Court declares itself incompetent due to combined claims exceeding jurisdictional value limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg joined two separate payment order cases involving construction invoices and declared them inadmissible. The court found that although the individual invoices were under the jurisdictional limit, they stemmed from a single global contract, necessitating a combined total of 15,444.15 euros. Consequently, the court ruled it lacked competence ratione valoris and declared the original payment orders null and void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 9 N.C.P.C.; When multiple payment orders arise from the same cause, their values must be aggregated to determine jurisdiction, and if the total exceeds the court's limit, the court is incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2045/25
du 16.06.2025
Dossiers nos L-OPA1-16948/24 et L-OPA2-14449/24
Audience publique du seize juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
I)
(dossier n° L-OPA1-16948/24)
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
représentée par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL SARL, établie et ayant
son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite au Registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 230842, elle-même représentée par
son gérant actuellement en fonctions, représentée dans la présente procédure par
Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, et comparant à l’audience par Maître Matthieu
AÏN, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxemburg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
II)
(dossier n° L-OPA2-14449/24)
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
représentée par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL SARL, établie et ayant
son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite au Registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 230842, elle-même représentée par
son gérant actuellement en fonctions, représentée dans la présente procédure par
Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, et comparant à l’audience par Maître Matthieu
AÏN, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxemburg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits
I)
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société anonyme
SOCIETE2.) SA, contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-16948/24
délivrée le 23 décembre 2024 et lui ayant été notifiée le 3 janvier 2025, les parties
furent convoquées à comparaître à l’audience publique du lundi, 31 mars 2025 à 9
heures, salle JP 0.02.
II)
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société anonyme
SOCIETE2.) SA, contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-14449/24
délivrée le 31 décembre 2024 et lui ayant été notifiée le 6 janvier 2025, les parties
furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mercredi, 2 avril 2025 à 15
heures, salle JP 1.19.
Après une remise, les deux affaires précitées furent utilement retenues à l’audience
publique du mardi, 13 mai 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, représentée par la société à responsabilité
limitée F&F LEGAL SARL, représentée dans la présente procédure par Maître Tom
FELGEN, avocat à la Cour, comparut à l’audience par Maître Matthieu AÏN, avocat à
la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, la
société anonyme SOCIETE2.) SA, comparut par Maître Nathalie BORON, avocat à la
Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-16948/24 délivrée par le juge
de paix de Luxembourg en date du 23 décembre 2024, la société anonyme
SOCIETE2.) SA (ci-après « SOCIETE2.) ») a été sommée de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « SOCIETE1.) ») la somme de
6.580,67 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite de son mandataire entrée au greffe de la justice de paix de
Luxembourg le 21 janvier 2025, SOCIETE2.) a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 3 janvier 2025.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-OPA1-16948/24 du rôle.
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-14449/24 délivrée par le juge
de paix de Luxembourg en date du 31 décembre 2024, SOCIETE2.) a été sommée
de payer à SOCIETE1.) la somme de 8.863,48 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite de son mandataire entrée au greffe de la justice de paix de
Luxembourg le 21 janvier 2025, SOCIETE2.) a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 6 janvier 2025.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-OPA2-14449/24 du rôle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction
de ces différentes affaires pour y statuer par un seul et même jugement.
Les contredits, introduits dans les formes et délais de la loi, sont à déclarer recevables.
SOCIETE1.) réclame le paiement du montant de 6.580,67 euros du chef d’une facture
FA-NUMERO4.) relative à des travaux d’électricité réalisés sur le chantier d’une
maison sise à L-ADRESSE3.), et le montant de 8.863,48 euros du chef d’une facture
FA-NUMERO5.) relative à des travaux d’électricité réalisés sur le chantier d’une
maison sise à L-ADRESSE4.).
Elle fait plaider le principe de la facture acceptée sur base de l’article 109 du Code de
commerce.
Par courrier recommandé daté du 23 décembre 2024, SOCIETE2.) aurait par ailleurs
explicitement accepté la facture FA-NUMERO5.).
A titre subsidiaire, SOCIETE1.) renvoie au rapport d’architecte du 26 juillet 2024 pour
établir que les travaux ont été finalisés exempts de malfaçons.
A titre encore plus subsidiaire, SOCIETE1.) soulève l’exception d’inexécution. A défaut
de paiement des factures, elle aurait été contrainte de quitter le chantier.
Elle demande le rejet de la pièce communiquée tardivement par SOCIETE2.), le jour
même de l’audience. Par ailleurs, il ne s’agirait pas d’une facture mais d’un simple
devis n’établissant par l’existence d’un préjudice pour SOCIETE2.).
En dernier ordre de subsidiarité, SOCIETE1.) offre de prouver par voie d’expertise que
les travaux facturés ont été réalisés exempts de malfaçons.
En ce qui concerne le moyen d’incompétence ratione valoris soulevé par SOCIETE2.),
SOCIETE1.) fait exposer que même si elles procèdent d’une même commande n° CC-
NUMERO6.), les factures concernent deux chantiers différents, la facture FA-
NUMERO4.) concernant le chantier de la maison « ADRESSE5.) » et la facture FA-
NUMERO5.) le chantier de la maison « ADRESSE6.) ». L’assignation devant le
tribunal d’arrondissement visée par SOCIETE2.) concernerait un troisième chantier,
celui de la maison « ADRESSE7.) ».
La compétence devrait s’apprécier chantier par chantier.
SOCIETE2.) soulève, en premier lieu, l’incompétence ratione valoris du tribunal de
paix pour connaître du litige. Il y aurait unicité de cause justifiant de cumuler les
demandes, alors que les deux factures concernent un projet immobilier unique « trois
maisons unifamiliales avec sous-sol commun ». Or, les deux factures litigieuses d’un
montant total de (6.580,67 + 8.863,48 =) 15.444,15 euros dépasseraient le taux du
ressort de la justice de paix. SOCIETE1.), sachant que le tribunal de paix est
incompétent, aurait en outre introduit en date du 28 février 2025 une assignation
devant le tribunal d’arrondissement concernant le même chantier.
A titre subsidiaire et quant au fond, SOCIETE2.) demande à voir débouter la
requérante de tous les chefs de sa demande. Les travaux commandés n’auraient pas
été finalisés par SOCIETE1.), de sorte qu’elle aurait été contrainte de recourir à une
autre société, la société à responsabilité SOCIETE3.), pour terminer les travaux. Le
devis émis par cette dernière pour terminer les travaux sur le chantier
« ADRESSE6.) », effectivement communiqué à la partie adverse la veille de
l’audience, s’élèverait à 8.081,05 euros. Le coût auquel elle aurait dû faire face pour
finaliser les travaux dépasserait partant le montant de la facture actuellement
réclamée par SOCIETE1.) relative au chantier « ADRESSE6.) ».
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 279 du Nouveau Code de procédure
civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie
à l’instance.
La communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie adverse ait
matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.
Ainsi, l’article 282 du même code permet au juge d’écarter du débat les pièces qui
n’ont pas été communiquées en temps utile.
Il appartient donc au juge d’apprécier, dans chaque cas, si la communication est
intervenue en temps utile et d’écarter, s’il l'estime opportun, les pièces communiquées
tardivement. Il appartient au juge de tenir compte de considérations propres à chaque
espèce : ce qui importe, c’est de savoir si le destinataire de la communication a, ou
non, disposé d’un délai suffisant pour examiner les documents communiqués et
prendre position par rapport aux pièces communiquées. Dans les procédures ne
comportant pas l’ordonnance de clôture, comme en l’espèce, le caractère tardif (ou
non) de la communication doit s’apprécier par rapport à la date de l’audience : sachant
en effet que des conclusions orales peuvent être prises devant la formation de
jugement, il s’agit de vérifier s’il a été procédé à la communication des pièces dans
des conditions de délai permettant la préparation de telles conclusions par la défense
(cf. Jurisclasseur Procédure civile, fasc. 622, n° 32 et suivants).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pièce litigieuse a été communiquée la veille
de l’audience des plaidoiries.
Or, étant donné qu’il s’agit d’un devis de seulement trois pages et qu’SOCIETE1.) a
pu valablement en prendre connaissance, alors qu’elle a pris position par rapport au
document en question lors de l’audience du 13 mai 2025, il n’y a pas lieu d’écarter
ledit document des débats.
Dans un souci de logique juridique, il y a lieu d’examiner en premier lieu le moyen
d’incompétence ratione valoris soulevé par SOCIETE2.).
L’article 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « En matière civile ou
commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, [le juge de paix] est
compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000 euros, et à charge d’appel
jusqu’à la valeur de 15.000 euros ».
L’article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que « lorsque plusieurs
demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de
causes différentes sont réunies dans une même instance, la compétence et le taux du
ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée
isolément. Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et
le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes ».
Le critère à prendre en considération pour savoir si on doit cumuler les valeurs des
différentes demandes pour évaluer le litige réside dans la cause de la demande.
Quand les demandes ont des causes distinctes, elles ne sont pas cumulées, chacune
d’elle sera jugée d’après sa valeur propre par le tribunal compétent, en premier ou en
dernier ressort.
La cause d’une demande en justice peut être définie comme l’acte ou le fait juridique
qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé, à savoir le principe
générateur de ce droit.
En matière contractuelle, différents chefs de demande ne proviennent d’une même
cause que lorsqu’ils découlent du même contrat, du même lien juridique.
Il est admis que lorsque deux parties sont en relation d’affaires suivies, il faut
considérer qu’elles sont liées par un contrat d’entreprise unique qui constitue le
principe générateur du droit (cf. J.-Cl. WIWINIUS : Compétence des juridictions de
l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, compétence ratione valoris, p. 28,
chr. P. 470 et s).
C’est ainsi que la Cour d’appel a retenu la cause unique lorsque plusieurs factures
sont adressées par un commerçant à un autre commerçant dans le cadre de relations
affaires continues (Cour d’appel, 17 novembre 1992, n° 14095 du rôle).
Il peut y avoir unicité de cause malgré l’existence d’une pluralité de contrats s’il résulte
des circonstances concrètes de l’espèce que les différentes demandes procèdent en
réalité d’un marché global (voir en ce sens : Cour, 15 novembre 2017, n° 40536 du
registre).
La connexité seule entre les différentes demandes ne suffit en revanche pas pour
autoriser le cumul.
En l’espèce, il est dûment établi par les pièces versées en cause que les factures
émises par SOCIETE1.) concernent un projet immobilier de construction « Projet : 3
maisons unifamiliales avec sous-sol commun », à savoir les maisons ADRESSE8.) à
ADRESSE9.). En date du 13 mars 2023, SOCIETE1.) avait émis une confirmation de
commande n° CC-2300108 pour un montant total de 96.303,19 euros.
La supervision du projet immobilier est assurée par un même architecte, l’Atelier
d’SOCIETE4.). Les autres corps de métier sont également identiques pour les trois
maisons. SOCIETE2.) y intervient en tant maître d’ouvrage et SOCIETE1.) est en
charge des travaux d’électricité. Les réunions de chantier concernant le chantier
intégral et font l’objet d’un rapport unique.
SOCIETE1.) ne conteste pas qu’elle a introduit une demande en obtention du
paiement des factures relatives au chantier « ADRESSE7.) » devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg.
Les factures relatives au chantier « ADRESSE6.) » et au chantier «ADRESSE5.) »,
prises séparément par chantier, ne dépassent pas le taux de compétence de 15.000
euros, et font l’objet des ordonnances conditionnelles de paiement n° L-OPA1-
16948/24 et n° L-OPA2-14449/24.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’SOCIETE1.) a conclu des contrats distincts
avec SOCIETE2.) pour les trois maisons. Or, nonobstant le fait qu’il s’agit de trois
maisons et que le client final n’est pas le même pour chacune des maisons, il est établi
à suffisance de droit que les factures actuellement litigieuses concernent un marché
global et que les différentes demandes y relatives procèdent dès lors de la même
cause.
Conformément à l’article 9 précité du Nouveau Code de procédure civile, la
compétence ratione valoris est dès lors à déterminer par la somme des demandes
faisant l’objet des ordonnances conditionnelles de paiement n° L-OPA1-16948/24 et
n° L-OPA2-14449/24, délivrées par le juge de paix de Luxembourg les 23 et 31
décembre 2024, et qui s’élève à 15.444.15 euros.
Cette somme excédant le taux de compétence du tribunal de paix, le tribunal de céans
doit se déclarer incompétent ratione valoris pour connaître des demandes.
Les contredits sont partant à déclarer fondés et les ordonnances conditionnelles de
paiement n° L-OPA1-16948/24, délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date
du 23 décembre 2024, et n° L-OPA2-14449/24, délivrée par le juge de paix de
Luxembourg en date du 31 décembre 2024, sont à déclarer nulles et non avenues.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros L-OPA1-16948/24 et L-
OPA2-14449/24 du rôle,
déclare les contredits aux ordonnances conditionnelles de paiement n° L-OPA1-
16948/24, délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 23 décembre 2024,
et n° L-OPA2-14449/24, délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 31
décembre 2024, recevables,
se déclare incompétent ratione valoris pour connaître des demandes de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
déclare les contredits aux ordonnances conditionnelles de paiement n° L-OPA1-
16948/24, délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 23 décembre 2024,
et n° L-OPA2-14449/24, délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 31
décembre 2024, fondés,
déclare les ordonnances conditionnelles de paiement n° L-OPA1-16948/24, délivrée
par le juge de paix de Luxembourg en date du 23 décembre 2024, et n° L-OPA2-
14449/24, délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 31 décembre 2024,
nulles et non avenues,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patricia HEMMEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patricia HEMMEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier