Court dismisses contractor's appeal and orders payment for proven plastering work despite lack of formal inventory.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's appeal against a payment order, ruling that the plaintiff's claim for €6,916.46 was substantiated by witness testimonies regarding plastering work. Although the defendant argued that no formal inventory was conducted, the judge found the witness statements sufficient to prove the completion of the work. Consequently, the appeal was dismissed, the payment order upheld, and the defendant ordered to pay the sum plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure; A payment order in a dispute over construction services is upheld when the completion of work is proven by witness testimony, even in the absence of a formal inventory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2053/25
du 16 juin 2025
Dossier n° L-OPA1-15797/24
Audience publique du lundi, 16 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître David SANTURBANO, en remplacement de Maître Maximilian DI
BARTOLOMEO, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_________________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 24 décembre 2024 par Maître Céline CORBIAUX au nom
et pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL contre l'ordonnance
de paiement L-OPA1-15797/24 délivrée le 27 novembre 2024 et lui notifiée en date du 29
novembre 2024, les parties furent convoquées à l'audience publique du 24 mars 2025.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 mai 2025 lors de
laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-15797/24 du 27 novembre 2024, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 6.916,46 EUR,
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 29 novembre 2024, la
société SOCIETE2.) a formé contredit par courrier déposé au greffe de ce tribunal le 24
décembre 2024.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.), qui soutient avoir été mandatée par la
société SOCIETE2.) de l’exécution de travaux de plâtre et de chapes au sein de deux
résidences sises à L-ADRESSE3.) pour un montant total de 68.000,- EUR HTVA, renvoie à
sa facture n° NUMERO1.) du 10 juillet 2024 aux termes de laquelle elle réclame un solde de
6.916,46 EUR. La demanderesse insiste sur le fait que la facture est conforme au devis entre
parties.
A un moment donné, SOCIETE2.) a décidé de cesser de travailler avec SOCIETE1.) et a alors
contesté la réalisation de certains travaux.
S’il est vrai qu’aucun état des lieux n’a été dressé entre parties lorsque SOCIETE1.) a arrêté
son intervention, il convient de retenir que la réalisation des travaux résulte des pièces versées
en cause, à savoir du rapport de SOCIETE3.) du 17 mai 2023 (il y est indiqué que les travaux
de chapes sont en cours) et des attestations testimoniales des ouvriers en charge des travaux
litigieux.
Quant à l’attestation testimoniale adverse (rédigée par une assistante de direction) aux termes
de laquelle les chapes n’auraient pas été prévues sur les plans d’architecte et n’auraient pas
été réalisées, il importe de relever que les plans d’architecte prévoient bien des chapes à
chaque étage.
Pour être complet, SOCIETE1.) précise encore que le devis contient une erreur matérielle
manifeste. En effet, il est évident que la référence sous les postes 2.1.4 et 2.2.4 au « sous-
sol » n’est pas correcte, alors que les travaux de chapes portaient bien sur l’ensemble des
étages (rez-de-chaussée, étages 1,2 et 3) ce que la contredisante n’a évidemment pas pu
ignorer. La surface totale indiquée est bien correcte.
A l’audience des plaidoiries, la demanderesse, tout en contestant la demande
reconventionnelle, a encore formulé une demande supplémentaire et sollicite le
remboursement des frais et honoraires d’avocats de 1.755,- EUR TTC, de même qu’une
indemnité de procédure de 500,- EUR.
La société SOCIETE2.) conclut au débouté des demandes adverses.
Elle expose que la facture litigieuse n’a été reçue suivant rappel de paiement du 19 septembre
2024. Par courrier recommandé du 20 septembre 2024, elle a émis des contestations en
indiquant n'être redevable d'aucun paiement en faveur de la société SOCIETE1.).
En renvoyant au devis entre parties, SOCIETE2.) soutient que les positions 2.1.4 « Chape
flottante de 6cm au sous-sol pour le bâtiment A » pour le montant de 4.878,- EUR HTVA, ainsi
que la position 2.2.4 « Chape flottante de 6 cm au sous-sol pour le bâtiment B » pour le
montant de 5.040,- EUR HTVA, soit des postes d’un total de 9.918,- EUR HTVA, n'ont pas été
réalisées par la société SOCIETE1.) et que cette dernière n’est pas en droit de facturer ces
travaux non réalisés.
Suivant dispositions de l'article 1315 du Code civil, il appartient en effet à la partie qui se
prévaut de l'exécution d'une obligation, de la prouver. La charge de la preuve de l'exécution
des travaux incombe dès lors à la société SOCIETE1.), partie se prévalant de l'obligation dans
le chef de la société SOCIETE2.) de payer la facture litigieuse.
A défaut pour la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve de l'exécution de ses prestations
suivant devis n° NUMERO2.) du 10 décembre 2021, le paiement de la facture n° 2024/0208
du 10 juillet 2024 est donc contesté, en son principe et en son quantum.
Le compte-rendu de SOCIETE3.) se limite à indiquer que les travaux de chapes sont en cours
ce qui confirme que lesdits travaux n’étaient pas achevés. Aucun rapport final de SOCIETE3.)
n’est d’ailleurs versé en cause.
La facture finale a été dressée en dehors de tout procès-verbal de fin de chantier ou d’état
des lieux. Aucune fiche de travail des travaux n’est par ailleurs versée. La contredisante ignore
encore si les 271 m² couvrent toute la surface.
A l’audience, et à titre reconventionnel et suite aux acomptes payés, SOCIETE2.) réclame le
remboursement du trop payé de 4.006,50 EUR HTVA.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE1.) concerne la facture impayée n° NUMERO1.) du 10
juillet 2024 s’élevant à un montant de 6.916,46 EUR.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) se réfère au rapport de
SOCIETE3.) du 17 mai 2023 (il y est indiqué que les travaux de chapes sont en cours) et des
attestations testimoniales des ouvriers en charge des travaux.
SOCIETE2.) renvoie à son tour à une attestation testimoniale de Madame PERSONNE1.) et
fait état de l’absence de rapport de fin de chantier ou d’état des lieux suite à la cessation des
travaux par SOCIETE1.).
D’emblée, le tribunal note que dans son attestation testimoniale, PERSONNE1.), après avoir
renvoyé au devis qui prévoit une chape flottante de 6 cm (il importe de relever que le devis
sous les points 2.1.4 et 2.2.4 se réfèrent uniquement aux sous-sols), se limite à indiquer qu’il
y a non-exécution des travaux de chape flottante de 6 cm au sous-sol.
Ainsi, PERSONNE1.) ne prend aucunement position quant aux explications de SOCIETE1.)
consistant à dire que les travaux de chape flottante de 6 cm, contrairement à ce qui avait été
indiqué par erreur au devis, portaient sur le rez-de-chaussée et les trois étages.
PERSONNE1.), tout comme la mandataire de SOCIETE2.), n’ont pas non plus pris position
quant à l’argument adverse consistant à dire que les positions litigieuses des devis (2.1.4 et
2.2.4) doivent coïncider avec les postes portant sur les « mousses PU » ce qui confirmerait le
fait que les postes 2.1.4. et 2.2.4 portaient bien sur le rez-de-chaussée et les trois étages et
non sur les sous-sols.
Le tribunal constate que le devis n° NUMERO2.) semble bien contenir des erreurs, alors
qu’aussi bien pour le Bâtiment A (poste 2.1) que pour le Bâtiment B (poste 2.2.), il prévoit deux
chapes différentes pour le sous-sol (2.1.3 et 2.1.4 pour le Bâtiment A ; 2.2.3 et 2.2.4 pour le
Bâtiment B) sans prévoir aucune chape pour le rez-de-chaussée et les trois étages.
Ceci confirme les explications de la demanderesse selon lesquelles les positions 2.1.4 et 2.2.4
devaient porter, non sur les sous-sols, tel qu’indiqué erronément sur le devis, mais sur le rez-
de-chaussée et les trois étages. Dans le même sens, il convient de relever que le total des
surfaces mentionnées sous les postes 2.1.1 (62 m² pour le RDC) et 2.1.2 (209 m² pour les
Etages 1 à 3), soit un total de 271 m² pour le Bâtiment A, respectivement 2.2.1 (74 m² pour le
RDC) et 2.2.2 (206 m² pour les Etages 1 à 3), soit un total de 280 m² pour le Bâtiment B, sont
identiques à celles indiquées sous les postes litigieux 2.1.4 (271 m² pour le Bâtiment A) et
2.2.4 (280 m² pour le Bâtiment B) ce qui confirme également la thèse de l’erreur matérielle.
La demanderesse verse ensuite une série d’attestations testimoniales qui confirment la
réalisation des travaux de chapes. Ainsi,
PERSONNE2.)
déclare que l’équipe de
PERSONNE3.)
a débuté les travaux de chapes des deux sous-sols et l’équipe
d’PERSONNE4.) a réalisé les chapes des appartements et des garages des deux bâtiments.
PERSONNE5.) confirme à son tour avoir effectué les chapes de 6cm d’épaisseur dans les
deux résidences au rdc et aux trois étages (surface totale de chaque fois de +- 280 m²) et que
les chapes des sous-sols ont été faites par une autre équipe. PERSONNE3.) confirme avoir
réalisé les chapes d’une épaisseur de 10 cm aux sous-sols des deux résidences. Finalement,
PERSONNE4.) déclare également que lui et son équipe ont réalisé des travaux de chapes
flottantes de 6 cm dans chaque résidence au niveau des rdc et des 3 étages.
La réalité des travaux de chapes résulte de manière limpide du contenu desdites attestations
testimoniales qui sont conformes aux prescriptions légales et qui ne sont contredites par aucun
élément probant du dossier (tel que relevé ci-avant, l’attestation testimoniale de
PERSONNE1.) manque de pertinence, alors que les positions litigieuses 2.1.4 et 2.2.4 ne
concernent pas les sous-sols).
Sur base de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le contredit et de retenir que la demande de
SOCIETE1.) est à dire fondée pour le montant réclamé de 6.916,46 EUR avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance, soit le 29 novembre 2024, jusqu’à solde.
La preuve d’un trop-payé n’étant pas rapportée, la demande reconventionnelle de
SOCIETE2.) encourt un rejet.
La représentation par un avocat n’étant pas obligatoire devant le tribunal de paix, il y a encore
lieu de déclarer non fondée la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocats.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société SOCIETE1.)
est à déclarer fondée pour le montant de 500,- EUR. Il paraît en effet inéquitable de laisser
une partie des frais non compris dans les dépens à charge de la partie demanderesse.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 6.916,46 EUR, avec les intérêts légaux
à partir du 29 novembre 2024 jusqu’à solde,
dit non fondée et déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa
demande reconventionnelle,
dit non fondée et déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa
demande en remboursement des frais et honoraires d’avocats,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention d’une
indemnité de procédure fondée pour la somme de 500,- EUR et condamne la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL de ce chef la somme de 500,- EUR,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière