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JPETRAV_1593 Généré par l'IA

Luxembourg labor court awards partial compensation for wrongful dismissal including notice pay and moral damages.

Numéro de cause JPETRAV_1593
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court of Esch-sur-Alzette partially upheld a claim against an employer for an abusive immediate dismissal. While the employee's request for material damages was rejected, the court granted notice pay based on seniority and awarded moral damages due to the employee's serious illness and age. The decision reflects a balanced assessment of the specific circumstances surrounding the termination and the employee's inability to prove higher salary.

Regeste Legislator

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Art. L.124-6 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: In cases of abusive immediate dismissal, the employee is entitled to notice pay proportional to seniority and moral damages based on the specific circumstances, while unsubstantiated material damage claims are dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal notice pay entitlement moral damages assessment immediate termination labor court jurisdiction ajournement de débats délais de recours délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.124-6 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de
article L.124-6 du Code du travail
Conformément à l’article L.124-6 du Code du travail, le salarié ayant fait l’objet d’un
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Texte complet

Répertoire n° 1593/2025

E-TRAV-28/24

Audience publique du 16 juin 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à ES-ADRESSE1.),

-

partie demanderesse

-

comparant par

Maître

Jamila BOUAYSS, en

remplacement de Maître Olivier WIES, avocats à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Anne CHARTON, en remplacement

de Maître Pierre REUTER, avocats à Luxembourg.

Faits :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement

répertoire n°86/2025 du 13 janvier 2025.

La continuation des débats fut fixée à l’audience du 10 mars 2025, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 19 mai 2025.

A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des

parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Revu le jugement répertoire n°86/2025 du 13 janvier 2025 déclarant abusif le

licenciement avec effet immédiat du 22 décembre 2023.

A l’audience publique du 19 mai 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue en

vue de la continuation des débats, PERSONNE1.) évalua sa demande relative au

préjudice matériel à 22.960,26 €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :

Le requérant réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis

correspondant à six mois de salaire, soit une somme évaluée à (6 x 3.826,71 =)

22.960,26 €.

La société défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le

principe de la demande. En ce qui concerne le montant, elle renvoie au taux horaire

figurant sur les fiches de salaire du requérant de sorte qu’elle demande à voir limiter

toute condamnation à la somme de (6 x 173 x 20,5629 =) 21.344,30 €.

Conformément à l’article L.124-6 du Code du travail, le salarié ayant fait l’objet d’un

licenciement avec effet immédiat abusif peut prétendre au paiement d’une

indemnité compensatoire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant,

à la partie de ce délai restant à courir.

Au vu de l’ancienneté du salarié (dix ans au moins), ce dernier peut dès lors

prétendre à une indemnité compensatoire de préavis de six mois.

En ce qui concerne le montant, il résulte des dernières fiches de salaire versées par

le requérant que celui-ci pouvait prétendre à un salaire horaire de 20,5629 €.

Le salarié n’ayant pas justifié du salaire mensuel plus élevé formant la base de son

calcul, sa demande n’est à déclarer fondé qu’à concurrence de la somme de

(20,5629 x 173 heures = 3.557,38 x 6 mois =) 21.344,28 €.

Quant aux dommages et intérêts :

Conformément à l’article L. 124-12 (1) du Code du travail, le salarié abusivement

licencié peut prétendre à la réparation des préjudices matériel et moral qu’il a subis

du fait de son licenciement.

Au dernier stade de ses conclusions, le requérant réclame la réparation d’un

préjudice matériel évalué à 22.960,26 € (soit six mois de salaire). Il invoque à cet

égard un courrier de la CNS lui réclamant le remboursement des indemnités

pécuniaires de maladie indument perçues suite à son congédiement.

La société défenderesse s’oppose à la demande.

Elle conclut tout d’abord au rejet des pièces n°1 à n°20, n°23 et n°24 versées à

l’appui de la demande, celles-ci étant rédigées en espagnol sans être

accompagnées d’une traduction en bonne et due forme.

Elle fait ensuite valoir qu’il résulte desdites pièces que ce n’est qu’en date du 30

mars 2025, soit de manière tardive, que le salarié a entamé ses recherches d’emploi

suite à son licenciement du 22 décembre 2023.

Elle explique encore qu’il en résulte que le requérant s’est inscrit comme

demandeur d’emploi en Espagne au courant du mois de décembre 2024 sans

toutefois verser aucune pièce concernant d’éventuelles indemnités de chômage

perçues dans ledit pays.

Il y a lieu de rappeler que si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié

abusivement licencié doit être aussi complète que possible, seuls les dommages

qui se trouvent en relation causale directe avec le congédiement doivent être

indemnisés. Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour

permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de

faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement (Cour d’appel, 17 juin

1993, n°2994 du rôle).

Il est par ailleurs admis que dans la mesure où le préjudice matériel en lien causal

avec le licenciement est à apprécier in concreto, il y a lieu de tenir compte dans

l’évaluation du préjudice effectivement subi de toutes les indemnités touchées par

le salarié pendant ladite période.

Abstraction faite de la circonstance que le salarié n’a pas établi avoir remboursé les

indemnités pécuniaires de maladie qu’il admet avoir touchées suite à son

licenciement, force est de constater que la période de référence par lui revendiquée

est d’ores et déjà couverte par l’indemnité compensatoire de préavis ci-avant

allouée de sorte que le requérant n’a pas établi avoir subi de préjudice matériel

pendant les six mois suivant son licenciement.

Il y a dès lors lieu de le débouter de sa demande, les moyens de l’employeur étant

à écarter comme étant superfétatoires.

PERSONNE1.) demande finalement la réparation de son préjudice moral évalué à

22.960,26 €.

L’employeur conteste cette demande, le salarié n’ayant pas prouvé le préjudice par

lui réclamé.

A titre subsidiaire, il demande à voir réduire le montant réclamé de plus justes

proportions.

Il est admis que les dommages et intérêts pour préjudice moral sont destinés à

réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas

causés par la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant

compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du

licenciement.

Compte tenu des circonstances de la résiliation du contrat de travail (licenciement

pour prétendue absence injustifiée alors que le salarié avait informé son employeur

qu’il se trouvait bloqué en Espagne du fait d’une tumeur à la vessie ayant fait l’objet

d’une intervention chirurgicale ainsi que d’une série de traitements

en

chimiothérapie), de l’âge du requérant (né en 1970), de son ancienneté (18 ans), le

tribunal évalue ex aequo et bono au montant de 10.000 € le montant qu’il y a lieu

de lui allouer de ce chef.

Quant à l’indemnité de procédure :

Le requérant ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le

tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable

de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises

dans les dépens.

Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1.000 € le

montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

vidant le jugement répertoire n°86/2025 du 13 janvier 2025 ;

donne acte à PERSONNE1.) de l’évaluation de sa demande relative au préjudice

matériel ;

dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité compensatoire de préavis

fondée à concurrence du montant de 21.344,28 € ;

dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de

10.000 € ;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 31.344,28 € avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, le 15 février 2024, jusqu’à solde ;

dit la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel non fondée ;

en déboute ;

dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile fondée à concurrence du montant de 1.000 € ;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.000 € ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch sur Alzette par le tribunal du travail d'Esch sur Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch sur Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.