Legislator Jurisprudence & Législation
JPDOPA_921 Généré par l'IA

Plaintiff's default after defendant filed opposition leads to dismissal of payment claim under Civil Procedure Code.

Numéro de cause JPDOPA_921
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's payment claim after the defendant successfully filed an opposition and the plaintiff failed to appear at the hearing. The defendant argued the invoice was invalid because no actual repair work was performed, while the plaintiff provided no evidence to support their demand. Consequently, the court declared the opposition admissible and nullified the initial payment order due to the plaintiff's default.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 75 n.c.p.; If the plaintiff fails to appear without legitimate reason after the defendant files an opposition, the court may rule on the merits, and the plaintiff's default results in the dismissal of their claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition admissibility default judgment payment order nullity civil procedure code burden of proof commercial debt recovery contradictory proceedings factures impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 75 n.c.p.
Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si, sans motif
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No 921/25

du 16 juin 2025

Audience publique du lundi, seize juin deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

laissant défaut,

e t :

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par son gérant PERSONNE1.).

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-45/25 rendue en date

du 15 janvier 2025 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse

réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 339,30.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 20 janvier

2025.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 25 janvier

2025, la partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Par lettre du greffier du 4 mars 2025, les parties furent convoquées à l’audience

publique du lundi, 26 mai 2025, pour y entendre statuer sur le mérite des

prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

La partie demanderesse laissa défaut.

Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses moyens et

explications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-45/25 du 15 janvier

2025, il a été enjoint à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)

de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 339,30.-

euros du chef d’une facture du 31 juillet 2024 restée impayée.

Par déclaration écrite déposée en date du 25 janvier 2025 au greffe du tribunal de

paix de Diekirch, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) a

formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en question.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), régulièrement convoquée, ne

s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 26 mai 2025.

Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si, sans motif

légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement

sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à

une audience ultérieure. ».

A l’audience du 26 mai 2025, la SOCIETE2.) a requis un jugement sur le fond,

demande à laquelle il convient de faire droit par application de l’article 75 précité.

La SOCIETE2.) soutient qu’elle aurait fait appel à la requérante afin de procéder

à la réparation de son chariot élévateur notamment en raison d’un problème au

volant. Toutefois, la SOCIETE1.) n’aurait réalisé aucune réparation effective

mais se serait limitée à émettre une facture relative à un devis des travaux à faire

ce qui n’aurait jamais été demandé. Le contredit serait dès lors à déclarer fondé.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), qui ne comparaît pas, ne fournit

aucun élément de nature à étayer ses prétentions.

L’oralité de la procédure devant le juge de paix impose à la partie de comparaître

ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les

justifier.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience publique du 26 mai 2025 pour

soutenir sa demande et à défaut de pièces soumises à un débat contradictoire, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est censée avoir renoncé à ses

prétentions suite au contredit présenté par la SOCIETE2.).

Dans ces conditions, le contredit formé par la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE2.) est à déclarer fondé.

Il suit de ce qui précède que la demande en paiement est à rejeter.

La valeur du litige étant inférieure à 2.000.- euros, le présent jugement est rendu

en dernier ressort.

Par ces motifs

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)

en la pure forme ;

le dit fondé ;

partant,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) non fondée et

en déboute ;

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-45/25 rendue en

date du 15 janvier 2025 est considérée comme nulle et non avenue ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.