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JPLCIVIL_2056 Généré par l'IA

Medical billing claim dismissed as time-barred under Article 84 of the Social Security Code.

Numéro de cause JPLCIVIL_2056
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the payment order non-avenue and dismissed the plaintiff's claim for unpaid medical fees. The defendant successfully argued that the service was rendered in April 2020, making the claim filed in late 2024 time-barred under Article 84 of the Social Security Code. Consequently, the plaintiff was ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 84 du Code des assurances sociales; Actions des prestataires de soins se prescrivent par deux ans à compter de la date des services rendus.

Mots-clés

Généré par l'IA
prescription period social security code medical billing time bar contredit procedure healthcare provider litigation costs créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 84 du Code des assurances sociales
rejeter conformément à l’article 84 du Code des assurances sociales, alors que la demande
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Texte complet

Rép. n° 2056/25

du 16 juin 2025

Dossier n° L-OPA1-15926/24

Audience publique du lundi, 16 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant en personne,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant en personne.

_________________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 6 janvier 2025 par PERSONNE2.) contre l'ordonnance de

paiement L-OPA1-15926/24 délivrée le 9 décembre 2024 et lui notifiée en date du 11

décembre 2024, les parties furent convoquées à l'audience publique du 31 mars 2025.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 2 juin 2025 lors de

laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 6 janvier 2025,

PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

15926/24 émise par cette même juridiction en date du 9 décembre 2024 et la sommant de

régler le montant de 47,30 EUR à PERSONNE1.) du chef d’un mémoire d’honoraires impayé

portant sur une prestation qui a eu lieu le 29 avril 2020.

PERSONNE1.) expose que la prestation vise une téléconsultation qui a eu lieu durant la

pandémie. Si la contredisante voulait effectivement un renouvellement d’ordonnance, la

demanderesse expose que la patiente avait auparavant déjà obtenu deux renouvellements.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) a fourni des explications détaillées (« ausführliche

Erklärungen ») au téléphone afin d’informer notamment la patiente de la nécessité d’avoir un

examen régulier. Suite à cette téléconsultation, la demanderesse a appliqué le code C45 qui

a été spécialement créé pour les téléconsultations durant la pandémie. Il ne s’agissait dès

lors pas d’un simple renouvellement d’ordonnance (code n° C41). La demanderesse, sans

autrement prendre position quant au moyen de la prescription, explique encore qu’elle n’a

pas tout de suite émis le mémoire d’honoraires, alors qu’elle avait l’intention de demander le

paiement de la téléconsultation lors d’une prochaine consultation, la contredisante ayant été

une patiente régulière. Cependant, et vu que PERSONNE2.) n’est plus venue en

consultation, un mémoire a alors été établi et envoyé à la contredisante. La demanderesse

insiste encore sur le fait que PERSONNE2.) n’a à aucun moment pris une démarche pour se

renseigner sur le fait que la prestation du 29 avril 2020 restait encore ouverte.

PERSONNE2.) conteste la demande adverse.

Elle expose qu’elle n’a à aucun moment sollicité une téléconsultation et qu’il n’y a finalement

pas eu de véritable consultation. Elle s’est en effet limitée à contacter le secrétariat du

PERSONNE1.) pour obtenir le renouvellement de son ordonnance sans avoir sollicité un

quelconque renseignement. Il importe par ailleurs de retenir que la demande est encore à

rejeter conformément à l’article 84 du Code des assurances sociales, alors que la demande

n’a pas été faite endéans la période de 2 ans.

Appréciation

Le tribunal se trouve actuellement saisi d’une demande en paiement d’une prestation

médicale. Si les parties sont en désaccord sur la nature de la prestation (selon la

demanderesse il s’agissait d’une téléconsultation, tandis que la contredisante estime que

seul le renouvellement d’une ordonnance aurait pu être facturé), il est constant en cause que

la prestation a eu lieu le 29 avril 2020.

La contredisante invoque l’article 84 du Code des assurances sociales qui, dans son alinéa

3, précise que « l’action des prestataires de soins pour leurs prestations à l’égard des

assurés ou de la Caisse nationale de santé se prescrit par deux années à compter de la date

des services rendus. Celle de l’assuré à l’égard de la Caisse nationale de santé et de la

caisse de maladie dont il relève se prescrit par le même délai à partir du paiement du

prestataire ».

Comme relevé ci-avant, la prestation de soins litigieuse a été réalisée en date du 29 avril

2020 tandis que la requête en paiement n’a été déposée que fin novembre/début décembre

2024 (la requête est datée au 25 novembre 2024), soit après écoulement du délai de

prescription biennale.

La demande de PERSONNE1.) est dès lors prescrite au regard de l’article 84 du Code des

assurances sociales.

Il s’ensuit que le contredit est fondé et la demande de PERSONNE1.) est à déclarer

irrecevable.

Les frais et dépens de la présente instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie

qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre parties et en

dernier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme et le dit fondé,

déclare l’action en paiement de PERSONNE1.) prescrite au regard de l’article 84 du Code

des assurances sociales et partant irrecevable,

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement L-OPA1-15926/24 délivrée le 9 décembre

2024 par le juge de paix de Luxembourg est non avenue,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière