Luxembourg labor court awards partial compensation for wrongful dismissal including notice pay and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette partially upheld a claim against an employer for an abusive immediate dismissal. While the employee's request for material damages was rejected, the court granted notice pay based on seniority and awarded moral damages due to the employee's serious illness and age. The decision reflects a balanced assessment of the specific circumstances surrounding the termination and the employee's inability to prove higher salary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-6 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: In cases of abusive immediate dismissal, the employee is entitled to notice pay proportional to seniority and moral damages based on the specific circumstances, while unsubstantiated material damage claims are dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1593/2025
E-TRAV-28/24
Audience publique du 16 juin 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à ES-ADRESSE1.),
-
partie demanderesse
-
comparant par
Maître
Jamila BOUAYSS, en
remplacement de Maître Olivier WIES, avocats à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Anne CHARTON, en remplacement
de Maître Pierre REUTER, avocats à Luxembourg.
Faits :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement
répertoire n°86/2025 du 13 janvier 2025.
La continuation des débats fut fixée à l’audience du 10 mars 2025, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 19 mai 2025.
A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des
parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Revu le jugement répertoire n°86/2025 du 13 janvier 2025 déclarant abusif le
licenciement avec effet immédiat du 22 décembre 2023.
A l’audience publique du 19 mai 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue en
vue de la continuation des débats, PERSONNE1.) évalua sa demande relative au
préjudice matériel à 22.960,26 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :
Le requérant réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis
correspondant à six mois de salaire, soit une somme évaluée à (6 x 3.826,71 =)
22.960,26 €.
La société défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le
principe de la demande. En ce qui concerne le montant, elle renvoie au taux horaire
figurant sur les fiches de salaire du requérant de sorte qu’elle demande à voir limiter
toute condamnation à la somme de (6 x 173 x 20,5629 =) 21.344,30 €.
Conformément à l’article L.124-6 du Code du travail, le salarié ayant fait l’objet d’un
licenciement avec effet immédiat abusif peut prétendre au paiement d’une
indemnité compensatoire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant,
à la partie de ce délai restant à courir.
Au vu de l’ancienneté du salarié (dix ans au moins), ce dernier peut dès lors
prétendre à une indemnité compensatoire de préavis de six mois.
En ce qui concerne le montant, il résulte des dernières fiches de salaire versées par
le requérant que celui-ci pouvait prétendre à un salaire horaire de 20,5629 €.
Le salarié n’ayant pas justifié du salaire mensuel plus élevé formant la base de son
calcul, sa demande n’est à déclarer fondé qu’à concurrence de la somme de
(20,5629 x 173 heures = 3.557,38 x 6 mois =) 21.344,28 €.
Quant aux dommages et intérêts :
Conformément à l’article L. 124-12 (1) du Code du travail, le salarié abusivement
licencié peut prétendre à la réparation des préjudices matériel et moral qu’il a subis
du fait de son licenciement.
Au dernier stade de ses conclusions, le requérant réclame la réparation d’un
préjudice matériel évalué à 22.960,26 € (soit six mois de salaire). Il invoque à cet
égard un courrier de la CNS lui réclamant le remboursement des indemnités
pécuniaires de maladie indument perçues suite à son congédiement.
La société défenderesse s’oppose à la demande.
Elle conclut tout d’abord au rejet des pièces n°1 à n°20, n°23 et n°24 versées à
l’appui de la demande, celles-ci étant rédigées en espagnol sans être
accompagnées d’une traduction en bonne et due forme.
Elle fait ensuite valoir qu’il résulte desdites pièces que ce n’est qu’en date du 30
mars 2025, soit de manière tardive, que le salarié a entamé ses recherches d’emploi
suite à son licenciement du 22 décembre 2023.
Elle explique encore qu’il en résulte que le requérant s’est inscrit comme
demandeur d’emploi en Espagne au courant du mois de décembre 2024 sans
toutefois verser aucune pièce concernant d’éventuelles indemnités de chômage
perçues dans ledit pays.
Il y a lieu de rappeler que si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié
abusivement licencié doit être aussi complète que possible, seuls les dommages
qui se trouvent en relation causale directe avec le congédiement doivent être
indemnisés. Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de
faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement (Cour d’appel, 17 juin
1993, n°2994 du rôle).
Il est par ailleurs admis que dans la mesure où le préjudice matériel en lien causal
avec le licenciement est à apprécier in concreto, il y a lieu de tenir compte dans
l’évaluation du préjudice effectivement subi de toutes les indemnités touchées par
le salarié pendant ladite période.
Abstraction faite de la circonstance que le salarié n’a pas établi avoir remboursé les
indemnités pécuniaires de maladie qu’il admet avoir touchées suite à son
licenciement, force est de constater que la période de référence par lui revendiquée
est d’ores et déjà couverte par l’indemnité compensatoire de préavis ci-avant
allouée de sorte que le requérant n’a pas établi avoir subi de préjudice matériel
pendant les six mois suivant son licenciement.
Il y a dès lors lieu de le débouter de sa demande, les moyens de l’employeur étant
à écarter comme étant superfétatoires.
PERSONNE1.) demande finalement la réparation de son préjudice moral évalué à
22.960,26 €.
L’employeur conteste cette demande, le salarié n’ayant pas prouvé le préjudice par
lui réclamé.
A titre subsidiaire, il demande à voir réduire le montant réclamé de plus justes
proportions.
Il est admis que les dommages et intérêts pour préjudice moral sont destinés à
réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas
causés par la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant
compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du
licenciement.
Compte tenu des circonstances de la résiliation du contrat de travail (licenciement
pour prétendue absence injustifiée alors que le salarié avait informé son employeur
qu’il se trouvait bloqué en Espagne du fait d’une tumeur à la vessie ayant fait l’objet
d’une intervention chirurgicale ainsi que d’une série de traitements
en
chimiothérapie), de l’âge du requérant (né en 1970), de son ancienneté (18 ans), le
tribunal évalue ex aequo et bono au montant de 10.000 € le montant qu’il y a lieu
de lui allouer de ce chef.
Quant à l’indemnité de procédure :
Le requérant ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le
tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable
de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises
dans les dépens.
Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1.000 € le
montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
vidant le jugement répertoire n°86/2025 du 13 janvier 2025 ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’évaluation de sa demande relative au préjudice
matériel ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité compensatoire de préavis
fondée à concurrence du montant de 21.344,28 € ;
dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de
10.000 € ;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 31.344,28 € avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, le 15 février 2024, jusqu’à solde ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel non fondée ;
en déboute ;
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile fondée à concurrence du montant de 1.000 € ;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.000 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch sur Alzette par le tribunal du travail d'Esch sur Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch sur Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.