r é s e n c e d e :
Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE4.), agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société
anonyme SOCIETE1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
réputé contradictoire à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
et contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE3.) et du demandeur au civil
Maître Robert KAYSER,
rendu
par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 21
février 2019, sous le numéro 479/2019, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 6 février 2024, au pénal et au civil, par les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi que par déclaration au même
greffe en date du 7 février 2024, au pénal, par le ministère public, appel limité aux
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 27 mai 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 octobre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique
du 22 novembre 2024.
L’affaire fut décommandée.
Sur nouvelle citation du 28 janvier 2025, les parties furent régulièrement requises
de comparaître à l’audience publique du 20 mai 2025 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, Maître Doriane BOUMEDIENE, avocat exerçant sous
son titre professionnel d'origine, en remplacement de Maître François MOYSE,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), développa plus amplement les
moyens d’appel et de défense de ces derniers.
Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxemburg, agissant en sa
qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.), réitéra sa
constitution de partie de civile et fut entendu en ses conclusions.
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Doriane BOUMEDIENE, représentant les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 juin 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriers électroniques envoyés le 6 février 2024 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et
PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) ont interjeté appel contre le jugement
numéro 479/2019 réputé contradictoire à leur égard le 21 février 2019 par une
chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclarations envoyées le 7 février 2024 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une
peine d’emprisonnement de six mois, assortie d’un sursis intégral, du chef
d’infractions :
-
aux articles 440 et 574, point 4° du Code de commerce, sanctionnés par
l’article 489 du Code pénal, pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation
des paiements de la société SOCIETE1.) SA (ci-après la société
SOCIETE1.)) dans le délai d’un mois à partir de sa survenance,
-
à article 574, point 6° du Code de commerce pour ne pas avoir tenu pour
la société SOCIETE1.) les livres de commerce exigés par l’article 11 du
Code de commerce, ni l’inventaire exigé par l’article 15 du même code,
-
à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, pour ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le
bilan et le compte de profits et pertes des exercices sociaux 2013 et 2014
de la société SOCIETE1.).
Par le même jugement,
PERSONNE2.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de quinze mois, assortie d’un sursis intégral probatoire, du chef
d’infractions :
-
aux articles 440 et 574, point 4° du Code de commerce, sanctionnés par
l’article 489 du Code pénal, pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation
des paiements de la société SOCIETE1.) dans le délai d’un mois à partir
de sa survenance,
-
à article 574, point 6° du Code de commerce pour ne pas avoir tenu pour
la société SOCIETE1.) les livres de commerce exigés par l’article 11 du
Code de commerce, ni l’inventaire exigé par l’article 15 du même code,
-
à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, pour ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le
bilan et le compte de profits et pertes des exercices sociaux 2013 et 2014
de la société SOCIETE1.),
-
à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, pour avoir fait de mauvaise foi des biens de la
société SOCIETE1.) un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à
des fins personnelles,
-
à l’article 506-1 du Code pénal.
Le tribunal a ordonné l’affichage du jugement en la salle d’audience du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, et sa
publication par extraits dans deux quotidiens luxembourgeois.
Au civil, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile
du curateur de la société, Maître Robert KAYSER, pour autant qu’elle était dirigée
à l’encontre de PERSONNE1.). Il s’est déclaré compétent pour connaître de la
demande civile du curateur de la société pour autant qu’elle était dirigée contre
PERSONNE2.), l’a déclarée recevable et partiellement fondée et a condamné
PERSONNE2.) à payer au curateur le montant de 14.327,60 euros, avec les intérêts
au taux légal à partir du 16 février 2016 jusqu’à solde.
À l’audience de la Cour du 20 mai 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont
pas comparu personnellement. Leur mandataire a demandé à pouvoir les
représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,
demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et que
la Cour a acceptée.
La mandataire des prévenus a déclaré que ces derniers reconnaissent les faits qui
leur sont reprochés. Elle a précisé que
PERSONNE2.)
ne s’est pas
personnellement impliqué dans l’exécution des obligations découlant de son
mandat social au sein de la société SOCIETE1.), ayant délégué ces responsabilités
à des tiers, sans en assurer le suivi.
Elle a admis que la gestion de la société SOCIETE1.) par les prévenus a été
déficiente, et qu’ils n’ont, notamment, pas prêté attention aux comptes bancaires
utilisés pour les opérations de la société, entraînant une confusion entre différents
comptes. À l’époque, ils n’auraient pas mesuré la portée de leurs actes, mais
reconnaissent aujourd’hui qu’ils n’auraient pas dû agir de la sorte.
Elle a soutenu que les comportements reprochés s’expliquent par un manque
d’information et de formation, sans qu’il y ait eu pour autant une intention
frauduleuse. Elle a sollicité la clémence de la Cour, en insistant sur le fait que les
prévenus n’avaient pas l’intention de s’enrichir personnellement, mais étaient
animés par la volonté de maintenir l’activité de la société.
Le curateur de la société SOCIETE1.) a souligné la gravité des faits reprochés aux
prévenus, en rappelant que de nombreuses personnes physiques ont été
directement lésées. Il a réitéré sa constitution de partie civile formulée en première
instance.
Le représentant du ministère public a estimé que les juges de première instance ont
fait une appréciation correcte en fait et en droit. Pour le surplus, il a considéré que
les peines prononcées étaient conformes à la loi, tout en se rapportant à la sagesse
de la Cour concernant une éventuelle réduction de celles-ci.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
L’article 489 du Code pénal, dans sa version applicable au moment des faits
dispose que « ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront
déclarés coupables de banqueroute, seront condamnés :
Les banqueroutiers simples, à un emprisonnement d’un mois à deux ans.
Les banqueroutiers frauduleux, à la réclusion de cinq à dix ans ».
La loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite (ci-après la Loi du 7 août 2023) a abrogé les
articles 573 à 583 du Code de commerce relatifs à la banqueroute simple et à la
banqueroute frauduleuse, et a apporté plusieurs modifications au Code pénal,
notamment en intégrant ces infractions directement dans ce dernier.
Ainsi, l’infraction de banqueroute simple est désormais régie par les articles 489 et
490 du Code pénal, tels que modifiés par la Loi du 7 août 2023, qui disposent qu’une
telle infraction est sanctionnée par une peine d’emprisonnement d’un mois à deux
ans et une amende de 251 à 25.000 euros.
La loi en question est entrée en vigueur le premier jour du troisième mois suivant
sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er
novembre 2023, et donc postérieurement aux faits reprochés à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et au prononcé du jugement entrepris, mais antérieurement à celui
du présent arrêt.
Aux termes de l’article 2, alinéa 2 du Code pénal, si la peine établie au temps du
jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins
forte sera appliquée. Le principe de la rétroactivité de la législation pénale la plus
douce, inscrit à l’article 2 du Code pénal, s’applique tant à l’incrimination
(suppression ou restriction de l’incrimination) qu’à la peine (peine plus douce).
La Cour constate que l’infraction de banqueroute simple reste punissable en vertu
de la Loi du 7 août 2023. Celle-ci prévoit, en ce qui concerne l’infraction de
banqueroute simple, des peines plus sévères en rendant l’amende obligatoire, la
peine d’emprisonnement restant identique. Les juges de première instance ont donc
correctement appliqué les dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la
Loi du 7 août 2023 à l’infraction de banqueroute simple.
La juridiction de première instance a, par une motivation que la Cour adopte,
procédé à une juste appréciation des circonstances de la cause. Elle a retenu à bon
droit les infractions de banqueroute simple et de défaut de publication des bilans à
charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et celle d’abus de biens
sociaux et de blanchiment à charge de PERSONNE2.), sur la base des éléments
du dossier répressif, et notamment des procès-verbaux d’enquête, du rapport du
curateur de la société SOCIETE1.), ainsi que des déclarations et aveux des
prévenus.
Elle a correctement rappelé les principes juridiques applicables aux éléments
constitutifs des infractions précitées et les a adéquatement appliqués aux faits
reprochés.
Il ressort ainsi du dossier que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été nommés
administrateurs de la société SOCIETE1.) dès sa constitution, PERSONNE2.)
exerçant en outre les fonctions d’administrateur-délégué. Ils n’ont jamais
démissionné de leurs fonctions, de sorte que la juridiction de première instance est
à confirmer pour avoir retenu qu’ils peuvent être déclarés banqueroutiers en leurs
qualités de dirigeants de droit de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite par un jugement du 19 février 2016,
lequel a provisoirement fixé la date de la cessation des paiements au 19 août 2015.
Conformément au principe d’autonomie du droit pénal par rapport au droit
commercial, le juge répressif n’est pas lié par cette décision et dispose du pouvoir
d’apprécier souverainement l’état de faillite. Il lui appartient de vérifier si les
conditions de cessation des paiements et d’ébranlement du crédit sont réunies,
indépendamment des constatations du juge commercial.
Les juges de première instance ont, par une motivation que la Cour fait sienne,
retenu à bon droit que la société SOCIETE1.) avait cessé ses paiements et que son
crédit était ébranlé dès le 22 mai 2015. Ce point n’a d’ailleurs pas été contesté par
les prévenus.
La Cour adhère à l’analyse des juges de première instance quant à l’existence des
éléments matériel et moral des infractions reprochées aux prévenus. Ils ont ainsi
retenu correctement que les prévenus n’ont pas fait l’aveu de la cessation des
paiements de la société SOCIETE1.) dans le délai d’un mois, qu’ils n’ont pas tenu
une comptabilité régulière et qu’ils n’ont pas publié dans le délai légal l’inventaire,
le bilan et le compte de profits et de pertes des exercices 2013 et 2014 de la société
SOCIETE1.), sans fournir de justification valable.
Ni l’incompétence, ni le fait de charger un tiers de l’exécution des tâches leur
incombant en raison de leurs fonctions ne délient les dirigeants de leurs obligations
et il leur incombe de surveiller si ce tiers s’exécute correctement.
La Cour se rallie encore aux juges de la première instance quant à l’existence des
éléments matériel et moral des infractions d’abus de biens sociaux et de
blanchiment retenues à l’égard de PERSONNE2.). Ils ont ainsi retenu correctement
que celui-ci s’est rendu coupable de détournements d’actifs pour un montant total
de 14.327,60 euros au détriment de la société SOCIETE1.), avec la précision que
tous les détournements ont eu lieu avant la date de la cessation des paiements de
la société SOCIETE1.), de sorte qu’ils tombent tous sous la qualification d’abus de
biens sociaux.
S’agissant de l’élément moral, l’intention frauduleuse réside dans la volonté de
soustraire une partie de l’actif social au gage des créanciers. L’intention frauduleuse
est présumée par les actes de détournement et de dissimulation. La mauvaise foi
du prévenu est établie, étant donné qu’il ne pouvait ignorer que le fait de se faire
remettre et d’utiliser les sommes en question dans un intérêt personnel et contraire
à l’intérêt social de la société SOCIETE1.) constituait un appauvrissement
frauduleux de la société.
PERSONNE2.) a encore été correctement retenu, par une motivation que la Cour
fait sienne, dans les liens de la prévention de blanchiment.
C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ont été déclarés convaincus des préventions mises à leur charge
par le ministère public.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues à leur charge est partant à confirmer.
Les règles relatives au concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Les peines prononcées en première instance sont légales.
Nonobstant le fait que les agissements de PERSONNE1.) témoignent d’une
méconnaissance fautive des règles régissant le fonctionnement des sociétés, la
Cour d’appel considère qu’il y a lieu, en application de l’article 20 du Code pénal,
de substituer une amende de 2.500 euros à la peine d’emprisonnement comminée
par l’article 489 du même code, en raison de l’absence d’antécédents judiciaires.
En ce qui concerne PERSONNE2.), la Cour considère, au vu des circonstances de
l’espèce, qu’une peine d’emprisonnement de douze mois sanctionne de manière
suffisante les infractions retenues à sa charge. Le jugement de première instance
est à confirmer, par adoption des motifs, en ce que la peine d’emprisonnement
prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) a été assortie d’un sursis probatoire
quant à l’intégralité de cette peine.
Le jugement est également à confirmer, par adoption des motifs, en ce qui concerne
le volet civil.
Les juridictions pénales qui prononcent une condamnation en vertu des articles 489
à 490-3 du Code pénal, ou des anciens articles 573 à 578 du Code de commerce,
doivent ordonner la publication de leur décision aux frais du condamné.
Les juges de première instance ont ordonné, en application de l’article 583 du Code
de commerce, l’affichage du jugement entrepris dans la salle d’audience du tribunal
de commerce à Luxembourg pendant une durée de trois mois, ainsi que son
insertion par extraits dans les journaux MEDIA1.) et MEDIA0.).
La publicité d’une condamnation pénale peut être prononcée soit à titre de peine,
conformément à l’article 14 du Code pénal, soit à titre de mesure de sûreté visant à
informer le public, indépendamment de toute finalité répressive. Lorsque, comme
en l’espèce, elle a essentiellement ou exclusivement pour but d’avertir les tiers,
cette publicité constitue une mesure de sûreté, destinée à protéger les intérêts de
ces derniers plutôt qu’à sanctionner le condamné. Dans cette hypothèse, il ne s’agit
ni d’une peine accessoire, ni d’une aggravation de la peine d’emprisonnement
prononcée, ni d’une peine infamante relevant de la juridiction des cours et tribunaux
mais d’une mesure d’information et de protection prescrite dans l’intérêt des tiers,
d’une mesure de publicité d’intérêt commercial, d’une mesure d’information
organisée par la loi dans l’intérêt du commerce, c’est-à-dire d’une mesure de sûreté
(F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, Tome IV : La peine, Larcier, 1ère
éd., 2017, n° 3892, p. 1188 et suiv. ; G. Schuind, Traité pratique de droit criminel,
Tome I, Bruylant, 4e éd., 1993, art. 489-90 C.P., n° 440I).
Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ne s’applique pas aux
dispositions instituant ou aggravant une mesure de sûreté. Celle-ci s’applique dès
l’entrée en vigueur de la loi qui la prévoit (F. Kuty, op. cit., n° 3862, p. 1175).
En conséquence, et en application de l’article 490-7 du Code pénal, le présent arrêt
sera publié par extraits dans les journaux MEDIA1.) et MEDIA0.), aux frais des
condamnés.
L’article précité ne prévoyant plus l’affichage des décisions de condamnation
rendues en matière de banqueroute dans l’auditoire du tribunal d’arrondissement
siégeant en matière commerciale, il convient de faire abstraction de cette mesure.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
la
mandataire
des
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) entendue en ses explications et moyens de défense, le demandeur
au civil Maître Robert KAYSER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de
la société anonyme SOCIETE1.), entendu en ses conclusions, et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit partiellement fondés,
par réformation :
décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement prononcée en première
instance,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une peine
d’amende de 2.500 (deux mille cinq cents) euros,
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 25 (vingt-cinq)
jours,
ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de
PERSONNE2.) à 12 (douze) mois,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant
une durée de 3 (trois) ans avec les conditions suivantes :
-
procéder au remboursement de la masse des créanciers de la faillite de la
société SOCIETE1.) SA par des versements réguliers, à fixer par Maître
Robert KAYSER, agissant en sa qualité de curateur au nom et pour compte
de la masse des créanciers de la faillite de la société SOCIETE1.) SA, et à
payer mensuellement au 1er jour du mois à partir du jour où la condamnation
est devenue définitive, sur le compte bancaire à indiquer par le curateur, le
solde devant être apuré à la fin de la période de probation,
-
verser tous les 6 (six) mois au Parquet Général, service exécution des
peines, des pièces justificatives de ces paiements,
ordonne que le présent arrêt soit publié par extraits dans les journaux MEDIA1.) et
MEDIA0.) aux frais des condamnés PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
dit qu’il n’y a pas lieu d’afficher le présent arrêt, ni le jugement entrepris, dans
l’auditoire du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 42,33 euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 42,33 euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
et de l’article 490-7 du Code pénal.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie JUNG,
président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président, en
présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.