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JPDOPA_925 Généré par l'IA

Contredit dismissed because creditor failed to prove unpaid advance payment for unfinished construction work.

Numéro de cause JPDOPA_925
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the creditor's payment order void after the defendant successfully filed a formal objection. Although the parties agreed the document was an advance invoice, the creditor could not prove the construction work was actually completed. The court ruled that the burden of proof for the execution of the obligation lay with the creditor, who admitted the work remained unfinished.

Regeste Legislator

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Article 1315 du Code civil; Article 238 du nouveau code de procédure civile: The creditor claiming payment for an advance invoice must prove the execution of the work; failure to do so renders the payment order void.

Mots-clés

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advance invoice payment burden of proof execution construction contract dispute formal objection procedure payment order voided paiement du sous-traitant défaut de paiement de l'avance de frais factures impayées

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 925/25

du 16 juin 2025

Audience publique du lundi, seize juin deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par son gérant PERSONNE1.),

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-834/25 rendue en

date du 18 mars 2025 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse

réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 7.210.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 24 mars

2025.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er avril

2025, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Par lettre du greffier du 29 avril 2025, les parties furent convoquées à l’audience

publique du lundi, 26 mai 2025, pour y entendre statuer sur le mérite des

prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

Le représentant de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à

l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.

La partie défenderesse fut entendue en ses explications.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-834/25 du 18 mars

2025, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) le montant de 7.210.- euros avec les intérêts légaux du chef

de non-paiement d’une facture d’acompte du 23 novembre 2024.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er avril

2025,

PERSONNE2.)

a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement.

A la demande de la SOCIETE1.), les parties ont été convoquées à l’audience

publique.

La SOCIETE1.) précise que la facture NUMERO1.) du 23 novembre 2024 serait

une facture d’acompte pour des travaux projetés dans la maison de la partie

défenderesse.

PERSONNE2.) s’est opposée à la demande en faisant valoir que la SOCIETE1.)

aurait quitté le chantier avant le congé de Noël 2024 en laissant les lieux dans un

état chaotique. Toutes les factures antérieures auraient été payées mais les travaux

convenus n’auraient pas été terminés.

Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure

forme.

Le tribunal constate que les parties sont d’accord que le document en litige est

une facture d’acompte. Le document litigieux se réfère à un devis NUMERO2.)

dont pas moins de trois versions sont versées en cause, le premier datant du 8

octobre 2023, le deuxième du 16 décembre 2023 et le troisième du 4 juillet 2024.

Aucun des trois devis ne porte la signature de PERSONNE2.). Tous les trois sont

relatifs à une « rénovation de la maison et réalisation d’une annexe sans sous-

sol à la suite du sinistre incendie du 24 mars 2023 sis ADRESSE2.) ». La

SOCIETE1.) fournit encore quatre autres devis relatifs à la réalisation d’une

terrasse, la pose d’une gaine, la réalisation d’un sous-sol et d’une nouvelle toiture.

S’agissant de la facture d’acompte NUMERO1.) du 23 novembre 2024, il faut

constater qu’elle ne précise pas quels travaux, indiqués dans quel devis

NUMERO2.), sont visés.

L’article 1315 du Code civil impose à la partie qui se prévaut de l’exécution d’une

obligation de la prouver. La charge de la preuve de l’exécution des travaux

incombe dès lors à la SOCIETE1.), partie se prévalant de l’obligation de

PERSONNE2.) de payer la facture d’acompte.

Face aux contestations émises par PERSONNE2.) quant à la réalité des travaux

prétendument réalisés par la SOCIETE1.), celle-ci ne rapporte pas la preuve de

ce qu’elle s’est exécutée et qu’elle est partant justifiée à demander le paiement de

la facture d’acompte. Bien au contraire, à l’audience, le gérant de la SOCIETE1.)

a affirmé lui-même qu’il s’agirait de travaux restant à exécuter.

En conséquence, le contredit est à déclarer fondé et justifié et la SOCIETE1.) à

débouter de sa demande en paiement.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la SOCIETE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s :

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;

le déclare fondé ;

partant,

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) non

fondée ;

déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement de ce siège n° D-

OPA1-834/25 du 18 mars 2025 et en décharge PERSONNE2.) ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.