Court dismisses opposition to payment order in coaching contract dispute, upholding debt for eight sessions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg dismissed the opposition filed by an individual against a conditional payment order of 960 euros. The plaintiff, a coaching company, argued that the defendant failed to perform contractual obligations for eight sessions, while the defendant claimed the service was defective and not fully rendered. The court rejected the defense's arguments, finding that the defendant failed to prove any breach of contract or that the sessions were not performed as agreed, thereby upholding the original payment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: The opposition to a conditional payment order is inadmissible if the defendant fails to substantiate claims of non-performance or defective execution of the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2046/25
du 16.06.2025
Dossier n° L-OPA1-698/25
Audience publique du seize juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par son gérant, PERSONNE1.),
et
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE2.), contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-698/25 délivrée le 22 janvier 2025
et lui ayant été notifiée le 27 janvier 2025, les parties furent convoquées à comparaître
à l’audience publique du mercredi, 19 mars 2025 à 9 heures, salle JP 0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 13 mai
2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, comparut par son gérant,
PERSONNE1.), tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur
contredit, PERSONNE2.), comparut en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-698/25 délivrée par le juge de
paix de Luxembourg en date du 22 janvier 2025, PERSONNE2.) a été sommée de
payer à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S (ci-après «
SOCIETE1.) ») la somme de 960 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de
notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe le 3 février 2025, PERSONNE2.) a formé
contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience du 13 mai 2025, PERSONNE3.) a sollicité le rejet du contredit et a conclu
à la condamnation de la partie contredisante au montant de 960 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Elle poursuit le paiement de la somme se rapportant au solde de la facture
NUMERO0.) d’un montant initial de 1.440 euros du chef de séances de coaching
sportif.
PERSONNE3.) conteste tout manquement de sa part au contrat. PERSONNE2.)
n’aurait pas supporté qu’on lui facture une séance après une annulation tardive, de
sorte qu’elle aurait décidé de ne plus respecter ses engagements contractuels.
La partie contredisante expose qu’SOCIETE1.) n’a pas fourni les services auxquels
elle s’attendait compte tenu des engagements de la société, notamment sur son site
internet. Il n’y aurait eu que trois entraînements personnels, les autres entraînements
ayant été virtuels. Elle n’aurait pas reçu des programmes de nutrition et de sport
personnalisés, mais des plans tout à fait génériques.
Par courrier recommandé en date du 24 septembre 2024, elle aurait informé la société
des manquements constatés et demandé à cette dernière de l’informer dans les sept
jours comment elle prévoit y remédier.
Elle aurait ensuite fait appel au « Service national du Médiateur de la consommation ».
Or, SOCIETE1.) aurait refusé toute communication et tentative de résolution à
l’amiable du litige et l’aurait menacé de poursuites judiciaires.
Dans ces conditions, elle s’opposerait à payer les seize séances restantes qui n’ont
pas eu lieu.
Appréciation de la demande
Le contredit est à déclarer recevable en la forme.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « Il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En application des principes directeurs ci-avant énoncés, il appartient à SOCIETE1.)
de rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de coaching nutrisportif en date du 21
août 2024 prévoyant 24 séances pour un montant total de 1.440 euros. SOCIETE1.)
a émis une facture NUMERO0.) d’un montant de 1.440 euros du chef des 24 séances
de coaching. Les parties reconnaissent qu’il a été convenu que PERSONNE2.) paie
en trois échéances à chaque fois le montant de 480 euros. Il est encore constant qu’en
date du 23 août 2024, PERSONNE2.) a payé le montant de 480 euros pour huit
séances de coaching.
Conformément à l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
PERSONNE2.) estimant être libérée de son obligation de payer les cotisations de son
abonnement, la charge de la preuve de l’événement ayant produit une telle libération
lui incombe.
Un contrat à exécution successive conclu pour une durée déterminée, tel que le
contrat conclu le 21 août 2024 entre PERSONNE2.) et SOCIETE1.), ne peut en
principe être l’objet d’une cessation anticipée résultant d’une manifestation unilatérale
de volonté, à moins que le contrat ne confère soit à l’un des cocontractants, soit aux
deux, la faculté de se désengager en prévoyant une clause de résiliation unilatérale
(François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, « Les obligations », Précis
Dalloz, 6ème éd., nos 454 et 456).
En l’espèce, le contrat du 21 août 2024 prévoit une clause de rétractation au sens de
l’article L. 222-9 du Code de la consommation pendant 14 jours de la signature du
contrat. Elle ne contient pas de clause de résiliation unilatérale, de sorte qu’il ne saurait
être retenu que PERSONNE2.) a valablement résilié le contrat en signalant à
SOCIETE1.) par voie de courriel en date du 21 septembre 2024 que, compte tenu la
qualité des services et le prix, elle entend ne pas poursuivre le contrat.
Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre elle, PERSONNE2.) fait
valoir que la partie requérante n’a pas correctement exécuté ses obligations.
Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution
de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute
pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution
différée ».
En refusant de payer le prix réclamé au titre des factures actuellement litigieuses,
PERSONNE2.) invoque l’exception d’inexécution.
Le tribunal rappelle que l’exception d’inexécution est le droit qui appartient à chaque
partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle
n’a pas reçu la prestation qui lui est due.
Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d’attente. L’« excipiens » ne se trouve
pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en
suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée ou n’a
pas offert de le faire (cf. Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution, n° 94). L’exception
d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son
obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un
moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation ; il
s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. S’il apparaît que l’exécution
de l’obligation est devenue impossible, le créancier, victime de cette situation, doit,
notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir en résolution
(cf. Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256).
L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d’exécution (cf. Jacques GHESTIN, Traité de droit
civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430 et s.). L’exception d’inexécution peut
encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l’exception
comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de
la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en
découlent pour lui (cf. Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit
civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d’exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil,
Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430 et s.).
Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
En l’espèce, le contrat conclu en date du 21 août 2024 porte sur 24 séances pour un
montant total de 1.440 euros, payable par trois échéances de 480 euros les 26 août,
26 septembre et 26 octobre.
Il y a donc lieu de retenir que les séances étaient payables d’avance. Compte tenu le
refus de continuer les relations contractuelles exprimé par PERSONNE2.) à partir du
21 septembre 2024 et en l’absence de paiement jusqu’au 26 septembre 2024, il ne
saurait être reproché à SOCIETE1.) de ne pas avoir réalisé les seize séances dont
elle poursuit actuellement le paiement.
PERSONNE2.) reste encore en défaut d’établir une exécution défectueuse imputable
à SOCIETE1.).
En effet, les modalités d’exécution des séances de coaching ne résultent pas du
contrat signé en date du 21 août 2024.
Il résulte toutefois des captures d’écran de conversations WhatsApp entre parties
versées par PERSONNE2.), antérieures à la signature du contrat, que les parties
s’étaient accordées sur une séance d'entraînement personnel par semaine.
PERSONNE2.) reconnaît en outre dans la lettre recommandée adressée à
SOCIETE1.) en date du 24 septembre 2024, qu’il avait été convenu d’au moins une
séance d'entraînement personnel par semaine à son domicile.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que c’est à tort que PERSONNE2.) se plaint
qu’un certain nombre de séances de coaching ont eu lieu à distance.
Il n’est pas contesté que les huit séances de coaching d’ores et déjà payées ont eu
lieu.
Au vu des contestations adverses, PERSONNE2.) reste en défaut d’établir que sur
ces huit séances, elle était encadrée seulement à trois reprises par un collaborateur
d’SOCIETE1.) qui était présent en personne.
Au vu des pièces versées, notamment le plan nutritionnel et les extraits du site internet
de la société versés par PERSONNE2.) et la capture d’écran d’un échange WhatsApp
dans le cadre duquel PERSONNE3.) a formulé ses suggestions d’amélioration par
rapport à la photographie d’un repas lui transmise par PERSONNE2.), il ne saurait pas
non plus être retenu que les plans et le support nutritionnel ne correspondaient pas
aux engagements contractuels d’SOCIETE1.).
Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’inexécution n’est pas fondé.
Il en découle que le contredit formé par PERSONNE2.) est à déclarer non fondé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la société PERSONNE3.)
la somme de 960 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de
l’ordonnance, le 27 janvier 2025, jusqu’à solde.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de
la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE2.).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S pour la somme de 960 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 janvier
2025 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S la somme de 960 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27
janvier 2025 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patricia HEMMEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patricia HEMMEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier