Landlord wins partial eviction suit; tenant to pay arrears but lease termination deemed obsolete.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main request for lease termination and eviction obsolete as the tenant remained in possession. While the tenant's claim for a utility refund was dismissed due to lack of evidence, the landlord's claim for rent arrears was upheld for the full month of September 2024. Consequently, the tenant was ordered to pay 17,100 EUR in arrears, but the case was remanded for further proceedings regarding the charge reconciliation and procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 1700-1701 C.civ.: The court may declare a termination request obsolete if the tenant remains in possession, while awarding rent arrears based on actual occupancy and dismissing unsupported counterclaims for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2049/25
L-BAIL-476/24
Audience publique du 16 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
3 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
4 ) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-
sur-Alzette
e t
PERSONNE5.), demeurant actuellement à L-ADRESSE5.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Marie MARTINI, avocate, en remplacement de
Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 5 juillet
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 19 août 2024.
A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Franck FARJAUDON
se présenta pour PERSONNE5.) et l’affaire fut contradictoirement fixée
aux fins de plaidoiries à l’audience du 18 novembre 2024. Par la suite,
l’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
A l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Brahim SAHKI, en remplacement de Maître Jean TONNAR, et Maître
Marie MARTINI, en remplacement de Maître Franck FARJAUDON, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 5 juillet 2024, PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait convoquer
PERSONNE5.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de prononcer la résiliation
judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs du locataire, pour l’entendre
condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai de quinzaine à partir
de la notification du jugement à intervenir, de l’entendre condamner à leur
payer la somme de 13.195,75.- EUR à titre d’arriérés de loyer et d’avances
sur charges ainsi que de décompte charges, le tout avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Les
requérants
sollicitent encore
la condamnation de la partie
défenderesse à leur payer une indemnité de procédure de 1.000.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
À l’appui de leur requête, les requérants exposent que suivant contrat de
bail à durée indéterminée signé en date du 22 novembre 2022, ils ont
donné en location un appartement situé au 1er étage de la résidence
« ADRESSE6.) », sise à L-ADRESSE7.) moyennant un loyer s’élevant à
1.650.- EUR par mois et d’avances sur charges mensuelles à hauteur de
250.- EUR.
Toutefois, la partie défenderesse n’aurait plus réglé les loyers et avances
sur charges pour les mois de janvier à juin 2024 pour accumuler 11.400.-
EUR d’arriérés.
S’y ajouterait le décompte de charges pour la période de décembre 2022 à
novembre 2023 pour un montant de 1.795,75.- EUR resté impayé.
L’ensemble de ces manquements constitueraient des fautes graves
justifiant la résiliation judiciaire du contrat de bail ainsi que le
déguerpissement du locataire.
À l’audience des plaidoiries, les parties requérantes ont fait valoir que le
locataire a quitté les lieux au courant du mois de septembre 2024, de sorte
que la somme de 14.850.- EUR serait redue à titre d’arriérés de loyers et
2.250.-EUR pour les avances sur charges locatives, montants auxquels ils
ont augmenté leur demande.
En réponse aux arguments de la partie défenderesse, ils ont fait valoir que
l’intégralité du mois de septembre 2024 serait due à titre d’arriéré de loyer.
En outre, il n’y aurait eu aucun trouble de jouissance dans le chef du
locataire, de sorte que l’intégralité du loyer est due. Finalement, au vu des
contestations de la partie défenderesse, les requérants ont demandé à
réserver le volet relatif au décompte charges.
La partie défenderesse pour sa part n’a pas contesté redevoir les loyers et
avances sur charges sauf celui de septembre 2024, alors qu’elle aurait
quitté les lieux en date du 12 septembre 2024, de sorte qu’elle ne serait
redevable que du prorata correspondant à la période effectivement
occupée, soit 660.- EUR.
Toutefois, elle estime avoir droit à titre reconventionnel à une réduction de
loyer correspondant à un mois entier, alors qu’elle aurait été troublée dans
sa jouissance des lieux. Elle fait valoir qu’un des bailleurs se serait introduit
sans autorisation dans les locaux loués. Il y aurait encore lieu de déduire
les frais pour un lave-vaisselle qu’elle aurait déboursés. Finalement,
concernant le décompte de charges pour la période de décembre 2022 à
novembre 2023, elle n’aurait jamais reçu de pièces justificatives de sorte
que celui-ci serait contesté. Toutefois, elle ne s’est pas opposée à réserver
ce poste afin de permettre aux requérants de verser les justificatifs.
Appréciation
La demande est recevable pour avoir été faite dans la forme légale.
Quant au fond, il y a lieu de constater que la demande en résiliation et en
déguerpissement est devenue sans objet.
Concernant les arriérés de loyers et d’avances sur charges, les parties
s’accordent pour dire que le locataire redoit les mois de janvier à août
2024.
Toutefois, les bailleurs estiment avoir droit aux loyers et avances sur
charges pour le mois de septembre 2024 dans son entièreté, tandis que la
locataire estime être tenue pour les 12 jours pendant lesquels elle aurait
effectivement encore occupé les lieux.
Le loyer est en principe dû en son intégralité pour chaque mois entamé,
c’est-à-dire jusqu’au mois de septembre 2024 inclus.
La demande en paiement d’arrières de loyers et d’avances sur charges est
fondée en son principe.
En ce qui concerne le prétendu trouble de jouissance dû à une violation du
domicile, qui est contesté par la partie défenderesse, le tribunal relève que
celui-ci n’est étayé par aucun élément probant autre qu’un courrier du
mandataire de la partie défenderesse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à une
quelconque réduction de loyer.
De même, le tribunal ignore dans quel cadre la dépense pour un lave-
vaisselle, dont le remboursement est sollicité par la partie défenderesse, a
été effectuée et la pièce est illisible.
La demande reconventionnelle formulée de ces deux chefs est dès lors à
déclarer non fondée.
Il convient partant de condamner la partie défenderesse à payer aux
requérants la somme de (14.850 + 2.250) 17.100.- EUR à titre d’arriérés
de loyers et d’avances sur charges inclus.
Le tribunal réserve encore la demande en paiement du décompte des
charges, la demande en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que
les frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
déclare la demande principale et reconventionnelle recevables ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 17.100.- EUR;
condamne PERSONNE5.) à payer à PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 17.100.- EUR, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir sur la somme de
11.400.- EUR à partir du 5 juillet 2024 et sur la somme de 6.700.- EUR à
partir du 28 mai 2025, le tout jusqu’à solde ;
constate que la demande en résiliation du bail et en déguerpissement est
devenue sans objet ;
déclare la demande reconventionnelle d’PERSONNE5.) non fondée et en
déboute ;
réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance ;
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du mercredi,
22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle JP.0.15.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière