Court dismisses commercial payment order objection and orders payment of €3,699.34 plus procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the objection filed by SOCIETE2.) SARL against a payment order issued in favor of SOCIETE1.) SARL. The plaintiff successfully argued that a contract existed for heating and sanitary works, with a significant balance remaining unpaid after partial performance. Consequently, the court ordered the defendant to pay the outstanding sum plus interest, while also awarding procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et aux intérêts de retard; Nouveau Code de procédure civile: In commercial disputes, a payment order objection is inadmissible if the underlying debt is established by a contract, and the court retains discretion regarding procedural cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2052/25
du 16 juin 2025
Dossier n° L-OPA1-3811/24
Audience publique du lundi, 16 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Audrey SEBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Dylan ARADA VELOSO, avocat, en remplacement de Maître Marta
DOBEK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_________________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 11 avril 2024 par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-3811/24 délivrée le 18 mars
2024 et lui notifiée en date du 20 mars 2024, les parties furent convoquées à l'audience
publique du 24 juin 2024.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 mai 2025
lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3811/24 du 18 mars 2024, le juge de
paix de Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 3.699,34 EUR,
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 20 mars 2024, la société
SOCIETE2.) a formé contredit par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 11 avril 2024.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.), une entreprise active dans le domaine du
sanitaire/chauffage, soutient avoir été mandatée par la société SOCIETE2.), suivant offre n°
NUMERO1.) du 16 juillet 2019 acceptée le 7 août 2019, de l’exécution de divers travaux dans
une résidence dénommée ADRESSE3.) à ADRESSE4.), ceci pour un prix total de 138.121,76
EUR TTC payable par tranches. Plusieurs factures ont été émises conformément à l’offre.
Suite à l’émission de la dernière facture (facture n° NUMERO2.) du 18 novembre 2020 pour
un total de 7.081,76 EUR), seul un acompte de 5.081,76 EUR a été réglé en date du 14
décembre 2020, de sorte qu’un solde de 2.000,- EUR reste actuellement impayé.
Par ailleurs, une 2ème facture (facture n° NUMERO3.) du 1er juillet 2020 d’un montant de
1.699,34 EUR TTC) portant sur des travaux supplémentaires (encastrement de ibox’s de
douche installés en régie) reste impayée. Lesdits travaux supplémentaires ont bien été
demandés et fournis et la facture n’a pas fait l’objet d’une contestation endéans un bref délai
(la contestation du 23 janvier 2023 est manifestement tardive). Il y a dès lors facture acceptée
au sens de l’article 109 du Code de commerce. A aucun moment, la contredisante n’a affirmé
ne pas avoir reçu la facture litigieuse. A titre subsidiaire, il y a lieu de retenir que même en
l’absence d’offre signée, le fournisseur a droit au paiement et le cocontractant se remet dans
ce cas à l’appréciation du fournisseur. La demanderesse conteste encore formellement que
la facturation serait surfaite. Il n’existe aucun élément technique confirmant lesdites
allégations. Le système ibox (où tout est imbriqué) diverge fondamentalement d’un système
ouvert (où la tuyauterie est apparente) et l’installation prend forcément plus de temps.
Quant au solde de 2.000,- EUR, il y a également facture acceptée en raison du paiement
partiel. Les développements adverses quant aux prétendues malfaçons sont encore
formellement contestés et non établis. S’il y a eu de petits désordres, tout a été pris en charge
par la demanderesse. En effet, dès 2021 tout était en ordre sauf l’installation des panneaux
solaires. En ce qui concerne le retard au niveau de l’installation desdits panneaux, les pièces
de fixation n’étaient initialement pas disponibles auprès du fournisseur. Dès que les pièces
étaient disponibles, l’installation a eu lieu et tout est conforme.
Un prétendu accord verbal aux termes duquel les parties auraient convenu que SOCIETE1.)
renonce au solde de 2.000,- EUR au vu de l’existence de frais engendrés pour SOCIETE2.)
suite aux malfaçons est formellement contesté. La « facture » pour frais est formellement
contestée et ne repose sur aucun élément objectif ; des montants forfaitaires ont été inventés.
Dans ces conditions, SOCIETE1.) sollicite la condamnation de SOCIETE2.) au montant de
3.699,34 EUR avec les intérêts de retard applicables aux transactions commerciales à
compter de la notification de l’ordonnance de paiement, la majoration du taux d’intérêts de
trois points, une indemnité de procédure de 1.000,- EUR ainsi que la condamnation de
SOCIETE2.) aux frais et dépens.
La société SOCIETE2.) verse une série d’échanges de correspondance et de photographies
qui confirment qu’elle a toujours dû « courir après » la demanderesse en raison de divers
malfaçons et inachèvements (ainsi des tuyauteries, des compteurs SOCIETE3.) ont été mal
placés etc.).
La demanderesse a facturé « une finalisation du chantier » bien qu’il restait divers travaux à
effectuer. A ce titre, la contredisante renvoie à son courriel du 15 janvier 2021 et à ses pièces
n° 10 et 11 et à ses mises en demeures (pièces n° 14 et 15).
SOCIETE2.) fait valoir qu’à défaut de réaction de la part de SOCIETE1.), elle n’a pas eu
d’autre choix que d’engager des frais pour réparer les malfaçons. Le montant total ainsi
exposé est de 6.360,- EUR.
En raison desdits frais, les parties ont trouvé un accord verbal aux termes duquel SOCIETE1.)
a renoncé au solde de 2.000,- EUR tandis que PERSONNE1.) était d’accord à ne pas réclamer
le remboursement des frais exposés.
Etant donné que SOCIETE1.) ne respecte actuellement plus ledit accord, PERSONNE1.), qui
ne conteste dès lors pas le bien-fondé du solde de 2.000,-
EUR, réclame
reconventionnellement la somme de 6.360,- EUR. Par compensation, il y a dès lors lieu de
condamner SOCIETE1.) au paiement de (6.360 – 2.000=) 4.360,- EUR.
Quant à la facture n° NUMERO3.) du 1er juillet 2020 d’un montant de 1.699,34 EUR TTC, il y
a bien eu contestation (pièce n° 12). La preuve de l’envoi et de la réception de la facture laisse
d’être établie. La facture ne semble en effet avoir été reçue que le 22 février 2021. Aucun
devis n’a été signé entre parties et le tarif appliqué est complétement surfait. Un total de 23 h
pour la pose de 3 ibox n’est aucunement justifié, de sorte qu’il existe un doute réel sur la
véracité des heures alléguées. La preuve de la commande des travaux n’est par ailleurs pas
versée.
PERSONNE1.) formule encore une demande « reconventionnelle » de 5.000,- EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
Les demandes principale et reconventionnelles, non autrement contestées à cet égard, sont
à déclarer recevables.
Il convient de rappeler que la demande principale de la société SOCIETE1.) d’un montant total
de 3.699,34 EUR porte sur deux factures, à savoir le solde impayé de 2.000,- EUR de la
facture n° NUMERO2.) du 18 novembre 2020 ainsi que le montant 1.699,34 EUR réclamé au
titre de la facture n° NUMERO3.) du 1er juillet 2020.
Quant au solde de la facture n° NUMERO2.) et quant à la demande reconventionnelle pour
frais
En ce qui concerne le solde de 2.000,- EUR de la facture du 18 novembre 2020, il convient
de relever que la contredisante a, à l’appui de son contredit et tel que confirmé à l’audience,
indiqué qu’elle est d’accord pour le paiement (« nous sommes d’accord pour le paiement »)
tout en formulant une demande reconventionnelle pour les frais exposés en raison de
prétendues malfaçons.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de dire d’ores et déjà fondée la demande de la
société SOCIETE1.) pour la somme de 2.000,- EUR.
Pour autant que de besoin, le tribunal retient encore que l’existence du prétendu accord verbal
entre parties, tel qu’invoqué par la contredisante, laisse d’être établie.
En ce qui ce qui concerne la demande reconventionnelle pour frais exposés en raison de
prétendues malfaçons, demande qui a été chiffrée à un total de 6.360,- EUR, le tribunal relève
à titre liminaire qu’il n’est actuellement saisi que du litige inscrit sous le n° L-OPA1-3811/24 et
que la contredisante - qui fait état d’une autre procédure entre parties - ne verse pas les pièces
afférentes. Le tribunal ne s’attardera dès lors pas sur ce point.
Dans le contexte des malfaçons, la contredisante renvoie notamment à ses pièces n° 10 à 15.
Si SOCIETE2.) avait en effet fait état de divers problèmes entre fin décembre 2020 et mai
2021, il convient de relever que dans ses mises en demeure du 1er décembre 2021 et 12
décembre 2022, elle se limite à ne viser que de manière expresse le problème des panneaux
solaires non encore installés, ainsi que l’absence d’approbation du chauffage par la chambre
des métiers. Il ne s’agit pas de malfaçons et aucune autre liste avec des malfaçons ou autres
travaux à finir n’a été versée.
Il convient de relever que la contredisante ne conteste actuellement pas que les problèmes
relatifs aux panneaux solaires et à l’approbation du chauffage ont entretemps été réglés.
Pour appuyer sa demande reconventionnelle, PERSONNE1.) se limite à verser un document
intitulé « facture » qui est daté au 9 avril 2024 et qui n’est rien d’autre qu’une liste établie
unilatéralement par la contredisante elle-même avec des prétendus frais exposés. Les postes
1 à 8 portent sur des heures de travail et des frais de route non autrement identifiés (on ignore
notamment par qui et quand lesdites heures et frais auraient été réalisés). Les postes 9 à 11
sont des postes évalués forfaitairement sans qu’aucun élément probant ne vienne à
corroborer lesdits postes (à titre d’exemple un montant de 500,- EUR (!) est mis en compte
pour des frais de lettres recommandés).
Si PERSONNE1.) avait à un moment donné annoncé qu’elle ferait effectuer les travaux pour
remédier aux malfaçons par une autre entreprise aux frais de SOCIETE1.) (cf. courrier du 12
décembre 2022), la preuve de la réalité de tels frais fait défaut.
Dans ces conditions, et à défaut d’avoir établi la réalité des prétendus frais exposés, la
demande reconventionnelle de PERSONNE1.) encourt un rejet dans son intégralité.
Quant à la facture n° NUMERO3.) du 1er juillet 2020
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande portant sur la facture n° NUMERO3.) du 1er juillet 2020, la
demanderesse invoque en premier lieu le principe de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour
les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple
de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la
facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de
cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat en cause constitue un contrat de prestations de services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales
impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des
parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et
des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au client
qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A. CLOQUET,
La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il
s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et
mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de la facture
acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette
preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions. A relever encore que
l’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,
l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre
les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les
qualités promises (Cloquet, la facture acceptée, no 446 et suiv.).
En l’occurrence, la facture n° NUMERO3.) porte la date du 1er juillet 2020.
Par courriel du 22 janvier 2021, soit plus de 6 mois après la date du 1er juillet 2020,
PERSONNE1.), en la personne de PERSONNE2.), conteste la facture en mentionnant comme
date le 22.02.2021 (contrairement aux allégations du mandataire de la contredisante, il est
évident que la date du 22.02.2021 ne saurait se référer à la date de réception de la facture,
ladite date étant postérieure au courriel du 22 janvier 2021). A aucun moment, PERSONNE1.)
conteste à l’appui de son courriel du 22 janvier 2021 qu’elle n’a pas reçu la facture litigieuse
dans les jours qui ont suivi la date qui y figure (à relever d’ailleurs qu’elle ne conteste pas non
plus avoir commandé les travaux supplémentaires, alors qu’elle se limite à indiquer qu’aucun
devis n’a été signé et que les prix seraient totalement démesurés en mentionnant un prétendu
prix de 175,- EUR par ibox appliqué par un autre chauffagiste). Comme mentionné ci-avant,
l’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, y
compris la date de la facture.
L’absence de toute contestation circonstanciées en ce qui concerne la date mentionnée sur
la facture est en l’occurrence à considérer comme présomption suffisante pour établir la date
de réception de la facture, de sorte que le tribunal retient que la facture litigieuse a bien été
reçue par PERSONNE1.) en juillet 2020. Il n’y a pas eu de contestation dans un bref délai de
la part de PERSONNE1.) (la notion de bref délai vise généralement un délai de +- 1 mois, de
sorte que le courriel du 22 janvier 2021 est tardif et ne saurait valoir comme une contestation
endéans un bref délai).
La facture n° NUMERO3.) doit dès lors être considérée comme étant acceptée par
PERSONNE1.).
Le tribunal est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme
présomption suffisante pour prouver l’existence de la créance affirmée.
En l’occurrence, il y a lieu de retenir que l’affirmation de PERSONNE1.) consistant à dire qu’un
autre chauffagiste facturerait seulement 175,- EUR par ibox de douche n’est étayée par aucun
élément probant. Pour rappel, PERSONNE1.) n’avait pas, à l’appui de son courriel du 22
janvier 2021, contesté la commande en soi des ibox.
Dans ces conditions, le tribunal retient que l’acceptation de la facture établit en l’occurrence à
suffisance de droit l’existence de la créance invoquée de sorte que la demande en paiement
est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.699,34 EUR.
Sur base de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le contredit de PERSONNE1.) et de la
condamner au paiement du montant de 3.699,34 EUR, avec les intérêts de retard prévus par
le Chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiements et aux intérêts
de retard, à partir de la notification de l’ordonnance de paiement en date du 20 mars 2024
jusqu’à solde.
L’article 15 de la modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard, qui prévoit une majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la signification du jugement, ne s’appliquant pas aux créances
résultant de transactions commerciales, la demande en majoration de taux de l’intérêt légal
est à rejeter.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société SOCIETE1.)
est à déclarer fondée jusqu’à concurrence du montant de 500,- EUR. Il paraît en effet
inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à charge de la partie
demanderesse.
Vu l’issue du litige, la demande de même nature de PERSONNE1.) requiert un rejet.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux dispositions
de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare non fondé,
dit non fondée et déboute la société à responsabilité limitée PERSONNE1.) SARL de sa
demande reconventionnelle à hauteur de 6.360,- EUR,
dit fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL,
condamne la société à responsabilité limitée PERSONNE1.) SARL à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 3.699,34 EUR, avec les intérêts de
retard prévus par le Chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiements
et aux intérêts de retard, à partir du 20 mars 2024 jusqu’à solde,
dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention d’une
indemnité de procédure fondée pour la somme de 500,- EUR et déboute pour le surplus,
condamne la société à responsabilité limitée PERSONNE1.) SARL à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 500,- EUR,
dit non fondée et déboute la société à responsabilité limitée PERSONNE1.) SARL de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée PERSONNE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière