Small claims court dismisses defendant's argument that moving home voids electricity contract, ordering payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe small claims court accepted the plaintiff's request for €1,425.91 in electricity termination fees. The defendant argued that moving out of the address in January 2022 automatically ended the contract, but the court found that mere relocation does not constitute a contractual termination. Consequently, the defendant remains liable for the outstanding fees and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012: A change of residence does not automatically terminate an electricity supply contract, and the debtor remains liable for outstanding fees unless formal termination conditions are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 926/2025
D-RPL-9/25
JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH
Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch
__________________________________________________________________________
DECISION
du seize juin deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
__________________________________________________________________
Les Indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 16
janvier 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement
de la somme en principal de 1.425,91.- euros avec les intérêts au taux légal à partir
du 26 septembre 2024 jusqu’à la date de paiement du principal.
Le
23 janvier
2025, le formulaire de demande, les pièces justificatives
communiquées par la partie demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à
PERSONNE1.).
Dans le formulaire de réponse C daté du 24 janvier 2025 et entré le 11 février 2025,
PERSONNE1.) a précisé ne pas accepter la demande en y expliquant les raisons.
La prise de position de PERSONNE1.) a été notifiée le 12 février 2025 à la société
anonyme SOCIETE1.).
Par courrier entré le 17 février 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a pris position.
Le prédit courrier a été notifié le 22 février 2025 à PERSONNE1.) pour prise de
position éventuelle endéans le délai de trente jours, mais aucune réponse n’est
parvenue au Tribunal dans ce délai.
L’appréciation de la demande
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond
aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Le Tribunal saisi est, en application de l’article 7 du chapitre II du règlement (UE)
n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012
concernant la compétence judiciaire, territorialement compétent pour connaitre de
la demande.
Quant au fond, la société anonyme SOCIETE1.) sollicite le paiement du montant au
principal de 1.425,91.- euros correspondant à la facture de résiliation d’électricité
NUMERO1.) du 26 septembre 2024 versée en cause.
Le montant est dès lors documenté par la prédite facture de résiliation d’électricité.
Elle a encore produit les conditions particulières de fourniture d’énergie électrique
pour les clients disposant d’un compteur avec relevé annuel signées entre parties le
10 avril 2019 ainsi que les conditions générales pour la Fourniture par Défaut
d’énergie électrique stipulant comme modalités de résiliation « 4.2. Durée maximale
pour la fourniture par Défaut … Tant que la communication de l’Index de fin de
consommation n’a pas eu lieu, le Client reste redevable de toute consommation au
POD jusqu’au jour de cette communication ainsi que du paiement des frais fixes. … »
A titre de défense, PERSONNE1.) indique dans son formulaire de réponse C que
« Depuis janvier 2022, moi (PERSONNE1.)) et ma femme (PERSONNE2.)), qu’on
habite plus dans cette adresse. C’est bizarre avoir des factures de 2023 et
2024 ??? ».
A l’appui du formulaire de réponse C, la partie défenderesse communique encore
trois documents à savoir :
-
L’échéancier d’électricité du 14 janvier 2022 NUMERO2.)
-
L’échéancier d’électricité du 10 mai 2023 NUMERO3.) et
-
Tableau des mensualités - Electricité
Or le simple fait de changer de résidence principale n’opère pas résiliation du contrat
d’abonnement qui a été conclu avec la société anonyme SOCIETE1.). A défaut
d’avoir établi que ce contrat a été résilié dans les conditions contractuelles prévues,
PERSONNE1.) reste tenue au paiement des redevances réclamés.
En l’absence d’une mise en demeure par courrier recommandé, les intérêts ne sont
dus qu’à partir de la demande en justice, soit le 23 janvier 2025, date à laquelle la
partie défenderesse a été informée de la demande dirigée contre elle, et ce jusqu’à
solde.
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, en tant
que partie qui succombe.
Par ces motifs :
le tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la
somme de 1.425,91.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 23 janvier 2025
jusqu’à solde,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Claude METZLER, juge de paix à Diekirch, assistée du
greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Claude METZLER
Gilles GARSON