Court orders personal appearance of drivers to clarify sequence of vehicle collisions before liability assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' claims admissible in form and joined the cases for a single judgment. Material facts involve a multi-vehicle accident where the precise sequence of impacts remains disputed, with medical reports indicating a violent initial collision. The court ordered the personal appearance of the drivers to clarify the factual circumstances before assessing liability under the obligation of custody.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1384 al. 1er; The court possesses discretionary power to order personal appearance of parties to clarify disputed facts when necessary for the assessment of liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2050/25
du 16 juin 2025
Dossiers n° L-CIV-519/24, L-CIV-686/24, L-CIV-730/24 et L-CIV-210/25
Audience publique du lundi, 16 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre
I)
(L-CIV-519/24)
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties demanderesses
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),
2. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
3. PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE6.),
4. SOCIETE3.), association sans but lucratif, établie et ayant son siège à L-ADRESSE7.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, et inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
5. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE8.),
6. la société anonyme d’assurances SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
parties défenderesses
sub1) – sub2) comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
sub3) – sub4) comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
sub5) – sub6) comparant par Maître Stephanie ARAUJO, en remplacement de Maître Anne-
Marie SCHMIT, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
II)
(L-CIV-686/24)
1. la société anonyme d’assurances SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
2. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE8.),
élisant domicile en l’étude de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties demanderesses
comparant par Maître Stephanie ARAUJO, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT,
tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
3. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),
4. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
5. PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE6.),
6. SOCIETE3.), association sans but lucratif, établie et ayant son siège à L-ADRESSE7.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, et inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
parties défenderesses
sub1) – sub2) comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
sub3) – sub4) comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
sub5) – sub6) comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
III)
(L-CIV-730/24)
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),
élisant domicile en l’étude de la société ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES Sàrl,
partie demanderesse
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE6.),
2. SOCIETE3.), association sans but lucratif, établie et ayant son siège à L-ADRESSE7.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, et inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
parties défenderesses
sub1) – sub2) comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
IV)
(L-CIV-210/25)
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),
élisant domicile en l’étude de la société ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES Sàrl,
partie demanderesse
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établie et ayant son siège à L-
ADRESSE10.), représentée par le président de son comité directeur actuellement en
fonctions, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO5.),
partie défenderesse
ne comparant pas à l’audience du 19 mars 2025.
_________________________________________________________________________
F a i t s :
I)
(L-CIV-519/24) Par exploit du 24 juillet 2024 de l’huissier de justice Véronique REYTER
de Luxembourg, PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA ont fait donner citation
à PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE2.) SA, PERSONNE3.), l’association sans but
lucratif SOCIETE3.), PERSONNE4.) et à la société anonyme d’assurances SOCIETE4.) SA à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 26 septembre 2024 à 15.00
heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 19 mai 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en
leurs moyens et conclusions.
II)
(L-CIV-686/24) Par exploit du 4 octobre 2024 de l’huissier de justice Christine KOVELTER
de Luxembourg, la société anonyme SOCIETE4.) SA et PERSONNE4.) ont fait donner citation
à PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE1.) SA, PERSONNE2.), SOCIETE2.) SA,
PERSONNE3.), l’association sans but lucratif SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de
paix de et à Luxembourg le jeudi, 5 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent
jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 19 mai 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en
leurs moyens et conclusions.
III) (L-CIV-730/24) Par exploit du 17 décembre 204 de l’huissier de justice Tom NILLES de
Luxembourg, PERSONNE2.) a fait donner citation à PERSONNE3.) et à l’association sans but
lucratif SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 6
février 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la
citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 19 mai 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
IV) (L-CIV-210/25) Par exploit du 1er avril 2025 de l’huissier de justice Tom NILLES de
Luxembourg, PERSONNE2.) a fait donner citation à la CAISSE NATIONALE DE SANTE à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 24 avril 2025 à 15.00
heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 mai 2025, lors de
laquelle la partie demanderesse fut entendue en ses moyens et conclusions, tandis que la
CAISSE NATIONALE DE SANTE ne comparut pas.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 24 juillet 2024, PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA
(ci-après encore « SOCIETE1.) ») ont donné citation à PERSONNE2.), la société anonyme
SOCIETE2.) SA (ci-après encore « SOCIETE2.) »), PERSONNE3.), l’association sans but
lucratif SOCIETE3.) (ci-après encore le « SOCIETE3.) »), PERSONNE4.) et la société
anonyme SOCIETE4.) SA (ci-après encore « SOCIETE4.) ») à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir :
condamner PERSONNE3.) et le SOCIETE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout, à payer à PERSONNE1.) le montant
de 10.114,88 EUR à augmenter des intérêts légaux à compter du jour du sinistre sinon
à compter de la présente demande en justice, jusqu'à solde,
condamner PERSONNE3.) et le SOCIETE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout, à payer à SOCIETE1.) le montant de
350,- EUR à augmenter des intérêts légaux à compter du jour du décaissement sinon
à compter de la présente demande en justice, jusqu'à solde,
sinon
condamner PERSONNE2.) et SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout, à payer à PERSONNE1.) le montant
de 10.114,88 EUR à augmenter des intérêts légaux à compter du jour du sinistre sinon
à compter de la présente demande en justice, jusqu'à solde,
condamner PERSONNE2.) et SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout, à payer à SOCIETE1.) le montant de
350,- EUR à augmenter des intérêts légaux à compter du jour du décaissement sinon
à compter de la présente demande en justice, jusqu'à solde,
sinon encore
-
condamner PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE3.) et le SOCIETE3.)
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, sinon chacune pour le
tout, à payer à PERSONNE1.) le montant de 10.114,88 EUR à augmenter des intérêts
légaux à compter du jour du sinistre sinon à compter de la présente demande en
justice, jusqu'à solde,
-
condamner PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE3.) et le SOCIETE3.)
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, sinon chacune pour le
tout, à payer à SOCIETE1.) le montant de 350,- EUR à augmenter des intérêts légaux
à compter du jour du décaissement sinon à compter de la présente demande en
justice, jusqu'à solde,
en tout état de cause
-
déclarer le jugement commun à PERSONNE4.) et PERSONNE6.),
-
condamner les parties citées à tous les frais et dépens de l'instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-519/24 du rôle.
Par exploit d’huissier du 4 octobre 2024, SOCIETE4.) et PERSONNE4.) ont donné citation à
PERSONNE1.), SOCIETE1.), PERSONNE2.), SOCIETE2.), PERSONNE7.) et le SOCIETE3.)
à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins
de voir :
-
condamner les parties défenderesses à payer solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour le tout, à PERSONNE6.) la somme de 9.097,97 EUR avec les intérêts
légaux à partir du jour de l’accident, à savoir le DATE1.), sinon à partir du jour du
décaissement, à savoir le 7 juillet 2024, sinon à partir de la présente demande jusqu’à
solde,
-
les condamner à payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à
payer à PERSONNE4.) la somme de 180,- EUR avec les intérêts légaux à partir du
jour de l'accident, à savoir le DATE1.), sinon à partir de la présente demande jusqu’à
solde,
-
les condamner, outre aux frais et dépens, à payer solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout, à SOCIETE4.) une indemnité de procédure de 1.000,-
EUR
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-686/24 du rôle.
Par exploit d’huissier du 17 décembre 2024, PERSONNE2.) a donné citation à PERSONNE7.)
et au SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en
matière civile, aux fins de voir :
-
condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour sa part à lui payer la somme de 4.910,68 EUR avec les intérêts légaux à partir de
l'accident, sinon à partir de la présente demande en justice et jusqu'à solde ;
-
dire que le taux d'intérêt sera augmenté de trois points à l'expiration du 3ème mois qui
suit la signification du jugement à intervenir,
-
condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour sa part, outre aux frais et dépens, à lui payer une indemnité de procédure de 750,-
EUR.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-730/24 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 1er avril 2025, PERSONNE2.) a mis en intervention
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après encore « CNS ») afin de lui
voir déclarer le jugement commun.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-210/25 du rôle.
Les demandes ont trait à des collisions qui se sont produites en date du DATE1.), vers 14h30
sur l’autoroute A4 en direction de Luxembourg, sortie ADRESSE11.), impliquant les 4 voitures
suivantes :
1) le véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO6.) (L) appartenant à
PERSONNE4.) et conduit par lui au moment des faits, assuré auprès de SOCIETE4.)
(ci-après le « Véhicule n° 1 »)
2) le véhicule de marque ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO7.) (L) appartenant à
PERSONNE1.) et conduit par lui au moment des faits, assuré auprès d’SOCIETE1.) (ci-
après le « Véhicule n° 2 »)
3) le véhicule de marque ENSEIGNE3.), immatriculé n° NUMERO8.) (L) appartenant et
conduit par PERSONNE2.) au moment des faits, assurée auprès de SOCIETE2.) (ci-
après le « Véhicule n° 3 »),
4) le véhicule de marque CITROËN, immatriculé NUMERO9.) (D) appartenant et conduit
par PERSONNE3.) au moment des faits, « assuré » via le SOCIETE3.) (ci-après le
« Véhicule n° 4 »).
qui circulaient dans l’ordre suivant :
1. ENSEIGNE1.) (N° 1)
2. ENSEIGNE2.) (N°2)
3. ENSEIGNE3.) (N°3)
4. ENSEIGNE4.) (N°4)
PERSONNE4.)
PERSONNE1.).
PERSONNE2.)
PERSONNE3.)
(assuré SOCIETE4.)) (assuré SOCIETE1.))
(assuré SOCIETE2.))
(assuré à l’étranger - SOCIETE3.))
Selon PERSONNE1.) et SOCIETE1.) :
Aux termes de la citation introduite par PERSONNE1.) et SOCIETE1.), les Véhicules 1, 2 et 3
étaient immobilisés dans le trafic (sortie Trier).
Soudainement, le Véhicule n° 3 est venu percuter le Véhicule n° 2 projetant ce dernier dans le
Véhicule n° 1.
PERSONNE2.), conductrice du Véhicule n° 3 explique avoir elle-même été projetée par le
Véhicule n° 4, ce dernier ayant ainsi généré une collision en chaîne.
Ils soutiennent que PERSONNE3.), conducteur du Véhicule n° 4, a expliqué le sinistre en
indiquant qu’il a dû éviter un camion changeant de voie (« musste einem LKW ausweichen,
der die Spur wechselte ».
A titre principal, il convient dès lors de conclure que l’entière responsabilité dans la genèse de
l’accident
incombe
à
PERSONNE3.).
PERSONNE1.)
et
SOCIETE1.)
recherche
principalement la responsabilité de PERSONNE3.), gardien du Véhicule 4, sur base de l'article
1384 alinéa 1 er du Code Civil (comportement sinon positionnement anormal de la chose).
Subsidiairement, sa responsabilité est recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du
même Code pour avoir commis des fautes et/ou négligences en relation causale avec
l'accident (à ce titre, ils se basent notamment sur les articles 140 et 141 du Code de la route
(non-respect des distances de sécurité).
Dans l'hypothèse où le conducteur du Véhicule n° 4 n’était pas responsable du sinistre,
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) dirigent leur action à l’encontre d’PERSONNE2.) qui n'a pas
su rester maître de son véhicule. De nouveau, ils exercent leur action principalement sur base
de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du
même Code.
Le dommage accru à PERSONNE1.), qui se chiffre à un total de 10.114,88.-EUR, se
décompose comme suit :
-
dommage matériel suivant rapport d'expertise :
10.050,- EUR
-
dépannage (quote-part non prise en charge) :
64,88.-EUR
SOCIETE1.) fait état d’un dommage lui accru de 350,- EUR et qui porte sur la quote-part prise
en charge pour le dépannage.
L’action directe est exercée à l’encontre des compagnies d’assurances respectives et il
convient de déclarer le jugement commun à PERSONNE4.) et à son assureur PERSONNE6.).
A l’audience, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) soutiennent qu’il y a eu a mimina une projection
du Véhicule n° 2 dans le Véhicule n° 1 causé par le Véhicule n° 3. L’envergure des dommages
(dommage avant de seulement 15 %) confirme ce fait.
Quant à la demande dirigée à leur encontre, il y a exonération par le fait d’un tiers (soit le
conducteur du Véhicule n° 4 soit celui du Véhicule n° 3). Ils indiquent que les intérêts ne sont
dus qu’à compter du décaissement et contestent l’indemnité de procédure.
Si le quantum du dommage tel que réclamé n’était pas retenu, SOCIETE1.) et PERSONNE1.)
sollicitent une fixation ex aequo et bono du dommage, de sorte que le recours à un expert
judiciaire n’est que sollicité en dernier ordre de subsidiarité.
Selon PERSONNE6.) et PERSONNE4.)
Aux termes de la citation introduite par SOCIETE4.) et PERSONNE4.), les parties
demanderesses exposent que les 4 véhicules circulaient dans le même sens et sur une même
file sur l'autoroute A4 en direction de Luxembourg et empruntaient, au moment de l'accident,
la sortie vers I’autoroute A1 en direction de ADRESSE11.).
Le Véhicule n° 1 précédait le Véhicule n° 2 qui précédait le Véhicule n° 3 qui, à son tour,
précédait le Véhicule n° 4.
PERSONNE4.) indique qu’il se trouvait à l'arrêt, en raison du trafic, sur la sortie vers l’autoroute
A1 en direction de ADRESSE11.).
Soudainement, son véhicule a été percuté sur son flanc arrière par le Véhicule n° 2 qui semble
avoir été projeté par le Véhicule n° 3 qui, à son tour, affirme avoir été percuté par le Véhicule
n° 4.
Une collision en chaîne a ainsi été générée par le Véhicule n° 4.
Un constat amiable d'accident a été signé entre le conducteur du Véhicule n° 1 et le conducteur
du Véhicule n° 2 qui confirme que le Véhicule n° 1 était « à l'arrêt » et que le Véhicule n° 2 le
« heurtait à l'arrière, en roulant dans le même sens et sur une même file ».
Selon PERSONNE6.) et PERSONNE4.), les conducteurs des Véhicules n° 2, n° 3 et n° 4 ont
violé les articles 140 et 141 du Code de la route, tandis que PERSONNE4.) n’a commis aucune
faute de conduite.
La cause exclusive de l'accident réside donc dans les fautes de conduite des conducteurs des
Véhicules n° 2, n° 3 et n°4, lesdits véhicules ayant eu « une position anormale ». Le fait que le
croquis ne mentionne que trois véhicules est inopérant.
PERSONNE6.) et PERSONNE4.) recherchent, à titre principal, la responsabilité délictuelle des
conducteurs des Véhicules n° 2, n° 3 et n° 4 sur base de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil
en leur qualité de gardiens de leurs véhicules respectifs au moment des faits en insistant sur
le fait qu’il n'existe aucune cause pouvant les exonérer de leur responsabilité, de sorte qu’il
leur appartient d’indemniser les parties requérantes de l'intégralité de leur dommage.
A titre subsidiaire, la responsabilité est recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du Code
civil pour les fautes et négligences commises dans la genèse du sinistre.
L’action directe est exercée contre les assureurs.
En ce qui concerne le préjudice, SOCIETE4.) expose avoir pris à sa charge, en vertu d'une
garantie « dégâts matériels », les frais en relation avec le sinistre en lieu et place de son assuré,
PERSONNE4.). Elle est, partant, subrogée dans les droits et actions de son assuré, et doit
donc être indemnisée de l'intégralité de son dommage, qui se chiffre, suivant le rapport
d’expertise établi par le bureau d'expertise automobile SOCIETE5.) SARL en date du 16 mai
2024 et la facture de la société SOCIETE6.) SA du 7 juin 2024, à un total de 9.379,35 EUR.
Après une remise de 3 %, le montant finalement décaissé pour la réparation du Véhicule n° 1
se chiffrait à 9.097,97 EUR. L'expert a encore retenu une durée de réparation de 6 jours
chômés, de sorte que PERSONNE4.) doit être indemnisé à ce titre à hauteur de (6 x 30,-
EUR=) 180,- EUR.
Selon PERSONNE2.)
PERSONNE2.) expose que les Véhicules n°1, n° 2, n° 3 étaient immobilisés dans le trafic sur
l’autoroute à la sortie en direction de ADRESSE11.). A l’arrêt, le Véhicule n° 3 a été
soudainement percuté par le Véhicule n° 4, ce qui a provoqué la projection du Véhicule n° 3
contre le Véhicule n° 2 qui à son tour a été projeté dans le Véhicule n° 1.
PERSONNE3.), conducteur du Véhicule n° 4 affirme avoir été contraint d'éviter un camion qui
changeait de voie, déclarant « Ich musste einem LKW ausweichen, der die Spur wechselte ».
Suite à cette manœuvre, le Véhicule n° 4 a donc heurté le véhicule d’PERSONNE2.), lequel
était à l’arrêt au moment de l'accident, conformément au constat à l'amiable signé entre les
parties. Le constat vaut aveu. Le fait que le dommage à l’avant du Véhicule n° 3 ait été pris en
charge par l’assureur de PERSONNE3.) confirme également la projection, de même que
l’envergure des dégâts (les dégâts confirment que l’impact principal a eu lieu à l’arrière). Le
constat entre les Véhicules n° 3 et n° 4 ne fait aucunement état d’un accident antérieur.
Il est dès lors manifeste que PERSONNE3.) est seul à l'origine de la genèse de cet accident,
alors qu’il est indéniable que le manque de maîtrise de son véhicule est la seule et unique
cause de l’accident directement lié aux sinistre survenu.
La responsabilité de PERSONNE3.) est recherchée principalement sur base de l’article 1384
alinéa 1
er du Code civil en sa qualité de gardien-propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE4.). Subsidiairement, sa responsabilité est recherchée sur base des articles 1382
et 1383 du Code civil en raison des violations du Code de la route (articles 140 et 141 de
l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955).
En ce qui concerne le dommage, PERSONNE2.) a été entièrement indemnisée, par l’assureur
de PERSONNE3.), pour les dommages subis à l’avant et à l’arrière de son véhicule, ce qui
équivaut à une reconnaissance de responsabilité dans le chef de PERSONNE3.), notamment
en ce qui concerne la projection.
Le préjudice corporel d’PERSONNE2.), qui expose souffrir depuis l’accident de douleurs
intenses au niveau de la région cervicale et de l’épaule gauche, reste à être indemnisé. A ce
titre, la requérante fait état d’un total de 4.910,68 EUR comprenant les postes suivants en
soutenant qu’elle n’est pas obligée de verser une preuve de paiement :
-
factures d'ambulance pour la requérante et son fils PERSONNE8.) :
2 x 120 EUR
-
frais de mise hors circulation du véhicule :
19,80 EUR
-
frais de kiné supporté par la requérante :
123,68 EUR
-
frais d'IRM supporté par la requérante :
188,90 EUR
-
frais urgence supporté par la requérante :
1.838,30 EUR
-
pretium doloris :
2.500,- EUR.
En ce qui concerne les demandes adverses dirigées contre PERSONNE2.) et SOCIETE2.),
lesdites demandes requièrent un rejet, alors qu’il y a exonération en raison du fait d’un tiers, à
savoir le comportement de
PERSONNE3.). A titre subsidiaire,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE5.) se rapportent à prudence de justice quant au quantum des demandes
adverses.
Selon PERSONNE3.) et le SOCIETE3.)
PERSONNE3.) et le SOCIETE3.) contestent toutes les projections.
Si le Véhicule n° 3 a, le cas échéant, projeté le Véhicule n° 2 dans le Véhicule n° 1, il importe
de retenir que le Véhicule n° 4 n’est pas impliqué dans cette projection.
Dans leurs citations, les compagnies d’assurance SOCIETE4.) et SOCIETE1.) emploient
d’ailleurs elles-mêmes les termes « il semble que », la conductrice n° 3 « affirme que » et il n’y
a dès lors aucune certitude.
Le croquis établi entre les conducteurs des Véhicules n° 1 et n° 2 ne fait d’ailleurs qu’apparaître
que trois véhicules ce qui contredit également l’affirmation d’une projection en chaîne
imputable à un 4ème véhicule non mentionné.
En droit, il s’agit d’un dossier « classique » et il importe de retenir qu’en ce qui concerne les
demandes dirigées à leur encontre par les conducteurs (et assureurs) des Véhicules n° 1 et n°
2, la présomption de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil n’est pas applicable, faute de contact
matériel entre lesdits véhicules et le Véhicule n° 4. Aucune faute de conduite en lien avec les
dommages invoqués n’est par ailleurs établie.
A titre subsidiaire et en ce qui concerne le quantum des demandes adverses, PERSONNE3.)
et le SOCIETE3.) prennent position comme suit :
En ce qui concerne la citation de SOCIETE4.), les montants sont documentés mais les intérêts
ne sont dus qu’à compter du décaissement (et non à compter de l’accident). L’indemnité de
procédure est encore contestée.
Quant aux demandes d’SOCIETE1.) et de PERSONNE1.), il convient de tenir compte des deux
rapports qui procèdent à une ventilation des dommages « avant » et « arrière » causés au
Véhicule n° 2.
En ce qui concerne finalement la demande d’PERSONNE2.), aucune preuve de paiement n’est
versée pour les factures d’ambulances, les frais d’IRM et les frais d’urgence, de sorte que les
montants sont dès lors contestés. Le montant réclamé à titre de pretium doloris est contesté
tant en son principe qu’en son quantum. Le cas échéant, il convient de le réduire à de plus
justes proportions. L’indemnité de procédure est également contestée.
Le fait que l’assureur de PERSONNE3.) ait indemnisé (à relever qu’aucune pièce n’étant
versée à ce sujet) également le dommage accru à l’avant du Véhicule n° 3 n’est aucunement
opposable à PERSONNE3.). Si un tel paiement a eu lieu, l’assureur a sans doute payé « à
l’aveugle » sans faire attention au problème de ventilation entre les dommages causés à l’avant
et à l’arrière du véhicule.
Pour conclure et tout en insistant sur le fait que les demandeurs respectifs ont la charge de la
preuve d’établir le bien-fondé de leur demande, il importe donc de retenir que les circonstances
précises des sinistres restent non élucidées.
Appréciation
Les demandes, introduites dans les formes et délais de la loi, sont à déclarer recevables.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
quatre affaires pour y statuer par un seul et même jugement.
Il résulte de la citation introduite par PERSONNE2.) que cette dernière confirme que suite au
choc entre sa voiture (Véhicule n° 3) et celui de PERSONNE1.) (Véhicule n° 2), ce dernier a
été projeté contre le véhicule de PERSONNE4.) (Véhicule n° 1).
La question centrale qui reste actuellement litigieuse en ce qui concerne le déroulement de
l’accident est celle de savoir si le choc entre les Véhicules n° 3 et n° 2 est lui-même le résultat
d’une projection résultant d’un choc antérieur entre les Véhicules n° 3 et n°4 (thèse défendue
par PERSONNE2.)) ou bien si avant le choc entre les Véhicules n° 4 et n° 3 ce dernier était
d’ores et déjà entré en collision avec le Véhicule n° 2 en projetant celui dans le Véhicule n° 1
(thèse défendue par PERSONNE3.)).
Avant d’analyser ladite question, il y a lieu de rappeler que l’article 1384 alinéa 1er du Code civil
dispose qu’« on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des
choses que l’on a sous sa garde ».
La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil est fondée sur l’obligation de garde,
corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle qui caractérisent le gardien.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement
en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même
intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers
ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
Comme relevé ci-avant, la question centrale est celle de savoir si avant le choc entre les
Véhicules n° 4 et n° 3, un premier choc entre les Véhicules n° 3 et n° 2 (ledit choc ayant encore
projeté le Véhicule n° 2 dans le Véhicule n° 1) avait déjà eu lieu.
Dans leur citation respective, les conducteurs des Véhicules n° 1 et n° 2 n’ont pas pris position
de manière explicite quant à l’existence de deux chocs séparés. Il résulte des explications
fournies et des pièces versées en cause que le choc entre les Véhicules n° 4 et n° 3 était assez
violent (un des rapports médicaux fait notamment état d’un « Auffahrunfall mit ca 100 km/h »),
de sorte que les conducteurs PERSONNE1.) et PERSONNE4.) (ces derniers n'ayant en
principe aucun intérêt à ne pas fournir toutes les explications sur le déroulement réel du/des
accident(s)) auraient normalement dû s’apercevoir de l’existence d’un deuxième choc.
Le juge a un pouvoir discrétionnaire pour recourir à une mesure de comparution personnelle
des parties. Etant donné que les conducteurs, et plus particulièrement PERSONNE1.) et
PERSONNE4.), sont susceptibles de fournir des éclaircissements quant aux éléments de faits,
et dans la mesure où le tribunal est saisi des faits et que les explications des mandataires des
parties divergent en ce qui concerne les circonstances exactes de l’accident, il convient de les
clarifier au préalable. Le tribunal ayant la faculté d’ordonner toute mesure d’instruction lui
paraissant utile et avant d’analyser la valeur probante des éléments d’ores et déjà soumis,
ordonne dès lors avant tout autre progrès en cause, une comparution personnelle des parties,
soit des conducteurs respectifs, afin de les entendre dans leurs explications personnelles.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
déclare les demandes recevables en la forme,
les joint afin d’y statuer par un seul et même jugement,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne que les parties PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
comparaîtront le jeudi, 25 septembre 2025 à 9.00 heures, dans la salle JP.1.20, pour être
entendues en leurs explications et répondre aux questions qui leur seront posées,
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l'audience publique du lundi, 6 octobre 2025
à 09.00 heures, salle JP.0.02,
réserve tous autres droits des parties et les frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière