Main claim allowed on form but dismissed on merits; counterclaim rejected due to value limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the main claim's procedural form under the Small Claims Regulation but dismissed it on merits due to lack of proof regarding service execution. The defendant successfully argued that advertised services were never performed, while the plaintiff failed to provide evidence of delivery. Consequently, the main claim was rejected on the merits, the counterclaim was declared inadmissible due to exceeding the 5,000 euro value threshold, and procedural costs were assigned to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 58 Nouveau Code de procédure civile; Article 1315 Code civil: The main claim is admissible if within the value limit but dismissed if the plaintiff fails to prove performance of obligations, while counterclaims exceeding the small claims threshold are declared inadmissible ratione valoris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2041/2025
RPL 356/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 16 juin deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit étranger SOCIETE2.) SARL, établie à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Hugo DELGADO DIAS, avocat à la Cour, demeurant à Pétange.
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Les indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 9
août 2024, la société SOCIETE1.) S.A. a introduit une procédure sur base du règlement
(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL au
paiement de la somme de 2.550,00 euros avec les intérêts contractuels de 12% à partir
du 31 juillet 2024.
La partie demanderesse demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24 euros.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) ont été envoyés le 30 octobre 2024 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 2 novembre 2024 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée par courrier recommandé avec accusé
de réception le 30 décembre 2024 à la partie requérante.
L’envoi postal est notifié le 31 décembre 2024 à la partie requérante.
Bien que dûment informée, la partie requérante n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Prétentions et moyens des parties
La requérante sollicite la somme de 2.550,00 euros à titre de « publication
EDITUS.LU ». À l’appui de sa demande en paiement, la société SOCIETE1.) S.A. verse
la facture MULTI23/23/43001907 du 11 avril 2023 s’élevant à 1.500,00 euros, et la
facture MULTI23/23/43005868 du 11 octobre 2023 s’élevant à 1.500,00 euros, payables
par tranches mensuelles, ainsi que le bon de commande correspondant du 21 mars 2023.
Il est précisé que la partie défenderesse se serait acquittée de la somme de 450,00 euros.
Dans son courrier de réponse du 18 décembre 2024, le mandataire de la partie
défenderesse indique que les deux factures sont formellement contestées. La société
SOCIETE2.) SARL fait valoir que selon un bon de commande n°NUMERO1.) du 14
mars 2019 et signé en date du 21 mars 2024, la requérante devait procéder à une
campagne publicitaire « Google Ads » au début de l’année 2024 d’une durée de 9 mois.
Toutefois, ces prestations n’auraient jamais été réalisées, de sorte que la partie
défenderesse aurait par courrier du 17 juin 2024 contesté les factures émises et aurait
résilié le contrat. En outre, ledit bon de commande n’aurait pas prévu de tacite
reconduction.
Elle ajoute contester le bon de commande n°NUMERO1.) au motif que celui-ci avait
été conclu « sous la condition de suspendre le premier bon de commande
n°NUMERO2.) signé en date du 29 août 2022 » : Ce dernier n’aurait d’ailleurs pas été
correctement exécuté bien qu’elle aurait déboursé la somme de 1.656,00 euros.
Finalement, elle fait valoir qu’elle aurait payé pour deux sites web dont l’un n’aurait pas
été conforme aux stipulations contractuelles, de sorte qu’elle réclame la somme de
6.000,00 euros à titre reconventionnel « dû au manque à gagner relatif au temps
perdu ».
Bien que dûment avisée, la partie requérante n’a pas répondu au courrier de contestation
de la défenderesse.
L’appréciation de la demande
La demande principale relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007
et répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
Toutefois, le tribunal doit se déclarer incompétent ratione valoris pour connaître de la
demande reconventionnelle qui excède le taux de compétence de 5.000,00 euros prévu
en matière de procédure européenne de règlement des petits litiges.
Quant au fond, il convient encore de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau
Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi
les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le tribunal constate que les contestations accompagnant le formulaire de
réponse C contiennent des incohérences et contradictions et que les bons de commande
qui y sont mentionnés ne sont pas versés en cause.
Toutefois, parmi les pièces versées par la partie défenderesse figure un courrier daté du
17 juin 2024 et adressé à la requérante. Il y est entre autres fait état, concernant la
commande passée en date du 21 mars 2023, qui correspond au bon de commande versé
par la requérante et sur base duquel les factures, dont le paiement est réclamé, ont été
émises, que l’exécution des prestations publicitaires auraient été reportées d’un commun
accord pour le début de l’année 2024. Néanmoins, la partie requérante n’aurait jamais
procédé à la campagne publicitaire en ligne promise pour le premier trimestre 2024.
Étant donné que la partie défenderesse conteste l’exécution des prestations dont la
requérante sollicite le paiement et que cette dernière n’a pas répondu aux critiques
formulées à son encontre et ne verse aucune pièce probante démontrant l’exécution de
la campagne publicitaire, sa demande est, en vertu des principes précités, à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, la partie demanderesse ne saurait se voir allouer une indemnité
de procédure et les frais de l’instance sont à laisser à sa charge.
Par ces motifs :
le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour connaître de la demande principale;
dit recevable, mais non fondée la demande la société SOCIETE1.) S.A. en paiement du
montant de 2.550,00 euros ;
se déclare incompétent ratione valoris pour connaître de la demande reconventionnelle
de la société de droit belge SOCIETE2.) SARL ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
laisse les frais de la présente instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de
la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière