Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2044 Généré par l'IA

Court orders joint payment of vehicle repair costs to insurer subrogated against three liable parties.

Numéro de cause JPLCIVIL_2044
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the insurer's offer of proof and dismissed the counterclaims filed by the other parties. The plaintiff successfully demonstrated a vehicle damage claim with unchallenged repair invoices totaling 7,427.52 euros. Consequently, the defendant companies and individual were jointly condemned to pay the claimed amount plus legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 and 1384 of the Civil Code; The court holds that when an insurer indemnifies its insured, it is subrogated in the insured's rights to claim damages from the liable third parties under the direct action.

Mots-clés

Généré par l'IA
subrogation rights direct action joint and several liability vehicle damage civil compensation concours de requêtes d'extradition procédures connexes procédure en cours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1382 of the Civil Code
1384, alinéa 1er du Code civil, contre PERSONNE2.) sur base de l’article 1382 du Code
Article 1384, paragraph 1 of the Civil Code
principalement sur base des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
de 1.000 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de
article 1382 du Code civil
1384, alinéa 1er du Code civil, contre PERSONNE2.) sur base de l’article 1382 du Code
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 2044/25

du 16.06.2025

Dossier nos L-CIV-387/24 et L-CIV-121/25

Audience publique du seize juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

I)

(dossier n° L-CIV-387/24)

1) la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), et

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

parties demanderesses,

comparant par Maître Laetitia JUND, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie

SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant toutes deux à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE3.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), et

2) PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II)

(dossier n° L-CIV-121/25)

la société anonyme SOCIETE3.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.),

demeurant à I-ADRESSE5.),

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), et

3) la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Laetitia JUND, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie

SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant toutes deux à Luxembourg.

Faits

I)

Par exploit du 20 juin 2024 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en

remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la

société anonyme SOCIETE1.) SA et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL ont fait donner citation à la société anonyme SOCIETE3.) SA et à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à

l’audience publique du jeudi, 11 juillet 2024 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-387/24.

II)

Par exploit du 14 novembre 2024 de l’huissier de justice Christine KOVELTER de

Luxembourg,

la société anonyme

SOCIETE3.)

SA

a fait donner citation à

PERSONNE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et à la société

anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg

à l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du

présent jugement.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-121/25.

Après quatre remises concernant l’affaire n° L-CIV-387/24, et deux pour ce qui

concerne l’affaire n° L-CIV-121/25, les deux affaires furent utilement retenues à

l’audience publique du mardi, 13 mai 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

La société anonyme SOCIETE1.) SA, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL ainsi que PERSONNE2.) comparurent par Maître Laetitia JUND, avocat, en

remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, tandis que la société

anonyme

SOCIETE3.)

SA et

PERSONNE1.)

comparurent par Maître Pierre

FELTGEN, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Faits constants et les rétroactes

En date du 21 juin 2019, un accident de la circulation s’est produit à L-ADRESSE6.),

entre le motocycle de la marque YAMAHA, appartenant à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après « SOCIETE2.) »), conduite par PERSONNE2.) et

assuré auprès de la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) »), et

la voiture de marque VW GOLF conduite par et appartenant à PERSONNE1.), assurée

auprès de la société anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après « SOCIETE3.) »).

Par exploit d’huissier du 20 juin 2024, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont fait citer

SOCIETE3.) et PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège

pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,

à payer à SOCIETE1.) la somme de 7.459,13 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de l’accident, sinon à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la

demande, jusqu’à solde, et à SOCIETE2.) la somme de 435,87 euros.

Elles ont également sollicité l’allocation à chacune d’elle d’une indemnité de procédure

de 1.000 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-387/24.

Par exploit d’huissier du 14 novembre 2024, SOCIETE3.) a fait citer PERSONNE2.),

SOCIETE2.) et SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour

principalement les cités s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, au

paiement de la somme de 7.427,52 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, sinon à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la demande, jusqu’à

solde.

Elle a également sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur

base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-121/25.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux

affaires afin d’y statuer par un seul jugement, alors qu’elles concernent le même

accident.

Argumentaire des parties

SOCIETE1.) et PERSONNE3.) indiquent que les dégâts matériels accrus au

motocycle de marque YAMAHA en relation avec l’accident litigieux se chiffrent à 7.895

euros, dont le montant de 7.459,13 euros aurait été pris en charge par SOCIETE1.)

au titre d’une assurance dégâts matériels et le montant de 435,87 euros par

PERSONNE3.) au titre de la franchise.

Les demandes dirigées par SOCIETE1.) et SOCIETE2.) à l’encontre de SOCIETE3.)

sont exercées sur base de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 conférant aux victimes

d’un accident une action directe contre l’assureur du responsable. Elles déclarent agir

à l’encontre d’PERSONNE1.) principalement sur base des dispositions de l’article

1384, alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur base des dispositions des articles

1382 et 1383 du même code.

D’après SOCIETE1.) et PERSONNE3.), l’accident se serait produit dans les

circonstances suivantes :

PERSONNE2.), conducteur du motocycle appartenant à SOCIETE2.), roulait sur la

voie publique à ADRESSE7.), à hauteur de la maison n° 13, en direction de

ADRESSE8.). Le véhicule d’PERSONNE1.) précédait la moto. En raison d’un

embouteillage, la circulation était assez ralentie, raison pour laquelle PERSONNE2.),

après avoir actionné son clignotant pour manifester son intention d’effectuer une

manœuvre de dépassement par la gauche, a doublé le véhicule d’PERSONNE1.) par

la gauche, sans toucher la ligne séparatrice des voies de circulation et donc, sans

quitter sa trajectoire. A ce moment, le véhicule d’PERSONNE1.) a, intempestivement,

sans manifestation préalable aucune, notamment à travers son clignotant, et sans

s’assurer qu’il n’entravait pas la conduite d’un autre véhicule, bifurqué à gauche et a,

ainsi, percuté, avec son coin avant gauche, le côté droit du motocycle conduit par

PERSONNE2.).

L’accident litigieux serait exclusivement imputable à PERSONNE1.), alors que ce

dernier aurait, en violation des articles 117, 118 1. a), alinéas 4, 134 et 140 du Code

de la route, bifurqué à gauche, sans indiquer son intention à l’aide du clignotant.

La manœuvre effectuée par PERSONNE1.) aurait constitué pour PERSONNE2.) un

fait extérieur, imprévisible et irrésistible.

Pour établir ces faits, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) renvoient au constat amiable

d’accident rempli et signé par les deux conducteurs.

Quant aux attestations testimoniales versées par SOCIETE3.), elles seraient à rejeter,

alors qu’il s’agirait d’attestations testimoniales de complaisance.

SOCIETE3.) expose qu’elle a pris en charge les frais de réparation du véhicule

d’PERSONNE1.) à hauteur de 7.427,52 euros.

La demande dirigée par SOCIETE3.) à l’encontre de SOCIETE1.) est exercée sur base

de l’action directe légale. Elle déclare agir à l’encontre de

PERSONNE2.)

principalement sur base des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et

subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code et à l’encontre de

PERSONNE3.) principalement sur base des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er

du Code civil et subsidiairement sur base de l’article 1384, alinéa 3 du même code.

D’après SOCIETE3.), l’accident litigieux se serait déroulé comme suit :

PERSONNE1.) circulait à bord de son véhicule sur la route dite ADRESSE9.) en

direction du giratoire « ADRESSE10.) », dans la section sise entre la jonction du

ADRESSE9.) avec la ADRESSE11.) et la jonction du ADRESSE9.) avec la

ADRESSE12.). Après avoir passé les croissements du ADRESSE9.) avec la

ADRESSE13.) le trafic fut soudainement ralenti. En vue de vérifier quelle était la raison

du ralentissement soudain, il s’est légèrement déporté avec son véhicule sur la gauche

tout en restant dans la voie unique réservée aux usagers circulant en direction du

giratoire « ADRESSE10.) » et sans dépasser la ligne médiane de la route séparant les

deux sens de la circulation. A ce moment, son véhicule fut heurté par le motocycle

conduit par PERSONNE2.).

L’origine de l’accident résulterait du fait que le motocycle tentait de doubler son

véhicule par la gauche, alors que la voie sur laquelle se trouvaient les deux

conducteurs et la voie opposée étaient séparées par une double ligne blanche

continue interdisant tout type de véhicule de dépasser un autre véhicule se trouvant

sur la même voie ou encore de manœuvrer de telle façon à ce que ladite voie et/ou

ligne soient empiétées par le véhicule en question.

L’accident litigieux serait exclusivement imputable au conducteur du motocycle alors

que ce dernier aurait, en violation des articles 110, 117, 118 sub 1. a), alinéa 4, 125,

126 1. a) et 140 du Code de la route, tenté d’effectuer une manœuvre de dépassement

formellement interdite et dangereuse et que la situation des lieux n’aurait pas permis

un tel dépassement.

Pour établir une faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.), SOCIETE3.)

renvoie aux attestations testimoniales de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.),

passagers du véhicule d’PERSONNE1.) au moment de l’accident. Subsidiairement,

elle formule une offre de preuve par l’audition desdits témoins.

Appréciation du Tribunal

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du

dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par

le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement,

la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est

présumée avoir joué un rôle causal.

Une voiture participant à la circulation, même si elle se trouve momentanément à l’arrêt

ou immobilisée, ne constitue pas une chose par essence inerte. Le fait de participer à

la circulation imprime à une voiture un rôle présumé actif, indépendamment de la

question de savoir si elle se trouvait momentanément à l’arrêt ou non.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la

preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage,

mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et

une personne responsable.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les

pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien

de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.

En l’espèce, même si les litigants sont en désaccord sur la localisation exacte de

l’accident et quant à la détermination de la responsabilité dans la genèse de l’accident,

il est constant en cause, et d’ailleurs corroboré par le constat amiable d’accident rempli

et signé le jour de l’accident, qu’en date du 21 juin 2019, un accident de la circulation

entre le motocycle appartenant à SOCIETE2.), conduit par PERSONNE2.) et assuré

auprès de SOCIETE1.), et la voiture conduite par et appartenant à PERSONNE1.),

assurée auprès de SOCIETE3.).

Il est encore constant que l’accrochage s’est produit à L-ADRESSE6.), et qu’à l’endroit

de l’accident, la chaussée comporte trois voies de circulation, dont deux réservées à

la circulation dans le sens « ADRESSE7.) » et une en direction du giratoire «

ADRESSE10.) ».

Il est encore constant que les deux sens de la circulation sont délimitées par une

double ligne de sécurité et que les véhicules impliqués de SOCIETE2.) et

PERSONNE1.) circulaient sur la voie de circulation en direction du giratoire

« ADRESSE10.) ».

Ni SOCIETE2.), qui en sa qualité de propriétaire du motocycle est présumée en être

le gardien, ni PERSONNE1.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules impliqués

dans l’accident. De même, elles ne contestent ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif

de ces véhicules dans la production du dommage.

Dans la mesure où la garde est alternative, les demandes dirigées à l’encontre de

PERSONNE2.), ayant conduit le motocycle impliqué dans l’accident, doivent d’ores et

déjà être déclarées irrecevables en ce qu’elles sont fondées sur l’article 1384, alinéa

1er du Code civil.

Les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, non discutées

par ailleurs, étant réunies, il s’ensuit que PERSONNE3.) est présumée responsable

du préjudice subi par SOCIETE3.) et PERSONNE1.) est, quant à lui, présumé

responsable du préjudice accru à PERSONNE3.) et à SOCIETE1.), à moins de

rapporter la preuve d’une cause exonératoire.

Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage

peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement

en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit

même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère,

au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force

majeure.

Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait

doit impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la

faute qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.

Les parties défenderesses entendent s’exonérer de la présomption de responsabilité

qui pèse sur elles par le comportement fautif du conducteur adverse.

SOCIETE2.) entend s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle

en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en invoquant une faute de conduite

d’PERSONNE1.) consistant à voir exécuté une manœuvre de bifurcation vers la

gauche sans avoir signalé à l’aide de son clignotant gauche la manœuvre qu’il

escomptait effectuer.

Pour les besoins de l’appréciation de l’exonération, PERSONNE1.) en tant que

propriétaire, est à considérer comme victime. L’éventuelle faute de conduite commise

par PERSONNE1.) qui se trouverait en relation causale avec l’accident litigieux, est à

qualifier de faute de la victime, laquelle, à défaut de revêtir les caractères de la force

majeure, vaut exonération partielle.

En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité des attestations testimoniales versées

par SOCIETE3.), il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 405 du Nouveau

Code de procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des

personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.

La capacité de déposer comme témoin est donc la règle et l’incapacité est l’exception.

Le régime ancien qui avait institué un contrôle a priori, limitant l’initiative des magistrats

en instituant d’une part des incapacités absolues de témoigner et d’autre part en

déterminant les cas, assez nombreux, dans lesquels un témoin pouvait être

« reproché » par une partie au procès a été aboli, le législateur ayant préféré un

contrôle a posteriori du degré de fiabilité du témoignage (cf. Juris-Classeur Procédure

civile, déclarations des tiers, fasc. 638, n° 31).

Seule une partie au procès ne peut être entendue comme témoin.

Le seul fait que les deux attestations testimoniales aient été rédigés par les parents

d’PERSONNE1.) n’est pas de nature à valoir leur rejet.

En ce qui concerne le constat amiable d’accident automobile, il est de principe qu’un

tel constat dûment signé par les deux conducteurs, vaut aveu extrajudiciaire par

rapport aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis, à condition

cependant que les mentions y portées soient claires et précises et ne laissent pas de

doute sur le déroulement de l’accident. Contrairement à l’aveu judiciaire quant auquel

l’article 1356 alinéa 2 du Code civil précise qu’il « fait pleine foi contre celui qui l’a fait »,

l’aveu extrajudiciaire ne se voit reconnaître aucune force probante particulière qui

s’imposerait au juge. Cela s’explique par les circonstances dans lesquelles l’aveu

extrajudiciaire est recueilli, hors la présence du juge. On ne saurait dès lors imposer à

celui-ci de s’y conformer. Le juge appréciera souverainement la force probante de

l’aveu extrajudiciaire (cf. Cour, 30 juin 2016, n° 42.089 du rôle ; 1er juin 2017, n° 42.550

du rôle). Il est admis que, du moment qu’il est réel et sérieux, l’aveu extrajudiciaire peut

complètement être assimilé à l’aveu judiciaire et fait dès lors pleine foi contre son

auteur et est irrévocable (cf. Henri De Page, Droit civil belge, tome 3, éd. 1967, n°

1024). Il faut ajouter qu’en présence d’un constat amiable d’accident, la force probante

de l’aveu extrajudiciaire n’est attachée qu’aux mentions précisées aux rubriques 10. à

12. du constat, pour autant qu’elles se rapportent à la partie à laquelle on les oppose,

ainsi qu’au croquis illustratif figurant à la rubrique 13. du constat, mais elle n’est pas

attachée aux observations personnelles que les conducteurs ont formulées à la

rubrique 14. ou à tout autre endroit du constat.

Il est constant en cause, pour ne pas être contesté, qu’PERSONNE1.), qui circulait sur

la voie de circulation en direction du giratoire « ADRESSE10.) », s’est rapproché à

moment donné du bord gauche de la voie de circulation. Il explique qu’il a effectué

cette manœuvre afin de vérifier quelle était la raison du ralentissement soudain du

trafic.

Il résulte du croquis faisant partie intégrante du constat amiable ainsi que des

attestations testimoniales de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.), passagers du

véhicule au moment de l’accident, qu’PERSONNE1.) n’a pas franchi, chevauché ou

dépassé la double ligne de sécurité délimitant les deux sens de la circulation.

Même si PERSONNE1.) a coché la case « virait à gauche » sur le constat amiable, il

ne saurait, au vu de ces éléments, être retenu qu’PERSONNE1.) a effectué ou tenté

d’effectuer un changement de direction ou un changement de voie de circulation lui

imposant d’indiquer son intention à l’aide de son clignotant.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir

signalé à l’aide de son clignotant gauche la manœuvre qu’il escomptait effectuer en

violation de l’article 134 du Code de la route. S’y ajoute qu’au vu des contestations

d’PERSONNE1.), SOCIETE2.) reste en défaut d’établir qu’PERSONNE1.) n’a pas

actionné son clignotant.

A noter en outre, au vu de la présence d’une double ligne de sécurité délimitant les

deux sens de la circulation, qu’PERSONNE1.) ne pouvait s’attendre à ce qu’un usager

effectue une manœuvre de dépassement. Il n’était partant pas obligé de vérifier si un

véhicule surgissant de derrière était en train d’effectuer une manœuvre de

dépassement par la gauche.

SOCIETE2.) reste partant encore en défaut d’établir une faute de prudence dans le

chef d’PERSONNE1.) au sens des articles 117, 118 et 140 du Code de la route

invoqués.

Il y a dès lors lieu de conclure que SOCIETE2.) n’a pas réussi à s’exonérer de la

présomption de responsabilité qui pèse sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du

Code civil.

PERSONNE1.), quant à lui, entend s’exonérer de la présomption de responsabilité qui

pèse sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en invoquant une faute

de conduite de la part de PERSONNE2.), conducteur du motocycle appartenant à

SOCIETE2.), consistant dans le fait d’avoir entamé une manœuvre de dépassement

interdite et dangereuse.

A ce titre, il convient de relever que n’étant pas le propriétaire du véhicule qu’il

conduisait au moment de l’accident et n’étant partant pas la victime du prétendu

dommage accru à cet engin, PERSONNE2.) est à considérer, d’un point de vue de

l’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur le gardien PERSONNE1.)

comme étant un tiers. PERSONNE1.) ne peut par conséquent s’exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur lui qu’en rapportant la preuve que

PERSONNE2.) a commis une faute présentant pour lui les caractères de la force

majeure.

Il est constant au vu des développements des parties que PERSONNE2.) a effectué

une manœuvre de dépassement par la gauche et doublé le véhicule d’PERSONNE1.)

sur une voie de circulation délimitée des voies de circulation en sens inverse par une

ligne de sécurité.

D’après l’article 110 du Code de la route, « (1) Le marquage sur la voie publique

comporte des marques de couleur blanche ou jaune, sans préjudice du paragraphe 4.

(2) Les marques de couleur blanche comprennent:

a) Les lignes de sécurité: lignes longitudinales continues, qui interdisent le

dépassement, sans préjudice des dispositions de l’article 126, ou le passage d’une

voie de circulation à une autre, ou qui délimitent les deux sens de circulation sur les

chaussées ayant deux ou plus de deux voies dans chaque sens. Il est interdit de

franchir ou de chevaucher une ligne de sécurité, sauf en cas de contournement

conformément aux dispositions de l’article 127. […]. ».

Aux termes de l’article 125 du Code de la route, « […] Le conducteur qui veut effectuer

un dépassement par la gauche doit s’assurer au préalable:

a) s’il dispose de l’espace suffisant pour le faire;

b) s’il a la possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la

circulation sans gêner celle-ci […] ».

En vertu de l’article 126 du Code de la route, il est interdit de dépasser ou de tenter de

dépasser notamment aux endroits pourvus d’une ligne de sécurité, sauf lorsque le

dépassement peut s’effectuer sans franchir la ligne de sécurité.

PERSONNE2.) n’était donc pas autorisé à effectuer un dépassement par la gauche

sur une voie de circulation délimitée par une ligne de sécurité, de sorte qu’il y a lieu de

dire qu’il incombe à SOCIETE2.) d’établir que la manœuvre de dépassement de

PERSONNE2.) pouvait s’effectuer sans franchir la ligne de sécurité ce que, au vu des

contestations adverses et en l’absence d’offre de preuve, SOCIETE2.) reste en défaut

d’établir.

A noter en outre, au vu de la configuration des lieux telle que résultant notamment de

la photo versée par SOCIETE2.) et SOCIETE1.), PERSONNE2.) a effectué une

manœuvre de dépassement à un endroit où il ne disposait pas de l’espace suffisant

pour le faire. Au vu du ralentissement de la circulation lié à la densité du trafic, il a en

outre effectué cette manœuvre sans disposer de la possibilité évidente de reprendre

sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.

PERSONNE2.) a ainsi violé les dispositions précitées des articles 125 et 126 du Code

de la route.

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que PERSONNE2.) a commis une faute en

effectuant une manœuvre de dépassement de la voiture d’PERSONNE1.). Cette faute

était imprévisible et irrésistible pour PERSONNE1.), étant donné qu’il ne pouvait

s’attendre à ce que sa voiture fût dépassée par une moto (cf. Lux., 23 janvier 2004, n°

de rôle 81013).

Cette faute de conduite, qui constitue un cas de force majeure, a pour effet d’exonérer

PERSONNE1.) de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en vertu de l’article

1384, alinéa 1er du Code civil.

L’offre de preuve formulée par SOCIETE3.) est à rejeter pour être superfétatoire.

Comme aucune faute de conduite n’est établie dans le chef d’PERSONNE1.), les

demandes de SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) dirigées contre PERSONNE1.) sur base

des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil et contre SOCIETE3.) sur

base de l’action directe sont également à rejeter comme n’étant pas fondées.

Il y a dès lors lieu de rejeter les demandes en indemnisation formulées par

SOCIETE2.) et SOCIETE1.) et d’accueillir la demande en indemnisation formulée par

SOCIETE3.) qui, ayant indemnisé son assuré, PERSONNE1.), est subrogée dans les

droits de celui-ci.

La demande de la société SOCIETE3.) dirigée contre SOCIETE2.) sur base de l’article

1384, alinéa 1er du Code civil, contre PERSONNE2.) sur base de l’article 1382 du Code

civil et contre SOCIETE1.) sur base de l’action directe est dès lors à dire fondée en

son principe.

A titre de pièces justificatives concernant l’existence de son dommage, SOCIETE3.)

verse un procès-verbal d’expertise réalisé en date du 26 juin 2019, la convention de

prise en charge dégâts matériels signée en date du 24 juin 2019 et la facture émise

par la société SOCIETE5.) SARL en date du 17 juillet 2019 chiffrant les frais de

réparation du véhicule VW GOLF au montant de 7.427,52 euros. Ledit montant n’étant

pas spécialement contesté, il convient de faire droit à la demande de SOCIETE3.) et

de lui allouer le montant réclamé de 7.427,52 euros, avec les intérêts légaux à partir

du décaissement, jusqu’à solde.

SOCIETE2.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) sont par conséquent condamnés in

solidum à payer à SOCIETE3.) le montant de 7.427,52 euros, avec les intérêts légaux

à partir du décaissement, jusqu’à solde.

Eu égard à l’issue du présent litige, il y a lieu de rejeter les demandes de SOCIETE2.)

et de SOCIETE1.) tendant à se voir allouer une indemnité de procédure.

Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, il y a lieu de rejeter également la demande de SOCIETE3.)

tendant à se voir allouer une indemnité de procédure.

SOCIETE2.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) succombant à l’instance, ils sont à

condamner in solidum aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les deux demandes en la forme,

les joint afin d’y statuer par un seul et même jugement,

rejette l’offre de preuve présentée par la société anonyme SOCIETE3.) SA,

dit la demande formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA à l’encontre de la

société anonyme SOCIETE3.) SA et d’PERSONNE1.) non fondée et en déboute,

dit la demande formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à

l’encontre de la société anonyme SOCIETE3.) SA et d’PERSONNE1.) non fondée et

en déboute,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA fondée pour le montant

réclamé de 7.427,52 euros,

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL et PERSONNE2.) in solidum à payer à la société anonyme

SOCIETE3.) SA le montant de 7.427,52 euros, avec les intérêts légaux à partir du

décaissement, jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure et en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL et PERSONNE2.) in solidum aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Patricia HEMMEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Patricia HEMMEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier