Court orders joint payment of vehicle repair costs to insurer subrogated against three liable parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the insurer's offer of proof and dismissed the counterclaims filed by the other parties. The plaintiff successfully demonstrated a vehicle damage claim with unchallenged repair invoices totaling 7,427.52 euros. Consequently, the defendant companies and individual were jointly condemned to pay the claimed amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1384 of the Civil Code; The court holds that when an insurer indemnifies its insured, it is subrogated in the insured's rights to claim damages from the liable third parties under the direct action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2044/25
du 16.06.2025
Dossier nos L-CIV-387/24 et L-CIV-121/25
Audience publique du seize juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
I)
(dossier n° L-CIV-387/24)
1) la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), et
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
parties demanderesses,
comparant par Maître Laetitia JUND, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie
SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant toutes deux à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE3.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), et
2) PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
II)
(dossier n° L-CIV-121/25)
la société anonyme SOCIETE3.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.),
demeurant à I-ADRESSE5.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), et
3) la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Laetitia JUND, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie
SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant toutes deux à Luxembourg.
Faits
I)
Par exploit du 20 juin 2024 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la
société anonyme SOCIETE1.) SA et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL ont fait donner citation à la société anonyme SOCIETE3.) SA et à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à
l’audience publique du jeudi, 11 juillet 2024 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-387/24.
II)
Par exploit du 14 novembre 2024 de l’huissier de justice Christine KOVELTER de
Luxembourg,
la société anonyme
SOCIETE3.)
SA
a fait donner citation à
PERSONNE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et à la société
anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg
à l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-121/25.
Après quatre remises concernant l’affaire n° L-CIV-387/24, et deux pour ce qui
concerne l’affaire n° L-CIV-121/25, les deux affaires furent utilement retenues à
l’audience publique du mardi, 13 mai 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La société anonyme SOCIETE1.) SA, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL ainsi que PERSONNE2.) comparurent par Maître Laetitia JUND, avocat, en
remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, tandis que la société
anonyme
SOCIETE3.)
SA et
PERSONNE1.)
comparurent par Maître Pierre
FELTGEN, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Faits constants et les rétroactes
En date du 21 juin 2019, un accident de la circulation s’est produit à L-ADRESSE6.),
entre le motocycle de la marque YAMAHA, appartenant à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après « SOCIETE2.) »), conduite par PERSONNE2.) et
assuré auprès de la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) »), et
la voiture de marque VW GOLF conduite par et appartenant à PERSONNE1.), assurée
auprès de la société anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après « SOCIETE3.) »).
Par exploit d’huissier du 20 juin 2024, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont fait citer
SOCIETE3.) et PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège
pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,
à payer à SOCIETE1.) la somme de 7.459,13 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de l’accident, sinon à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la
demande, jusqu’à solde, et à SOCIETE2.) la somme de 435,87 euros.
Elles ont également sollicité l’allocation à chacune d’elle d’une indemnité de procédure
de 1.000 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-387/24.
Par exploit d’huissier du 14 novembre 2024, SOCIETE3.) a fait citer PERSONNE2.),
SOCIETE2.) et SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour
principalement les cités s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, au
paiement de la somme de 7.427,52 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident, sinon à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la demande, jusqu’à
solde.
Elle a également sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur
base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-121/25.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux
affaires afin d’y statuer par un seul jugement, alors qu’elles concernent le même
accident.
Argumentaire des parties
SOCIETE1.) et PERSONNE3.) indiquent que les dégâts matériels accrus au
motocycle de marque YAMAHA en relation avec l’accident litigieux se chiffrent à 7.895
euros, dont le montant de 7.459,13 euros aurait été pris en charge par SOCIETE1.)
au titre d’une assurance dégâts matériels et le montant de 435,87 euros par
PERSONNE3.) au titre de la franchise.
Les demandes dirigées par SOCIETE1.) et SOCIETE2.) à l’encontre de SOCIETE3.)
sont exercées sur base de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 conférant aux victimes
d’un accident une action directe contre l’assureur du responsable. Elles déclarent agir
à l’encontre d’PERSONNE1.) principalement sur base des dispositions de l’article
1384, alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur base des dispositions des articles
1382 et 1383 du même code.
D’après SOCIETE1.) et PERSONNE3.), l’accident se serait produit dans les
circonstances suivantes :
PERSONNE2.), conducteur du motocycle appartenant à SOCIETE2.), roulait sur la
voie publique à ADRESSE7.), à hauteur de la maison n° 13, en direction de
ADRESSE8.). Le véhicule d’PERSONNE1.) précédait la moto. En raison d’un
embouteillage, la circulation était assez ralentie, raison pour laquelle PERSONNE2.),
après avoir actionné son clignotant pour manifester son intention d’effectuer une
manœuvre de dépassement par la gauche, a doublé le véhicule d’PERSONNE1.) par
la gauche, sans toucher la ligne séparatrice des voies de circulation et donc, sans
quitter sa trajectoire. A ce moment, le véhicule d’PERSONNE1.) a, intempestivement,
sans manifestation préalable aucune, notamment à travers son clignotant, et sans
s’assurer qu’il n’entravait pas la conduite d’un autre véhicule, bifurqué à gauche et a,
ainsi, percuté, avec son coin avant gauche, le côté droit du motocycle conduit par
PERSONNE2.).
L’accident litigieux serait exclusivement imputable à PERSONNE1.), alors que ce
dernier aurait, en violation des articles 117, 118 1. a), alinéas 4, 134 et 140 du Code
de la route, bifurqué à gauche, sans indiquer son intention à l’aide du clignotant.
La manœuvre effectuée par PERSONNE1.) aurait constitué pour PERSONNE2.) un
fait extérieur, imprévisible et irrésistible.
Pour établir ces faits, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) renvoient au constat amiable
d’accident rempli et signé par les deux conducteurs.
Quant aux attestations testimoniales versées par SOCIETE3.), elles seraient à rejeter,
alors qu’il s’agirait d’attestations testimoniales de complaisance.
SOCIETE3.) expose qu’elle a pris en charge les frais de réparation du véhicule
d’PERSONNE1.) à hauteur de 7.427,52 euros.
La demande dirigée par SOCIETE3.) à l’encontre de SOCIETE1.) est exercée sur base
de l’action directe légale. Elle déclare agir à l’encontre de
PERSONNE2.)
principalement sur base des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et
subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code et à l’encontre de
PERSONNE3.) principalement sur base des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er
du Code civil et subsidiairement sur base de l’article 1384, alinéa 3 du même code.
D’après SOCIETE3.), l’accident litigieux se serait déroulé comme suit :
PERSONNE1.) circulait à bord de son véhicule sur la route dite ADRESSE9.) en
direction du giratoire « ADRESSE10.) », dans la section sise entre la jonction du
ADRESSE9.) avec la ADRESSE11.) et la jonction du ADRESSE9.) avec la
ADRESSE12.). Après avoir passé les croissements du ADRESSE9.) avec la
ADRESSE13.) le trafic fut soudainement ralenti. En vue de vérifier quelle était la raison
du ralentissement soudain, il s’est légèrement déporté avec son véhicule sur la gauche
tout en restant dans la voie unique réservée aux usagers circulant en direction du
giratoire « ADRESSE10.) » et sans dépasser la ligne médiane de la route séparant les
deux sens de la circulation. A ce moment, son véhicule fut heurté par le motocycle
conduit par PERSONNE2.).
L’origine de l’accident résulterait du fait que le motocycle tentait de doubler son
véhicule par la gauche, alors que la voie sur laquelle se trouvaient les deux
conducteurs et la voie opposée étaient séparées par une double ligne blanche
continue interdisant tout type de véhicule de dépasser un autre véhicule se trouvant
sur la même voie ou encore de manœuvrer de telle façon à ce que ladite voie et/ou
ligne soient empiétées par le véhicule en question.
L’accident litigieux serait exclusivement imputable au conducteur du motocycle alors
que ce dernier aurait, en violation des articles 110, 117, 118 sub 1. a), alinéa 4, 125,
126 1. a) et 140 du Code de la route, tenté d’effectuer une manœuvre de dépassement
formellement interdite et dangereuse et que la situation des lieux n’aurait pas permis
un tel dépassement.
Pour établir une faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.), SOCIETE3.)
renvoie aux attestations testimoniales de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.),
passagers du véhicule d’PERSONNE1.) au moment de l’accident. Subsidiairement,
elle formule une offre de preuve par l’audition desdits témoins.
Appréciation du Tribunal
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par
le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement,
la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est
présumée avoir joué un rôle causal.
Une voiture participant à la circulation, même si elle se trouve momentanément à l’arrêt
ou immobilisée, ne constitue pas une chose par essence inerte. Le fait de participer à
la circulation imprime à une voiture un rôle présumé actif, indépendamment de la
question de savoir si elle se trouvait momentanément à l’arrêt ou non.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la
preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage,
mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et
une personne responsable.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les
pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien
de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.
En l’espèce, même si les litigants sont en désaccord sur la localisation exacte de
l’accident et quant à la détermination de la responsabilité dans la genèse de l’accident,
il est constant en cause, et d’ailleurs corroboré par le constat amiable d’accident rempli
et signé le jour de l’accident, qu’en date du 21 juin 2019, un accident de la circulation
entre le motocycle appartenant à SOCIETE2.), conduit par PERSONNE2.) et assuré
auprès de SOCIETE1.), et la voiture conduite par et appartenant à PERSONNE1.),
assurée auprès de SOCIETE3.).
Il est encore constant que l’accrochage s’est produit à L-ADRESSE6.), et qu’à l’endroit
de l’accident, la chaussée comporte trois voies de circulation, dont deux réservées à
la circulation dans le sens « ADRESSE7.) » et une en direction du giratoire «
ADRESSE10.) ».
Il est encore constant que les deux sens de la circulation sont délimitées par une
double ligne de sécurité et que les véhicules impliqués de SOCIETE2.) et
PERSONNE1.) circulaient sur la voie de circulation en direction du giratoire
« ADRESSE10.) ».
Ni SOCIETE2.), qui en sa qualité de propriétaire du motocycle est présumée en être
le gardien, ni PERSONNE1.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules impliqués
dans l’accident. De même, elles ne contestent ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif
de ces véhicules dans la production du dommage.
Dans la mesure où la garde est alternative, les demandes dirigées à l’encontre de
PERSONNE2.), ayant conduit le motocycle impliqué dans l’accident, doivent d’ores et
déjà être déclarées irrecevables en ce qu’elles sont fondées sur l’article 1384, alinéa
1er du Code civil.
Les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, non discutées
par ailleurs, étant réunies, il s’ensuit que PERSONNE3.) est présumée responsable
du préjudice subi par SOCIETE3.) et PERSONNE1.) est, quant à lui, présumé
responsable du préjudice accru à PERSONNE3.) et à SOCIETE1.), à moins de
rapporter la preuve d’une cause exonératoire.
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage
peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement
en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit
même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère,
au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force
majeure.
Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait
doit impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la
faute qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.
Les parties défenderesses entendent s’exonérer de la présomption de responsabilité
qui pèse sur elles par le comportement fautif du conducteur adverse.
SOCIETE2.) entend s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle
en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en invoquant une faute de conduite
d’PERSONNE1.) consistant à voir exécuté une manœuvre de bifurcation vers la
gauche sans avoir signalé à l’aide de son clignotant gauche la manœuvre qu’il
escomptait effectuer.
Pour les besoins de l’appréciation de l’exonération, PERSONNE1.) en tant que
propriétaire, est à considérer comme victime. L’éventuelle faute de conduite commise
par PERSONNE1.) qui se trouverait en relation causale avec l’accident litigieux, est à
qualifier de faute de la victime, laquelle, à défaut de revêtir les caractères de la force
majeure, vaut exonération partielle.
En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité des attestations testimoniales versées
par SOCIETE3.), il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 405 du Nouveau
Code de procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des
personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.
La capacité de déposer comme témoin est donc la règle et l’incapacité est l’exception.
Le régime ancien qui avait institué un contrôle a priori, limitant l’initiative des magistrats
en instituant d’une part des incapacités absolues de témoigner et d’autre part en
déterminant les cas, assez nombreux, dans lesquels un témoin pouvait être
« reproché » par une partie au procès a été aboli, le législateur ayant préféré un
contrôle a posteriori du degré de fiabilité du témoignage (cf. Juris-Classeur Procédure
civile, déclarations des tiers, fasc. 638, n° 31).
Seule une partie au procès ne peut être entendue comme témoin.
Le seul fait que les deux attestations testimoniales aient été rédigés par les parents
d’PERSONNE1.) n’est pas de nature à valoir leur rejet.
En ce qui concerne le constat amiable d’accident automobile, il est de principe qu’un
tel constat dûment signé par les deux conducteurs, vaut aveu extrajudiciaire par
rapport aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis, à condition
cependant que les mentions y portées soient claires et précises et ne laissent pas de
doute sur le déroulement de l’accident. Contrairement à l’aveu judiciaire quant auquel
l’article 1356 alinéa 2 du Code civil précise qu’il « fait pleine foi contre celui qui l’a fait »,
l’aveu extrajudiciaire ne se voit reconnaître aucune force probante particulière qui
s’imposerait au juge. Cela s’explique par les circonstances dans lesquelles l’aveu
extrajudiciaire est recueilli, hors la présence du juge. On ne saurait dès lors imposer à
celui-ci de s’y conformer. Le juge appréciera souverainement la force probante de
l’aveu extrajudiciaire (cf. Cour, 30 juin 2016, n° 42.089 du rôle ; 1er juin 2017, n° 42.550
du rôle). Il est admis que, du moment qu’il est réel et sérieux, l’aveu extrajudiciaire peut
complètement être assimilé à l’aveu judiciaire et fait dès lors pleine foi contre son
auteur et est irrévocable (cf. Henri De Page, Droit civil belge, tome 3, éd. 1967, n°
1024). Il faut ajouter qu’en présence d’un constat amiable d’accident, la force probante
de l’aveu extrajudiciaire n’est attachée qu’aux mentions précisées aux rubriques 10. à
12. du constat, pour autant qu’elles se rapportent à la partie à laquelle on les oppose,
ainsi qu’au croquis illustratif figurant à la rubrique 13. du constat, mais elle n’est pas
attachée aux observations personnelles que les conducteurs ont formulées à la
rubrique 14. ou à tout autre endroit du constat.
Il est constant en cause, pour ne pas être contesté, qu’PERSONNE1.), qui circulait sur
la voie de circulation en direction du giratoire « ADRESSE10.) », s’est rapproché à
moment donné du bord gauche de la voie de circulation. Il explique qu’il a effectué
cette manœuvre afin de vérifier quelle était la raison du ralentissement soudain du
trafic.
Il résulte du croquis faisant partie intégrante du constat amiable ainsi que des
attestations testimoniales de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.), passagers du
véhicule au moment de l’accident, qu’PERSONNE1.) n’a pas franchi, chevauché ou
dépassé la double ligne de sécurité délimitant les deux sens de la circulation.
Même si PERSONNE1.) a coché la case « virait à gauche » sur le constat amiable, il
ne saurait, au vu de ces éléments, être retenu qu’PERSONNE1.) a effectué ou tenté
d’effectuer un changement de direction ou un changement de voie de circulation lui
imposant d’indiquer son intention à l’aide de son clignotant.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir
signalé à l’aide de son clignotant gauche la manœuvre qu’il escomptait effectuer en
violation de l’article 134 du Code de la route. S’y ajoute qu’au vu des contestations
d’PERSONNE1.), SOCIETE2.) reste en défaut d’établir qu’PERSONNE1.) n’a pas
actionné son clignotant.
A noter en outre, au vu de la présence d’une double ligne de sécurité délimitant les
deux sens de la circulation, qu’PERSONNE1.) ne pouvait s’attendre à ce qu’un usager
effectue une manœuvre de dépassement. Il n’était partant pas obligé de vérifier si un
véhicule surgissant de derrière était en train d’effectuer une manœuvre de
dépassement par la gauche.
SOCIETE2.) reste partant encore en défaut d’établir une faute de prudence dans le
chef d’PERSONNE1.) au sens des articles 117, 118 et 140 du Code de la route
invoqués.
Il y a dès lors lieu de conclure que SOCIETE2.) n’a pas réussi à s’exonérer de la
présomption de responsabilité qui pèse sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du
Code civil.
PERSONNE1.), quant à lui, entend s’exonérer de la présomption de responsabilité qui
pèse sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en invoquant une faute
de conduite de la part de PERSONNE2.), conducteur du motocycle appartenant à
SOCIETE2.), consistant dans le fait d’avoir entamé une manœuvre de dépassement
interdite et dangereuse.
A ce titre, il convient de relever que n’étant pas le propriétaire du véhicule qu’il
conduisait au moment de l’accident et n’étant partant pas la victime du prétendu
dommage accru à cet engin, PERSONNE2.) est à considérer, d’un point de vue de
l’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur le gardien PERSONNE1.)
comme étant un tiers. PERSONNE1.) ne peut par conséquent s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui qu’en rapportant la preuve que
PERSONNE2.) a commis une faute présentant pour lui les caractères de la force
majeure.
Il est constant au vu des développements des parties que PERSONNE2.) a effectué
une manœuvre de dépassement par la gauche et doublé le véhicule d’PERSONNE1.)
sur une voie de circulation délimitée des voies de circulation en sens inverse par une
ligne de sécurité.
D’après l’article 110 du Code de la route, « (1) Le marquage sur la voie publique
comporte des marques de couleur blanche ou jaune, sans préjudice du paragraphe 4.
(2) Les marques de couleur blanche comprennent:
a) Les lignes de sécurité: lignes longitudinales continues, qui interdisent le
dépassement, sans préjudice des dispositions de l’article 126, ou le passage d’une
voie de circulation à une autre, ou qui délimitent les deux sens de circulation sur les
chaussées ayant deux ou plus de deux voies dans chaque sens. Il est interdit de
franchir ou de chevaucher une ligne de sécurité, sauf en cas de contournement
conformément aux dispositions de l’article 127. […]. ».
Aux termes de l’article 125 du Code de la route, « […] Le conducteur qui veut effectuer
un dépassement par la gauche doit s’assurer au préalable:
a) s’il dispose de l’espace suffisant pour le faire;
b) s’il a la possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la
circulation sans gêner celle-ci […] ».
En vertu de l’article 126 du Code de la route, il est interdit de dépasser ou de tenter de
dépasser notamment aux endroits pourvus d’une ligne de sécurité, sauf lorsque le
dépassement peut s’effectuer sans franchir la ligne de sécurité.
PERSONNE2.) n’était donc pas autorisé à effectuer un dépassement par la gauche
sur une voie de circulation délimitée par une ligne de sécurité, de sorte qu’il y a lieu de
dire qu’il incombe à SOCIETE2.) d’établir que la manœuvre de dépassement de
PERSONNE2.) pouvait s’effectuer sans franchir la ligne de sécurité ce que, au vu des
contestations adverses et en l’absence d’offre de preuve, SOCIETE2.) reste en défaut
d’établir.
A noter en outre, au vu de la configuration des lieux telle que résultant notamment de
la photo versée par SOCIETE2.) et SOCIETE1.), PERSONNE2.) a effectué une
manœuvre de dépassement à un endroit où il ne disposait pas de l’espace suffisant
pour le faire. Au vu du ralentissement de la circulation lié à la densité du trafic, il a en
outre effectué cette manœuvre sans disposer de la possibilité évidente de reprendre
sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.
PERSONNE2.) a ainsi violé les dispositions précitées des articles 125 et 126 du Code
de la route.
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que PERSONNE2.) a commis une faute en
effectuant une manœuvre de dépassement de la voiture d’PERSONNE1.). Cette faute
était imprévisible et irrésistible pour PERSONNE1.), étant donné qu’il ne pouvait
s’attendre à ce que sa voiture fût dépassée par une moto (cf. Lux., 23 janvier 2004, n°
de rôle 81013).
Cette faute de conduite, qui constitue un cas de force majeure, a pour effet d’exonérer
PERSONNE1.) de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en vertu de l’article
1384, alinéa 1er du Code civil.
L’offre de preuve formulée par SOCIETE3.) est à rejeter pour être superfétatoire.
Comme aucune faute de conduite n’est établie dans le chef d’PERSONNE1.), les
demandes de SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) dirigées contre PERSONNE1.) sur base
des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil et contre SOCIETE3.) sur
base de l’action directe sont également à rejeter comme n’étant pas fondées.
Il y a dès lors lieu de rejeter les demandes en indemnisation formulées par
SOCIETE2.) et SOCIETE1.) et d’accueillir la demande en indemnisation formulée par
SOCIETE3.) qui, ayant indemnisé son assuré, PERSONNE1.), est subrogée dans les
droits de celui-ci.
La demande de la société SOCIETE3.) dirigée contre SOCIETE2.) sur base de l’article
1384, alinéa 1er du Code civil, contre PERSONNE2.) sur base de l’article 1382 du Code
civil et contre SOCIETE1.) sur base de l’action directe est dès lors à dire fondée en
son principe.
A titre de pièces justificatives concernant l’existence de son dommage, SOCIETE3.)
verse un procès-verbal d’expertise réalisé en date du 26 juin 2019, la convention de
prise en charge dégâts matériels signée en date du 24 juin 2019 et la facture émise
par la société SOCIETE5.) SARL en date du 17 juillet 2019 chiffrant les frais de
réparation du véhicule VW GOLF au montant de 7.427,52 euros. Ledit montant n’étant
pas spécialement contesté, il convient de faire droit à la demande de SOCIETE3.) et
de lui allouer le montant réclamé de 7.427,52 euros, avec les intérêts légaux à partir
du décaissement, jusqu’à solde.
SOCIETE2.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) sont par conséquent condamnés in
solidum à payer à SOCIETE3.) le montant de 7.427,52 euros, avec les intérêts légaux
à partir du décaissement, jusqu’à solde.
Eu égard à l’issue du présent litige, il y a lieu de rejeter les demandes de SOCIETE2.)
et de SOCIETE1.) tendant à se voir allouer une indemnité de procédure.
Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, il y a lieu de rejeter également la demande de SOCIETE3.)
tendant à se voir allouer une indemnité de procédure.
SOCIETE2.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) succombant à l’instance, ils sont à
condamner in solidum aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les deux demandes en la forme,
les joint afin d’y statuer par un seul et même jugement,
rejette l’offre de preuve présentée par la société anonyme SOCIETE3.) SA,
dit la demande formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA à l’encontre de la
société anonyme SOCIETE3.) SA et d’PERSONNE1.) non fondée et en déboute,
dit la demande formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
l’encontre de la société anonyme SOCIETE3.) SA et d’PERSONNE1.) non fondée et
en déboute,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA fondée pour le montant
réclamé de 7.427,52 euros,
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL et PERSONNE2.) in solidum à payer à la société anonyme
SOCIETE3.) SA le montant de 7.427,52 euros, avec les intérêts légaux à partir du
décaissement, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure et en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL et PERSONNE2.) in solidum aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patricia HEMMEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patricia HEMMEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier