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JPLCIVIL_2051 Généré par l'IA

Court allows personal injury claims against insurers but rejects attorney fees and procedural indemnity requests.

Numéro de cause JPLCIVIL_2051
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two civil cases involving personal injury claims between individuals and insurance companies. While the plaintiffs' requests for compensation totaling 8,573 EUR and 9,120 EUR were granted based on expert reports and lack of contested negligence, the defendants' requests for attorney fees and procedural indemnities were rejected due to the finality of the dispute. The judgment ordered each party to bear half of the litigation costs, establishing that compensation is due but ancillary fee claims are not supported in this context.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et suivants du Code civil; La responsabilité civile engage le paiement des dommages-intérêts pour le préjudice subi, mais les demandes de remboursement des frais d'avocat et d'indemnité de procédure sont rejetées lorsque l'issue du litige est définitive et que la faute n'est pas prouvée.

Mots-clés

Généré par l'IA
personal injury compensation joint and several liability attorney fees rejection procedural indemnity litigation costs allocation insurance company liability negligence presumption responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 2051/25

du 16 juin 2025

Dossiers n° L-CIV-528/24 et L-CIV-573/24

Audience publique du lundi, 16 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre

I)

(L-CIV-528/24)

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE1.),

2. PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

3. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

parties défenderesses

sub1) et sub3) comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

sub 2) mis hors cause par jugement du 3 mars 2025,

II)

(L-CIV-573/24)

1. PERSONNE1.),

2. PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE4.),

élisant domicile en l’étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

parties demanderesses

sub1) et sub 2) comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

1. PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE5.),

2. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

3. la société anonyme, SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.),

parties défenderesses

sub1) - sub3) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

_______________________________________________________________________

F a i t s :

Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un jugement rendu

en date du 3 mars 2025, numéro 823/25, dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit les demandes en la forme ;

ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros L-CIV-528/24 et L-CIV-573/24,

quant à la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL dans le rôle L-

CIV-528/24, met hors cause PERSONNE2.),

avant tout autre progrès en cause :

admet la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à prouver par l’audition du témoin

PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE7.), les faits suivants :

« Qu'en date du 6 juin 2023, vers 14.10 heures sans préjudice quant à la date et I’heure

exactes, le sieur PERSONNE3.) avait stationné l'ENSEIGNE1.), immatriculée NUMERO4.)

(L), appartenant à SOCIETE1.) SARL, à SOCIETE4.), en dehors de la chaussée sur un

emplacement de parking et de façon parallèle à la circulation.

Qu'à un certain moment, le sieur PERSONNE5.) avait actionné son clignoteur gauche, alors

qu'il entendait quitter le prédit stationnement pour s'engager sur la ADRESSE8.), et regardait

dans son rétroviseur, quand, tout à coup, la camionnette, toujours immobilisée sur son

emplacement de parking, fût violemment heurtée contre sa partie arrière gauche, de façon à

faire un tour sur elle-même de plus de 90°, par la ENSEIGNE2.), immatriculée NUMERO5.)

(L), appartenant à M. PERSONNE2.) et pilotée par son épouse, la dame PERSONNE1.)»

fixe jours et heures pour:

1) l’enquête au jeudi, 24 avril 2025 à 10.30 heures, salle JP 1.20 ;

2) l’éventuelle contre-enquête au jeudi, 15 mai 2025 à 9 heures, salle JP 1.20 ;

invite les parties de se charger, le cas échéant, de la convocation d’un interprète ;

dit que PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE2.) SA doivent déposer au greffe du

tribunal de paix pour au plus tard le 30 avril 2025 la liste des témoins qu'elles désirent faire

entendre lors de la contre-enquête ;

fixe la continuation des débats à l'audience publique du lundi, 19 mai 2025 à 9.00 heures,

salle JP.0.02;

réserve le surplus ».

L’enquête s’est tenue en date du 24 avril 2025 et la contre-enquête n’a pas eu lieu.

A l’appel des causes à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire fut utilement retenue et les parties

furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Revu le jugement rendu le 3 mars 2025 par le tribunal de ce siège, dont le dispositif est repris

ci-avant.

Revu le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.

Moyens et prétentions des parties

Le mandataire de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE2.) SA se réfère aux

déclarations du témoin PERSONNE6.) en retenant que le témoin n’a pas pu faire de

déclarations précises en ce qui concerne la distance qui a séparé les véhicules impliqués dans

l’accident. Si le témoin avait initialement affirmé que tout se passait rapidement et que

PERSONNE1.) n’avait pas le temps d’éviter l’accident, elle a rectifié ses déclarations initiales

en indiquant que l’accident aurait quand même été évitable, respectivement que les

conséquences dommageables auraient au moins pu être réduites si PERSONNE1.) avait

freiné plus tôt.

Maître Mathieu FETTIG maintient dès lors sa demande, telle que présentée lors des plaidoiries

initiales. A titre subsidiaire, il conclut a minima à une indemnisation réciproque.

Le mandataire de PERSONNE3.), SOCIETE1.) et SOCIETE5.) verse tout d’abord l’attestation

faite par PERSONNE4.) auprès de SOCIETE5.) en soutenant que le témoin avait à l’époque

indiqué que PERSONNE1.) n’a pas vu la camionnette.

Si lors de l’enquête PERSONNE4.) a certes été hésitante en ce qui concerne la distance

séparant les véhicules accidentés et qu’elle avait d’abord indiqué que PERSONNE1.) n’a pas

eu le temps de freiner, elle a fini par indiquer qu’elle avait quand même eu suffisamment de

temps pour freiner.

Il faut encore tenir compte du fait que l’enquête n’a eu lieu qu’en avril 2025, soit presque 2 ans

après les faits, tandis que la déclaration recueillie par SOCIETE5.) remonte au mois d’octobre

2023, soit à une époque où la mémoire du témoin était plus fraîche.

En conclusion, il convient de déduire des déclarations faites par PERSONNE4.) que

PERSONNE1.) n’a pas fait attention et qu’elle a donc été négligente. L’accident est en effet

dû au fait que PERSONNE1.) n’a pas été capable d’éviter l’obstacle que constituait la

camionnette de SOCIETE1.). Maître Nicolas BANNASCH se réfère dans ce contexte

notamment à l’article 140 du Code de la route qui impose aux conducteurs de circuler

prudemment, d’adapter leur façon de conduire afin de pouvoir immobiliser leur véhicule en cas

de problèmes. Donc même si un des usagers est prioritaire, il faut néanmoins déterminer la

cause réelle de l’accident. Une analogie peut être faite avec des accidents causés lorsqu’un

usager laisse ouverte sa porte ou sort d’une propriété privée. Il ne s’agit dans ces hypothèses

pas forcément d’« accidents de priorité » et il faut déterminer la cause exacte de l’accident.

Maître Nicolas BANNASCH maintient dès lors ses conclusions initiales et les demandes de

ses parties.

A titre subsidiaire, il conclut à une indemnisation réciproque.

Appréciation

Le tribunal, après avoir retenu que ni le constat à l’amiable, ni la localisation des dommages

ne permettaient avec certitude de tirer une conclusion quant au déroulement précis de

l’accident, a fait droit à l’offre de preuve formulée par les parties PERSONNE5.), SOCIETE1.)

et SOCIETE5.).

Comme relevé ci-avant, le témoin avait déjà, préalablement à l’enquête, fait une déclaration

auprès de l’assureur SOCIETE5.) aux termes de laquelle PERSONNE4.) avait indiqué que la

camionnette « était dans la route suffisamment longtemps pour que de loin je l’ai aperçu et j’ai

freiné à temps. La PERSONNE7.) devant moi n’a pas vu la camionnette dans la rue et l’a donc

heurté à l’arrière ».

D’emblée, il convient de retenir qu’en se limitant à indiquer que PERSONNE1.) n’a pas vu la

camionnette,

PERSONNE4.)

ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si

PERSONNE1.) aurait pu/dû voir le véhicule et si elle aurait ainsi pu/dû éviter la collision. Le

fait que le témoin PERSONNE6.) ait eu assez de temps pour freiner ne permet pas forcément

de retenir que PERSONNE1.), qui était plus proche du véhicule sortant et qui disposait dès

lors d’un temps de réaction plus court, avait également assez de temps pour freiner et pour

éviter ainsi le choc.

Lors de l’enquête, PERSONNE4.) a effectivement hésité pour chiffrer les distances séparant

les trois véhicules avant de fournir une estimation des distances en les évaluant à chaque fois

2-3 longueurs de voitures. Après des hésitations, PERSONNE4.), en rectifiant des

déclarations initiales, a encore fini par indiquer « je pense que PERSONNE7.) aurait

également pu freiner pour au moins au minimum diminuer l’impact ».

Il importe cependant de retenir qu’avant ladite déclaration, PERSONNE4.) avait d’ores et déjà

indiqué « Je n’ai vu que l’impact et je ne peux pas dire si PERSONNE7.) a freiné ou non ».

Ces déclarations sont difficilement conciliables.

A relever encore que les déclarations d’PERSONNE4.) contredisent la version des faits reprise

dans la citation du 14 août 2024 aux termes de laquelle il avait été indiqué que la camionnette

aurait été « toujours immobilisée sur son emplacement de parking » quand elle a été

violemment heurtée par le véhicule ENSEIGNE2.) pilotée par PERSONNE1.).

Il convient de rappeler que les juges conservent un pouvoir souverain de la force probante des

témoignages produits devant eux afin de décider si ceux-ci sont de nature à leur permettre de

se forger une conviction.

Le tribunal retient que les déclarations d’PERSONNE4.) faites lors de l’enquête, même pris

ensemble avec son attestation faite auprès de l’assureur SOCIETE5.), ne permettent pas de

se prononcer avec certitude sur la séquence des évènements et notamment de retenir lequel

des deux chauffeurs a commis une faute/négligence dans la genèse de l’accident.

En l’absence de preuve de nature à conforter l’une ou l’autre des versions des parties, le

tribunal doit en conclure qu’aucune des parties n’a établi le déroulement de sa version des

faits de l’accident, de sorte qu’aucune des parties ne saurait s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Il s’ensuit que les demandes principales des parties sont à déclarer fondées dans leur principe

à l’encontre des gardiens des véhicules impliquées dans l’accident (à savoir SOCIETE1.)

SARL et PERSONNE1.)) et des assureurs respectifs (SOCIETE5.) et SOCIETE6.)).

Pour être complet, et en ce qui concerne la demande subsidiaire basée sur les articles 1382

et 1383 dirigée contre PERSONNE3.), ladite demande requiert un rejet, faute de preuve d’une

faute ou d’une négligence dans le chef de PERSONNE3.).

Quant à la demande de SOCIETE1.) SARL, cette dernière réclame la somme de 8.958,- EUR

ventilée comme suit :

•

dommage au véhicule suivant expertise

8.398,- EUR

•

indemnité d'immobilisation (16 jours à 35,- EUR/jour):

560,- EUR

Sur base du rapport Henri Reinertz (n° NUMERO6.)) et à défaut de contestations

circonstanciées, il y a lieu de retenir que le dommage matériel au véhicule ENSEIGNE1.) se

chiffre à 8.398,- EUR. A défaut de verser une quelconque pièce permettant d’appuyer sa

demande portant sur une période d’immobilisation de 16 jours, il y a lieu de ne faire droit à la

demande portant sur l’indemnité d’immobilisation qu’à hauteur des 5 jours retenus par l’expert,

soit au montant de (5 x 35=) 175,- EUR et de débouter la demanderesse pour le surplus.

La demande de SOCIETE1.) est dès lors fondée pour un total de 8.573,- EUR et il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) et SOCIETE2.) SA in solidum à lui payer ladite somme avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 6 juin 2023, jusqu’à solde.

SOCIETE1.) SARL réclame encore le remboursement des frais d’avocat d’un montant de

750,- EUR et une indemnité de procédure du même montant.

A défaut de preuve d’une faute/négligence dans le chef des parties adverses, et eu égard

également à l’issue du litige, lesdites demandes requièrent un rejet.

Quant à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ces derniers demandent la somme

de 9.120,- EUR se décomposant d’un dommage matériel suivant expertise de 9.020,- EUR et

d’une immobilisation de 5 jours, soit 100,- EUR.

Sur base du rapport versé en cause et à défaut de contestations circonstanciées, il y a lieu de

faire droit à la demande pour le montant réclamé et de condamner SOCIETE1.) SARL et

SOCIETE3.) SA in solidum à leur payer la somme 9.120,- EUR avec les intérêts légaux à partir

du jour de l’accident, le 6 juin 2023, jusqu’à solde.

Vu l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens et de les imposer pour moitié

à PERSONNE1.) et SOCIETE2.) SA, d’un côté, et pour moitié à SOCIETE1.) SARL et

SOCIETE7.) SA, de l’autre.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

vu le jugement rendu le 3 mars 2025 sous le n° 823/25 du répertoire,

vu le procès-verbal d’enquête du 24 avril 2025 inscrit sous le n° 1368/25 du répertoire,

dit la demande en indemnisation formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL fondée à l’encontre de PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE2.) SA

jusqu’à concurrence de 8.573,- EUR et déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA in solidum à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme 8.573,- EUR avec les intérêts

légaux à partir du 6 juin 2023 jusqu’à solde,

dit non fondées et déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de ses

demandes en remboursement des frais et honoraires d’avocats et en obtention d’une

indemnité de procédure,

dit la demande en indemnisation formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondée à

l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et de la société anonyme

SOCIETE3.) SA pour la somme de 9.120,- EUR,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la société anonyme

SOCIETE3.) SA in solidum à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 9.120,-

EUR avec les intérêts légaux à partir du 6 juin 2023 jusqu’à solde,

fait masse des frais et dépens et condamne PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE2.) SA, d’un côté, et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la

société anonyme SOCIETE3.) SA de l’autre, chaque fois à la moitié desdits frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière